CHAPITRE IL
qu'est-ce que l'esclavage?
Voici ce que les codes répondent à cette question :
«Un esclave, dit la loi de la Louisiane, est un être humain en puissance d'un maître auquel il appartient. Le maître peut le vendre , disposer de sa personne, de son industrie, de son travail. L'esclave, lui, ne peut rien faire, rien posséder, rien acquérir qui ne profite à son maître. »
La loi de la Caroline du Sud dispose : « Les esclaves seront concédés , vendus, saisis, réputés et adjugés par les tribunaux comme biens meubles personnels es mains de leurs propriétaires et possesseurs ou de leurs exécuteurs, administrateurs, mandataires quelconques, a tous éGxYrds, pour tous
EFi ETS, et a toutes DESTL\ATI0NS QUE CE PUISSE ÊTRE. »
La loi de la Géorgie est textuellement la même.
Un magistrat de grand renom ayant à formuler un arrêt de la cour suprême dans la Caroline du Nord, définit ainsi l'esclave : « Un être condamné dans sa personne et dans sa postérité à vivre en dehors de la science commune, incapable de s'approprier quoi que ce soit , et voué à un travail dont un autre doit recueiUir les fruits (*). »
En présence de ces textes , sommes-nous ou non fondée à dire que le codeesclave des Etats du Sud a pour objet de retenir des millions d'êtres humains à l'élat de mobilier personnel , de les maintenir dans une condition telle que leurs maîtres puissent les vendre et disposer absolument de leur temps , de leurs personnes, de leur travail; — condition dans laquelle ils ne peuvent rien faire, rien posséder, rien acquérir, si ce n'est au profit du maître; — condition
(*) Wliceler's Law ofsJavcry, 2iG; — l'Etat contre Mann.
dans laquelle ils sont condamnés, eux et leur postérité, à vivre dans l'ignorance, sans pouvoir s'approprier rien , — et pour travailler afin qu'un autre recueille? Les lois du code -esclave sont appelées à résoudre précisément ce problème, tout en maintenant la paix publique, et en préservant de tout danger la race dominante qui , sans relâche , est l'agent de cette monstrueuse oppression.
D'après ce simple exposé du but que se sont donné les législateurs de l'esclavage,— et quand on considère que les opprimés, les victimes de ce vol continu sont des hommes doués des mêmes passions que nous , des hommes originairement faits à l'image de Dieu tout comme nous-mêmes , — quand on prend en considération que la substance tourmentée à ce point est cet élément si sujet à des explosions terribles , l'âme de l'homme , cette âme immortelle, aux ressorts élastiques, dont fomnipotence même de Dieu se refuse à contraindre les libres volontés , — on se fait alors une idée de la force redoutable qui est absolument requise pour comprimer et asservir cet élément, — le plus énergique et le plus résistant de tous.
La logique a des lois inflexibles. Le principe de l'esclavage une fois admis, il est inutile de songer à le maintenir sans des lois atroces, strictement et rigoureusement appliquées. Les magistrats chargés de ce soin peuvent être des hommes accessibles à la pitié, des hommes d'honneur comprenant tous les abus du régime qu'ils représentent; mais leur devoir est tracé par une nécessité fatale, et nous les verrons bientôt, par la bouche même de ce juge vénéré dont nous venons de citer les paroles , — le juge Ruffin , de la Caroline du Nord , — témoigner à la fois combien leur mission leur est pénible , et avec quelle fermeté inexorable ils sont décidés à la remplir. Encore arrive-t-il quelquefois que, par un concours inattendu de circonstances, l'application stricte de la loi conduit à des résultats tellement affreux , tellement répugnants , que la résolution du juge fléchit et que , à l'aide d'interprétations favorables , il cherche à atténuer les cruelles dispositions du statut qui le lie. En pareil cas, les vrais jurisconsultes s'indignent, et se révoltent contre l'homme généreux qui n'a pu dompter absolument les plus nobles instincts de sa nature. Nous, en pareil cas, nous remercions Dieu, car l'existence de quelques-uns de ces hommes nous paraît un gage prochain de rédemption.
Passons aux preuves de ce que nous avons avancé : à savoir, que les lois sur l'esclavage n'ont pour but que la sécurité des maîtres, nullement le bien-ctre des esclaves.
Ceci résulte, en bloc, du texte môme de ces lois, et de la jurisprudence qu'elles ont créée; d'ailleurs cela se trouve formulé dans certaines décisions judiciaires avec une précision que le langage légal peut seul atteindre. Et, par exemple, le juge Ruffîn, — nous reviendrons encore sur sa mémorable harangue, — après avoir établi qu'on a voulu fréquemment restreindre le pouvoir du maître par des analogies tirées des rapports du père avec l'enfant, du maître avec l'apprenti, du tuteur avec son pupille, — le juge Rufïjn, disons-nous, met ainsi à néant ces comparaisons dangereuses : —
«La cour ne reconnaît pas qu'elles soient ici applicables. Il n'y a pas d'identité entre les espèces; elles sont en opposition les unes aux autres, et un gouffre infranchissable les sépare...
