francs
Digiti
convoi et ce qui le compose seront de bonne prise et les objets seront détruits.
Art. 11. — La citadelle de Vinh-long sera gardée jusqu'à nouvel ordre par les troupes françaises, sans empêcher pourtant en aucune sorte Faction des mandarins annamites. Elle sera rendue au roi d'Annam aussitôt qu'il aura fait cesser la rébellion qui existe aujourd'hui par ses ordres dans les provinces de Gia-<linh et de Diùh-tuong, et lorsque les chefs de ces rébellions seront partis, et le pays tranquille et soumis coitime il convient à un pays en paix.
Art. 12. — Ce traité étant conclu entre les trois nations et les ministres plénipotentiaires desdites trois nations l'ayant signé et revêtu de leurs sceaux, ils en rendront compte chacun à leur souverain, et, à partir d'aujourdiiui, jour de la signature, dans l'intervalle d'un an, les trois souverains ayant examiné et ratifié ledit traité, l'échange des ratifications aura lieu dans la capitale du royaume d'Annam.
TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LE ROI DU CAMBODGE POUR L'ÉTABLISSEMENT d'un PROTECTORAT
LL. MM. l'empereur des Français et le roi du Cambodge Maha Abbarach, désirant fairejouir le royaume du Cambodge des bienfaits de la civilisation et de la paix, considérant que l'intérêt commun des deux États devenus aujourd'hui limitrophes exige que le gouvernement du Cambodge s'entende parfaitement et agisse toujours d'accord avec le gouvernement français; S. M* l'empereur des Français a nommé pour son représentant M. le contre-amiral de la Grandière, gouverneur et commandant en chef en Cochînchine, à l'effet de
Digiti
régler avec S. M. le roi du Cambodge les conditions auxquelles S. M. Tempereur des Français consent à transformer ses droits de suzeraineté sur le royaume du Cambodge en un protectorat.
En conséquence S. M. le roi du Cambodge et M. le gouverneur de la Cochinchine sont convenus.
Article !«', — S. M. Tempereur des Français accorde sa protection à S. M. le roi du Cambodge.
Art. 2. — S. M. Fempereur des Français nommera un résident français auprès de S. M. le roi du Cambodge, qui sera chargé, sous la haute autorité du gouverneur de la Cochinchine, de veiller à la stricte exécution des présentes lettres de protectorat.
S. M. le roi du Cambodge pourt'a nommer un résident cambodgien à Saigon, pour communiquer directement avec le gouverneur de la Cochinchine.
Art. 3. — Le résident français aura au Cambodge le rang de grand mandarin, et il lui sera rendu dans tout le royaume les honneurs dus à cette dignité.
Art. 4. — Aucun consul d'une autre nation que la France ne pourra résider auprès de S. M. le roi du Cambodge ou dans aucun lieu de ses États, sans que le gouverneur de la Cochinchine en ait. été informé, et se soit entendu, à cet égard, avec le gouvernement cambodgien.
Art. 5. — Les sujets français jouiront dans toute l'étendue du royaume dn Cambodge d'une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront circuler, posséder et s'établir librement dans toutes les provinces et dépendances de ce royaume, lorsqu'ils en auront informé un grand mandarin cambodgien qui leur délivrera un permis.
Art. 6. — Les sujets cambodgiens jouiront, dans toute l'étendue de l'Empire français, d'une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront circuler, posséder et s'établir librement dans toutes les provinces et
Digiti
dépendances de cet empire, lorsqu'ils en auront informé un officier français compétent, qui leur délivrera un permis.'
Art. 7. — Lorsqu'un Français établi, ou de passage dans le royaume du Cambodge aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un cambodgien, il devra d'abord exposer ses griefs au résident français qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un cambodgien aura à se plaindre d'un Français, le résident écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable. Mais, dans l'un et l'autre cas, si la chose était impossible, le résident français requerrait l'assistance d'un fonctionnaire cambodgien compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité. Le résident français s'abstiendra de toute intervention dans les contestations des sujets cambodgiens entre eux ; de leur côté, les Français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourraient s'élever enti'e eux, de la juridiction française, et l'autorité cambodgienne n'aura à s'en mêler en aucune manière, non plus que des différends qui surviendraient entre Français et Européens, qui seront jugés par le résident français. Les crimes commis par défi sujets français dans le royaume cambodgien, seront connus et jugés à Saigon par les cours de justice compétentes. Dans ce cas, le gouvernement cambodgien donnera toute facilité au résident français pour saisir le coupable et le livrer au gouverneur de la Cochinchine. En cas d'absence du résident français, le commandant des forces françaises le remplacera pour exercer la justice.
Art. 8. — Tous les Français qui voudront s'établir dans le royaume du Cambodge devront se faire inscrire à la chancellerie de la résidence française , et le résident en avisera le gouvernement cambodgien.
Art. 9. — Tous les Cambodgiens qui voudront s'établir dans les possessions de S. M. l'empereur des Français, devront se
Digiti
faire inscrire auprès du résident cambodgien à Saïgon, qui en informera le gouverneur de la Cochinchine..
