ÉLÉMENTS
Prix
Prix-bases
Prix de revient
Prix do J
DU rniX DB nEVlEXT.
forfaitaire en francs.
Unité.
Prix
Quantités
entrant dans
l'unité.
obtenu en Diiilipiiant la roi. 1 ou 2 par la col. 3.
rev'-^"f milli
- / Loyer, etc. ,
T-i • XAmortis.sement , , < cl entretien
eneraux 1 , ,, . ,
# du matiTii'I.
^ Assurani e.
^latières j — lî . . .
Le
remièresj — C . . .
quintal
O.oOO
l.OUO
énergie (en Lecto-
-svatts ou en cheval-
Heclow.
O.OOl
heure
Journées
^lain d'œuvre ....
et iliiièmes
Prix de revient spécial ....'. - -- 100 > 1.0^
Bénéfices alloués (2
Prix d'flpliat snécial.
Des bordereaux périodiques récapitulent les livraisons ■
faites et les sommes dues par la Régie destinatrice et per- 1
mettent les virements de Banque. 1
SECTION î. § 3. MOYENNE INDUSTRIE. SOCIÉTÉS 263
Lorsqu'il s'agit de commandes importantes, elles peuvent donner lieu à des acomptes payés au fur et à mesure de l'avancement du travail, pour lesquels on pourrait suivre la pratique existant aujourd'hui dans les travaux publics.
11 n'est pas difficile de comprendre comment le compte commercial, balancé chaque semestre, constitue le bilan même de l'entreprise qui fait ressortir des bénéfices ou des pertes.
Mais j'ai parlé aussi d'un budget.
Si Jes services publics doivent se commercialiser, il n'est pas moins utile que les organes économiques empruntent à l'administration la pratique budgétaire : arrêtant ex post facto recettes et dépenses à la fm de l'année, il est bon de les prévoir au début. La Société dressera, en exécution du Budget Economique qui fixe d'une façon indicatrice ou impérative sa production annuelle, un Budget Commercial, l'enverra à la direction provinciale de la Prospérité qui le communiquera aux services intéressés (Régie d'Energie ou du Gros) et sur leurs observations l'approuvera ou le modifiera et s'en servira pour l'établissement du Budget Commercial Général de la France. Le Budget de chaque Société remis à la Banque permettra au service du Contrôle dont nous verrons l'importance en Société Collectiviste, de surveiller jour par jour, heure par heure, la marche de cette Société. Il doit viser en effet toutes les pièces économiques et, quand passera sous ses yeux avant de recevoir la suite qu'elle comporte, une demande ou une commande de matière première, d'Energie ou de main d'œuvre, il la rapproch-era à la fois du Budget et du compte commercial et il pourra la rejeter (sous réserve du recours judiciaire) lorsqu'il estimera que la Société fonctionne mal. L'Etat n'aura pas à craindre de la part de ses délégués à l'œuvre productrice, des escroqueries analogues à celles qui fleurissent aujourd'hui; la revente par ex. à vil prix de marchandises achetées à crédit.
Les matières premières ne peuvent être acquises qu'en" vue de transformations déterminées et pour exécuter
des commandes corrélatives de la Régie du Gros et du Dé- j tail. C'est précisément cette corrélation constante que ' vérifiera le Contrôle; il exigera à ce sujet toutes les justifications et arrêtera la Société avant qu'elle s'engage i sur la pente qui la mènerait à la faillite.
En un mot, la comptabilité des organes économiques i sera tenue non par leurs administrateurs, mais par la .1 lîanque qui sera leur comptable né et obligatoire; et elle ' sera contrôlée au jour le jour.
Les associés, tout en conservant la plus grande liberté d'action, seront mis hors d'état d'en abuser; la publicité imposée à tous leurs actes les protégera contre les tentations.
.l'ai à plusieurs reprises, parlé des bénéfices que pourront réaliser les Sociétés, bénéfices résultant de l'excédent i de l'actif sur le passif, au bilan annuel.
Il est inutile de revenir sur Tavantage exposé dans mon premier chapitre, qui résulterait pour la Communauté Collectiviste du fait que les travailleurs de chaque groupe seraient ]»écuniairement intéressés à. la bonne gestion de l'entreprise à eux confiée. Il estbon que pour leur travail, les communiers puissent, non certes « faire fortune », mais obtenir un peu plus que le revenu annuel qu'ils tiennent de leur seule qualité de citoyens et qu'ils conservent même lorsqu'ils ne peuvent pas coopérer à la production, l^n principe, par suite de là suppression de la rente du sol sous ses diverses formes, et du profit capitaliste, conséquence de la nationalisation des moyens de production, le prix de revient de chaque produit, je ne dis pas son prix de vente au détail, doit se confondre avec sa valeur, au sens marxiste du mot. Il ne comprendra que du travail social moyen.
Mais la part qui doit revenir aux travailleurs, dans les richesses produites, c'est-à-dire la totalité de ces richesses déduction faite de l'entretien des non-producteurs et des 1 prélèvements nécessaires à la continuation et au développement de la production, leur sera attribuée à un double ' titre : d'abord en leur seule qualité de citoyens et indépen-
:damment de leur travail, puis à raison de ce travail même jet de sa productivité. Lorsque l'Etat représenté par l'adiministration de la Prospérité Générale fixera ferme, ou 'dans ses bases constitutives, le prix auquel il achètera 'd'une Société les marchandises servant de matières pre- Imières à une autre industrie ou qui, étant achevées, devront |être livrées au Commerce de Détail, il fixera ce prix assez jlargement pour laisser une certaine marge de nature à iconstituer un léger bénéfice si la Société fonctionne dans Iles conditions prévues, bénéfice qui pourra disparaître si jl'entreprise est moins heureuse, sans qu'elle soit néanmoins constituée en pertes, et qui surtout, pourra croître iassez notablement par les effets d'une bonne administration. Les associés sont donc ainsi très sérieusement en- |couragés à diminuer le prix de revient par des économies réalisées sur tous ses éléments, sur les matières premières en les utilisant mieux, en restant au-dessous du pourcentage prévu de déchets ou de pertes, sur l'énergie en consommant une quantité moindre de force motrice; sur TamorLissement du matériel. Voici une machine amortissable en dix ans: par des soins minutieux, d'habiles réparations, on la fait marcher douze années; pendant ces deux campagnes supplémentaires, la Société profite de la prime d'amortissement dont elle cesse d'être débitée.
