‹ La Clause de Non-Responsabilité dans les Transports de Marchandises par les Compagnies de Chemins de FerChapitre 8 sur 19 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

LA RESPONSABILITÉ DU VOITURIER EN GÉNÉRAL, — VALI- DITÉ DE LA CLAUSE D EXONÉRATION DE CETTE RESPONSA-= BILITÉ.

$ 4. — La responsabilité du voiturier.

1° Nature et étendue de cette responsabilité.

La responsabilité du voiturier résulte d’un contrat qui n’a pas reçu de dénomination spéciale dans nos lois mais qui esl désigné sous le nom, « très naturelet très usité » (1), de contrat de transport.

Ce contrat est « synallagmatique parfait » (2) et sui generis, consensuel, c’est-à-dire non solennel, et enfin réel car il n’est définitif que par la remisede la chose (3).

Le voiturier s'engage, moyennant une rémunération que l’expéditeur s’oblige à lui payer, à mettre les choses que ce dernier lui confie à la disposition du destinataire. Ces conditions sont constatées dans une lettre de voiture : c'est un écrit qui sert à prouver le contrat.

(4) Lyon-Caen et Renault, Traité, 8° édit., t. III, n° 549, p. 441.

(2) Sarrut, Législation et jurisprudence sur le transport des marchandises par chemins de fer, p. 3, n° 5.

(3) V. Boutaud, p. 56.

Le contrat de transport participe à la fois de la nature du contrat de louage et de celui de dépôt (1).

Toutefois, c’est avec le louage de services qu'il a le plus d’analogie.

Quelles sont les obligations qui incombent au voiturier en vertu de ce contrat, et dont l’inexécution entraîne sa responsabilité ?

Leur étendue est fixée par les articles 1782 et suivants du Code civil, et les articles 97, 98 et 103 du Code de commerce : les transporteurs doivent conserver les choses qui leur sont confiées et les remettre, dans le délai fixé au destinataire. On voit par suite que les manquements qu'ils sont exposés à commettre peuvent résulter : de la perte, des avaries ou du retard.

Quand l’une quelconque de ces fautes est relevée à la charge du voiturier, il doit indemniser, dans la mesure fixée par les articles 1146 et 1147 du Code civil, celui à qui devait profiter le transport: expéditeur ou destinataire.

Dans le cours de la discussion nous n’aurons pas à distinguer si c’est l'expéditeur ou le destinataire qui agit en responsabilité contre le voiturier : ce droit leur appartient à tous deux en vertu du contrat de transport: à l’expéditeur parce qu'il y a été partie, au destinataire parce que l'expéditeur y a stipulé à son profit.

La responsabilité qui pèse sur les voituriers en leur

(1) Texte primitif de l’article 4779 dans le projet du Code civil,

double qualité de dépositaires et de locatores operarum est très lourde ; elle peut être engagée de mille manières, aussi ont-ils cherché à s’y soustraire de différentes façons.

29 Restrictions à cetle responsabilité.

Parmi les moyens dont les transporteurs peuvent exciper pour dégager leur responsabilité, les uns sont conformes au droit commun, les autres leur sont fournis par des textes spéciaux.

Lorsque les marchandises ont élé perdues ou avariées à la suite d'un cas fortuit ou de force majeure, les articles 98 et 103 du Code de commerce et 1784 du Code civil disposent que le transporteur n’est pas, dans ce cas, responsable.

Ces articles préservent le voiturier contre la faute d’un expéditeur qui lui remeltrait une chose entachée d’un vice propre, par exemple des objets particulièrement fragiles ou insuffisamment emballés, ou encore susceptibles de se détériorer par le fait seul du transport.

La responsabilité du transporteur est encore exclue lorsque l'expéditeur a fait une fausse déclaration relativement à la nature de la marchandise qu'il donne à transporter.

Comme tous les autres contractants, les voituriers peuvent limiter conventionnellement, d'avance et à forfait, par une clause pénale, le montant des domma-

ges-intérêts qu'ils pourront encourir pour leurs fautes autres que le dol ou la faute grave (1). Cette faculté nous fournira (infrà, p. 52) un'argument en faveur de la validité de la clause de non-garantie dans le contrat de transport.

