‹ La clef de la case l'Oncle TomChapitre 20 sur 82 · OBJECTIONS · texte numérisé non relu

OBJECTIONS

Le lecteur doit trouver ici, avant toute discussion préalable, le résumé fidèle des critiques qui portent sur l'inexactitude des détails donnés dans la Case de ronde Tom , par rapport à la position respective que les lois du Sud font aux esclaves et aux maîtres. Nous allons extraire textuellement ces objections de deux articles de journaux, où elles sont présentées avec une certaine force, bien qu'avec une inutile acrimonie.

Dans le premier (^), nous sommes accusée d'avoir porté un faux témoignage contre des milliers et des millions de nos concitoyens.

« Le roman de mistress Stowe est combiné de manière, dit notre critique, à présenter l'esclavage sous trois sombres aspects : d'abord, la cruauté des traitements infligés aux esclaves ; — en second lieu , la désunion forcée des familles nègres ; — troisièmement enfin , leur manque d'instruction religieuse.

» Pour établir sa première affirmation , mistress Stowe suppose une récompense offerte à quiconque ramènera, mort ou vif, un esclave en fuite. — Or, jamais on n'a entendu parler de cette alternative barbare dans les offres de récompense qui se font en deçà de la frontière des Etats libres , et il a été décidé maintes fois , dans les tribunaux du Sud , « qu'on n'a pas le droit » de tuer un esclave surpris en état d'évasion. »

» A en croire un des personnages de mistress Stowe, • le maître qui pousse

C) Courier and Enquirer de New-York, 5 novembre 1852.

'les choses au pire agit toujours dans les limites du pouvoir que la loi lui » donne. » Or le Code civil de l'Etat même où cette phrase est censée avoir été prononcée (la Louisiane) déclare que:

« L'esclave est entièrement assujetti à la volonté de son maître, qui peut le » corriger et le châtier, bien que dans les Imites de la rigueur usuelle, et

* jamais de manière à l'estropier ou le mutiler, ou à mettre ses jours en » danger, ou à causer sa mort. »

» Le même code prescrit la vente forcée de l'esclave, « toutes les fois que le » maître sera convaincu de mauvais traitements, et que le juge trouvera cette » décision opportune; alors, outre la pénalité ordinaire appliquée en pareil cas, » l'esclave sera vendu aux enchères publiques , afin de le soustraire aux » atteintes du pouvoir dont le maître a fait abus.

' Si une personne quelconque a, de propos délibéré, tué son esclave ou l'es-

• clave d'un autre, ladite personne, en présence de charges suffisantes, sera » jugée et condamnée conformément aux lois. >

» L'an dernier, dans la cour générale de la Virginie (procès de Souther contre la République) , il fut décidé que la mise à mort d'un esclave par son maître et possesseur, résultant d'une flagellation excessive, doit être qualiliée de meurtre au premier degré, encore que le maître et possesseur neût pas, de propos délibéré, tué V esclave! Et il n'y a pas six mois que le gouverneur Johnston, de la Virginie, amnistiait un esclave qui avait tué son maître, au moment où ce dernier le fouettait avec une brutalité excessive.

» C'est pourtant en face de ces lois et de cette jurisprudence , que mistress Stowe se plaît à rendre probable une longue suite de cruautés exercées contre ses autres personnages noirs, au moyen de cette supposition que son irréprochable héros, l'oncle Tom, est fouetté, jusqu'à ce que mort s'ensuive, par son maître Legree , planteur à la Louisiane. Ce sont des actes semblables, incriminés parla loi et punis par elle, que le romancier décrit sous les couleurs les plus repoussantes pour en faire les conséquences obligées de l'institution qu'elle attaque.

' Nous en dirons autant par rapport à la séparation des parents et de leurs enfants. L'intérêt du roman repose en grande partie sur la vente qui aurait été faite, dans la Louisiane, de la petite Élisa, âgée de «huit ou neuf ans, » et qu'on aurait ainsi séparée de sa mère. Or le romancier, s'il avait compulsé les statuts de la Louisiane, y aurait trouvé les dispositions suivantes :