On peut également réaliser des bénéfices sur la main d'oeuvre, en diminuant au-dessous des prévisions, par un emploi plus judicieux du personnel, le nombre d'heures sociales moyennes consommées par l'unité du produit.
Ne pourra-t-on en faire également sur l'ensemble des frais généraux en augmentant la production de l'usine?
Oui, dans une certaine mesure. La concurrence existera 3n effet entre Sociétés, voici comment : Elles seront souvent plusieurs à fabriquer une- certaine marchandise, le chocolat par exemple; elles mettront sur leurs produits un signe distinctif, analogue aux « marques de fabrique » ictuelles. Les Régies qui vendront ces produits tiendront es différentes marques à la disposition des consommateurs, )u s'il s'agit de matières premières, des producteurs qui
doivent les transformer. Ceux-ci choisiront. Les « maisons » se feront ainsi concurrence, non par le prix, mais par la bonne qualité et aussi par d'autres mérites, le zèle à exécuter les commandes, la rapidité dans les livraisons.
Ceci étant, on comprend que telle Société voie sa clientèle augmenter et par conséquent, ses bénéfices. Si elle est ainsi amenée à sortir des limites qui lui sont imposées par son contrat de concession et par les allocations budgétaires, elle pourra demander des u crédits économiques supplémentaires » et la révision de sa charte constitutive, nous verrons plus tard comment.
Ceci nous suggère une remarque très importante. Le bénéfice de la Société résulte de la dilTércnce entre les prix payés par l'acheteur, (Etat) et le coût de sa production, tout comme en capitalisme; mais sous le régime de la libre concurrence, celle-ci tend à abaisser les bénéfices; le profit capitaliste se nivelant dans toutes les entreprises, les moins heureuses disparaissent et celles qui profitaient d'un outillage plus perfectionné, de procédés nouveaux, etc., perdent l'avance qu'elles avaient sur leurs rivales, par l'impossibilité de monopoliser, air moins après l'expiration des brevets, les progrès industriels qu'elles avaient réalisés ou accueillis. C'est ce qui empêche la constitution dans l'industrie, d'une rente analogue à celle du sol. Mais un monopole semblable naîtrait, aussi injuste, et qui ne tarderait pas à se vendre, si l'Etat était obligé de maintenir Indéfiniment à une Société, les prix qu'il lui a d'abord accordés. Faut-il conserver à perpétuité à un groupe de travailleurs les bénéfices qu'ils réalisent par exemple, par un tour de main, un procédé technique, un hasard heureux?
Cela est impossible. Le privilège créé par les brevets d'invention est, dans toutes les législations, temporaire; on estime que la récompense due à l'inventeur doit être limitée, que la collectivité a des droits qu'il est impossible de tenir indéfiniment en échec. Si une pareille théorie a pu être consacrée dans un régime économique, basé sur la propriété privée, on peut prévoir que cette idée w du do-
maine public » qui a soulevé tant de discussions en matière de propriété littéraire, artistique et industrielle, triomphera entièrement dans la Cité Future.
L'Etat ne laissera pas les Sociétés jouir indéfiniment de prix trop élevés. Elle les révisera périodiquement, à des époques fixées par le contrat de Concession, plus éloignées, lorsque l'entreprise sera nouvelle et aléatoire, par conséquent, digne d'encouragement. Les grands magasins de nouveautés parisiens nous fournissent un précédent curieux. On sait qu'ils excitent leurs employés à vendre, en les rémunérant par un salaire fixe assez faible et une remise proportionnelle appelée guelte. Or, ces employés gagnent moins, ou en tout cas ne gagnent pas plus qu'il y a dix ans, bien que les affaires de ces bazars aient considérablement augmenté : cela tieht à ce que la direction abaissait la guelte, à mesure que la productivité augmentait : de 5 o/o elle est tombée à 2 1/2 p. %•
De même en sera-t-il des bénéfices laissés aux Sociétés par l'Etat Collectiviste. Ils tendront à baisser tout comme les profits de l'entreprise capitaliste et, se nivelleront," d'une maison à l'autre par le relèvement des prix qui à l'essai se seront trouvés trop bas.
Que deviendront les bénéfices? Les Sociétés peuvent les employer spontanément ou en vertu d'une obligation stricte de leur concession, à rembourser par anticipation les avances de l'Etat, ou celles faites par des particuliers, associations ou mutualités dans des conditions que nous exposerons plus tard.
De même, ils peuvent être employés à constituer une réserve, étant reportés à cet effet d'année en année, au compte commercial ou versés à un compte spécial.
Ils sont le plus souvent partagés, et en principe, sur un pied d'égalité entre les associés. Mais il peut en être décidé autrement par les statuts. Ces statuts peuvent d'abord prévoir l'attribution d'une part des bénéfices aux fondateurs, sans que ceux-ci puissent recevoir à ce titre, au delà d'un certain maximum légal fixé en fonction de la Rente Nationale la plus élevée, six mois, un an, deux
ans de cette Rente ou calculé sur l'unité du travail social moyen (par exemple 500, iOOO, 2000 heures;. On rémunérera de même dans des limites léijales les garants qui recevront au plus un certain multiple des fonds risqués par eux (100 7o o^ 200 ^1^).
