‹ La clef de la case l'Oncle TomChapitre 23 sur 82 · SOUTHER CONTRE LA RÉPUBLIQUE , 7 GRATTAN · texte numérisé non relu

SOUTHER CONTRE LA RÉPUBLIQUE , 7 GRATTAN

Un maître qui tue son esclave par une flagellation excessive, et de propos délibéré, commet l'acte qualifié de meurtre au premier chef, encore qu'il puisse n'avoir pas eu le ferme propos et l'intention de tuer l'esclave.

Siméon Souther a été cité devant la cour de circuit du comté de Hanovre (session d'octobre 1850) comme meurtrier de son propre esclave. L'accusation mentionnait quinze chefs , sous lesquels les différents modes de punitions et de tortures, par lesquels on prétendait que l'homicide avait été accompH, se trouvaient constatés , soit isolément , soit dans leurs combinaisons diverses. Le quinzième chef les groupe tous, et, comme l'arrêt de la cour certifie que les témoignages reçus ont corroboré r accusation, la connaissance des faits énumérés

iU LA CLEF DE LA CASE

sous ce chef montrera , tout à la fois, l'accusation portée contre le prisonnier, et les preuves fournies à l'appui de cette accusation.

Il y est dit que, — «le 1^^ septembre 1849, l'accusé lia contre un arbre son esclave nègre Sam, avec des cordes passées autour de ses poignets, de son cou, de son corps, de ses jambes et de ses chevilles. Après l'avoir ainsi attaché , l'accusé commença par fouetter l'esclave avec des gaules. Ensuite , il le battit et le sangla (^) au moyen d'une de ces lattes appelées bardeaux, et il força deux de ses esclaves , un homme et une femme , à sangler de même le défunt. Tandis que ce dernier était encore attaché à l'arbre , il frappa, tant à coups de poing qu'à coups de pied, sur différentes portions de sa tête, de sa figure et de son corps; il le brûla en divers endroits... Il répandit ensuite sur son corps de l'eau chaude, dans laquelle il avait fait infuser des cosses de poivre rouge; il força aussi les deux esclaves susdits à pratiquer sur les plaies de leur camarade les mêmes lotions d'eau chaude saturée de poivre. Après avoir ainsi attaché, fouetté, sanglé, battu, éreinté, piétiné, blessé, meurtri, lacéré, brûlé et torturé, comme dessus, le défunt, l'accusé le détacha de l'arbre, de façon à le faire tomber violemment sur le sol; et là, derechef, il lui donna des coups de poing, marchant sur lui et le frappant sur la tête, les tempes et diverses autres parties de son corps. L'accusé fit alors transporter le défunt sous un hangar de sa maison, où il contraignit un de ses esclaves, en sa présence, à introduire dans des entraves les pieds du défunt, en liant ses jambes fort serrées à une pièce de bois; il fit aussi passer une corde autour du cou du défunt, laquelle fut fixée à un montant de lit , étranglant par là , étouffant et suffoquant le défunt; et, tandis que ce dernier était ainsi maintenu dans des entraves, comme il vient d'être dit, l'accusé le battit itérativement, tant à coups de pied qu'à coups de poing, sur la tête, la figure, la poitrine, le ventre, les flancs, le dos et le reste de sa personne. Il le fit aussi brûler de nouveau, par ses deux esclaves, dans la situation qui vient d'être dite. Selon l'accusation, c'est ainsi, et par suite de ces divers modes de châtiment, que l'esclave Sam mourut sur place. Il paraît que l'accusé commença de châtier le défunt dans la matinée, et que la correction dura tout le jour; le défunt mourut en pré-

(^) Nous sommes obligés de traduire ainsi le verbe cob, dérivé du mot cobbing, lequel est en usage, dans la marme, pour désigner une punition infligée aux matelots. Elle consiste à les frapper sur le derrière avec un morceau de bois di\)pe\é cobbing-board. C'est la peine de ceux qui quittent leur poste pendant la bordée ou le quart de nuit. (Note du traducteur.)

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sence de Taccusé, de l'un des esclaves appartenant à ce dernier, et de l'un des témoins assignés, avant que les sévices dont il était l'objet eussent pris fin. >

L'accusé avait été traduit devant la cour de circuit du comté de Hanovre, qui le déclara convaincu de meurtre au second degré, et le condamna, d'après l'appréciation du jury, à cinq années de pénitencier. Il demanda une révision du procès et un jugement nouveau, sur ce motif que le délit, — en supposant qu'il existât, — devait être caractérisé de manslaughter (homicide involontaire, sans intention de donner la mort). L'appel fut rejeté : on prit alors contre la décision de la cour un bill d'exception où les faits de la cause sont rappelés pour justifier la demande en nouvelle instance. Il y est dit au nom de l'accusé : — « Que l'esclave Sam était sa propriété. Que pour délit d'ivrognerie et pour certains autres faits, confessés par l'esclave à deux des témoins de la République, Henry et Stone, il Ta fait lier et punir en présence desdits témoins qui ont tout vu , sauf une légère flagellation infligée avec des gaules de pêcher ou de pommier, avant que lesdits témoins mandés par l'accusé ne fussent arrivés sur le lieu de la scène; — comme aussi en présence de plusieurs esclaves de l'accusé qui assistèrent au châtiment tel qu'il est mentionné dans l'acte d'accusation. Qu'à la vérité ledit esclave mourut par suite de ce châtiment et pendant qu'il durait encore, sous les yeux de l'accusé, de l'un de ses esclaves, et de l'un des témoins de la Répubhque. Mais il ne résulte pas des faits de la cause que l'accusé eût le dessein formel de tuer ledit esclave, à moins qu'on ne prétende inférer ce dessein du mode, des moyens et de la durée du châtiment. Et au contraire, il paraît que l'accusé manifesta plusieurs fois l'opinion, tandis que ledit esclave subissait sa peine, qu'il croyait ses plaintes exagérées, et mensonger tout ce qu'il disait de ses souffi-ances. »

Le juge déclare certain, en revanche, que l'esclave a été puni comme il a été dit dans l'accusation.