Art. 10. — Les marchandises importées ou exportées par navires français dans le Cambodge, lorsque leurs propriétaires seront munis d'un pefmis'du gouvernement de Saïgon, seront admises en franchise de tous droits dans tous les ports du royaume du Cambodge, excepté Fopium, qui sera soumis aux droits.
Art. 11. — Les navires chargés de marchandises cambodgiennes qui auront çicquitté les droits au Cambodge, s'ils sont munis d'un permis du gouvernement cambodgien, visé par le résident français seront admis en franchise de tous droits dans tous les porls ouverts de la Cochinchine.
Art. 12. — Les Français voyageî^nt en qualité de savants, tels que naturalistes, géographes, etc., donneront avis de leur mission au gouvernement cambodgien, et ils en recevront tous les soins et bons offices de nature à les aider dans Taccomplissement de leur mission, et à leur faciliter les voyages de rintérieur du pays. ,
Art. 13. — Dans le cas où des navires français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendant du royaume du Cambodge, Tautorité loc^e du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et en quelqu'état qu'elles se trouvent , seront remises à leurs propriétaires, ou, en leur absence, entre les mains d'une autorité française qui se chargera de les restituer. Si l'on ne pouvait s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires cambodgiens, après avoir prouvé qu'ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables. Il en sera de même pour les actes de pillage ou de vol qui auraient été commis sur les propriétés des Français était 34
Digiti
blis dans le royaume du Cambodge : Tautorité cambodgienne, après avoir prouvé qu'elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés ne saurait être rendue pécuniairement responsable.
Art. 14. — Dans le cas où des navires cambodgiens seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendant de l'empire français, Tautorité locale du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et en quelqu'état qu'elles se trouvent , seront remises à leurs propriétaires ou , en leur absence, entre les mains de l'autorité cambodgienne qui se chargera de les restituer. Si l'on ne pouvait s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires français, après avoir prouvé qu'ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables. Il en sera de même pour tous les actes de pillage et de vol qui auraient été commis sur des propriétés de Cambodgiens habitant sur le territoire français. L'autorité française, après avoir prouvé qu'elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécuniairement responsable.
Art. 15. — Les missionnaires catholiques auront le droit de prêcher et d'enseigner. Ils pourront, avec l'autorisation du gouvernement cambodgien, construire des églises, des séminaires, des écoles, des hôpitaux, des couvents et autres édifices pieux sur tous les points du royaume du Cambodge.
Art. 16. — S. M. l'empereur des Français, reconnaissant la souveraineté du roi de Cambodge, Som Dac Pra Norodom Prom Boreraksa Pra Maha Abbarach, s'engage à maintenir dans ses États Tordre et la tranquillité^ à le protéger contre toute attaque extérieurCj^ à l'aider dans la perception des
Digiti
droits de commerce et à lui donner toute facilité pour étaj}lir une communication entre le Cambodge et la mer.
Art. 17. — Pour faciliter Texécution des articles précédents, le gouverneur de la Cochinchine, désirant obtenir un terrain, à l'endroit nommé Chreuy-Changva^ ou les Quatre-BraSy pour y construire un dépôt de charbon et des magasins d'approvisionnements pour les navires français, S. M. le roi du Cambodge consent à donner ce terrain, en amont de la partie réservée à l'extrême pointe, pour construire un fort, le terrain concédé devant avoir quinze sons ou cinq cents mètres environ sur les deux rives; si, sur ce terrain, se trouvait une pagode ou lieu consacré, on le respecterait.
Si d'autres établissements devenaient nécessaires, pour les besoins de la station française, le roi examinerait la demande que lui en ferait le gouverneur de la Cochinchine, et l'accorderait aux mêmes conditions que la concession précédente.
Art. 18. — En reconnaissance de la protection que lui accorde S. M. l'empereur des Français, S. M. le roi du Cambodge concède à la France le droit de choisir, abattre, débiter, exploiter dans les forêts de son royaume les bois propres aux constructions des vaisseaux de la marine impériale. Les agents français chargés de cette exploitation devront en donner avis au grand mandarin cambodgien, qui leur délivrera les lettres et autorisations nécessaires. Toutefois les frais d'exploitation restent à la charge du gouvernement français.
Les Français qui commerceront au Cambodge devront débattre à Tamiable les prix d'achat avec les vendeurs.
Art. 19. — La présente convention ne sera valable et ne devra être en vigueur qu'après avoir été ratifiée par S. M. l'empereur des Français.
En foi de quoi S. M. Som Dac Pra Norodom Prom Boreraksa Pra Maha Abbarach, roi du Cambodge, et le plénipotentiaire, gouverneur et commandant en chef en Cochinchine,
Digiti
sus-désignu, ont signé la présente Convention en triplicata^ oty ont apposé leurs sceaux.
Palais de Houdon^ le 11 aoùl 1863, correspondant au 27 de la lune Asali de Tannée Cor 1225,
De la GRANDIKRK, {Cachet du Roù)
Commandant en dœf ai Cochinchine.