»Dans la première (espèce), le but qu'on se propose est le bonheur de V adolescent, né avec des droits égaux à ceux de la personne qui est chargée de le former à un utile métier... Quant à l'esclavage, il en est tout autrement. Le but qu'on se propose est le profit du maître, sa sécurité , le maintien de la paix publique.»
Jamais , on le voit , différence ne fut mieux accusée. Mais nous n'avions pas besoin d'un aveu si net; les considérants de maintes décisions judiciaires, et jusqu'aux clauses légales qui semblent avoir été faites au profit de l'esclave, établissent d'une manière irréfragable que la protection qui lui est accordée , il la doit à la valeur qu'il représente pour son maître , et non à une considération d'humanité qui lui soit personnelle. — C'est dans cet esprit qu'une action est refusée au maître pour les coups et les mauvais traitements infligés par un tiers à son esclave, à moins que les sévices n'aient amené une incapacité de travail.
Nous citons (*) : — Date avait maltraité l'esclave de Cornfute. L'avocat de ce dernier maintenait qu'il n'était pas nécessaire d'établir que son client eût été privé pendant un temps plus ou moins long des services de son esclave, pour qu'il pût réclamer des dommages ; qu'une pareille action lui appartiendrait, eût-on simplement battu son cheval; que le seigneur, autrefois, pouvait poursuivre quiconque avait battu son vilain (villein) (-), poursuites fondées
{*) Wheeler's Law ofslavery, pag. 289
(-) Il s'agit ici de la classe d'hommes appelés purs vilains par la loi anglaise : ceux, dit-elle, que le lord peut, à son plaisir, dépouiller de leurs terres, tenures, provisions et biens meubles ; dont il peut exiger un rachat , soit pour les affranchir, soit pour leur laisser marier leurs filles, etc. {Note du traducteur.)
sur ce principe que, le vilain lui-même ne pouvant promouvoir l'action, rinjure faite resterait impunie, à moins que le lord n'eût cette faculté. L'avocat adverse invoquait, en revanche, une décision où il est dit « qu'un cheval battu ne donne ouverture à aucune poursuite, à moins que l'animal n'ait été endommagé de façon à perdre de sa valeur. »
Telle était l'argumentation de part et d'autre.
Le chief justice Chase décida qu'il n'y avait aucune réparation à accorder dans l'espèce , attendu que la valeur de l'esclave n'avait pas été diminuée , et que, sans un dommage ou un préjudice porté au maître, aucune action ne pouvait être intentée; il fit valoir, entre autres raisons, celle-ci :»Que le principe de la réciprocité serait violé par une décision contraire , et que , puisque le maître n'est pas responsable des coups donnés par l'esclave à un tiers , il n'a aucun droit à demander une réparation quand le tiers, au contraire, bat son esclave. >
Pour saisir tout ce que cet arrêt a de cruel , il suffit de chercher, par la pensée, jusqu'où peuvent aller les indignités et les mauvais traitements infligés à un esclave (homme, femme, enfant) sans le mettre absolument hors d'état d'être utilisé par son maître.
On retrouvera le même esprit dans cette jurisprudence de la Caroline du Nord, établissant que les patrouilles de nuit fnight tuatchmen) ne sont pas responsables envers le maître des châtiments corporels infligés à l'esclave, à moins que leur conduite ne démontre clairement l'intention de nuire au maître (*).
Ecoutons, du reste, sur ce sujet, le juge O'Neifls, de la Caroline du Sud.
«Le délit qualifié iVassault and battery (coups et blessures) ne saurait, dans les termes de la loi commune, être commis sur la personne d'un esclave. Nonobstant, en effet, qu'à certains égards, l'esclave puisse être envisagé par la loi comme une personne, en général, cependant, il n'est qu'un meuble personnel, et le droit de le protéger personnellement appartient à son maître, lequel peut intenter une action en trespass (^) contre l'homme qui a frappé son esclave. Il ne peut donc pas y avoir de délit public, d'offense contre l'Etat, dans Facte de battre un esclave, autre que ceux qui pourraient résulter de cruautés excep-
(') Tate contre 0"'Neal, 1. Hawks, 418. U. S. Dig. sup. 2, pag. 797, s. 121. (*) Le mot treftpass comprend toute transgression de la loi qui n'est ni felony, ni ireason , c'est un délit au troisième degré. (Note du traducteur.)
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tîonnelles exercées à cette occasion, ou d'une tentative de meurtre. Par un acte semblable, la paix de l'Etat n'est pas troublée, car, dans les termes de la loi, l'esclave est en dehors , par son incapacité , de la paix de l'Etat proprement dite. Il n'est pas citoyen, et n'a pas, comme tel, de droits à la protection publique. »
La clarté paisible de ces définitions, la froideur élégante de ce style judiciaire, n'impliquent-elles pas, en effet, la complète indifférence avec laquelle l'Etat envisage les souffrances de l'esclave?