On pourrait pour le partage des bénéfices, s'inspirer des pratiques actuelles tant des sociétés capitalistes que des coopératives; attribuer une part à l'administration, très faible et destinée uniquement à indemniser les membres du conseil et du syndicat du surcroît de besogne qu'ajoutent leurs fonctions à leur travail de production, car il ne faut pas oublier que ces associés travaillent comme les autres sauf les exceptions nécessaires.
Une seconde part, faible également, serait attribuée à l'intelligence et elle reviendrait aux directeurs techniques, ingénieurs, spécialistes. J'insiste sur ce derniermot,carje conjecture que les hommes jouissant d'une grande habileté professionnelle se la feront payer par des avantages pécuniaires, des prélèvemements sur cette part des bénéfices. Ils pourront dicter leurs conditions et choisir entre tous les groupes leur faisant des offres.
La part du travail, de beaucoup la plus considérable, sera distribuée à tous les associés quel que soit leur emploi, leur place dans la hiérarchie technique, depuis le directeur et le syndic, jusqu'au dernier manœuvre, à l'exclusion des simples apprentis ou stagiaires, qui ne sont pas de la Société à proprement parler; également, j'entends au prorata de leur travail ou du travail de leur remplaçant quand ils sont malades, en congés réguliers ou absents à raison de l'exercice d'une fonction publique, (députation, mission.)
En dehors de leur participation aux bénélîces de la Société, ses membres peuvent individuclleinent ou en pe tit groupe, (il s'agit par exemple d'une équipe constituée en commandite), recevoir des primes réglementaires et statutaires qui seraient prélevées avant tout partage sur les bénéfices ou même portées en dépense. Le Collectivisme conservera certainement cette institution du pa
SECTIOiN I. i 3. MOYENNE INDUSTRIE. SOCIÉTÉS 269
tronat contemporain. Il y aura des primes de rendement allouées aux associés qui, dans leur travail, réaliseront des économies sur l'énergie, les matières premières, et l'amortissement : n'est- il pas juste que des entreprises réalisant de ces divers chefs des bénéfices peut-être importants en abandonnent une partie à ceux de ses associés qui les lui ont procurés?
Si les Sociétés peuvent faire des bénéfices, elles se trouveront parfois en perte. Poursuivant l'assimilation que fai cru devoir établir entre ces coopératives de travail et la maison de commerce du monde capitaliste, j'admets qu'elles pourront être de même conduites par leurs mauvaises affaires à la faillite, laquelle serait prononcée par la justice tout comme celle du Code de Commerce de 1807 dont elle différerait à plusieurs points de vue. D'abord elle aurait pour cause non pas la « cessation des paiements » qui peut être aujourd'hui la conséquence d'une simple indisponibilité d'une partie de l'actif, mais l'infériorité réelle de cet actif par rapport au passif; car ia faillite se confondrait avec la déconfiture à raison de ceci que toutes « les opérations commerciales » se font au comptant et que la Société ne peut souffrir de l'insolvabilité d'une autre organe producteur quel qu'il soit, vu qu'elle n'a jamais d'autre créancier et d'autre débiteur que l'Etat agissant, ai-je dit, comme une sorte de commissionnaire ducroire. C'est donc l'Etat représenté par le Ministre des Finances qui poursuit la mise en faillite des Sociétés.. Il les surveille, on le sait, d'une façon continue par le service du Contrôle, qui intervenant pour viser chacune des pièces indispensables aux diverses opérations, aux commandes de matière première et de produits achevés notamment, peut chaque jour, à toute heure, se ren-dre un compte exact de la situation d'une coopérative, constater qu'elle prospère ou périclite et par des rapports périodiques ou spéciaux aviser le directeur provincial de la Prospérité Générale et celui des Finances. L'Etat se trouve bien mieux protégé par ce Contrôle, contre l'éventualité de faillites, que ne le sont, dans la législation actuelle, les-
créanciers d'une entreprise capitaliste. Ceux-ci demeurent jusqu'à la catastrophe finale, dans l'ignorance de la situation exacte de leur débiteur, et peuvent éprouver de très graves préjudices des expédients plus ou moins frauduleux par lesquels les commerçants essaient, en gaspillant leurs dernières ressources, d'empêcher ou de retarder l'inévitable. L'administration des Finances et celle de la Prospérité Générale, constatant une mauvaise gestion qui fait prévoir une insolvabilité prochaine peuvent, avant même que cette éventualité fâcheuse se réalise, arrêter sur la pente fatale les travailleurs qui s'y engagent.
Les deux directions provinciales dont j'ai parlé, et, si la Société est directement rattachée à une Régie, le représentant de cette Régie engagent avec la coopérative des pourparlers qui amèneront, soit sa liquidation amiable, soit sa réorganisation sur d'autres bases. La Société obtiendra, par exemple, une avance faite sur le crédit alfecté au Ministère de la Prospérité pour le développement de la production, ou elle réalisera des économies dans le loyer, les frais généraux et réduira son personnel à ce qui est strictement nécessaire à la production diminuée. Le commerçant de nos jours désireux de garder « sa surface et son crédit » répugne à des mesure^ radicales qui pri- ji ses i\ temps parfois le sauveraient. On les imposera à l'a- <' mour-propre illusionné des coopérateurs pour leur plus grand bien. Si cependant ils n'entendent pas raison ou si la situation paraît irrémédiable, le Ministre des Finances pourra, même avant, je le répète, que le bilan se balance en perte, requérir l'ouverture d'une procédure de « faillite commerciale » en y liant, pour avoir leur avis, tous les services publics ou économiques intéressés. La Chambre à ce compétente de la Cour provinciale de Justice Civile, tenue de déclarer la faillite lorsque l'actif de la Société, est tombé au-dessous de son passif dans un bilan semés-' triel, peut la prononcer également lorsqu'elle estime que l'insolvabilité, encore non réalisée, menace sérieusement dans un avenir prochain. Il est inutile de m'appesantir sur une procédure qui comme toutes les autres sera
très simpliflée et rapide. C'est un magistrat unique qui cumulera les fonctions aujourd'hui réparties entre le syndic, le juge commissaire et le tribunal de commerce.
