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LA PREUVE DE LA CAUSE COMPROMISSOIRE

Il est intéressant et nécessaire de se demander le mode de preuve que requiert la clause compromissoire. Il est intéressant de le faire, parce que de ce mode de preuve dépend essentiellement la forme du contrat dans lequel viendra s’insérer la clause compromissoire ; il est nécessaire de le savoir parce que de cette forme du contrat pourra éventuellement dépendre devant les Tribunaux la validité de la clause compromissoire qu’il contient.

La Loi du 3r décembre 1925, qui rend valable la clause compromissoire, ne s’est pas attardée à résoudre cette question, tandis que les articles du Code de Procédure Civile qui réglementent le compromis, l'ont fait avec beaucoup de soin.

Il peut donc être utile de connaître les liens qui rattachent la clause compromissoire au compromis et qui seront peutêtre susceptibles d'entraîner une communauté de preuve pour ces deux modes de conclusion d’un arbitrage.

Nous rappelons brièvement que le compromis est cette volonté des parties, postérieure à une difficulté surgie entre elles, d’en soumettre la résolution à des arbitres qui y sont désignés en même temps que le litige y est exactement

circonscrit.

La clause compromissoire au contraire, est la volonté

des parties, antérieure à tout différend, de soumettre à des arbitres celui qui pourra éventuellement surgir au cours du contrat commercial qui comporte la clause compromissoire.

Lorsque survient le litige, la clause compromissoire demande à être précisée en vue de la détermination exacte du différend et de la nomination des arbitres. On passe ainsi en général de la clause compromissoire au compromis.

Cette analyse, du reste traditionnelle, conduit donc à considérer la clause compromissoire comme une promesse de compromettre le jour où les circonstances en vue desquelles la promesse a été passée se réalisent.

Or, aux termes de l’article 1.005 du Code de Procédure Civile, le compromis pourra être fait ou par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire, ou

sous signature privée.

Aucun autre mode de preuve n’est donc prévu, ce texte étant limitatif, et la preuve par témoins, possible en matière commerciale, ne semble pas pouvoir être admise en

la matière.

Or, nous venons de voir que la clause compromissoire est une promesse de compromettre, susceptible du reste, le cas échéant, de trouver sa réalisation en elle-même, indépendamment d’un compromis et comme un compromis. Faut-il lui appliquer les modes de preuve prescrits pour le compromis lui-même, en dehors, bien entendu, du procès-verbal devant arbitre qui est impossible en l'espèce ?

Elevant le problème, on peut se demander si la promesse de contrat est soumise aux mêmes modes de preuve que le contrat lui-même ? C’est une question sur laquelle les

auteurs sont très partagés, et qu'aucun texte ne régit (tr).

() Voir sur cette question Morel. Op. cit., page 33.

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