Le chiefjusticeTâylov, de la Caroline du Nord, ne voit pas la question absolument comme son collègue, et il serait curieux de suivre avec lui la longue série de raisonnements à l'aide desquels il arrive à se convaincre que les coups et blessures donnés à un esclave, par les conséquences indirectes qu'ils peuvent avoir, sont en effet une atteinte portée à la paix publique, et se classent par là au rang des délits qu'on peut poursuivre : « L'esclave , dit-il en somme , habitué à être frappé par son maître, ne l'est point à recevoir les coups d'une personne étrangère. En pareil cas , il est poussé à la résistance par un instinct naturel. Celte résistance, quoique toujours domptée, peut entraîner des malheurs; de plus, les mauvais traitements dont l'esclave est l'objet provoquent le ressentiment de son maître, lui donnent le désir de se venger, et tendent ainsi à troubler la paix publique. En outre , si l'on ne protège pas l'esclave contre les coups du premier venu, la valeur de ce genre de propriété sera notablement diminuée, car les hommes blancs qui, le plus fréquemment, commettent cette sorte de délit, n'offrent guère de prise à la responsabihté pécuniaire. Pourquoi d'ailleurs laisser aux blancs , plus ou moins provoqués par un noir, le droit de se venger eux-mêmes? La loi n'a-t-elle pas amplement pourvu à la punition des menues offenses que peut se permettre un esclave, en autorisant à le conduire immédiatement devant un juge de paix, auquel est conféré le droit de le faire publiquement fouetter? Enfin — puisque la loi commune a été appliquée d'une manière efficace pour réprimer la cruauté envers les animaux, l'inutile et capricieuse barbarie de certains maîtres envers leurs esclaves, et diverses autres violations de la décence, des bonnes mœurs et de la tranquillité publique, — la raison et la logique semblent demander qu'un être humain, encore qu'il soit la propriété d'autrui , soit protégé en tant que sa non-protection pourrait entraîner un dommage public (*).»
(') Les deux décisions citées se trouvent dans rouvi'age de Wiiceler intitulé ; law ofslaverij, pag. 2.19 fit 253.
i/A2 LA CLEF DE LA CASE
Nous prierons le lecteur de remarquer que ce désaveu formel de tout intérêt porté à l'esclave comme individu, cet exposé des motifs qui portent à le protéger uniquement comme chose ou comme occasion de troubles, émane d'un magistrat de la Caroline du Nord. Nous aurons occasion d'y revenir lorsque nous puiserons dans le Statute-Book de cet État quelques échantillons des lois humaines qu'on y applique avec un sang-froid si admirable.
Voici une autre déduction légale du môme principe :
Le code de la Louisiane dispose que, si un individu maltraite l'esclave d'autrui,de manière à le meiÏYe absolument hors de service, et lorsque le propriétaire de cet esclave a été indemnisé par le payement total de la valeur qui lui a été ainsi soustraite, l'esclave devient la propriété de l'homme qui, après l'avoir maltraité, s'est ensuite trouvé contraint de désintéresser son maître. Au premier coup d'œil cela paraît bizarre; mais cela est écrit, et cela s'applique.
Exemple : Deux esclaves venant à se prendre de querelle , l'un d'eux crève l'œd de l'autre, qui était borgne; la propriétaire de ce dernier, totalement privée de ses services, demande réparation. La cour de paroisse décide qu'elle recevra 1,200 dollars; que son adversaire (le possesseur de l'autre esclave) lui payera de plus 25 dollars par mois depuis le jour du délit, une somme représentant les frais de maladie, — et 200 dollars, enfin, pour l'entretien ultérieur de l'esclave mis hors de service. Cet esclave, dès lors, est laissé es mains de sa maîtresse.
Appel par le défendeur. Le juge casse la sentence', et déclare que l'esclave aveugle appartiendra désormais à l'homme par le serviteur duquel il a été privé de la vue. Dans le hbellé de cet arrêt, le juge, s'expliquant avec ce sang-froid particulier dont nous avons déjà donné quelques spécimens , déclare en termes très-nets que :
« Le principe d'humanité en vertu duquel la cour serait conduite à supposer que le pauvre esclave aveugle , ayant longtemps servi l'intimée , serait par elle traité avec plus de bonté que par l'appelant, lequel demande à être mis en possession de cet esclave, ne saurait être pris en considération dans une espèce pareille (^)..
Autre procès encore cité par Whecler (p. 189).
En vertu du testament de sa maîtresse, une jeune fille devait être affran-
0) Jourdain contre Gatton, July Terni, 1811. 5 Martin s Louis Rep. Gi5.
chie à l'â^e de vingt et un ans ; jusque-là le testament réglait que la mineure serait élevée de manière à se trouver en état de gagner sa vie quand une fois elle aurait sa liberté, et, en attendant, ses services étaient légués à la fille du défendeur. La mère de cette enfant (une femme libre) porta une plainte, fondée sur ce qu'on ne prenait aucun soin de l'éducation de sa fille , et sur ce qu'elle était l'objet de mauvais traitements. Elle demandait que l'enfant fût d'ores et déjà traitée comme devant être libre à vingt et un ans, et, durant le reste de sa minorité, prise à bail par le shériff. Cette mère malavisée perdit son procès, par cette raison, — qu'elle ne pouvait pas ester pour sa fille dans un cas où la fille, fût-elle majeure , ne saurait ester pour elle-même, — l'objet du procès étant d'obtenir assistance contre de mauvais traitements à elle infligés pendant son temps d'esclavage, genr e d'instance interdit à resclave(^).
