ARTICLE ADDITIONNEL
S. M. rempereur des Français, donne à S. M. le roi du
Cambodge un bâtiment à vapeur, dont le capitaine, les mécaniciens et les maîtres seront Français, à la solde de la France; le resle de l*équïpage, les consommations, approvisionnements \dvres de toutes espèces seront à la charge du roi du Cambodge. S. M, le roi du Cambodge pourra disposer de ce bâtiment pour tous les services qu'elle jugera convenables, et, au besoin, pour agir contre les rebelles "désignés par le gouvernement cambodgieu.
S, M. le roi du Cambodge facilitera par tous les moyens le commerce des bestiaux.
Palais do Iloudon, le il août 1863.
Be la GRANDIÉRE, Commandûnt en chef en Cochinchine.
TRAITÉ DE 1874 ENTAE LA FRANCE ET l'aNNAII
S. Exc. le président de la République française et S. M- le roi de TAnnam, voulant unîr leurs deux pays par les liens d'une amitié durable, ont résolu de conclure un traité de paix ei d'alliance remplaçant celui du 5 Jiiin 1862^ et ils ont
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en conséquence nommé leurs plénipotentiaires à cet effet , savoir :
S. Exe. le président de la République française :
Le contre-amiral Dupré, gouverneur et commandant en chef de la basse Cochinchine, grand-officier de Tordre national de la Légion d'honneur, officier de Tinstruction publique^ etc.,
Et S. M. le roi de TAnnam :
Le Than, ministre de la justice, premier ambassadeur, et Nguyen Yan Tuong, premier conseiller du ministre des rites, deuxième ambassadeur, qui, après communication de leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". — Il y aura paix, amitié et alliance perpétuelles entre la France et le royaume d'Annam.
Art. 2. — S. Exe. le président de la République française, reconnaissant la souveraineté du roi de TAnnam et son entière indépendance vis-à-vis de toute puissance étrangère, quelle qu'elle soit, lui promet aide et assistance et s'engage à lui donner, sur sa demande, et gratuitement, Tappui nécessaire pour maintenir dans ses États Tordre et la tranquillité, pour le défendre contre toute attaque et pour détruire la piraterie qui désole une partie des côtes du royaume.
Art. 3. — En reconnaissance de cette protection, S. M. le roi de TAnnam s'engage à conformer sa politique extérieure à celle de la France et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles.
Cet engagement politique ne s'étend pas aux traités de commerce. Mais, dans aucun cas, S. M. le roi de TAnnam ne pourra faire avec une nation, quelle qu'elle soit, de traités de commerce en désaccord avec celui conclu entre la France et le royaume d'Annam, et sans en avoir préalablement informé le gouvernement français.
S. .Exe. le président de la République française s'engage à faire à S. M. le roi de TAnnam, don gratuit :
1* De cinq bâtiments h vapeur d'une force réunie de cinq cents chevaux, en parfait état, ainsi que les chaudières et machines, armés et équipés, conformément aux prescriptions du règlement d'armement;
2* De cent canons de sept à seize centimètres de diamètiej approvisionnés à deux cents coups par pièce ;
3" De mille fuaiU à tabatière et de cinq cent mille cartouches.
Ces bâtiments et armes seront rendus en Cocbinchine et livrés dans le délai maximum d'un an, à partir de la date de rechange des ratifications.
Sp Exc. le président de la République française promet en outre de mettre h la disposition du roi des instructeurs militaires et marins en nombre suffisant pour reconstituer son armée et sa flotte; 2° des ingénieurs et chefs d'ateliers capables de diriger les travaux qu'il plaira à Sa Majesté de faire entreprendre; des hommes experts eu matière de finances, pour organiser le service des impôts et des douanes dans le royaume; des professeurs pour fonder un collège à Hué. Il promet^ en outre, de fournir au roi les bâtiments de guerre, les armes et les munitions que Sa Majesté jugera nécessaires à son service,
La rémunération équitable des services ainsi rendus sera fixée d*un commun accord entre les hautes parties contractantes.
Art, 4, — S. M. le roi de TAnnam reconnaît la pleine et entière souveraineté de la France sur tout le territoire actuellement occupé par elle et compris entre les frontières suivantes :
A Pestj la mer de Chine et le royaume dAnnam (proyince deBinh-Thûan);
A Touest, le golfe de Siam;
Au sud, la mer de Chine;
Au nord, le royaume de Cambodge et le royaume d'Annam (province de Binh-Thûan).