Deux solutions de la faillite se conçoivent qui dépendraient l'une et l'autre du pouvoir discrétionnaire du juge> car l'Etat créancier unique n'aura pas les pouvoirs de l'assemblée des créanciers dans notre loi de 1838.
La première, le concordat remet la Société « à la tête de ses affaires ». Le juge peut accorder pour les dettes des remises et des délais et là je répéterai ce que j'ai dit quant h la faillite civile. On débitera le compte commercial de la Société du montant de la dette remise, pour en créditer un compte spécial du Ministère des Finances dont l'actif est fait par un crédit au budget administratif. (2^^ partie, chapitre ii, pertes sur faillites commerciales) ainsi que par les recouvrements dont je vais parler. Lorsque le juge accorde des délais, le compte commercial de la Société est débité comme dans le premier cas, mais il est ouvert un compte annexe dit de liquidation de faillite, balancé à époques fixes, par mois, trimestre, semestre ou année : on y porte au fur et à mesure de leur échéance les [sommes dues à l'Etat et la Société faillie doit, pour exécuter son concordat, les balancer par un chèque dont son compte commercial est crédité, ce qui suppose provision.
Lorsque le concordat est refusé ou n'est pas exécuté, le juge ordonne la dissolution du groupe et sa liquidation qui est effectuée par un magistrat ou une personne par lui déléguée. Pour les besoins de cette liquidation, la Société se survit, et c'est son compte commercial qui est débité et crédité des recettes et dépenses qui viendront à échoir pendant cette période. S'il y a un excédent d'actif, il est réparti entre les associés suivant les règles statutaires relatives aux bénéfices et le passif est reporté au compte : perte sur faillites commerciales. . Mais le tribunal peut à raison de ces pertes, prononcer au profit de l'Etat contre les membres et surtout les administrateurs des condamnations pécuniaires, payables
en bloc ou par fractions, par virements de leur compte individuel au compte social non encore clos, ou à un compte de liquidation analogue à celui du concordat, lequel sera débité aux échéances successives et crédité par le moyen de chèques délivrés par les débiteurs, en cas de refus par la justice. En outre les membres ^t surtout les administrateurs peuvent être, à raison de fautes graves, j l'objet de poursuites devant la juridiction disciplinaire.
La liquidation de la Société peut entraîner la disparition de l'entreprise elle-même, lorsque l'Etat représenté par le Ministre ou le directeur provincial de la Prospérité estime qu^elle doit être supprimée. Il s'agit, par , exemple, d'une fabrique qui n'est pas indispensable pour la production ou qu'il vaut mieux déplacer. Si, au contraire, on estime qu'elle doit être maintenue, il faut créer une nouvelle Société dans les formes ordinaires, à ceci près que l'Etat aura le droit de ne pas y accepter les membres et surtout les administrateurs de l'ancienne. Pendant la période de temps nécessaire pour la reconstitution, l'entreprise sera gérée directement pour le compte de l'Etat, par un régisseur. J'emploie cette expression pour rappeler la pratique de la mise en régie prononcée de nos jours en matière de travaux publics par l'administration lorsqu'un entrepreneur encourt une déchéance pour n'avoir pas exécuté ses obligations.
Il importe surtout de bien comprendre que si le contrat de Concession donne aux associés des droits précis qui ne peuvent leur être enlevés que par la justice au cas de violation de leurs engagements ou de faillite, ces droits ne pourront être un obstacle à l'exercice du droit supérieur de l'Etat de régler sans entraves, au mieux de l'intérêt général, la production sociale. Sans doute on ne pourra pour les remplacer par d'autres, expulser les associés de l'usine tant qu'elle continuera à marcher sur les bases de la Concession, mais le Ministre ou le directeur de la Prospérité Générale pourra, à toute époque même entre les révisions périodiques, dénoncer ce contrat de concession, soit pour supprimer complètement l'exploitation, foit
pour la transformer^ la diminuer ou l'agrandir, en modifier la marche d'une façon quelconque ou remplacer une industrie par une autre.
Dans ce cas la Société en exercice ne peut s'opposer à la décision administrative, à moins que la justice ne se voie forcée de l'annuler comme constituant ce que le conseil d'Etat appelle un détournement de pouvoirs : sous couvert de l'intérêt général on a voulu en réalité frapper ou favoriser des individus.
En outre le groupe pourra, s'il justifie d'un préjudice, obtenir de ce chef une indemnité qui sera fixée à l'amiable ou judiciairement. En tout cas la liquidation se fera par un liquidateur nommé par justice, et les membres n'auront pas en principe un droit absolu de préférence par rapport aux autres compétiteurs, pour la nouvelle concession.
§ 4. — Inventions. Brevets.' Innovations. — J'en aurais fini avec le régime des Sociétés, si je ne devais m'expliquer sur un grave problème, celui des inventions. Je crois inutile d'insister sur le sort actuel de l'inventeur. Il est, peut-on dire, au nombre des victimes les plus lamentables de notre régime économique; lorsqu'il s'est ruiné à mener à bien son invention, il tombe à la merci des capitalistes qui s'enrichissent de sa découverte en l'acquérant pour un morceau de pain, à moins qu'ils ne préfèrent pour l'avoir sans bourse délier, attendre le moment oii le brevet tombe dans le domaine public par l'expiration du terme légal ou la déchéance résultant du non paiement des annuités, qui est trop souvent la conséquence de la misère.
