PAREIL DESSEIN DU MODE, DES MOYENS ET DE LA DURÉE DU CHATIMENT
Les rédacteurs de ce bill comprenaient, on s'en aperçoit, que douze heures entières employées à battre, à fouler aux pieds, à brûler, à arroser d'eau bouillante, à mutiler un être humain, entraînent, jusqu'à certain point, la présomption d'un châtiment quelque peu outré au delà de ce que la loi permet. Ils n'osent pourtant exprimer qu'avec beaucoup de précaution , qu'avec une bienséante timidité, une opinion si hardie; — et encore cherchent-ils à l'atténuer par ce fait remarquable de l'accusé, déclarant à plusieurs reprises qu'il n'a pas cru à la sincérité de son esclave alors que celui-ci se plaignait, ni à l'excès des souffrances qui lui faisaient demander grâce. — Le tribunal, de son côté, semble envisager ceci comme tout à fait probable , et se tient pour à peu près certain qu'en effet , il s'agissait là seulement d'une simple correction !
Souther, à son tour, loin de se sentir écrasé par la révolte de l'opinion publique, se sent soutenu par un certain nombre de braves gens qui regardent cinq années de pénitencier comme une punition fort exagérée pour l'acte dont il est responsable. De là ce bill d'exception que nous avons cité;
de là cet appel à la cour supérieure , qui a mérité à la cause l'honneur de figurer dans les annales de notre jurisprudence. Il est clair que Souther se regarde comme un homme lésé; — c'est en cette qualité qu'il se présente devant les juges d'appel...
Et pourtant , si vous lisez le débat devant la cour inférieure , vous pouvez vous assurer qu'on n'a pas fait abus de l'humanité. Ce débat rappelle, d'une manière frappante, les intéressantes discussions que le lecteur a pu trouver dans les extraits des Registres inquisitoriaux, sur le point de savoir s'il est permis de faire griller les pieds des enfants au-dessous de treize ans, pour en obtenir témoignage.
Passons à la décision de la cour supérieure, à cette décision que le journal anti-abolitionniste cite comme le plus beau monument des lumières et de l'humanité de nos magistrats. A la vérité, le juge Field envisage comme atroces les faits qui ont motivé l'accusation, et, à cet égard, il se trouve en désaccord avec le juge, les jurés et les avocats de la cour inférieure. Il pose ensuite, sans la moindre équivoque, le principe que, torturer un esclave jusqu'à la mort , sous prétexte de le châtier, constitue un meurtre au premier degré. Mais immédiatement après, et dans des termes tout aussi formels que l'avait fait son collègue le juge Ruffin , il rend hommage à cette doctrine effrayante des lois sur l'esclavage, savoir, — qu'on ne peut légalement demander au maître aucun compte des tourments auxquels il a soumis l'esclave, quels qu'ils puissent être d'ailleurs, si la mort n'en est pas résultée. L'arrêt en question établit ce point aussi nettement que les deux premiers : nous avons cité les propres paroles du juge; on n'a qu'à les relire. Quel en est le corollaire inévitable? — C'est que, si la victime de ce supplice, prolongé pendant douze heures, avait été douée d'une constitution un peu plus robuste, et n'était pas morte séance tenante, il n'y avait pas de loi, dans la Virginie, en vertu de laquelle on eût pu poursuivre Souther, — même pour simple faute, pour înisdemeanour.
En somme , qu'est-il résulté de ce procès ? — Souther, au lieu d'être libéré de ses cinq années de prison, a entendu la cour supérieure exprimer V opinion qu'il aurait mérité d'être pendu; mais de nouvelles poursuites ne pouvant être recommencées, et comme les faits de la cause semblent prouver que cet homme a des nerfs assez solides, une sensibilité à l'épreuve, il n'est pas probable que cette opinion l'ait considérablement ému. Il se sera sans doute décidé à faire galamment ses cinq années. A leur expiration, la Virginie n'a pas de
loi qui l'empêche d'acheter autant de nègres qu'il voudra, et de recommencer sur nouveaux frais, avec l'un d'eux, l'expérience que nous lui avons vu faire. Seulement, averti par l'arrêt ci-dessus, il devra prendre garde à suspendre les tortures lorsqu'elles mettront en danger la vie de l'esclave. Cette précaution n'est nullement impraticable, moyennant quelque habitude préalable et quelques soins , dont l'histoire de l'inquisition fournit l'exemple édifiant. Il est également probable qu'en pareille occasion , il ne sera point assez sot pour envoyer chercher deux témoins de race blanche, alors même qu'il les saurait capables, — vivement intéressés par cette opération, — d'y assister toute une journée sans être le moins du monde tentés d'intervenir.