Les onze tombeaux de la famille Pham, situés sur le territoire des villages de Tannien-Dong et de Tanquan-Dong (province de Saigon) et les trois tombes de la famille Hô, situées sur les territoires des villages de Linh-Ghuu Tay et de Tan-May (province de Bien-Hoa) ne pourront être ouverts, creusés, violés ni détruits.
Il sera assigiié un lot de terrain de cent maos d'étendue aux tombes de la famille Pham et un d'égale étendue à celles de la famille Hô. Les revenus de ces terres seront consacrés à Tentretien des tombes et à la subsistance des familles chargées de leur conservation. Les terres seront exemptes d'impôts et les hommes de ces familles seront également exempts des impôts personnels, du service personnel et des corvées.
Art. 5. — Il est fait remise au roi par la France de tout ce qui lui reste dû de Tancienne indemnité de guerre.
Art. 6. — Sa Majesté s'engage formellement à rembourser, par l'entremise du gouvernement français, le restant de Tindemnité due à TEspagne, s'élevant à 1 million de dollars (à 0,62 de taël le dollar) et à affecter à ce remboursement la moitié du revenu net des douanes des ports ouverts au commerce européen et américain, quel qu'en soit d'ailleurs le produit.
Le montant en sera versé chaque année au Trésor public de Saïgon, chargé d'en faire la remise au gouvernement espagnol, d'en tirer reçu et de transmettre (5e reçu au gouvernement annamite.
Art. 7. — S. Exe. le président de la République française et S. M. le roi accordent une amnistie générale, pleine et entière, avec levée de tous séquestres mis sur les biens, à ceux de leurs sujets respectifs qui, jusqu'à la conclusion du traité et auparavant, se sont compromis pour le service de l'autre partie contractante.
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Art. 8, — S. M- le roi de TAnnam, reconnaissant que la religion cailioUque enseigne aux hommes à faire le bien ^ révoque et annule lotîtes les prohibitions portées contre celle religion et accorde à tous ses sujets la permission de Tembrasser et de la pratiquer librement.
En conséquence, les chrétiens du royaume d'Annam pourront se réunir dans les églises en nombre illimité pour les exercices de leur culte. Ils ne seront plus obligés, sous aucun prétexte, à des actes contraires k leur religion, ni soumis k des recensements particuliers, lisseront admis à tous les concours et aux emplois publics sans être tenus pour cela à aucun acte prohibé par la religion.
Sa Majesté s'engage à taire détruire les registres de dénombrement des chrétiens faits depuis quinze ans et à les traiter^ quant aux recensements cl impôts^ exactement comme tous ses autres sujets. Elle s'engage en outre à renouveler la défense, si sagement portée par elle, d'employer dans le langage ou dans les écrits des termes injurieux pour la religion et à faire corriger les articles du Thàp Dieu dauï* lesquels de semblables termes sont employés.
Les évèquÊs et missionnaires pourront librement entrer dans le royaume et circuler dans leurs diocèses avec un passeport du gouverneur de la Cochinchine visé par le ministre des rites, ou par le gouverneur de la province. Ils pourront prêcher en tous lieux la doctrine catholique. Ils ne seront soumis à aucune surveillance particulière et les villages ne seront plus tenus de déclarer ans mandarins ni leur arrivée^ ni leur présence, ni leur départ.
Les prêtres annamites exerceront librement, comme les missionnaires, leur ministère. Si leur conduite est répréhensibïe et si, aux termes de la loi, la faute par eux commise est passible de la peine du bâton ou du rotin, cette peine sera commuée en une punition équivalente.
Les évêquea, les missionnaires et les prêtres annamiteB
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auront le droit d'acheter et de louer des terres et des maisons, de bâtir des églises, hôpitaux, écoles, orphelinats et tous autres édifices destinés au service de leur culte.
Les biens enlevés aux chrétiens pour fait de religion qui se trouvent encore sous séquestre, leur seront restitués.
Toutes les dispositions précédentes sans exception s'appliquent aux missionnaires espagnols aussi bien qu'aux français.
Un édit royal, publié aussitôt après l'échange des ratifications, proclamera dans toutes les communes la liberté accordée par Sa Majesté aux chrétiens de son royaume.