Continuons cette revue instructive. Jennings intente un procès à Fundeberg, dans les circonstances suivantes. Fundeberg et quelques autres , pourchassant des nègres marrons , les surprennent dans leur camp , et Fundeberg (ce sont les termes de l'enquête) fait feu de leur côté au moment où ils s'échappaient, pour les décider à faire halte. L'un d'eux, frappé d'une balle à travers la tête se laisse, en effet, décider à faire halte; et son maître réclame la punition de l'homme qui lui a ainsi tué un esclave.
Le tribunal de première instance décide :
« Le meurtre paraît accidentel , et le défendeur ne saurait en répondre comme d'un trespass ordinaire... Lorsqu'un individu intervient légalement dans le droit de propriété d'autrui, et par pure chance y porte atteinte, il n'est point trespassery et ne saurait être obligé à restituer la valeur de la propriété qu'il a détériorée ou détruite. Dans l'espèce surtout, le défendeur, se trouvant engagé dans un service légal et méritoire, s'il a réellement fait feu de la manière indiquée, est dans le cas d'excuse légitime. »
Ce jugement, déféré à la juridiction supérieure , a été cassé par ce motif que, « lorsqu'on s'ingère dans la propriété d'autrui, on devient responsable de tous dommages qu'on aurait pu éviter moyennant un certain degré de circonspection. Or, en faisant feu... l'intimé s'est montré téméraire ei sans prudence (^). »
Ce débat est édifiant, et n'a besoin d'aucuns commentaires : — il est assez clair et parle assez haut.
(*) Jan. Term, 1828. 9 Martin La. Rep. 350. Dorothée contre Coquillon et autres. (*) Jan. Term, 1827, i M'cord's Rep. ICI. Wlieclcr's Law ofslavenj, pag. 201.
iU LA CLEF DE LA CASE
En tournant la page du livre où nous l'avons cherché, notre œil s'arrête sur les lignes suivantes:
* Action en trespass pour avoir tué V esclave du plaignant. — Il paraît que Tesclave dérobait des pommes de terre dans un champ, près de la maison du défendeur. Le défendeur déchargea sur lui un fusil chargé de gros plomb et le tua surplace. Le verdict du jury accorda au plaignant tm dollar de dommages. Demande afin d'engager une nouvelle instance :
*La conr, par l'organe du juge Nott, décide qu'il y a lieu d'octroyer la requête; le jury aurait dû accorder au plaignant la valeur entière de son esclave. Que si les jurés étaient d'avis que le défunt, à raison de son caractère vicieux, perdait quelque chose de sa valeur, on pouvait réduire les dommages dans une certaine proportion ; mais encore fallait-il reconnaître le droit du plaignant à être convenablement indemnisé pour le meurtre de son esclave. Dans les questions qui touchent à la propriété, la valeur d'un objet, — en tant qu'elle peut être absolument ou à peu près déterminée, — fournit un point de départ dont le jury n'est pas libre de s'écarter à son gré (*). »
Cette diminution de valeur de l'infortuné bien meuble — tenant a ce qu'il a été tué au moment oii il volait des pommes de terre, — nous a remis en mémoire les remarques suivantes, que le juge Taylor, de la Caroline du Nord, a placées dans les considérants d'un de ses arrêts :
«Dans son préambule, l'acte de 1786 reconnaît ce fait que beaucoup de personnes, par les traitements cruels quelles font subir à leurs esclaves, sont la cause des crimes commis par ceux-ci, et pour lesquels ils sont punis de mort... Les traitements cruels doiTt il est ici question peuvent consister à priver les esclaves de ce qui leur est nécessaire pour vivre, et les crimes qui en résultent sont ceux qu'ils commettent pour se procurer la nourriture ou les vêtements indispensables. »
Qui sait si le vol des pommes de terre en question ne rentrait pas quelque peu, par hasard, dans l'mgénieuse classification du juge Taylor!
Nos adversaires ont précisément invoqué contre nous la sentence rendue dans l'aiïaire de Whitsell contre Earncst et Parker. Nous allons, à notre tour, raconter cette affaire.
MM. Earnest et Parker s'étaient rendus sur la plantation de mistross Whitsell, dans le but de donner la chasse à des nègres marrons qui, répandus en
(') Uichardsoii contre Dukes. Whcclcr's Laiv, nag. 202.
assez grand nombre dans le voisinage, eflrayaient les habitants. Gomme ils approchaient de la maison, porteurs de fusils chargés, un nègre sortit en courant, ou de la maison même, ou d'un bosquet voisin; il se dirigeait vers un marécage, lorsqu'ils firent feu sur lui et le tuèrent.
