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L’Arbitrage vieux comme la Justice, est aujourd’hui entré dans la pratique des affaires.
Cela suffit pour donner son but à notre étude. |
Les affaires commerciales telles qu’on les fait aujourd’hui, ne souffrent guère l’improvisation. « Spéculer, c’est prévoir » a dit un économiste (1). L’arbitrage, outil commercial, doit être prévu comme tous les autres éléments d’un marché.
Il ne le sera que si toutes les conséquences en peuvent être d'avance appréciées, et ç’a été l’œuvre de la loi du 31 décembre 1925 de donner une possibilité à cette prévision par la clause compromissoire introduite dans le marché commercial.
Mais celle-ci ne doit pas n'être qu'un mot ; il lui faut, pour qu’elle ait toute sa valeur, emporter avec elle la con-
(1) M. Camille Perreau, dans son cours d'économie politique.
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naissance parfaite de ce que sera dans ses détails l’arbitrage du lendemain. Par là seulement on pourra prévoir.
La Clause compromissoire a aujourd’hui près de 4 ans ; c'est assez pour que l’on ne la considère plus que comme un donné économique autant que juridique et qu'on ne la discute que pour lui assurer un rendement meilleur. C’est dans cet esprit que nous entreprenons cette étude.
D'autres ont balancé les avantages et les inconvénients de l'arbitrage en dehors de toute application (1).
Nous nous demanderons seulement comment il doit s'adapter à sa pratique.
Fixons d’un mot les états juridiques sous lesquels est apparu l'arbitrage au cours de ces dernières années.
Avant la loi du 31 décembre 1925, un seul moyen de manifester une volonté d'arbitrage, le compromis. C’est cet accord de volonté des parties, alors qu’une difficulté est née entre elles, de soumettre à des arbitres qui sont désignés le soin de trancher le litige qui y est exposé.
Prévu et décrit minutieusement par le Code de Procédure Civile, c'est un acte complet, homogène, circonscrivant parfaitement le débat et le moyen de le résoudre.
Cependant tant qu’il fût seul possible l'arbitrage ne connut qu'un succès médiocre.
C'est qu'il intervient à un moment déplorable, celui où les parties accumulent l’une contre l’autre les griefs, et sont l’une envers l’autre en état de défiance. Que l’une à cet instant d’hostilité propose une solution, qui, pour n'être
pas amiable, est cependant un pas vers la sagesse, l’autre,
(1) Voyez en particulier M. René Morel : « La Clause compromissoire en matière commerciale. » (Librairie générale de droit et de jurisprudence.)
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par principe et par défiance la refuse comme dernière manœuvre de l’adversaire.
Chacun cependant, sentant en d’autres temps l'intérêt d’une pareille institution, cherche à l’imposer en fixant entre son contractant et lui, à l’orée de leurs rapports commerciaux, le principe d’un renvoi devant arbitre, la clause compromissoire.
La jurisprudence cependant s’y opposait depuis 1843. Elle donnait à cette opposition deux raisons, une raison juridique servant à couvrir une raison sentimentale qui était la vraie.
Le motif juridique c’est le défaut de détermination du litige et de désignation des arbitres dans la clause compromissoire.
On a fait depuis longtemps justice de cette raison, et nous ne nous y étendrons pas. Elle tend volontairement à confondre la clause compromissoire et le compromis, et à exiger pour l’une les prescriptions requises pour l’autre (x).
Les deux opérations sont séparées dans l’ordre logique comme la promesse de faire et le fait.
Le véritable argument, nous l'avons dit, est d'ordre sentimental. Il apparaît sous la forme suivante dans l'arrêt de Cassation qui, le 10 juillet 1843, annulait la clause compromissoire : « On ne trouve pas chez les arbitres, les qualités qu’on est assuré de trouver chez les magistrats, la probité, l’impartialité, la compétence, la délicatesse de sentiments, nécessaire pour rendre des Jugements ».
