DÉPOSITION
J.Porteous Deveaux , assermenté. — Il est coroner du district de Charleston. Il a procédé , le 7 janvier dernier, à l'examen du corps d'une esclave décédée , appelée Marie , appartenant à Robert Rowand , dans la demeure de mistress T. C. Bee (mère de l'accusée), Logan-Street. Le corps était dans un bâtiment extérieur, — une cuisine. C'était le corps d'une femme âgée et très-amaigrie; — elle paraissait avoir de cinquante à soixante ans. — L'examen des médecins n'a pas eu lieu devant lui. — Il a vu quelques excoriations à la figure du
(') En anglais, manslaiicjhter. Nous traduisons par le terme légal dont se sert la loi française.
cadavre. — Citée à Fhôtel de ville, mistress Rowand a subi un interrogatoire écrit,- dont le témoin donne lecture, et que voici :
« Mistress Elisa Rowand, assermentée, dit que Marie était sa nourrice; qu'elle s'était mal conduite la veille au matin; qu'elle (Elisa Rowand) l'a envoyée, vers sept heures du mritin , à la maison de son mari , pour qu'elle y fût corrigée par Simon; qu'elle revint vers neuf heures, entra dans sa chambre et y tomba sur le plancher; qu'elle la fit relever par Richard, qui se trouvait là, et lui fit respirer de Yassa fœtida; qu'elle sortit ensuite, et que Richard vint lui apprendre la mort de Marie. La déposante affirme que Richard, ni aucun autre, n'a frappé Marie dans sa chambre. — Richard est immédiatement sorti de la chambre avec elle. — Marie avait environ cinquante-deux ans... Elle est morte vers midi. Elle était en bons termes avec Richard, et ne s'est pas trouvée un seul instant avec lui , hors de la présence de sa maîtresse. »
Signé Élisa Rowand.
Déclaré sous serment, devant moi, ce 7 janvier 1847.
J. P. Deveaux, coroner.
Dans la chambre où la catastrophe a eu lieu , le témoin n'a rien vu de particulier, si ce n'est un coffre placé dans la cheminée , et contenant quelques morceaux de bois. Il en a surtout remarqué un long de dix-huit pouces, large de trois, épais d'un et demi ou à peu près, — il ne fa point mesuré; mais le jury d'enquête l'a mesuré. Le témoin pense que c'était un morceau de bois de chêne...
M. R. F. Hunt, esquire, l'un des conseils de faccusée, a la parole. — c Messieurs les jurés, dit-il, assistent à un spectacle tout à fait nouveau, et il n'ose assurer qu'il en sorte plus de bien que de mal. C'est la première fois qu'une dame d'une bonne réputation, et appartenant à une famille respectable, est traînée à la barre, et se voit forcée de défendre sa vie contre une accusation basée sur des faits qui ont eu lieu entre elle et ses esclaves. Ce spectacle, dit l'avocat, peut flatter ceux qui ne veulent pas de bien à nos institutions; mais nous ne saurions, nous, le voir sans douleur. Je ne prétends pas qu'un crime semblable à celui dont il est aujourd'hui question, dût, en aucun cas, rester impuni : une pareille proposition révolterait l'humanité ; mais, d'un autre côlé, l'intervention de la justice entre l'esclave et le maître a quelque chose de bien délicat, de bien dan2:ereux.»
Selon l'avocat, tuer son esclave, et tuer son égal dans l'ordre de la société, sont deux cas entièrement dilTérents. « Où l'esclavage existe, la subordination est indispensable ; c'est un principe établi partout. C'est pour la même raison que, dans l'armée et dans la marine, les officiers sont armés d'un pouvoir discrétionnaire. On n'a jamais admis qu'avec une circonspection extrême l'accusation portée par un inférieur contre son supérieur, surtout lorsqu'il s'agit de sévices ou de crimes imputés à ce supérieur.
»Un maître n'a jamais de motifs pour tuer son esclave; tout concourt , au contraire, à l'en détourner.
» On est poussé au meurtre par l'avarice ou par une passion violente. Eh bien , que peut gagner un maître à la mort de son esclave? Rien. C'est pour lui une perte considérable.
»Ona changé la loi de 1740, qui punissait le meurtre d'un esclave de l'amende et de la privation des droits civiques ; il est permis de douter de la sagesse de cette résolution. C'était la loi de nos pères ; elle était en rapport avec leurs institutions. Jusqu'en 1821 elle n'a produit aucun désordre. Qn a cédé aux clameurs de gens qui affectaient un grand zèle pour le perfectionnement de nos institutions, quoiqu'ils ne les comprissent guère et qu'ils n'y eussent aucun intérêt; peut-être a-t-on cru par là leur fermer la bouche, ou faire échouer leurs machinations. Cela n'a pas eu d'autre résultat que d'amener la catastrophe de 1822.»