Quelle sera dans l'Etat futur la condition des inventeurs? La question embarrasse peu certains collectivistes. Les inventions seront, disent-ils, présentées à des commissions qui les examineront pour les rejeter ou adopter, sauf dans ce cas à mettre à la charge de l'Etat une juste indemnité.
Cette solution si simple me fait frémir ; l'adopter purement et simplement, sans correctifs, serait entraver
tout progrès sérieux, décréter la routine et l'immobilité. Ne peuvent en douter que les sociologues qui ignorent l'histoire des comités de cette sorte auprès des ministè res de notre temps, de celui de la guerre et de la marine notamment, et qui ne savent pas que toujours les corps savants se prononcent contre les inventions géniales. Pour ne citer que ces deux exemples, l'Académie des sciences a repoussé au xviii'^ siècle la télégraphie optique proposée par Amontons, et sous Napoléon la navigation î\ vapeur. Où en serions-nous si le marquis de Jouflroy et Fulton n'avaient pu en appeler à l'intelligence des capitaux, du misonéisme des savants officiels 1
Ne tombons pas, d'autre part, dans l'excès contraire. Il est impossible que tout homme qui se croit du génie puisse à son gré « tirer » sur les caisses de l'Etat. Elles seraient rapidement vidées par les lubies plus ou moins ridicules de cette race, dangereuse entre toutes, des inventeurs qui compte plus de fous que toute autre. J'engage ceux qui se plaignent du mauvais accueil que les administrations leur réservent, à se renseigner sur le nombre insensé des brevets et la non valeur pratique de l'immense majorité d'entre eux, qui est telle que le gouvernement a jusqu'à ces derniers temps reculé devant les frais d'une publication intégrale, cependant très demandée.
A chaque instant se présentent des hommes qui apportent connue nouveauté des procédés ou mécanismes vieux d'un quart de siècle, vingt fois essayés et condamnés par l'expérience. Sait-on qu'il existe trois cents brevets pour peloter la laine, dont aucun n'a donné une complète satisfaction. Un jour dans un congrès je remarque un ingénieur aux mains mutilées; il s'adonnait à la recherch( des dispositifs destinés à, protéger les ouvriers contre les accidents et chacune de ses blessures lui rappelait une démonstration solennelle d'une de ses inventions.
Entre l'imagination déréglée et la prudence excessive comment tenir un juste milieu? C'est ce que nous devons rechercher. Le Collectivisme sera favorable à l'inventeur en ceci d'abord, qu'il lui fournira de la fagon la plus li-
SECT. I. i 4. INVENTIONS. BREVETS. INNOVATIONS 275
bérale, par le développement de renseignement, les moyens de s'instruire; et ceux de travailler, par les nombreux ateliers et laboratoires d'études rattachés aux services publics (Universités, Régies) ou créés par des associations dont l'importance sera très considérable, fondées pour les progrès de la science pure et appliquée. Les sommes énormes qui devront être consacrées aux recherches seront fournies par le budget de l'Etat (crédits pour le développement de la production), par ceux des villes ou provinces particulièrement intéressés à tel ou tel ordre de travaux et par les groupes producteurs. Les Régies ou les Sociétés feront spontanément d'importants sacrifices lorsqu'elles croiront pouvoir en profiter et enfin les simples particuliers s'associeront aux efforts tentés dans l'intérêt général par leurs cotisations ou souscriptions à destination générale ou spéciale. Les hommes de génie pourront faire appel àline opinion publique plus éclairée, acquise aux belles tentatives. Ils recevront de leur vivant, les sommes que de nos jours on réserve pour leur élever après leur mort de ridicules effigies, qui sous prétexte de glorifier leur mémoire, découragent plutôt par le souvenir de leurs souftrances, les hommes tentés de suivre un exemple terrifiant.
L'inventeur peut se livrer à ses recherches, sans cesser d'exercer la fonction sociale qui lui est dévolue, pendant les loisirs que lui assure, avec la liberté d'esprit nécessaire, la courte durée du travail. S'il veut leur consacrer tout son temps, il peut conquérir une complète liberté d'abord par une « bourse )) analogue à celle dont nous parlerons pour les artistes et prélevée sur un de ces fonds de subvention ou de souscriptions dont j'ai parlé. A défaut de bourse, il indemnisera l'Etat de ce que vaudrait son travail, s'il avait été mis à la disposition d'une administration ou d'un groupe producteur, sur ses économies propres, ou sur les dons qu'il reçoit de parents ou amis.
Enfin l'inventeur aura toujours dans l'Etat Futur comme, aujourd'hui et c'est là le correctif essentiel que j'apporte
aux erreurs possibles de la part des pouvoirs publics, la ressource d'intéresser à la genèse de son invention des particuliers qui pourront constituer des Sociétés à l'effet d'en tirer ensuite profit, soit en l'exploitant directement, soit en l'aliénant.
De ces Sociétés je reparlerai bientôt. Pour l'instant je voudrais dire un mot du Brevet.
L'invention tombera dans le domaine public (cette expression critiquée aujourd'hui sera parfaitement juste alors) quand elle sera le fruit de recherches effectuées aux frais de l'Etat, d'une province, d'une Régie, d'une association ou d'une de ces fondations dont j'ai parlé.
L'inventeur ne pourra prétendre à un droit exclusif dans cette hypothèse, mais en outre de la gloire et de la satisfaction d'avoir contribué au bonheur de la collectivité dont il fait partie et de l'humanité, il pourra recevoir sur le budget administratif (deuxième partie : Développement de la Production) une récompense pécuniaire nationale, qui sera arbitrée par le législateur ou le pou- ■ voir exécutif. Les villes, provinces, organes économiques, W les associations et les particuliers par voie de souscription, pourront également lui attribuer des sommes plus ou moins importantes.