Art. 9. — Le gouvernement annamite aura la faculté d'ouvrir à Saïgon un collège placé sous la surveillance du directeur de l'intérieur, et dans lequel rien de contraire à la morale et à l'exercice de l'autorité française ne pourra être enseigné. Le culte y sera entièrement libre.
En cas de contravention, le professeur qui aura enfreint ces prescriptions sera renvoyé dans son pays, et même, si la gravité du cas l'exige, le collège pourra être fermé.
Art. 10. — Le gouvernement annamite s'engage à ouvrir au commerce les ports de Thin-Naï, dans la province de Binh- Dhinh; de Ninh-Haï, dans la province de Haî-Dzuong, la ville de Hanoï, et le passage par le fleuve du Nhi-Hâ, depuis la mer jusqu'au Yunnan.
Une convention additionnelle au traité, ayant même force que lui, fixera les conditions auxquelles ce commerce pourra être exercé.
Le port de Ninh-Haï, celui de Hanoï et le transit par le fleuve seront ouverts aussitôt après l'échange des ratifications, et même plus tôt, si faire se peut; celui de Thin-Naï, un an après.
D'autres ports ou rivières pourront être ultérieurement .ouverts au commerce, si le nombre et l'importance des relations établies montrent l'utilité de cette mesure.
Art. 11. — Les sujets français ou annamites de la France et
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les étrangers en général pourront, en respectant les lois du pays, s'établir, posséder, et se livrer librement à toutes opérations commerciales et industrielles dans les villes cidessus désignées. Le gouvernement de Sa Majesté mettra à leur disposition les terrains nécessaires à leur établissement.
Ils pourront de même naviguer et commercer entre la mer et la province du Yunnan par la voie du Nhi-Hâ, moyennant l'acquittement des droits fixés, et à la condition de s'interdire tout trafic sur les rives du fleuve entre la mer et Hanoï et entre Hanoï et la frontière de Chine.
Ils pourront librement choisir et engager à leur service des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques.
Art. 12. — La France nommera dans chacun des ports ouverts au commerce un consul ou agent assisté d'une force suffisante, dont le chiffre ne devra pas dépasser le nombre de cent hommes, pour assurer sa sécurité et faire respecter son autorité, pour faire la police des étrangers jusqu'à ce que toute crainte à ce sujet soit dissipée par l'établissement des bons rapports que ne peut manquer de faire naître la loyale exécution du traité.
Art. 13. — Les sujets du roi pourront, de leur côté, librement voyager, résider, posséder et commercer en France et dans les colonies françaises, en se conformant aux lois. Pour assurer leur protection, Sa Majesté aura la faculté de faire résider des agents dans les ports ou villes dont elle fera choix.
Art. 14. — Lorsque des sujets français, européens ou cochinchinois, ou d'autres étrangers désireront s'établir dans un des lieux ci-dessus spécifiés, ils devront se faire inscrire chez le résident français, qui en avisera Tautorité locale.
Les sujets annamites voulant s'établir en territoire français seront soumis aux mêmes dispositions.
Les Français ou étrangers qui voudront voyager dans l'intérieur du pays ne pourront le faire que s'ils sont munis d'un
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passeport délivré par un agent français et avec le consentement et le visa des autorités annamites. Tout commerce leur sera interdit sous peine de confiscation de leurs marchandises.
Cette faculté de voyager pouvant présenter des dangers dans Tétat actuel du pays, les étrangers n'en jouiront qu'après que le gouvernement annamite, d'accord avec le représentant delà France à Hué, jugera le pays suffisamment calmé.
Si des voyageurs français doivent parcourir le pays en qualité de savants, déclaration en sera également faite; ils jouiront à ce titre de la protection du gouvernement, qui leur délivrera les passeports nécessaires, les aidera dans i'accomplissement de leur mission et facilitera leurs études.
Art. 18. — Toutes contestations entre Français ou entre Français et étrangers seront jugées par le résident français.
Lorsque des sujets français ou étrangers auront quelque contestation avec des Annamites ou quelque plainte ou réclamation à formuler, ils devront d'abord exposer l'affaire au résident, qui s'efforcera de l'arranger à l'amiable.