Les dispositions spéciales qui protègent particulièrement le voiturier sont constituées : 1° par une fin de nonrecevoir spéciale aux actions en responsabilité nées du contrat de transport, el dont les conditions d'exercice sont fixées par l’article 105 du Code de commerce, modifié par la loi du 11 avril 1888 ; 2° par une prescription spéciale à ces mêmes aclions qui doivent être exercées dans les délais très courts, déterminés par l’article 108 du même Code, qui a élé également modifié par la loi du 11 avril 1888.

* Mais leur responsabilité leur paraissant encore trop lourde les transporteurs, et notamment les Compagnies de chemins de fer, ont cherché à empêcher toute action en indemnité de prendre naissance à leur charge à l'occasion des faits ou des fautes, autres que le dol ou la faute grave, qui pourront se produire au cours du transport.

C'est ce résultat que la clause de non-responsabilité leur permettrait d'atteindre.

Cette clause doit-elle être admise dans le contrat de transport ?

(1) Cass., 18 août 1884, D, P. 84.1,79 ; Cass.,' 2 février 1888,

D. P.90.1.223. — V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, p. 445, n° 619.

$ 2. — Validité de la clause de non-responsabilité du voiturier.

En vertu des principes généraux la clause de nonresponsabilité, nous l'avons vu (1), est licite dans notre droit.

Nous savons notamment qu’elle doit être admise dans le contrat de louage de services et que, en ce qui concerne le dépôt nécessaire, elle peut, nonobstant les arlicles 1952 et suivants du Code civil, faire l’objet d'une convention entre les parties, pourvu que celte convenlion soit librement intervenue (2).

Par suite, le contrat de transport participant de la nature de ces deux derniers contrats, on ne voit pas, a priori, pourquoi cette stipulation qui est licite dans chacun d'eux, ne le serait pas dans leur composé.

Cette interdiction de la clause de non-responsabilité du voiturier est-elle commandée par les articles de loi qui déterminent l'étendue de cette responsabilité,el que nous avons énumérés au début du paragraphe précédent?

Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi, et qu'une « présomption légale de faute pèse sur le transporteur ».

A la première lecture, les articles 1784 du Code civil et 103 du Code de commerce paraissent n’exprimer qu'une chose bien naturelle et conforme à la commune intention des parties lors de la formation du contrat de

(1) Supra, p. 22 et suiv. | (2) V. Rouen, 18 juillet 4889, Guz. Pal., 1890.1.125,

transport : le transporteur doit remettre au destinataire, pour être libéré envers lui, les marchandises dans l'état où elles lui ont été confiées. Si, par sa faute il est dans l'impossibilité de remplir cette obligation, 1] sera tenu de dommages-intérêts envers son cocontractant, conformément à l’article 1147 du Code civil, et sous la restriction formulée par l’article 1148.

L'obligation du voiturier ne paraît pas plus étendue que celle d’un débiteur ordinaire.

Il ya même une analogie certaine entre l’article 1 784 et les articles 1147 et 1148 du Code civil: « Si on soutient que la preuve d’un cas fortuit précis s'impose au voiturier, il faudra l’imposer aussi à tout autre débiteur : Le cas fortuit et la force majeure sont seuls indiqués par ces articles (1147 et1148, C. civ.) comme exclusifs de la responsabilité. »

« L'article 1784 n’est donc que l'application du droit commun » (1).

Pour parvenir à trouver dans les articles 1784 du Code civil et 103 du (Code de commerce, le fondement de cette présomption de faute, on a été obligé de les interpréter non pas à la lumière d'un des principes fondamentaux de notre droit, tel par exemple que l’article 1134 du Code civil, sur lequel nous allons revenir, mais en les opposant à un article qui a, au contraire, avec eux une telle analogie qu'il faudrait bien plutôt rapprocher ces textes que les mettre en opposition.

(1) Boutaud, op. cit., p. 58.

Il s'agit de l’article 98 du Code de commerce, ainsi Conçu :

«IE (le commissionnaire de transports) est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets si n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. »

On se base sur cet article pour conclure que la convention contraire n’est pas réservée dans les articles 1784 du Code civil et 103 du Code de commerce.

Mais on ne peut tirer aucun argument de la partie finale de l’article 98 du Code de commerce.

En effet, elle est au moins inutile, car c’est un principe certain que les dispositions de nos Codes ne fixent que des règles qui sont plutôt des indications facultatives pour les parties, toujours libres d'y déroger sauf quand la loi prohibe la convention contraire. Par conséquent, on ne saurait argumenter de ce que Le législateur n’a pas répété dans l’article 1784 la disposition surabondante qui constitue la partie finale de l’article 98 du Code de commerce, pour en conclure qu'il impose une présomption de faute au voiturier. [Il n’avait pas à donner dans les articles 1784 du Code civil et 103 du Code de commerce une autorisation qui découle de l’article 1134 du Code civil qui consacre dans notre droit le principe fondamental de la liberté des conventions.

