RÉSUMÉ DES DÉPOSITIONS
Le docteur E.-W.North, assermenté (c'est le médecin de mistress Rowand). — Ayant été appelé auprès d'elle, le 6 janvier, il la trouva dans un état d'excitation nerveuse qui lui était habituel depuis un mois. Il la suivit dans une chambre haute, où il vit le cadavre de Marie. Il était une heure après midi : il estima qu'elle avait dû expirer une heure et demie auparavant. Il remarqua un morceau de bois de [)in, posé sur une table ou sur un coffre, et qui se terminait par un gros nœud. On n'aurait pu en frapper Marie sans qu'une contusion considérable marquât la place du coup ; mais il n'a vu sur le
cadavre que des traces légères, et quelques excoriations à la face; aucune blessure à la tête... Marie avait peu de santé : elle était très-maigre. Il n'est pas hors de vraisemblance qu'elle soit morte subitement, ou d'une attaque d'apoplexie, ou d'une crise nerveuse. Rien ne prouve donc qu'elle ait péri de mort violente. Mistress Rowand n'était pas assez forte pour manier le morceau de bois dont il a été parlé, et en asséner un coup redoutable. Richard, qui est très-vigoureux , aurait pu , à l'aide de cet instrument, donner la mort; mais on aurait dû en voir la trace!...
Le docteur Pierre Porcher. — Chargé, parle jury d'instruction, d'examiner le cadavre de Marie, il le trouva dans la buanderie. Ce corps était décharné, sans vêtements, tout prêt à être enseveh. Il était sillonné de coups de fouet; le visage était tout écorché. Le témoin a passé sa main sur la tête, et n'y a trouvé aucune fracture. — Requis de pratiquer l'autopsie, il a ouvert la poitrine et examiné les viscères. Tous étaient en bon état, le cœur en meilleur état qu'il n'est ordinairement à cet âge; aucune odeur particuhère; quelques aliments non digérés dans les intestins; aucune trace d'inflammation. Il a trouvé une grande quantité de sang extravasé entre le crâne et le cuir chevelu, et, sous celui-ci, il constata la trace d'un coup porté au-dessus de l'oreille droite. Il ouvrit le crâne : aucun vaisseau sanguin n'y était rompu ; il reconnut un commencement de ramollissement du cerveau à l'hémisphère supérieur. La grande quantité de sang extravasé à l'occiput prouvait qu'il y avait eu plusieurs coups portés en cet endroit, tandis qu'au-dessus de l'oreille, on voyait qu'il n'y en avait eu qu'un. Les traces remarquées par le témoin ont pu être imprimées par un nerf de bœuf, ou par un bâton. Plusieurs coups réitérés sur la tête ont pu suffire pour tuer une femme aussi faible que l'était celle-là. Ces coups sont la seule cause à laquelle le témoin puisse attribuer la mort de l'esclave Marie. Cependant, ils n'étaient pas aussi violents qu'il aurait fallu les donner pour tuer une personne d'une force ordinaire. — Le témoin n'a examiné le cadavre que vingt-quatre heures après la mort; mais c'était en hiver, il faisait très-froid; la décomposition n'avait pas encore commencé, et l'extravasion du sang était évidemment toute récente...
Le docteur A. P. Hayne a procédé à l'examen avec le docteur Porcher; sa déposition est conforme à la précédente.
La liste des témoins à charge est épuisée. Aucun témoin à décharge n'a éié appelé.
Après les plaidoiries, Son Honneur le juge O'Neall résume les faits. Il justifie la loi nouvelle, qui applique la peine de mort au meurtre d'un esclave; mais il ajoute que la disposition de la loi de 474.0, qui admet l'accusé à se justifier par serment, quand il n'y a pas deux témoins de couleur blanche, étant encore en vigueur, il pense que le jury ne peut se dispenser de prononcer l'acquittement. Cependant il lui laisse à décider si l'accusée est coupable, soit de meurtre qualifié, — soit d'avoir commis un homicide, dans un subit accès de colère, — ou bien si elle est non coupable.
Le jury se retire. Il rentre au bout de vingt ou trente minutes, et son verdict est : Non coupable.
