CHAPITRE XII
l'esclave selon la loi romaine. — l'esclave selon la
LOI d'AMÉRIQUE.
A l'exception des Spartiates, chez les peuples anciens ou modernes, nous avons dit qu'on n'avait jamais porté contre les esclaves de lois aussi sévères
que les nôtres. Nous ne sommes pas à même, pour le moment, de comparer les codes noirs de France et d'Espagne avec les statuts américains qui régissent l'esclavage ; mais, comme il est passé en lieu commun que les rigueurs de l'esclavage chez les Romains excédaient, et de beaucoup, ce qu'on a jamais pu voir en Amérique, nous allons comparer la législation des deux pays, renvoyant le lecteur à des autorités américaines qui lui permettront d'apprécier la justesse du parallèle, et de tirer lui-même ses conclusions.
Nous prenons tout fait, par William Jay, d'après Y Essai de Blair sur la condition des esclaves chez les Romains, l'exposé que nous en allons tracer :
«L L'esclave était sans protection contre l'avarice, la colère ou les penchants libidineux de son maître, dont l'autorité reposait sur le droit de propriété absolu ; et l'esclave était envisagé bien moins comme un être humain, soumis à une domination arbitraire, que comme un animal inférieur, entièrement abandonné à la volonté de son propriétaire. •
Conférez avec ce texte celui des lois de la Caroline du Sud , donné dans le Tableau des lois sur r esclavage, par le juge Stroud, et que nous avons cilé à page 153, chapitre IIL
Rapprochez-en la décision du juge Ruffm, dans le procès de l'Etat contre Mann, également cité plus haut, page 14-9, chapitre IL
«IL En premier lieu, le maître possédait, sans contrôle, le droit de vie et de mort. »
Le juge Clarke, dans le procès de l'Etat de Mississipi contre Jones, dit, lui aussi :
«Très-anciennement, dans la Virginie, le droit d'ôter la vie aux esclaves était accordé par les statuts. »
«IIL Le maître pouvait tuer, mutiler ou torturer ses esclaves pour tous délits, voire sans déht; il pouvait contraindre les hommes à se faire gladiateurs, les femmes à se prostituer. »
On a un peu réduit le droit de tuer. Quant aux mutilations et à la torture , relisez le procès Souther , cité au chapitre III de cette seconde partie de notre livre. Rehsez aussi, dans le chapitre précédent, le procès de l'Etat contre Mann.
«IV. Les unions temporaires des esclaves mâles avec les esclaves femelles étaient formées et dissoutes selon le caprice du maître. Il brisait à sa volonté les hens de famille et d'aflcction. «
Voir dans le livre de Wheelcr, page 499, la décision du juge Mathews, — procès de Girod contre Lewis :
« Il est clair, dit ce magistrat , que les esclaves n'ont aucune capacité légale pour donner consentement à aucun contrat. Avec le consentement de leurs maîtres, ils peuvent se marier, et on ne peut révoquer en doute la faculté morale qu'ils ont de donner leur assentiment à un contrat, à un lien comme celui du mariage ; mais , tant qu'ils sont en état d'esclavage , ce contrat ou ce lien ne peut produire aucun effet civil , attendu que les esclaves sont privés de tous droits civils.»
On verra, d'ailleurs, plus loin, le chapitre intitulé Séparation de familles; on pourra consulter aussi toutes les collections de journaux du Sud.
« V. Les lois n'imposaient nullement aux propriétaires d'esclaves l'obligation de leur fournir la nourriture et le vêtement, ni de prendre soin d'eux en cas de maladie. »
Nous avons montré plus haut, par l'analyse des Statuts protecteurs (chap. ÏV, V et YI ) , jusqu'à quel point cette lacune de la loi romaine se trouve comblée dans nos codes.
Nous pourrions citer aussi ce passage de l'arrêt rendu dans le procès de l'État contre Abram (^) :
« Le maître seul ou le commandeur, et non l'esclave, est juge dans la question de savoir si ce dernier est en trop mauvaise santé pour travailler. L'esclave ne peut donc refuser d'obéir quand il reçoit l'ordre d'aller à sa besogne. »
«YL Les esclaves n'étaient aptes à rien posséder qu'en vertu delà tolérance du maître, avec lequel ils ne pouvaient contracter d'engagements qui le liassent envers eux. »
Nous verrons, au chapitre suivant, combien la loi d'Amérique est en progrès sur celle de Rome, puisqu'elle jow/iide maître quand il permet à l'esclave de devenir propriétaire , et fait un crime à l'esclave d'avoir obtenu cette permission. Du reste , nous rappellerons, dès à présent, le passage du Code civil de la Louisiane que nous avons déjà cité, d'après le juge Stroud, à la page 169, et la détlnition de l'esclave telle que le juge Ruffin la donne, telle que nous la lui avons empruntée (^).