. Ceci est un argument de défiance, et assez mal placé, car
on peut se demander pourquoi un commerçant ne serait
(x) La jurisprudence moderne ne l’a cependant pas toujours abandonnée. Voir p. 72 l'analyse du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dunkerque, confirmé par arrêt de Douai.
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pas admis à mettre au service de la Justice son bons sens, son expérience, son honnêteté et son courage, en tant qu'arbitre, puisqu'il est bien admis à le faire comme juge à un Tribunal de Commerce.
Mais cette attitude s'explique à la vérité par une pensée de protection malgré lui du justiciable. Dès qu'il s'échappe
de la justice d'Etat, il semble au magistrat que le justi-.
ciable court le risque de se livrer de très bonne foi à un arbitrage organisé par l’adversaire en vue de le faire condamner après une parodie de justice et avec le concours de quelques hommes de paille décorés du nom d’arbitre, pour la circonstance.
Cette crainte ainsi représentée est certainement assez logique, c’est celle de l’arbitrage marron. Elle se manifesta encore quand fut votée la loi validant la clause compromissoire. Nous ne la pensons cependant pas très fondée, car elle oblige celui qui veut se livrer à cette opération à organiser une mise en scène et employer des manœuvres frauduleuses qui relèvent de l’escroquerie et laissent par conséquent toujours possible un recours de la victime à la Justice d'Etat.
Et d'autre part, c’est le but justement de l’organisation de l’arbitrage que nous recherchons de les éviter, en dirigeant le commerçant vers des organismes à qui il peut donner toute sa confiance et qui garantissent la loyauté avec laquelle seront conduits les débats.
Malgré cette crainte cependant, les raisons économiques qui militaient en faveur de la clause compromissoire ont été les plus fortes, dans cette mesure au moins de faire admettre le principe de sa validité par la Loi du 3r décembre
Car à la vérité, si la clause compromissoire est validée,
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ce n’est que sous la forme d’un principe, là où l’on eût pu attendre une charte de l’arbitrage, et nous en verrons fout à l'heure les conséquences.
S'il est excellent de voter des lois générales, qui laissent à une lente pratique le soin de les adapter au tempérament d’une peuple, bien plutôt que des œuvres de détail rigides et toujours contradictoires en quelques unes de leurs parties, il est également dangereux de laisser tout entière aux bénéficiaires d’une loi l’œuvre de son interprétation. On risquerait en l’espèce de voir, au long de cette période de tâtonnements jurisprudentiels, s'éteindre le mouvement qui portait le commerce français vers l'arbitrage. La jurisprudence est lente à se former, qui pourrait parfois être évitée par une solution conventionnelle.
Nous commencerons donc, dans une premirèe partie de cette étude par examiner quelques-uns des problèmes que soulève l’utilisation de la clause compromissoire ; mettant le doigt sur leurs difficultés de résolution, nous apprécierons mieux encore toute la nécessité d’une règle conventionnelle plus prévoyante, que son succès pourra pousser à une consécration légale qu’elle n’a d’autre but que de provoquer.
Dans une deuxième partie nous étudierons les conditions dans lesquelles doit prendre naissance l’organisation rendue indispensable par les lacunes de la loi, et les problèmes qu'elle pose.
Nous passerons ensuite en revue dans une troisième partie, les organismes créés en France en vue de procéder à l’arbitrage interne auquel nous limitons notre étude.
Dans une quatrième partie nous nous efforcerons de tirer de l'étude précédente, et de la comparaison des organismes
entre eux, quelques règles générales sur le sens dans lequel
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, il pourrait être utile d’orienter pour l'avenir cette orga-
D à Me DE nisation.
# on Enfin, comme la conclusion normale de ce travail, nous
FÉES indiquerons en cinquième partie, quelle devra être selon 4 Mes nous l’œuvre législative qui donnerait à la clause compro- 6 "VS missoire toute sa valeur d'utilisation et permettrait aussi cs ; ñ de servir de base à une organisation générale de l'arbitrage. À L ‘nr à r «:
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