On ne croit pas aue, dans les annales de la jurisprudence criminelle, on parvienne à trouver m. exemple de cruauté plus atroce que celui dont le procès de Souther nous offre le récit; et cependant, son défenseur a cru pouvoir soutenir très-sérieusement, et avec une obstination remarquable, que le délit commis était celui àlwmicide involontaire.

Il a prétendu qu'un homme ne pouvait être accusé ni poursuivi pour la flagellation, même cruelle, même excessive, de l'esclave qui lui appartient; que le maître, lorsqu'il châtie son esclave, exerce un droit légal ; et que, si la mort

suit le châtiment, à moins que ce dernier n'ait eu pour but exprès d'amener la mort, œ résultat s'assimile à l'espèce d'homicide commis par un homme pendant qu'il accomplit un acte légal, — lequel est seulement le manslmighter, l'homicide involontaire.

Sur quoi nous lisons dans la sentence du juge :

« La cour a bien décidé , dans le procès de Turner , que le possesseur d'un esclave ne peut être décrété d'accusation pour avoir battu sans mesure , avec maHce , avec cruauté , ledit esclave ; mais il ne s'ensuit en aucune manière que lorsque les coups ainsi donnés amènent la mort, — encore que ce résultat ne soit ni prémédité , ni expressément poursuivi , — on puisse les regarder comme l'exercice d'un droit légal, dans l'objet de réduire le crime à un pur et simple homicide accidentel. // est bien vrai que la loi doit être entendue, par rapport aux relations de maître et d'esclave (et afin d'assurer de la part de ce dernier la subordination et V obéissance convenables), de manière à protéger le maître, en pareil cas, contre toute poursuite, même si la flagellation et le châtiment sont excessifs , cruels et entachés de malice. Mais dans l'infliction du châtiment, lors même qu'il ne veut que punir , le propriétaire de l'esclave agit à ses risques, et si la mort est le résultat d'une punition démesurée, la relation sociale établie entre le maître et l'esclave ne saurait fournir aucun motif qui excuse ou pallie un pareil acte. Les principes de la loi commune se rapportant à l'homicide, s'appliquent à pareille espèce, sans aucune restriction ou réserve; et en vertu de ces principes, l'acte de l'accusé, dans l'espèce qui nous est soumise, a bien tous les caractères du meurtre... Ce n'est pas un homicide involontaire, c'est un meurtre au premier degré. »

Ce procès remarquable suggère différentes observations.

Et d'abord , il paraît que cette scène de tortures dura environ douze heures. Elle se passait dans le comté de Hanovre, État de Virginie. Deux hommes blancs en furent témoins presque du début au dénoûment, et, autant qu'on peut en juger, ils ne firent aucune tentative pour soulever le voisinage et empêcher le crime de s'accomplir. Quelle espèce d'éducation, quelles habitudes intellectuelles pouvaient donner à ces hommes une pareille impassibilité?

Puis la cause est portée devant des juges. On sait ce qu'est l'accusation. Personne ne la relirait volontiers. On croirait donc qu'elle a dû glacer d'horreur toutes les âmes, et que la population tout entière , mue par un seul senti-

ment, a dû se lever en masse pour secouer le coupable loin d'elle, comme l'apôtre Paul secouait de sa main la vipère venimeuse. Cependant, il paraît, au contraire , que tout le monde était de sang-froid ; que les hommes de loi , paisiblement assis sur leurs sièges, pesaient, discutaient, examinaient, réexaminaient , contr' examinaient ces épouvantables détails ; que des Américains intelligents, instruits, mettaient beaucoup de zèle et de talent à démontrer que toutes ces horreurs accumulées ne constituaient pas un meurtre légal, ajoutant, avec la froide précision du langage judiciaire , que « le délit, si cen était un, n'excédait pas l'homicide sans préméditation.» Il paraît, enfin, que des jurés américains qualifièrent ce délit de « meurtre au second degré. » Quiconque a lu l'accusation se dira sans doute que si tel est en Virginie le meurtre au second degré , mieux vaudrait commencer par être tué au premier. Bizarre contradiction! Si Souther, allant droit à son esclave, lui avait cassé la tète d'un coup de pistolet (entendons-nous , par-devant des témoins de race blanche), il eût ainsi commis un meurtre au premier degré; mais comme il préféra passer douze heures à le tuer par des tortures qualifiées de châtiment, ceci n'est plus, selon le verdict, qifun meurtre au second degré, — attendu, dit le bill d'exception avec un admirable sang-froid, qu'il n'est pas prouvé que l'accusé ait eu pour objet de tuer l'esclave, A moins qu'on ne prétende inférer

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