En parlant du domaine public j'aurais dû ajouter : national. La question en effet se posera comme aujourd'hui au point de vue international, et comme aujourd'hui sera réglée entre les Etats, stipulant pour eux-mêmes lorsqu'ils seront collectivistes, et pour leurs ressortissants dans le cas contraire, par des Traités et Unions.
J'arrive à l'hypothèse d'un inventeur réduit pour sa découverte à ses propres forces. Ne sera-t-il pas juste de lui permettre de la breveter? J'admettrais volontiers la survivance dans la Cité Future de cette forme de propriété qui se justifie, même aux yeux de ceux qui condamnent la rente et le profit, par un service rendu à la communauté, d'autant plus qu'elle se trouve limitée par les législations actuelles précisément à une rémunération, que l'on veut équitable, de ce service, et qui doit
cesser lorsque Tinventeur est censé avoir été suffisamment payé.
Est-il besoin de dire que si le Collectivisme maintient le brevet d'invention, ce sera avec ce même caractère relatif et temporaire? Mais je serais assez disposé pour mon compte à entendre autrement qu'on ne le fait la limitation du privilège de l'inventeur.
Je ne parle pas de cette monstrueuse déchéance pour non paiement d'une taxe fiscale^ dont il ne saurait plus être question. Au lieu de dire que ce privilège expirera au bout de tant d'années, qu'il ait ou non produit, pendant cette période, des bénéfices, on posera ce principe : l'Etat pourra utiliser librement l'invention lorsqu'elle aura rapporté au breveté et à ses bailleurs de fonds une certaine somme, arbitrée par justice sur une double base légale; d'une part les dépenses faites ou plutôt risquées^, nous verrons comment, devront être récupérées non pas seulement au simple mais au double ou au triple par exemple. Ensuite le breveté aura droit, abstraction faite des récompenses nationales ou autres qui lui seraient décernées, et sur lesquelles je ne reviens pas, à une indemnité forfaitaire, soit fixe, soit variable entre un maximum et un minimum légal, mais calculée en tout cas en fonction du travail social moyen, par exemple à une année ou deux de ce travail social moyen. L'inventeur présente, à une Chambre spéciale d'une Cour de justice, une requête à fin d'obtenir un brevet. J'admets, on le voit, le système, consacré par certaines législations, de l'examen préalable. La requête est communi(;^uée à l'administration de la Prospérité et sur les conclusions de celle-ci ainsi que sur les oppositions émanées de tous intéressés appelés par une publicité dans un journal ofliciel, le juge après expertise s'il le faut, rejette le brevet ou l'accorde. Dans ce second cas il procède, sur les mêmes requêtes, conclusions ou oppositions, à l'évaluation de l'indemnité afférente à l'invention elle-même et aux dépenses préalables qu'elle a nécessitées, indemnité que l'inventeur d'accord avec ses bailleurs de fonds tentera ensuite de
recouvrer. Il offrira son brevet à une Régie Oii à des Sociétés existant ou créées a(//?oc, qui pourront ou l'acquérir ou simplement obtenir des licences d'exploitation. Dans le premier cas, le prix d'acquisition peut demeurer inférieur à la somme arbitrée, mais ne doit pas la dépasser. Il peut être pavé en une fois ou par annuités, comme une dépense de l'entreprise ou par un prélèvement sur les bénéfices nets.
L'acquéreur a un droit exclusif sur l'invention, ainsi que je l'expliquerai bientôt, jusqu'à recouvrement de la somme payée. Si une autre Régie ou Société veut profiter de la découverte, elle doit traiter avec lui et prendre à sa charge une partie de ladite somme. La licence au contraire laisse isolés les uns des autres les organes économiques qui l'obtiennent. L'inventeur et ses bailleurs de fonds peuvent en concéder autant qu'ils veulent, mais seulement dans la limite légale.
Pour ces ventes et licences relatives à une invention on ouvre des comptes commerciaux, l'un pour les débours, l'autre pour la « récompense ». On porte an passif de chacun d'eux la somme fixée par justice et à l'actif, au fur et à mesure des recouvrements, les sommes provenant des groupes producteurs et représentant le prix du brevet ou les annuités des licences, lesquelles sommes, bien entendu, sont en même temps portées au compte individuel de l'inventeur, ou au compte commercial de la Société exploitante.
Lorsque le compte se balance, la Banque l'arrête et avertit le Ministre des Finances et le Ministre de la Prospérité générale qui publie l'expiration du brevet et peut désormais en ordonner ou permettre l'usage à tous les groupes producteurs, sauf à respecter encore s'il y a lieu, comme nous le verrons, pendant quelque temps, les droits acquis de ceux qui avaient .fait des sacrifices pour explo'ter l'invention.
Il dépend enfin, du Ministre de la Prospérité Générale de faire cesser, à toute époque, le privilège par une acquisition amiable à prix débattu ou par expropriation ;
celle-ci ne suppose aucune formalité de justice. Il suffit de prélever sur le budget administratif (crédits relatifs au développement de la production), la somme nécessaire pour balancer le compte d'invention dont il vient d'être question.
En parlant des bailleurs de fonds qui fournissent dans une pensée d'intérêt personnel, aux inventeurs les moyens qui leur font défaut, j'ai touché à un problème intéressant, plus large que celui des inventions brevetables. Comment d'une façon générale, assurer la création d'industries nouvelles, l'adoption de procédés de fabrication plus perfectionnés ?
Il faut prévoir que les bureaux de la Prospérité Générale auront des tendances conservatrices dont nous ne devons pas méconnaître le bon côté, la nécessité même. La collectivité ne doit pas être exposée en effet à souffrir de l'emballement de quelques-uns de ses membres. Les novateurs seront trop disposés à tenter sur le grand corps social comme, in anima vili, des expériences de nature à compromettre la prospérité publique.