D'ailleurs, quand le législateur admet une présomp-

tion, c’est qu'il obéit à une préoccupation d'ordre pu- G. — 4

blic, c’est qu’il manifeste une opinion pour ou contre ce qui fait l'objet de la présomption.

Une pareille présomption de faute en matière de transports, ne témoignerait de la part du législateur que d’un «sentiment de défaveur ou de défiance » (1).

On ne peut lui prêter une pareille intention: «l'industrie des transports est au contraire encouragée par le législateur qui la protège par une fin de non-recevoir exorbitante du droit commun (art. 105, G. com.), et par une courte prescription » (art. 108, C. com.) (2).

En tout cas, à supposer même que ces sentiments ne soient pas ceux du législateur, c’est bien ceux que devraient lui inspirer vis-à-vis des transporteurs la grande importance de l’industrie qu’ils exercent et son influence sur le développement du commerce.

Ce sont ces considérations qui nous permettent d'affirmer, qu'en l'absence d'une restriction formelle résultant d’un texte spécial, on ne ipeut dire que le législateur considère la responsabilité intégrale du transporteur, sans clause d'exonération possible, comme d'ordre public.

Si telle avait été sa pensée, il ne se serait pas contenté de la disposition générale contenue dans l’article 6 du Code civil, et ainsi qu'il le fait toujours, nonobstant cet article et pour plus de sûreté, lorsqu'une dérogation au droit commun lui paraît nécessaire (3),

(1-2) Sarrut, D. 90.1.211, en note, 1e col.

(3) V. Thaller, Annales de droit commercial, 1892, p. 297,

il n'aurait pas manqué d'introduire cette disposition restrictive dans l’article 1784 du Code civil ou l’article 103 du Code de commerce.

Cela aurait été d'autant plus nécessaire que l’argumenttiré du principe général formulé dans l’article 1134 du Code civil possède ici toute sa force.

En l'absence d’une restriction formelle dans les articles 1784 du Code civil et 103 du Code de commerce, on était en droit de conclure que l’ordre publie n'était pas intéressé au maintien absolu des règles de responsabilité fixées pour le voiturier par cet article.

« La loi, pouvait-on dire avec M. Teisseire (1), en l’absence devolontés formelles, peub tien vouloir régler le plus équitablement possible la répartition du dommage. Cela n'implique nullement qu’elle veuille sauvegarder de toute atteinte ce règlement équitable. Dans sa plus grande partie en effet, il ne met en jeu que des intérêts purement pécuniaires. On ne voit pas pourquoi, lorsque quelqu'un est autorisé à disposer de toute sa fortune, on lui défendrait de disposer d’une partie de ses biens, qui peut être minime, par une renonciation à une action éventuelle en dommages-intérêts. »

Ce raisonnement s'applique particulièrement bien à la clause de non-garantie en matière de transport car, pratiquement, tout se passe comme s’il était licite même

(A) Op. cit, p. 292,

de renoncer, d'avance, à cette action en dommages-intérêls.

Cela résulte de la possibilité, reconnue par les adversaires de la clause dont s’agit, d'appliquer à la responsabilité du voiturier l’article 1152 du Code civil qui permet de limiter à forfait, par une clause pénale, le montant de l'indemnité que l’on pourra devoir.

Cette clause est d’un usage fréquent dans le contrat de transport.

M. Sarrut (1) fait entre elle et la clause de non-responsabilité la comparaison suivante :

« La marchandise que l’on m’a confiée vaut mille, si elle périt par ma faute je devrai mille, probablement davantage, mais j'ai stipulé que je n'aurai à payer que cent. Cette stipulation est valable, obligatoire à l’encontre du co-contractant à moins d’un dol de ma part ; n'ai-Je pas, en définitive, obtenu une exemplion de responsabilité? EL si je puis réduire à un chiffre minime le montant de l'indemnité, ne suis-je pas par cela même intéressé à faire disparaître l’objet, à me l'approprier ? » Ce qui est infiniment plus grave que de restituer un objet brisé ou avarié, au destinataire.