Nous demandons maintenant si Saint-Clare exagère lorsqu'il dit « que le maître , allant aussi loin qu'il peut aller, et poussant les choses au pire, ne dépasse pas les limites de la puissance que la loi lui confère. »
Le pire est-il la mort immédiate, ou la torture indéfiniment prolongée? — L'arrêt qui attribue au maître le droit de torture indéfinie ne lui enlève-t-il pas uniquement celui de mettre un terme à l'agonie par une mort qui serait un bienfait? Et ne devons-nous pas croire que le journaliste de New-York, — quand il citait cette décision judiciaire comme un irréfragable échantillon de notre humanité légale, — n'avait pas pris, au préalable, connaissance de ce document?
Non ! tous ceux qui vont fouiller le charnier des précédents légaux , dans l'espoir d'y déterrer quelques preuves d'humanité combinées avec le système de l'esclavage, méritent qu'on dise d'eux, dans l'effrayant langage du poète juif :
Il ne sait pas que la mort seule est ici,
Et que ses convives sont dans les profondeurs infernales.
Pas plus que le système de l'inquisition , l'esclavage , tel qu'il est défini par la loi américaine, ne se prête à être réglementé d'après les notions de l'humanité commune. Tout acte individuel où le maître se montre humain est en contradiction directe avec la définition légale de son droit; et, si les lois qui régissent l'esclavage américain sont plus atroces qu'aucune de celles dont on ait entendu parler ici-bas , c'est que la race anglo-saxonne est , entre toutes , une race froidement et rigoureusement logique; c'est que, un principe étant donné, cette race va de déduction en déduction avec un inflexible courage, et de prémisses maudites arrive aux plus épouvantables conclusions, avec une rigueur tout à fait mathématique. Lorsque, du haut de leurs sièges, avec le
calme le plus impassible, nos magistrats rendent quelqu'un de ces arrêts qu'on croirait capables de faire trembler la terre et pâlir le soleil, ce n'est pas qu'ils soient ou partiaux , ou dépourvus d'humanité : — c'est parce qu'ils sont sincères, logiques, et fidèles à l'accomplissement de leurs rigoureux devoirs.
Les Français et les Espagnols , d'un tempérament tout autre , plus faciles à émouvoir, plus passionnés, plus poétiques, moins bons logiciens, se montrent dans leurs codes noirs bien moins inhumains que nous. C'est ainsi que les lois de la Louisiane ont admis , en faveur des esclaves, plus de clauses protectrices qu'on n'en trouverait dans celles d'aucun autre État de l'Union.
Nulle part comme dîfns nos lois sur l'esclavage on n'a , pour ainsi dire , cristalHsé dans un ordre plus parfait , d'après des procédés et des classifications plus scientifiques , toutes les larmes et toutes les gouttes de sang que les tortures physiques et morales peuvent arracher à l'être humain. Nos codes, à cet égard , constituent la plus magnifique trousse de chirurgien dont on puisse se servir pour disséquer, tout vivant, le cœur d'un être humain ; — chaque instrument est de la meilleure trempe et du plus beau poli ; chacun s'adapte admirablement à tel ou tel nerf, telle ou telle artère, tel ou tel muscle, dont il porte le nom sur son étiquette, et à la section duquel il est spécialement destiné. Encore faut-il remarquer que les outils de l'anatomiste sont faits d'un acier et d'un bois empruntés à la terre , bons tout au plus pour opérer sur la matière sujette à périr et à se corrompre; mais ceux qu'emploient nos juges sont d'une trempe bien autrement subtile, et sortent d'une fabrique purement intellectuelle. On les y a préparés, d'après les données les plus exactes et les plus savantes, pour DÉTRUIRE l'ame IMMORTELLE, — et pour réduire l'homme, par degrés, avec des soins infinis, — de la haute position qu'il occupait comme agent libre, être social, religieux, responsable de ses actes, — à la condition de brute ou de matière inanimée.
DE L'ONCLE TOM. IGl