Le juge déclara au jury « qu'il pouvait exister telles ou telles circonstances > tenant à l'agitation et aux alarmes jetées dans le pays, qui autorisaient à tuer un nègre sans l'expresse sanction d'un magistrat. »
Telle était la décision que cassa la cour supérieure , et à propos de laquelle le juge Golcock tint ce langage , triomphalement invoqué par la presse antiabolitionniste :
« En vertu du statut de 1740, tout homme blanc peut appréhender au corps et corriger modérément tout esclave trouvé hors de la plantation sur laquelle il est employé; — que si l'esclave frappe l'homme blanc, ce dernier a le droit de le tuer. Toutefois , par cela seul qu'il est surpris en état de fuite , on ne peut pas tuer un nègre , et les défendeurs ne sauraient s'abriter de la loi commune , lors même que nous envisagerions le nègre comme une "personne, car ils n'étaient pas investis de l'autorité légale nécessaire pour l'appréhender comme félo7i^ et, sans le concours de cette autorité, il ne pouvait pas être mis à mort légalement. »
« Lors même , dit le juge , que nous envisagerions le nègre comme une personne , > — et , d'après la décision qu'il a rendue dans l'espèce , on doit supposer qu'il était tenté de l'envisager ainsi; mais il se trouvait en face de tant d'autorités contraires , qu'il hasarde cette opinion avec une grande modestie , et sous la simple forme d'une hypothèse. Le lecteur qui pourrait s'en étonner saura que la question de savoir « si un nègre est, ou non, une personne, » a été obstinément et savamment débattue entre nos cours de justice. Il sera peut-être aussi charmé d'apprendre que la balance légale paraît, en ce moment, pencher du côté de l'affirmative. Entre autres notabihtés judiciaires, le juge Clarke, du Mississipi, s'est montré partisan déclaré de cette opinion, fort douteuse , fort contestée , que l'esclave est une personne, que l'esclave est une créature douée de raison. Il l'a soutenue à grands renforts d'arguments, en confirmant la sentence d'un tribunal inférieur du Mississipi , — sentence dont on appelait carrément par ce motif que, ^ dans cet État, le meurtre de l'esclave n'est pas un crime qualifié. . — Sur quoi le juge Clarke débute ainsi:
«La question, dans l'espèce, est de savoir si un meurtre peut être commis par
i4G LA CLEF DE LA CASE
un maître sur son esclave. Parce que des individus ont pu être privés de beaucoup de leurs droits au profit de la société, il ne s'ensuit pas que tous les droits leur aient été enlevés. A quelques égards, les esclaves peuvent être considérés comme meubles; mais dans d'autres circonstances, ils sont regardés et traités comme créatures humaines. La loi, par exemple, leur reconnaît la capacité de commettre des crimes. Ceci repose nécessairement sur le principe que ce sont des hommes, des créatures douées de raison, etc., etc. » — Suit une longue série de précédents et d'arguments invoqués par le champion de la thèse contraire , et discutés avec le plus grand soin par l'érudit magistrat , qui conclut ainsi :
»Le droit du maître n'existe ni en vertu de la loi naturelle, ni en vertu de la loi des nations, mais seulement en vertu des lois spéciales de cet' Etat, et, bien que cette loi concède au maître le droit d'exiger les services de l'esclave, mettant à sa charge l'obligation de nourrir et d'habiller l'esclave depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il meure, elle ne lui donne nullement sur cet esclave puissance de vie et de mort. Néanmoins , si le fait que nous avons à caractériser n'était pas qualifié de meurtre, il cesserait d'être un crime, et l'homme qui l'a commis ne saurait être puni.
» Oter la vie à une créature raisonnable, en violation de la paix pubUque et dans des intentions expressément ou implicitement malicieuses, est un meurtre suivant le droit commun. Maintenant , peut-on contester que l'esclave soit une créature raisonnable ? — Ne serait-il plus un être humain? Ce sont là deux expressions qui, légalement, se valent. En effet, qui tue un lunatique, un insensé, un idiot, voire un enfant encore à naître, commet un meurtre, selon la loi, tout aussi bien que s'il tuait un philosophe ; et dira-t-on que l'esclave n'a pas autant de raison qu'un insensé, un idiot, ou l'enfant qui n'a pas encore vu le JOUI?»
C'est ainsi qu'au dix-neuvième siècle, et dans le Mississipi, a été proclamée avec éclat cette vérité, tout à fait nouvelle, que l'esclave est une créature humaine, un être doué de raison.
Pour qu'une argumentation pareille fût nécessaire, quel système faut-il supposer, à quel sentiment public faut-il croire?