Enfin, le législateur a eu l’occasion de manifester nettement son opinion, sur l’applicabilité de l’article 1152 du Code civil en cette matière, dans des circonstances récentes, au moment même où il imposait

(1) Note D. 90.1.210, 4e col:

aux transporteurs en général, à l’occasion des Compagnies de chemins de fer, une responsabilité aggravée, en établissant dans un paragraphe additionnel à l’article 103 du Code de commerce cette présomption de faute(Ce qui d’ailleurs semblerait prouver qu’elle n’existail pas auparavant.)

Bien que la commission nommée par le Sénat pour examiner la proposition de loi Rabier lui fût en majorité favorable et entendit voir subsister la responsabilité absolue du transporteur, elle avait déclaré, faisant allusion à la disposition de l’article 1152 du Code civil :

« On ne peut pas supprimer la responsabilité, on ne peut pas indiquer les cas dans lesquels elle n’aura pas lieu, mais on peut diminuer l’étendue de cette responsabilité » (1).

M. Georges Le Chevalier, critiquant, au Sénat, l'avis de la commission, qu’il jugeait à bon droit contradicloire avec le principe qu’elle entendait faire triompher, l’a amenée à préciser son opinion ; et cette possibilité d'appliquer aux transports l’article 1152 du Code civil est très favorable à la validité de la clause de non-responsabilité.

« M. Georges Le Chevalier (2) : Si la responsabilité est un principe d'ordre public, il est évident qu'on ne pourra y déroger d’aucune façon, et ce serait y déroger gravement, avouez-le, que de pouvoir convenir qu'alors

(1) V. J. Off., Sénat, séance du 14 mars 1905, p. 395, 3° col. (2) J. Off., Sénat, séance du 14 mars 1905, p. 395, 3° col.

même que le dommage serait de 1.000 francs, la responsabilité sera limitée à 100 francs. Cela, c'est absolument impossible (Très bien ! Très bien !)

« M. Peytral, président de la commission : C'est cependant ce qui se passe tous les jours.

«M. Georges Le Chevalier : Vous ne l’admettez pas ?

«M. le président de la commission : Au contraire !

« M. Georges Le Chevalier : Vous l’admettez ?

« M. le président de la commission : Parfaitement !

« M. Georges Le Chevalier : Alors je n’y comprends absolument rien (Vifs applaudissements).

« Quand la responsabilité est de droit absolu, et que l'irresponsabilité ne peut pas être stipulée, admettre que cette responsabilité peut être réduite à l’infiniment petit, franchement, c’est un raisonnement de mathémalticien qui distingue l’infiniment petit de zéro. Mais pour le profane et pratiquement, l’infiniment petit et Le zéro se confondent absolument (Très bien ! très bien !).»

Quant à l’argument tiré, en faveur de la validité en général de la clause de non-garantie dans notre droit, de la possibilité du contrat d'assurance, il s'applique avec toute sa force à la responsabilité du transporteur.

Lui aussi, « comme tout autre débiteur tenu de conserver et de rendre » (1), peut s'assurer contre les conséquences des fautes qu’il pourra commettre dans l’exécution de son obligation. Cette assurance des fautes est,

(1) Boutaud, op. cit., p. 193,

nous le savons, « admise aujourd'hui à peu près sans difficulté » (1). Nous connaissons d'autre part l’analogle qui existe entre celte assurance et la clause d'exonération.

Si, «en pratique, il n'existe pas d'assurance de la responsabilité générale du voiturier » (2), c'est que jusqu’au Jour de la promulgation de Ja loi Rabier, il pouvait échapper à cette responsabilité par la slipulation d’une clause qui l’empêchait de prendre naissance à sa charge (3).

En résumé, il résulte de cette étude que toutes les raisons données pour justifier la validité des clauses de non-responsabilité en général militent pour faire admettre l'exonération conventionnelle de la responsabilité résultant du contrat de transport.

Nous sommes ainsi amené à nous demander, comme nous l’avons fait pour le voiturier in genere, si ces arguments s'appliquent aussi aux transporteurs par chemins de fer, ou si, au contraire, il y a des raisons spéciales d'ordre juridique ou économique qui commandent de prohiber, pour cette catégorie de voiluriers, la clause de non-responsabilité.

(1) Boutaud, op. cit., p. 423.

(2) Il ne s'assure guère que contre les risques d'incendie des marchandises qu'il transporte.

(8) V. Infrà. Conclusion : « Rôle de l’assurance en malière de clauses de non-responsabilité », et Boutaud, loc. cit.

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