Si l'arrangement est impossible, le résident requerra l'assistance d'un juge annamite commissionné à cet effet, et tous deux, après avoir examiné Paffaire conjointement, statueront d'après les règles de l'équité.
Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un étranger : le premier s'adressera au magistrat qui, s'il ne peut concilier les parties, requerra l'assistance du résident français et jugera avec lui.
Mais toutes les contestations entre Français ou entre Français et étrangers seront jugées par le résident français seul.
Art. 16. — Les crimes et délits commis par des Français ou des étrangers sur le territoire de TAnnam seront connus et jugés à Saigon par les tribunaux compétents. Sur la réquisition du résident français, les autorités locales feront tous leurs efforts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.
Si un crime ou délit est commis sur le territoire français par
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un sujet de Sa Majesté, le consul ou agent de Sa Majesté devra être officiellement informé des poursuites dirigées contre Taccusé, et mis en mesure de s*assurer que toutes les formes légales sont bien observées.
Art. 17. — Si quelque malfaiteur, coupable de désordres ou brigandages sur le territoire français, se réfugie sur le territoire annamite, l'autorité locale s'efforcera, dès qu'il lui en aura été donné avis, de s'emparer du fugitif et de le rendre aux autorités françaises.
Il en sera de même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques sujets du roi se réfugient sur le territoire français ; ils devront être poursuivis aussitôt qu'avis en sera donné, et, si faire se peut, arrêtés et livrés aux autorités de leur pays.
Art. 18. — En cas de décès d'un sujet français, lés biens du décédé seront remis à ses héritiers; en leur absence ou à leur défaut, au résident qui sera chargé de les faire parvenir aux ayants droit.
Art. 19. — Pour assurer et faciliter l'exécution des clauses et stipulations du présent traité, un an après sa signature, S. Exe. le président delà République française nommera un résident ayant le rang de ministre auprès de S. M. le roi de TAnnam. Le résident sera chargé de maintenir les relations amicales entre les hautes parties contractantes et de veiller à la consciencieuse exécution des articles du traité.
Le rang de cet envoyé, les honneurs et prérogatives auxquels il aura droit, seront ultérieurement réglés d'un commun accord et sur le pied d'une parfaite réciprocité entre les Hautes parties contractantes.
S. M. le roi de l'Annam aura la faculté de nommer des résidents à Paris et à Saigon.
Les dépenses de toute espèce occasionnées par le séjour de ces résidents auprès du gouvernement allié seront supportées par le gouvernement de chacun d'eux.
Art. 20. — Ce traité remplace le traité de 1862, et le gou-
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vernement français se charge d'obtenir Tassentiment du gouvernement espagnol. Dans le cas où l'Espagne n'accepterait pas ces modifications au traité de 1862, le présent traité n'aurait d'effet qu'entre la France et l'Annam, et les anciennes stipulations concernant l'Espagne continueraient à être exécutoires. La France, dans ce cas, se chargerait du remboursement de rindemnité espagnole etse substituerait à l'Espagne, comme créancière de l'Annam, pour être remboursée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent traité.
Art. 21. — Le présent traité est fait à perpétuité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hué dans le délai d'un an et moins si faire se peut. Il sera publié et mis en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Saigon, au palais du gouvernement de la Cochinchine française, en quatre expéditions, le dimanche, 15° jour du mois de mars de l'an de grâce 1874, correspondant au 27® jour du premier mois de la 27° année de Tu-Duc.
(S.) Contre-amiral Dupré.
(S.) Le Tu an et Nguyen-Vin Tuong.
EXTRAIT DU DISCOURS PRONONCÉ A LA BÉNÉDICTION DE LA CATHÉDRALE DE SAIGON, LE 11 AVRIL 1880 PAR MGR COLOMBERT, VICAIRE APOS- TOLIQUE
C'est le dimanche, 11 avril, qu'a eu lieu l'ouverture de la nouvelle cathédrale de Saïgon. La veille, à cinq heures du soir, Mgr Colombert, vicaire apostolique, assisté de son clergé.
avait procédé à la bénédiction du monument ; puis, les six cloches sonnant à toute volée, on avait apporté processionnellement le Saint-Sacrement de l'ancienne et modeste église dans le nouveau et magnifique sanctuaire.