L'administration qui en assurera la responsabilité devra être très circonspecte ; on peut conjecturer qu'elle ne manquera pas de concevoir ainsi sa tâche : elle répétera sans cesse que le mieux est l'ennemi du bien et aux « sauts dans l'inconnu » opposera la quiétude de la sainte routine. En un mot elle dépassera la mesure et sa « prudence, » deviendra par son exagération un obstacle aux progrès.
Je ne suis pas de ceux qui prétendent supprimer les difficultés en refusant de les voir, je .les regarde en face pour tâcher de les résoudre. Mettons bravement les choses au pis, convenons que, abandonnée à elle-même, l'adminis-tra-tion deviendrait vite dans la Cité Future^ réfractaire aux nouveautés, comme le tchin le plus stupidement routinier que la société capitaliste ait jamais engendré.
Nos descendants ne laisseront pas les bureaucrates « puissants et solitaires » s'endormir du sommeil auquel aspire le Moïse de Vigny. Le remède énergique contre les
abus, je l'ai dit, je le répéterai, c'est la publicité qu'on leur donne; le commencement de la sagesse pour les gouvernants est la crainte de l'opinion publique. C'est aux citoyens à imposer le progrès à leurs mandataires par l'exercice incessant des libertés politiques dont ils jouiront si largement. Institutions représentatives et démocratiques (initiative, référendum) donneront au peuple en dernier ressort le pouvoir législatif et exécutif, et les Conseils serviteurs obéissants de la nation souveraine, ne toléreront pas chez leurs subordonnés techniques, la résistance sourde que les politiciens ignorants et soucieux avant tout de conserver le portefeuille acquis par des intrigues de couloir, rencontrent chez les fonctionnaires de carrière, irresponsables en fait dans l'actuelle anarchie gouvernementale que cache l'appareil autoritaire.
Les novateurs feront donc appel à l'opinion publique, et celle-ci mise en branle, motions aux Chambres, avis favorables et vœux dans les assemblées locales, les corps économiques ou les comités consultatifs triompheront des résistances plus ou moins justifiées du Ministère.
Supposons enfin que l'invention ou l'innovation se heurte ci une indifférence générale, son promoteur serat-il condamné à l'impuissance? Je ne le voudrais pas. Pourquoi la Prospérité repousse-t-elle la proposition qui lui est faite d'aider à telle recherche nécessaire pour mener à bien une invention, d'utiliser ce brevet, d'employer de nouveaux procédés de fibrication, de créer une industrie nouvelle? Parce qu'elle craint de perdre inutilement les capitaux demandés à cet ell'et. On lui ùtera tout prétexte de se refuser à l'expérience si tes risques courus par l'Etat, évalués en cas de contestation par la justice, lui sont garantis en totalité. Le Ministère n'aura pas alors le droit de refuser à l'intéressé ou aux intéressés, à la Société existant déjàou qui désire se fonder sj)écialement, les bâtiments, le matériel, et les avances nécessaires, le tout aux termes dun contrat de Concession arrêté dans les conditions ordinaires à ceci presque le tribunal statue
SECT. I. i 4. INVENTIONS. BREVETS. INNOVATIONS 281
à défaut d'entente. Cette garantie peut être apportée sous deux formes, le Cautionnement et l'Assurance.
Dans le premier cas l'intéressé, l'inventeur, ses parents ou amis, des associations comme celles dont j'ai maintes fois parlé, ou des entreprises économiques (une Société que veut fonder une filiale) « versent » chacun pour la part qu'il assume la somme fixée comme je l'ai dit, par un virement immédiat de son compte individuel au compte commercial de l'entreprise existante ou spécialement créée, qui doit tenter la chance repoussée par l'Etat.
Si le cautionnement est absorbé ou entamé, c'est-à-dire si à un des arrêts du compte, celui-ci se solde par un déficit, ou ne présente pas un excédent d'actif égal au chiffre de garantie, le Ministre des Finances peut exiger que dans un certain délai et par de nouveaux versements, la dite garantie soit reconstituée, à défaut de quoi il poursuivra la mise en faillite, avec toutes ses conséquences. Si au contraire, l'entreprise prospère, les bailleurs de fonds pourront les reprendre à l'expiration du délai fixé à leur obligation, ou même auparavant lorsque l'Etat ne court plus aucun risque, toutes les avances lui ayant été remboursées.
J'emploie, on le voit, l'expression cautionnement avec les sens qu'on lui donne pour désigner le dépôt dans les caisses de l'Etat, imposé aux comptables des deniers publics, de sommes ou de valeurs qui répondent de leur gestion.
Les garants en effet déboursent sauf un droit éventuel à restitution, les sommes qu'ils risquent. Ils pourraient éviter ce débours en recourant à un système que j'imagine en m'inspirant de V Assurance cautionnement ^TdXiqxxéQ en Amérique, où les banquiers acceptent de leur caissier, en place de deniers, une police d'une compagnie d'assurance qui s'engage aies indemniser, dans les limites d'un certain maximum, des pertes par vol ou malversation. Je rappelle en outre les syndicats de garantie imaginés par la loi française de 1898, sur les accidents du travail : des industriels se dispensent de verser à l'avance les primes
d'assurance en prenant à l'égard de leurs créanciers éventuels un engagement solidaire.
Ainsi l'Etat acceptera à la place d'un virement immédiat, une police d'assurance souscrite par les garants auprès d'une Mutuelle organisée et gérée sous la surveillance du Ministère des Finances, par les intéressés, c'està-dire par tous ceux particuliers ou Sociétés qui cherchent dans le groupement la garantie des risques qu'ils imposent à l'Etat.