Mais nous ne sommes pas au bout de nos curiosités judiciaires. Celle question s'est élevée : Un maître peut-il donner une esclave femelle à quelqu'un, et en même temps, à une autre personne, les enfants qui naîtront de
cette femme? — La malheureuse créature qui est devenue le sujet de cet étrange problème légal fut mentionnée dans le testament d'un certain Samuel Marksbury, sous le nom familier de «la chambrière Pen, ma négresse. » Le Samuel dont il s'agit établit par son testament que, vu la bienveillance et l'affection qu'il porte à ses propres enfants, il donne la fille Pen à son fils Samuel , et tous les enfants qui naîtront d'elle à sa fille Rachael. En conséquence, lorsque Rachael est mariée, son époux réclame la délivrance du legs paternel ; legs d'une certaine importance, « car, nous dit lestement le rapporteur du procès, la fille Pen avait eu , dans l'intervalle , plusieurs enfants. » De là une de ces magnifiques espèces, bien faites pour aiguiser l'esprit et délier la langue des jurisconsultes les plus subtils. En première instance, on décide que Samuel Marksbury n'a pu donner des enfants qui n'existaient pas encore, en vertu du fameux dicton : Nemo dat quod non habet, c'est-à-dire. On ne peut donner que ce qu'on a, axiome simple qui paraît, en effet, terminer d'un coup le débat. Néanmoins on interjette appel, et ce jugement naïf est cassé par la cour supérieure. Voyons en vertu de quel raisonnement. — Le juge reconnaît la force de la maxime que nous venons de citer et de traduire; il reconnaît (tout autre homme en eût fait autant) que c'est là une formule du bon sens ; — mais la difficulté, c'est qu'elle ne s'appHque pas le moins du monde au litige actuel. Et cela par ce motif :
« Celui qui possède absolument une chose, possède en même temps toutes les facultés que cette chose peut avoir de profiter et de s'accroître ; il peut donc, sans nul doute , stipuler le sort de ces profits ou de cet accroissement aussi bien que celui de la chose elle-même. C'est ainsi que, dans la pratique de chaque jour, on aliène, on concède les revenus à échoir ou la plus-value future d'un domaine ; c'est encore ainsi qu'un homme peut aliéner ou concéder la tonte d'un troupeau de moutons, pendant un laps à courir de plusieurs années.»
Ce n'est pas là , comme on pourrait le penser , un cas isolé ; il s'est représenté dans l'affaire de Fanny contre Bryant (^) ; et l'indifférence professionnelle avec laquelle nos magistrats discutent ces questions palpitantes ne saurait se comparer qu'à l'impassibilité d'un scalpel employé à disséquer un sujet vivant, et qu'on promènerait tranquillement parmi toutes les fibres du cœur pour expliquer les lois de la contraction névralgique.
Dans son Tableau des lois sur l'esclavage, à la page 99, le juge Stroud affirme péremptoirement que la loi pénale des Etats à esclaves punit le même
(*) 4, J.-J. Marshall's. Rep. 368.
délit avec une sévérité bien plus ou bien moins grande, suivant qu'il a été commis par un nègre ou par un homme blanc. Le digne magistrat s'en étonne. Il lui paraît surprenant que le défaut d'instruction, l'absence de préceptes religieux, l'ignorance forcée où il est de la loi, ne militent pas, au contraire, en faveur de l'esclave. Il se demande pourquoi ces lois qui reconnaissent, même lorsqu'il s'agit d'un coupable en récidive , — d'un blanc cela va sans le dire , — qu'avant de le soumettre aux lois il faut le mettre à même de les connaître , font en revanche peser sur l'esclave innocent toute une série de dispositions plus que rigoureuses, dont il n'a pu néanmoins, par avance, se former la moindre idée.
Aux scrupules du juge Stroud , appuyés par vingt pages de preuves justificatives, nous avons trouvé une réponse concluante. Elle est dans cette froide remarque insérée au bas de la page 122 d'un livre déjà souvent cité, celui de Wheeler.
« On a beaucoup parlé de la disparité des punitions infligées pour des faits identiques aux habitants blancs et aux esclaves nègres du même Etat. La pénalité dont on use envers ces derniers est, dit-on, bien plus sévère. Cette critique est fondée à beaucoup d'égards. 11 faut cependant se rappeler que le premier mobile de toute législation pénale est la protection et la sécurité de la société à laquelle appartiennent les législateurs. L'esclave ne contribue en rien à la confection de ces lois. Il est, au contraire, une des causes des maux appréhendés par la caste supérieure , et auxquels elle entend porter remède au moyen de ces lois. Qu'on le soumette à des peines pour avoir violé les règles établies dans l'intérêt d'autrui , c'est le résultat naturel de la condition où il est placé; et la sévérité de ces peines sera toujours proportionnée au danger, soit idéal , soit réel , dont l'autre classe croit avoir à se préserver.
» Il en a été ainsi chez tous les peuples, et il n'en sera jamais autrement tant que subsistera la ligne de démarcation qui sépare l'esclave de l'homme libre. »
Belle doctrine, dont voici l'apphcation deux pages plus bas :
Le nommé Mann avait loué , pour un an, une esclave femelle. Pendant la durée du bail, cette femme commit quelque légère faute, pour laquelle Mann la voulut châtier. Tandis qu'il la fouettait, elle se sauva; il tira sur elle et la blessa grièvement. Le juge de première instance avertit les jurés que, « s'ils croyaient cruel et immérité, ou disproportionné à la faute, le cliâliment infligé par Mann, cet homme était légalement coupable, n ayant sur V esclave qu'un
droit temporaire de propriété. » Obéissant à cette suggestion, le jury rendit un verdict contre le défendeur. Mais comment le motivait-il? — Etait-ce, par hasard , sur ce que , d'après les lois de la Caroline du Nord , le châtiment cruel , injustifiable , disproportionné d'un esclave par son maître , est un délit passible des sévérités judiciaires? Nullement. Ils condamnèrent le défendeur, non pour le caractère de la punition qu'il avait infligée , mais parce qu'à lui n'appartenait pas le droit d'en infliger une pareille, — et attendu que l'esclave n'était pas sa propriété incommutable , mais seulement sa propriété temporaire.