♦ Défense expresse est faite à toute personne de vendre séparément de leur

d32 LA CLEF DE LA CASE

» mère les enfants qui n'ont point encore accoînpli leur dixième année. » Soit encore passé en loi que si, par le fait d'une ou plusieurs personnes, la » mère de quelque enfant, ou de quelques enfants, au-dessous de l'âge de dix «ans, est vendue séparément dudit ou desdits enfants ou si ledit ou lesdits » enfants , de dix ans ou au-dessous, sont vendus séparément de ladite mère, » ladite ou lesdites personnes seront punies d'une amende qui ne peut (Mre » moindre de 1,000, ni excéder 2,000 dollars, et emprisonnées dans la geôle » publique, pour une période qui ne peut être moindre de six mois , ni » excéder un an. »

» Il est également inexact de poser en fait, avec mistress Stowe, que l'instruction religieuse est refusée aux esclaves. Les congrégations les plus nombreuses de l'Union se composent d'individus appartenant à cette classe. Nous pouvons citer, comme échantillon, la première église africaine de Louisville, qui compte quinze cents adeptes, et la première église africaine d'Augusta, qui n'en a pas moins de treize cents. Sur un nombre immense de grandes plantations, dans les différentes contrées du Sud, les prescriptions évangéliques sont j^ussi régulièrement maintenues par des ministres compétents que dans toutes les autres communautés religieuses du Nord ou du Midi. La portion de la population esclave, qui se trouve en rapport avec les diverses sectes chrétiennes , est plus considérable chez nous que celle de la population blanche. Dans aucune autre partie du pays , soit dans les villes , soit dans les campagnes, toute congrégation du Sud est composée en grande partie de noirs, tandis que dans celles du Nord, on ne trouverait pas une personne de couleur par cinquante blancs. »

Passons à notre autre adversaire. Il dit, à propos du passage suivant :

« Puis Marks se remit à lire : — Il y a encore trois autres item, mais des plus » faciles, puisqu'il s'agit tout simplement de gens à tuer... ou qu'on affirme, »sous serment, avoir tués... Ils n'iront pas demander grand'chose pour si » peu...»

« Ce précieux discours implique deux accusations contre les gens du Sud : la première, que les propriétaires sont dans l'usage d'offrir des récompenses pour qu'on leur ramène leurs esclaves morts ou vifs; la seconde, c'est que, la récompense étant ainsi plus facile à gagner, on tue de préférence les fugitifs.

» Maintenant il nous semble que, dans un cas pareil, si une récompense est

offerte par un propriétaire, c'est qu'il tient à recouvrer la propriété perdue, ou en d'autres termes, la valeur que le noir représente. Or nous aimerions à savoir si un homme du comté de Vermont, venant à égarer un bœuf ou un âne, offrirait la moitié de la somme que vaut cet animal , non pour ravoir son cadavre, lequel pourrait encore servir à quelque chose, mais pour qu'on lui rapportât sa tète, satisfaction à coup sûr fort inutile. Et voilà, cependant, deux cas absolument analogues. Quant à supposer qu'on laisse vaguer dans le Sud un certain nombre d'hommes armés de carabines à double canon, et qui tirent sur les nègres fugitifs plutôt que de les reprendre vivants, c'est là une hypothèse aussi ridicule qu'elle est malveillante. 11 se peut faire qu'il y ait eu des assassins, des Thugs comme Marks et Loker, tuant ainsi des nègres sans provocation ni nécessité; mais s'ils ont échappé aux galères, on les retrouverait très-probablement entre les quatre murailles de quelque pénitencier d'Etat où ils vivent comfortablement aux frais du public.

» Les lois des États du Sud qui ont pour objet, comme celles de tout bon gouvernement, la protection des personnes et de la propriété, n'ont pas été si légèrement combinées qu'elles aillent à l'encontre de leur but lorsque la personne et la propriété sont une seule et même chose.

» Du reste, voici comment un juge de la Garohne du Sud (*) a exposé avec précision et netteté la doctrine légale , relativement au meurtre des esclaves fugitifs:

« En vertu du statut de 1740, tout homme blanc peut appréhender au corps » et corriger avec modération tout esclave trouvé hors de la plantation sur » laquelle il est employé; et si l'esclave attaque l'homme blanc, celui-ci peut le » tuer ; mais un esclave simplement surpris en état d'évasion ne peut être mis » à mort. Vainement, en pareil cas, le prévenu s'abriterait-il des dispositions de » la loi commune, faisant admettre que le nègre est une personne. On répon- » drait alors que le prévenu n'était pas mvesti de l'autorité légale nécessaire «pour appréhender le nègre en qualité de félon, et, sans cette autorité, le ï nègre ne pouvait être tué légalement. »