L'Etat exigera de ces mutuelles qu'elles remplissent certaines conditions et notamment, qu'elles constituent une réserve proportionnelle au total des risques assurés, un pour cent par exe'mple ; elles selaprocurent en exigeant des nouveaux admis une cotisation proportionnelle à la somme qu'ils doivent garantir et dont le taux ]X)urrait à ia rigueur varier suivant la nature de l'entrc^prise ; cette cotisation passe du passif du compte iu'lividuel ou commercial de l'assuré à l'actif d'un compte (appelé si l'on veut réserve légale de la mutuelle). En cas de faillite de la personne ou de la Société garantie, le Ministère des Finances recouvre immédiatement le passif en créditant le compte des pertes sur faillites commerciales et en débitant celui de la « Réserve. » La mutuelle est d'ailleurs substituée à tous les droits de l'Etat pour le recouvrement de la perte qu'elle subit de ce chef.
A époques fixées, le bilan de la Réserve est arrêté. Si l'actif net tombe au-dessous du pourcentage légal, une cotisation supplémentraire doit être appelée, sans que l'obligation des assurés de répondre à ces appels soit limitée à un maximum, ils sont en effet responsables solidairement et indéfiniment, l'insolvabilité de l'un doit être répartie entre tous les autres. Au cas où la cotisation perçue se trouve trop forte, elle peut donner lieu à des ristournes, n est inutile de parler des frais d'administration, qui majorent la prime nette.
Xous avons supposé que les garants agissent avec une intention de lucre. Ils stipulent dans le contrat passé avec l'intéressé et qui peut affecter une forme analogue à nos
valeurs mobilières, actions, nominatives ou même au porteur, une rémunération du risque couru. Je n'hésite pas, on le voit, à maintenir en plein régime collectiviste et comme uUimum subsidium contre les inconvénients, qui pourront résulter de la maîtrise sur la production confiée à TEtat, une certaine- survivance du capitalisme ; oh, bien minime! Je la souhaite transitoire ; sans doute elle perdra de son importance, à mesure qu'on s'éloignera de la Révolution Sociale; mais ne sera-t-on pas forcé par la persistance même de la mentalité créée par le régime économique disparu, de lui emprunter quelques-unes de ses institutions.
Il y a, dit Shakespeare, une âme de bien dans les pires choses. Les conséquences antisociales du libéralisme chanté par l'école orthodoxe, ne doivent pas nous empêcher de convenir que, parfois et dans une certaine mesure^ que nous sommes peu disposés à exagérer, l'initiative individuelle stimulée par l'intérêt pécuniaire obtiendra des résiiltats que l'on ne pourrait attendre des représentants iésintéressés de l'utilité publique. Je n'ai aucune diffi- :ulté à le reconnaître. ^l'efTorçant de faire, dans un ré- ÇMne, que l'on considère à tort comme reposant exclusirement sur l'altruisme, une large part à l'égoïsme, je ne mis pas embarrassé pour dégager la parcelle de vérité, [ue contient ce raisonnement familier aux économistes libéraux. Un esprit puissant et audacieux dote son pays l'une industrie, n'est-il pas juste qu'il reçoive une rémulération pour le service qu'il rend, une comj^ensation pour es risques qu'il court? Oui, répondrai-je, cela est ju.ste^ nais en ma qualité de juriste, je rappellerai le fameux )rocard : actori incumbli probatio. Je repousse sans hésier l'étonnante présomption que l'on veut nous faire acepter, sur la foi de quelques anecdotes, d'après laquelle ous les capitalistes, seraient les bienfaiteurs de la com- Qunauté. Si quelqu'un prétend à ce titre, qu'il fasse sa )reuve, qu'il nous montre le risque couru, le réel sériée rendu qui a été rémunéré convenablement mais sans xcès. Or est-ce bien h cas toujours?
Quoi les énormes dividendes d'Anzin sont la simple compensation du risque couru au xviii'' siècle, par les souscripteurs des deniers de 300 livres! 11 fallait aux fondateurs de Baccarat pour qu'ils aventurassent les 1.000 francs de leur action, l'espoir de voir un jour leur mise se multiplier par 375. Rente et plus-value sont la conséquence de la monopolisation des moyens de production et de la terre, et non pas la rémunération de services rendus à la communauté; ce qui le prouve avec évidence, c'est que les bénéiices industriels sont très souvent réalisés aux dépens précisément des hommes qui rendent de semblables services. J'ai parlé des capitalistes qui dépouillent de malheureux inventeurs du fruit de leurs travaux. M. de Varigny en une étude ou dans un esprit apologétique manifeste, il raconte d'après les intéressés l'origine des grandes fortunes, nous parle de ce filateur, qui s'est enrichi en introduisant en Angleterre la laine d'alpaca, service manifeste rendu à la Société européenne... sang doute mais par un autre, un malheureux dont nows ne savons même pas le nom, qui rapporta du Pérou à Manchester les premières balles de cette laine, ne put malgré tous ses efforts trouver un manufacturier assez intelligent pour essayer de la filer et mourut de misère au coin de quelque rue. plusieurs années avant le jour où le mil i lionnaire admiré par notre écrivain retrouvait dans uni arrière-boutique de marchand, les quelques poignées de ce textile appelé à un grand succès.
Si le Collectivisme après avoir socialisé les moyens de production consent à faire encore une toute petite part dans l'œuvre de production, à l'initiative capitaliste «c'es dans la très faible mesure que j'ai indiquée; les capitau? qui seront bien le résultat d'une restriction de la consom mation individuelle, d'une abstinence, rendront un servic( réel étant consacrés à une entreprise que l'Etat refus( d'assumer; ils courront des risques, en garantissant de.' pertes possibles, et devront donc recevoir une rémuné ration convenable, par conséquent limitée. Puisqu'oi refuse très justement aux descendants de Jacquard et d<