Dès le matin du dimanche une foule empressée accourut à la cathédrale, qui fut remplie toute la journée de visiteurs. Européens et indigènes, tous admiraient la beauté de l'édifice, la splendeur des vitraux et la richesse de Fautel en marbre précieux.
A huit heures, la messe pontificale commença par le chant du Fem Creator, A la fin de l'hymne, Mgr Colombert prit la parole. Après avoir rendu grâces à Dieu, auteur de tout don parfait, de Térection de cette église, le prélat remercia avec effusion toutes les personnes qui avaient contribué à sa construction. Puis, rapprochant par une suite naturelle de pensées le monument qu'il avait sous les yeux des innombrables basiliques bâties en Europe au moyen âge, le pontife rappela, en quelques mots, le rôle glorieux de la France chrétienne, et ajouta :
« En établissant sa domination sur ces rivages lointains, la France ne pouvait être infidèle à sa vocation, ni oublier ses traditions chrétiennes. Elle avait montré à ce peuple anna^ mite la puissance de ses armes et la grandeur de sa civilisation ; elle devait également établir à ses yeux, par une preuve manifeste, la supériorité de son culte, en édifiant à Dieu un monument digne de sa foi antique et de Fart religieux de ses pères. Cet édifice sacré devait l'emporter aux yeux de tous sur les pagodes du paganisme, parce qu'il est la maison du vrai Dieu, édifiée par la France chrétienne. Il devait l'emporter sur les temples de l'erreur, et votre patriotisme peut constater avec joie que sur tout le continent asiatique, depuis les rivages méditerranéens jusqu'aux extrémités de la Chine et du Japon, nulle part le voyageur ne rencontrera un seul
temple du protestantisme comparable à cette église catholique.
« Voudrait-on maintenant en critiquer la grandeur ou la magnificence? La religion répondrait : « Ce qui est fait pour Dieu est toujours bien fait. Les cœurs ingrats ou les esprits incrédules pourraient seuls le regretter. » La raison et Texpérience répondraient : « Ce monument est pour les nécessités du présent et de Tavenir; il aura la durée séculaire de nos antiques cathédrales, et les progrès constants de cette jeune colonie ont déjà fourni la preuve que les générations futures viendront le remplir. » Le patriotisme répondrait : « Ce monument fait honneur à la France ; il la distingue en cet extrême Orient, entre toutes les nations occidentales. » Nous ajoutons : « Ce monument est une œuvre de démocratie chrétienne. Il est à tout le monde; la lumière qui Tinonde, Tencens qui Tembaume, la mélodie qui le remplit appartiennent à tous. Plus que les autres, l'église cathédrale est la maison commune, où tous ont le droit de venir prier; sa gloire et sa splendeur, qui satisfont le riche et consolent Tindigent, ne peuvent être indifférentes à personne.
« La construction de cette église chrétienne, au milieu même de Tancienne citadelle annamite, répond évidemment à un dessein providentiel. Les temps ne sont pas encore éloi- i gnés où le glaive de la persécution était suspendu sur TEglise annamite. Ici même fut arrêté en 1833, un noble enfant de la Franche-Comté, Joseph Marchand, pour aller de là, au sein de la capitale, subir le supplice des cent plaies, sous les yeux d'un féroce tyran. Non loin d'ici, dans la plaine, dorment, en attendant la résurrection glorieuse, plusieurs centaines de chrétiens inhumainement massacrés à la même époque* Quelques années plus tard, à l'entrée de cette route de Choquan, un vénérable serviteur de Dieu, Lai Gàm, recevait la palme du martyre en récompense de son dévouement aux ouvriers évangéliques» Ici encore, à la même époque, le véné-
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rable évêque dlsauropolis* a passO de loags mois dans les fers, et son compagnon de captivité' y trouvait la fin de ses douleurs. En 1859, la veille même de la prise de Saigon, un jeune prêtre indigène, Paul Luc, versait son sang sur le glacis de Tancienne citadelle ^ dont nous voyons encore aujourd'hui les derniers vestiges. Oui, cette cité, ces lieux^ cette terre ont été sanctifiés par la souffrance. Longtemps TEglise y a semé dans les larmes, les opprobres et la mort. Dieu a voulu, n*eri doutez pas, lui donner une consolation et un encouragement, en la gloriBant aux yeux des hommes, sur le théâtre même témoin de ses douleurs »
1, Mgr Lefebvre,
2, M. Dudos*
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