» Mistress Stowe trompe aussi ses lecteurs lorsqu'elle prétend que le maître, abusant démesurément de son autorité, reste néanmoins dans les limites que la loi donne à son pouvoir. Le Gode civil de la Louisiane met des bornes aux châtiments que le maitre peut infliger. Lorsqu'il a abusé de son pouvoir, ce

(') Procès de Witsell contre Enrnest et Parker. Jan. Terra. 1818 1 NoU,andM'cord's S. C. Rep. 182.

même code permet aux juges d'ordonner la vente des esclaves mallrailés. Et le législateur ne s'est pas borné à de simples inhibitions ; il a prévu qu'elles pourraient être trangressées ; il a infligé, pour ce cas, de fortes peines. Ainsi nous lisons dans le Code noir de la Louisiane que le meurtre d'un esclave, soit par son maître, soit par toute autre personne , expose le meurtrier à des poursuites et aux punitions prévues par les lois. Le même code ajoute :

* Et parce que le témoignage d'un noir est inadmissible devant les tribu- » naux de l'Etat , ce qui rend difficile à fournir la preuve de pareils crimes , il »est, en outre, arrêté que, si quelque esclave vient à être mutilé, battu ou

• maltraité, contrairement au but de cet acte et de l'interprétation qu'il doit

• avoir, hors la présence de tous témoins valables, en ce cas le propriétaire ou

• toute autre personne ayant la direction du dit esclave ainsi mutilé, sera » réputée responsable et coupable dudit délit , et sera poursuivie sans qu'il soit » besoin d'aucune autre preuve, à moins qu'elle ne puisse se justifier par bons et » suffisants témoignages, ou encore par son propre serment, lequel serment »tout tribunal devant lequel est porté l'examen d'un délit semblable peut admi- »nistrer en vertu du présent acte(^).»

» En voilà bien assez pour établir que, — tout au moins en Louisiane, — le despotisme des maîtres n'est pas aussi complètement dépourvu de responsabilité que veut bien le prétendre l'auteur de la Case de l'oncle Tom. Nous aimerions, n'était le défaut d'espace, à placer ici les clauses légales qui, dans chaque Etat du Sud , s'appliquent au meurtre des esclaves. Quant à la jurisprudence, elle nous fournit peu d'exemples, ce genre de crime étant, Dieu merci, fort rare. En voici un, cependant. Nous voyons que, dans le comté Maury, un certain Fields fut accusé du meurtre d'un esclave nègre. Il plaida non coupable, comme on dit, mais un arrêt le déclara convaincu d'avoir «volontairement et criminellement» tué son esclave. 11 appela de cette sentence à la cour du circuit, qui confirma le jugement attaqué. Le magistrat chargé de prononcer l'arrêt conclut en ces termes :

« Un des juges de la Caroline du Nord a dit , avec raison , que si le maître » a tous droits d'exiger le travail de son esclave , et si , dans cette limite, les » droits de l'esclave se trouvent suspendus, ceci n'implique, en aucune façon, un

• droit de vie ou de mort donné au premier sur le second. J'ajoute, moi, que la

• loi où il est dit : Tu ne tueras point, protège l'esclave et s'applique à lui

(') Code no/r.— Crimes cl Délits, 5G, Ivij.

» comme à tout autre homme. La loi, la raison, la foi chrétienne, Thumanitc > commune, tout concourt à démontrer cette vérité (*).»

« La loi des contrats, telle qu'elle se combine, dans le Sud, avec l'institution de l'esclavage, ne paraît pas non plus être connue de mistress Stowe, quand elle suppose que le maître de George Harris le retire de la manufacture où il était employé , contrairement à la volonté du chef de cette manufacture. En vertu du contrat de louage , George était devenu , pour une époque déterminée, la propriété même de cet industriel, et son maître n'était pas plus en droit de l'enlever à cette fabrique, que ne le serait, dans le Massachusetts, le propriétaire d'une maison qui voudrait, avant l'expiration du bail, contraindre son locataire à déguerpir. Il n'y a pas de tribunal, dans le Kentucky, devant lequel la prétention du maître de George eût pu être portée avec quelque chance de succès. »

On le voit, nous ne cherchons à rien dissimuler des objections qui nous sont faites. En attendant une réfutation plus détaillée, nous n'avons à consigner ici qu'une simple remarque.