Partant de là, le défendeur appela immédiatement de cette décision, qui fut cassée par ce motif que le preneur à bail d'un esclave possède , tant que dure la location, tous les droits du propriétaire lui-même.
C'est dans cette occasion que le juge RufFm, un des magistrats les plus estimés de la république , rendit cette sentence à laquelle déjà nous avons emprunté quelques citations. Il y est dit :
« Un juge ne peut que s'attrister lorsque des contestations comme celles-ci lui sont soumises. Il est impossible , en pareil cas , que le conflit soulevé soit compris de qui que ce soit dans les pays où n'existent pas des institutions semblables aux nôtres , institutions que leur pratique seule permet d'apprécier à fond. Le combat que se livrent, dans le sein même du juge, les sentiments de l'homme et les devoirs du magistrat, est on ne peut plus pénible, et il serait tenté, si la chose était possible, d'écarter de lui ces amers problèmes. Il est inutile, cependant, d'élever une plainte contre des difficultés inhérentes à notre état politique ; et il serait criminel , dans un tribunal , de reculer devant aucune des responsabilités que la loi impose. Nous surmonterons donc nos répugnances, contraint d'exprimer l'opinion de la cour relativement à l'étendue de la puissance accordée au maître sur l'esclave dans la Caroline du Nord. On connaît les faits. Il s'agit de savon' si une flagellation déraisonnable et cruelle, infligée à l'esclave Lydia par l'homme qui l'avait prise à bail, est ou non un délit qui le soumette aux rigueurs de la loi. Le juge inférieur l'a pensé, se fondant, à ce qu'il paraît, sur ce que le défendeur n'avait qu'une propriét/ temporaire. Nos lois, cependant, mettent sur la même ligne le propriétaire de l'esclave et toute autre personne à qui ces pouvoirs se trouvent momentanément délégués. Le but est le même, puisqu'il s'agit toujours d'obtenir les services de l'esclave ; — l'autorité conférée ne peut être que la même. Dans toute procédure criminelle , ou , pour mieux dire , par rapport à toute autre personne
que le maître absolu de Tesclavc, le preneur à bail ou le possesseur de ce dernier est considéré, quant aux droits et aux devoirs, durant sa domination temporaire, comme le propriétaire lui-même. — Reste donc à savoir si le propriétaire est responsable au criminel lorsqu'il bat son esclave , ou lorsqu'il exerce sur lui toute violence non prohibée par le Statut. — A cet égard, le tribunal pourrait à peine concevoir un doute. Cette question de responsabilité au criminel n'a jamais été décidée ; on n'a jamais songé à la soulever jusqu'ici. Il n'y a jamais eu de poursuites à cet égard. Sur ce point , les habitudes établies et la pratique uniforme du pays sont le meilleur témoignage que telle ou telle étendue de pouvoir est regardée par la communauté tout entière comme indispensable au maintien de l'autorité des maîtres. Alors même que nous penserions différemment , nous ne saurions opposer notre jugement individuel à une opinion que, seul, nous n'admettrions pas, et décider, en vertu de ce jugement privé, que l'on peut restreindre cette autorité dans telle ou telle proportion. »
Comparant ensuite, — ainsi que nous l'avons dit , — les droits du père sur le fils, du patron sur l'apprenti, à ceux du maître sur l'esclave, notre magistrat définit ainsi les droits qu'il faut reconnaître aux personnes chargées d'élever ou d'instruire un jeune homme libre :
«Dans cet objet, et lorsqu'il est question d'un être de cet ordre, l'instruction morale et intellectuelle semble le moyen le plus approprié au but que l'on se propose. Pour la plupart des cas, elle suffit. On n'y ajoute l'exercice modéré de la force que pour lui donner plus d'efficacité ; que si, malgré tout, elle vient à faillir, il vaut encore mieux abandonner le sujet rebelle à l'entêtement de ses passions et confier à la loi le soin d'en réprimer les excès, que si l'on accordait aux particuliers un droit de répression immodérée. Sous le régime de l'esclavage, il en est tout autrement. Le but qu'on se propose est le bénéfice du maître , sa sécurité, le maintien de la tranquillité publique. L'être qu'on asservit est un être condamné, en sa personne et en sa postérité, à vivre dans l'ignorance , hors d'état de rien s'approprier, et voué à un travail dont un autre doit recueillir les fruits. Quelles considérations morales pourront convaincre un pareil être d'un fait que la stupidité même sent et sait ne pouvoir être vrai , — à savoir que la nature lui commande de travailler ainsi, ou que c'est son devoir dans l'intérêt de sa propre félicité? Non; de pareils services ne peuvent être obtenus que d'un être qui a perdu toute volonté personnelle , qui , par une obéissance