(') 10. Âla. 928, 7, U. S D\^., pag. 449. {•) Voir plus haut, page 149,
Pour ce qui est de la force donnée aux engagements pris par le maître envers l'esclave, il est à propos de reproduire ici les décisions suivantes, puisées dans le Digeste des États-Unis (p. Md) :
« Toutes les acquisitions de l'esclave possédé sont la propriété de son maître , nonobstant la promesse de ce dernier que l'esclave en pourra retenir mie partie.
» Un esclave avait remis entre les mains de B..., pour racheter ses enfants, tout l'argent qu'il avait gagné en sus de son salaire régulier; B... avait employé l'argent selon le mandat qu'il avait reçu. Jugé que le maître de cet esclave est en droit de contraindre B... « à lui restituer cet argent (*). »
« VIL Le maître pouvait transférer ses droits, soit par la vente, soit à titre gratuit ; il pouvait aussi les léguer par testament. »
Nous n'avons pas besoin de textes pour faire ressortir sur ce point la parfaite analogie des deux législations.
« YIIL Un maître venant à vendre , à donner ou à léguer un esclave, le faisait quelquefois sous cette condition , ou qu'il ne serait jamais emmené à l'extérieur, ou qu'il serait aflranchi à un jour donné; il pouvait stipuler, en revanche, qu'il ne serait jamais émancipé, ou même qu'on le tiendrait aux fers jusqu'à sa mort. »
Nous avons quelque peine à croire qu'une clause qui interdirait à jamais l'émancipation, ou qui condamnerait l'esclave à porter des chaînes toute sa vie, fût valablement soutenue devant nos tribunaux. Quant à la condition que l'esclave ne doit pas sortir de tel ou tel Etat, ni être mis en vente, et que, si on contrevient à ces dispositions, il se trouve affranchi de droit, elle a été validée par les tribunaux américains (^).
Le reste deY exposé de Blair, relativement à l'esclavage chez les Romains, est plutôt consacré aux pratiques des maîtres qu'aux dispositions delà loi elle-même. Nous ne nous croyons certainement pas obligée de montrer, dans l'état social de l'Amérique, répubhque civilisée et chrétienne, en plein dix-neuvième siècle, l'équivalent des atrocités commises dans la Rome païenne, sous le sceptre persécuteur des Césars, alors que les citoyens du plus haut rang hantaient encore l'amphithéâtre ouvert aux multitudes comme « la grande école des mœurs. » Quelques comparaisons, en petit nombre, nous serviront seulement à montrer,
(*) Gist contre Toohcy, 2. Rich. 424.
C) Williams contre Ash, 1. How, U. S. Dig. 792. S. 5.
dans la mesure où nous voulons le faire, combien il est aujourd'hui moins dangereux qu'alors de donner à l'homme un pouvoir absolu sur son semblable.
« IX. Les esclaves, tandis qu'ils faisaient tourner la meule à bras, étaient généralement enchaînés , et ils portaient un large coUier de bois qui les empêchait de manger le grain. Le mot furca, qui, dans la langue ultérieure, a signifié gibet , était employé dans le dialecte primitif pour désigner une fourche ou collier de bois qu'on plaçait sur les épaules ou autour du cou des esclaves, autant comme signe de flétrissure que pour leur imposer un incommode fardeau. »
Nos lecteurs ont déjà vu (part. II, chap. 5) que cet instrument de dégradation a été employé, de nos jours même, dans quelques-uns des États à esclaves, sous la sanction expresse et la protection de nos lois parlementaires; à la vérité, la matière n'est pas la même, et l'industrie moderne a, nous n'en doutons pas, perfectionné la construction de cet instrument, — recomraandable par l'ancienneté de son origine.
« X. Les entraves et les chaînes servaient fréquemment à punir ou à prévenir les délits. On a vu des esclaves condamnés à les porter toute leur vie, par la seule volonté de leurs maîtres. Lea janitores, gardiens des portes du riche, étaient généralement enchaînés dans leurs loges. Longtemps après les premiers âges de la république, les esclaves employés aux champs travaillaient, pour la plupart, enchaînés. »
Les législateurs de la Caroline du Sud ont spécialement sanctionné des pratiques analogues, en les faisant l'objet d'une exception formelle dans le statut protecteur qui inflige une amende de 100 livres à quiconque, de propos délibéré, « couperait la langue, etc. , » d'un esclave « ou lui infligerait toute autre punition cruelle, autrement qu'en le fouettant, ou en le tattant avec un fouet , un nerf de bœuf, un petit bâton , ou en le mettant soit aux fers, soit au cachot. »
* XI. Certaines personnes avaient pour profession de rattraper les esclaves fugitifs. »
II n'est pas besoin de preuves pour établir ce fait notoire que cette profession existe chez nous, et plus spécialement dans nos Etats libres, où elle semble recommandée au respect pubhc, par l'assentiment implicite du législateur et les déclarations expresses tant du clergé que de certains journaux politiques et religieux. Néanmoins, dans l'Etat d'Alabama, plus que partout ailleurs, ce métier s'exerce ouvertement et a pris toutes les allures d'un corn-
merce quelconque. L'annonce suivante est tirée du Siimpter Cotmty Whig, journal qui paraît dans cet Etat.