Le défenseur cite alors l'opinion du chancelier Harper, qui dit, dans son savant et profond mémoire sur l'esclavage : « Un fait assez singulier, c'est qu'à Tépoque où la loi de notre État ne punissait le meurtre d'un esclave que d'une amende pécuniaire, il y avait pour le moins dix pieurtres commis sur des hommes libres, contre un seul commis sur un esclave. Et l'on se figure que les esclaves étaient moins protégés que leurs maîtres ! La sécurité était au contraire l'un des dédommagements de leur humble position. On tuait bien moins d'esclaves, chez nous, qu'on ne tue de parents, d'enfants, d'apprentis, etc. , dans les pays où l'esclavage est inconnu. Mais, depuis la loi nouvelle, on sent beaucoup moins le besoin de protéger les esclaves ; les jurés ne se laissent plus aussi facilement convaincre, et il arrive souvent que le coupable échappe au châtiment. »
Après avoir cité l'avis du chanceUer Harper, dont l'opinion jouit de tant de crédit sur les deux continents , le défenseur se félicite d'avoir affaire à des
jurés nés dans le pays, qui en connaissent parfaitement les institutions et les mœurs; à des jurés indépendants et honorables, qui ne se laisseront pas entraîner par le bruit et les criailleries du dehors. La manière dont la cour de justice est composée lui garantit la sécurité et le salut de sa cliente. « Le seuil de cette enceinte est sacré ; de profanes clameurs n'en forceront pas l'entrée; on n'y écoutera que les dépositions de témoins blancs et libres, légalement assermentés. Et les jurés ont trop d'intelligence pour se laisser influencer par des accusations sans fondement et dénuées de preuves légales, par des contes horribles , fruits d'imaginations dépravées , et qui n'ont pas d'autre source que les rapports mensongers de quelques nègres à qui la loi ne permet pas de s'approcher du trône de la justice. Admettre l'esclave à témoigner contre son maître , ce serait briser tous les liens qui l'attachent à lui, ouvrir la carrière à toutes ses mauvaises passions. L'esclave peut être poussé à la calomnie par le désir d'être libre, de changer de maître, ou de se venger de celui qu'il a ; croire à un témoignage aussi suspect , ce serait vouloir la dissolution de la société. On a vu quelquefois des équipages entiers s'entendre pour charger leur capitaine des crimes les plus odieux; mais la vérité a toujours triomphé devant la justice , qui a su distinguer du meurtre ce qui n'était qu'un acte ordinaire de discipline domestique. Il est nécessaire de punir jusqu'à ce que la subordination soit établie, et celui qui commande n'a pas à consulter autrui sur la gravité du châtiment; il ne peut s'en rapporter qu'à lui-même.
»Pour en revenir au cas présent, un fâcheux accident a eu lieu; mais pourquoi l'accusée aurait-elle voulu la mort de son esclave? Que peut gagner un propriétaire à détruire sa propriété?
«L'acte de 1821 n'a eu pour but que d'augmenter la peine de tout individu convaincu d'avoir fait périr un esclave; raffinement d'humanité dont la prudence peut être révoquée en doute. Mais, aux termes de cet acte, le meurtre doit avoir été commis volontairement, de propos délibéré, et avec malice. Or, quand un esclave a mérité d'être puni, ira-t-on demander compte à son maître, avec rigueur, A\^ m dépassé d'un imuce h ]\\^[(i limite? Et si cela lui arrive, en est-ce assez pour le traiter d'assassin? C'est au jury à résoudre la question. Pour que raccucéc se trouve dans le cas prévu par la loi, il faut que le jury déclare qu'il y a eu malice. »
Le défenseur invite les jures à se rappeler les dires de Celui qui a parle
comme n'a jamais parlé aucun homme : — «Que celui qui est sans péché jette la première pierre. » — Us ont tous des esclaves : quel maître neut jamais à regretter d'avoir usé trop rigoureusement du droit de punir?
Le défenseur adhère à la manière dont Xattorneij gênerai a \iosé les questions.
L'examen du cadavre prouve victorieusement , selon lui , que la mort a été naturelle. « Marie n'a subi que le châtiment admis par la loi ; mais elle était faible de santé, nerveuse, irritable : en entrant chez sa maîtresse, elle tomba sur le plancher. On lui administra des remèdes; puis on crut qu'elle était endormie. Elle dormait, en effet, mais du sommeil de la mort! C'est une histoire parfaitement simple, qu'il faut dégager de tous les ornements que l'imagination des nègres a dû y ajouter. Qu'on ne perde pas de vue, d'ailleurs, que l'acte de 1821 n'a rien changé à celui de 1740, si ce n'est la pénalité; pour tout le reste l'ancienne loi a conservé force et vigueur. Or cette loi sage et politique ne qualifiait pas meurtre un fait de la nature de celui dont il s'agit. D'après cette loi, quand un homme libre a été tué, il y a «présomption de meurtre; » cette présomption n'existe pas en cas de mort d'un esclave. Lorsqu'un esclave a péri en présence de son maître, la loi de 1740 admet ce maître à se disculper par serment, et cette disculpation est complète, à moins que deux personnes de couleur blanche ne viennent témoigner contre lui. C'est justement ce qu'a fait l'accusée. Elle a juré devant Dieu qu'elle n'était pas coupable : les calomnies de ses propres esclaves ne sauraient infirmer ce serment. Elle ne demande donc à la cour que justice; elle s'adresse , avec confiance et avec joie, à des hommes d'un esprit libéral et élevé , qui ne lui refuseront pas ce qu'ils demanderaient, le cas échéant, pour eux-mêmes.»