implicite , s'en est défait au profit d'un autre. Or pareille obéissance ne peut résulter que d'une autorité sans contrôle octroyée au maître sur le corps de son esclave. Par aucun autre moyen, le même effet ne sera réalisé. Pour rendre
PARFAITE LA SOUMISSION DE l'ESCLAVE , IL FAUT QUE LE POUVOIR DU MAITRE
SOIT ABSOLU. Je suis le premier à reconnaître toute la rigueur d'une pareille proposition. Je fais plus que la reconnaître, je la ressens aussi profondément qu'aucun autre homme en ce bas monde , et je crois que , comme principe de droit moral , toute personne, dans son for intérieur, la doit repousser ; mais, dans l'état actuel des choses, il doit en être ainsi; nul remède n'existe à ce mal. Le régime de l'esclavage entraîne cette discipline rigoureuse. Vouloir les séparer l'an de l'autre , c'est vouloir abroger les droits du maître et affranchir l'esclave de sa sujétion. Gela constitue le grand malheur de l'esclavage, pour la portion dominante aussi bien que pour la portion assujettie de notre peuple ; mais ce mal, si grand qu'on l'estime, est inhérent au rapport de maître et d'esclave... Ce dernier, pour demeurer tel, doit sentir que l'autorité de son maître ne relève d'aucune autorité supérieure. Il ne doit jamais , dans quelque circonstance que ce soit, regarder cette autorité comme usurpée ; il faut qu'il sache qu'elle dérive directement de la loi humaine , s'il ne peut la croire dérivée de la loi divine. Et certes le danger serait grand, si les tribunaux étaient appelés à intervenir pour graduer les châtiments appropriés aux caractères différents, et aux mille variétés de la culpabihté domestique.
»0n ne se fait pas une idée des provocations répétées et aggravées que l'esclave, entraîné par ses passions, ou sur l'instigation d'autres personnes, se croirait alors permises vis-à-vis de son maître ; ni de l'irritation créée chez le maître, et qui le pousserait à tirer une vengeance sanglante de ce qui lui semblerait une turbulente trahison toujours à l'œuvre. Or cette vengeance, la plupart du temps, pourrait impunément s'exercer dans le secret du foyer domestique. C'est pourquoi la cour ne se croit pas le pouvoir de changer l'ordre de rapports établi jusqu'à présent chez nous entre les diverses classes de la société. . . .
» Je le répète, j'aurais de grand cœur évité de touchera ces questions délicates et brûlantes ; mais puisque nous sommes appelés à les trancher, la cour se voit contrainte de déclarer que, tant que l'esclavage existera parmi nous dans son état actuel, ou jusqu'à ce que l'autorité législative juge à propos d'intervenir par des décrets contraires aux statuts aujourd'hui en vigueur, les juges
auront pour devoir impérieux de reconnaître l'absolu pouvoir du maître sur son esclave , si ce n'est dans les cas spéciaux où l'exercice de ce pouvoir lui a été interdit par la loi.
» Et le motif de cette décision, c'est que ce pouvoir absolu est essentiel pour conserver aux esclaves, en tant que propriété, leur valeur actuelle; comme aussi pour le maintien de la sécurité des maîtres et pour celui de la tranquillité publique, toutes choses qui dépendent, à beaucoup d'égards, de la subordination imposée aux esclaves ; enfm , c'est aussi que nous croyons assurer par là, de la manière la plus efficace, la protection générale et le bien-être des esclaves eux-mêmes. »
On ne peut guère lire cette décision judiciaire , rédigée avec tant de talent , avec une conviction si solennelle et si fière, — mais qui, en définitive, aboutit à de si effroyables conclusions, — sans ressentir à la fois un profond respect pour l'homme qui l'a rendue, et une horreur non moins profonde pour le système qui l'a produite. Le juge Ruffin ne nous était connu que par elle, avant sa démission récente qui lui a valu les éloges les plus universels et le témoignage des regrets les mieux sentis (*). Nous l'avions cependant classé parmi ces intelligences élevées qui , à travers tout le verbiage et les sophismes dont on les entoure, vont droit au cœur de tous les sujets sur lesquels leur attention est appelée. Nous lui reconnaissions , en outre , ce noble mépris de la dissimulation, cette droiture déterminée qui dédaignent de colorer une mauvaise chose en lui donnant un beau nom, même alors que cette chose est populaire, légitimée par l'opinion, justifiable aux termes de la loi, courage que nous voudrions voir plus fréquemment à l'œuvre, soit dans les États du Nord, soit dans ceux du Sud. Et tout ceci ne nous laisse qu'un seul regret, — c'est qu'un pareil homme, doué d'une pareille intelligence, ait dû se borner à exposer la loi, lorsqu'il aurait pu être chargé de la refaire.
{') La lettre dans laquelle M. Ruffin résigne, à l'âge de soixante-cinq ans, ses importances fonctions, est du 10 novembre 1852.
(Noie (lu traducleur.)
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