Lorsque nous écrivîmes la Case de V oncle Tom , bien que nous fussions loin de prévoir l'importance qui devait s'attacher plus tard aux incidents de ce roman et aux opinions dont il est la formule, nous voulûmes, — par égard pour nous-même et pour nos lecteurs , — avoir au moins quelque teinture de la législation relative à l'esclavage. Nous conservâmes sous nos yeux , pendant la composition de ce roman , d'abord le Code noir de la Louisiane, et ensuite un résumé des lois qui, dans les différents États, régissent la condition des esclaves. C'est celui qu'on doit au juge Stroud , de Philadelphie. Une pareille compilation, faite avec le plus grand soin d'après les dernières éditions des Statiite-Books publiés dans les différents Etats , devait sembler à l'auteur un guide bien suffisant pour la composition de son roman. Néanmoins , et depuis que les critiques de ce livre ont généralement tendu à prouver que les faits par nous racontés étaient en désaccord avec les lois des pays où ils se passent, nous avons voulu faire , à cet égard , des recherches supplémentaires. Assistée de jurisconsultes distingués , l'auteur a de nouveau passé en revue les constatations du juge Stroud, par rapport aux lois parlementaires fStatute-LawJ, et s'est enquise , en outre , de l'interprétation donnée à ces lois dans la pra-

(*) opinion articulée par le juge Peck, dans le procès Fields contre l'État de Tennessee, 1 Gerger'sTenn. Rcp. 150.

lique des tribunaux. 11 en est résulté pour elle cette conviction , que sa première élude ne l'avait nullement induite en erreur, et si elle avait à récrire son livre, elle n'eiïacerait pas une seule parole dans le discours qu'elle prêtait jadis à Saint-CIare :

* Cette monstruosité fatale , maudite de Dieu et de l'homme , quelle est-elle? Dépouillez-la de tous ses ornements ; n'en laissez que la racine et le germe : qu'y trouvez-vous?... Quoi? comment? — Parce que mon frère Quashy est ignorant et faible, parce que je suis intelligent et fort, parce que j'ai, tout à la fois, la connaissance et le pouvoir, — je lui prendrai tout ce qu'il a, je le garderai, et je ne lui donnerai que ce dont il me conviendra de le gratifier! — Tous les travaux qui me semblent trop pénibles, j'ai le droit de les faire faire à Quashy! — Quashy travaillera , parce je n'aime pas à travailler! parce que le soleil me brûle, Quashy sera exposé aux rayons ardents du soleil ! — Quashy gagnera l'argent, moi je le dépenserai! — Quashy s'étendra de tout son long dans la boue , afm que je puisse passer à pied sec ! — Quashy fera ma volonté, et non la sienne , tous les jours de sa vie en ce bas monde ; et il devra se contenter, pour gagner le ciel, des chances que je voudrai bien lui accorder! — Voilà ce que c'est que l'esclavage! je défle qui que ce soit de hre notre Code noir , tel qu'il se trouve dans nos recueils de lois , et d'en tirer autre chose. Déclamer contre les abus de l'esclavage... quelle plaisanterie! L'esclavage luimême est l'essence de tous les abus, et si ce pays n'a pas encore croulé sous le poids de cette monstruosité, comme Sodome et Gomorrhe sous le feu du ciel, c'est qu'il est, en pratique, beaucoup moins condamnable qu'en théorie. Par pitié, par pudeur, parce que nous devons le jour à des femmes, et que nous ne sommes pas des bètes sauvages , la plupart d'entre nous ne se servent pas, n'osent pas se servir du pouvoir absolu que des lois féroces mettent entre nos mains; nous en rougirions. Ceux qui vont le plus loin, qui commettent les plus grandes atrocités, restent pourtant en deçà des limites que la loi leur a tracées. »

Ces opinions bien arrêtées n'excluent pas en nous l'espoir qu'il y a, dans le Sud, un grand nombre d'hommes valant infiniment mieux que leurs lois, et c'est là une espérance que nos lecteurs voudront partager, pour l'amour de l'humanité, quand nous leur aurons fait connaître ces lois étranges. Quelquesunes nous ont tellement surprise que nous n'avons voulu les transcrire sur la foi de personne, et que la copie en a été prise par nous dans les Slalutc-

Books eux-mêmes, dont nous nous sommes procure les dernières éditions. Nous donnerons donc le texte des lois , tel qu'il subsiste encore aujourd'hui.

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