Il y a plusieurs choses à remarquer dans ce procès, et surtout dans le plaidoyer du défenseur, où l'on trouve ce passage :
« Il se félicite d'avoir affaire à des jurés nés dans le pays, qui en connaissent parfaitement les institutions et les mœurs ; à des jurés indépendants et honorables , qui ne se laisseront pas étourdir par le bruit et les criailleries du dehors. La manière dont la cour de justice est composée lui garantit la sécurité et le salut de sa cliente. Le seuil de cette enceinte est sacré : de profanes clameurs n'en forceront pas l'entrée. »
Ainsi donc, d'après le défenseur, l'affaire avait fait grand bruit, son atrocité avait secoué cette indifférence au sort des esclaves, qui est le résultat ordinaire de l'institution même de l'esclavage, et les clameurs de la foule retentissaient autour de la maison de justice.
Un autre passage de ce discours prouve clairement que beaucoup d'esclaves auraient pu attester le fait en question, et que leur témoignage, répandu parmi le peuple, n'y avait laissé aucun doute. Autrement, l'avocat aurait-il dit :
« On n'y entendra que les dépositions de témoins blancs et libres, légalement assermentés, Les jurés ont trop d'intelHgence pour se laisser influencer par des accusations sans fondement et dénuées de preuves légales , par des contes horribles, fruits d'imaginations dépravées, et qui n'ont pas d'autre source que les rapports mensongers de quelques nègres...»
Voyez encore cet aveu remarquable :
«La vérité a toujours triomphé devant la justice, qui sait distinguer du meurtre ce qui n'est qu'/f/i acte ordinaire de discipline domestique, »
Il est étabh par les dépositions que l'esclave morte paraissait avoir environ
soixante ans; qu'elle était décharnée; qu'elle avait reçu une certaine quantité de coups sur le sommet de la tète, et un violent coup au-dessus de l'oreille droite ; que , dans l'opinion du chirurgien , ces coups ont été suffisants pour donner la mort. Et l'homme de loi qui parle pour l'accusée demande froidement que l'on distingue du meurtre ce qui n'est qu'un acte ordinaire de discipline domestique IFra^^ev une pauvre vieille femme sur la tête, — est-ce donc là la discipline domestique de Charleston? Qu'aurait-on dit si un journal abolitionniste du Nord se fût permis une semblable assertion? Cependant \e Courrier de Charleston rapporte cet argument sans réfutation, sans commentaire! Mais l'avocat va encore plus loin : « Il est nécessaire de punir jusqu'à ce que la subordination soit établie, et celui qui commande n'a pas à consulter autrui sur la gravité du châtiment; il ne peut s'en rapporter qu'à lui-même... Un fâcheux accident a eu lieu... » L'homme de loi veut bien reconnaître qu'une vieille femme assommée est un fâcheux accident. Elle n'a pas eu assez de force pour supporter ce traitement. Elle en est morte, sans égard pour une famille honorable, pour une importante institution dont elle pouvait diminuer le crédit, pour le pays enfin dont elle compromettait la tranquillité. Nous pouvons conclure de là que l'on frappe souvent à la tête de vieilles femmes qui ont plus de force physique, ou plus de respect pour les choses respectables.
Il dit encore : « Quand un esclave a mérité d'être puni, ira-t-on demander compte à son maître, avec rigueur, d'avoir dépassé d'un pouce la juste limite? » La fin est plus étonnante que tout le reste. Il invite le jury à se rappeler les paroles de celui qui a parlé comme aucun homme n'a jamais parlé: Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tous ont des esclaves; quel maître n'a jamais eu à regretter d'avoir le droit de punir?
Quelle est cette insinuation? L'avocat entend-il par là que presque tous les jurés, en ayant fait autant que l'accusée, n'ont rien à lui reprocher? Aucun des jurés n'a-t-il protesté contre cette allégation? Non. Il paraît démontré que le jury a entendu cela comme une chose toute simple, et le Courrier de Charleston le cite sans commentaires dans le compte-rendu d'un procès qui, dit-il, « fera voir au monde comment la loi étend l'égide de sa protection sur le plus humble esclave aussi bien que sur l'homme blanc. »
Remarquez enfin la décision du juge, laquelle est devenue la loi de la Caroline du Sud. Qu'en résuUe-t-il? Que, lorsqu'il s'agit du meurtre d'un esclave, son maître n'a besoin, pour se faire acquitter, que d'affirmer par serment son
innocence, quand bien même toutes les circonstances établiraient la présomption contraire.
Et l'on donne ce procès comme un exemple merveilleux d'impartialité et de justice!...' Si ta lumière n'est que ténèbres, que sont donc tes ténèbres ellesmêmes?* ''