‹ La Colombie ÉconomiqueChapitre 73 sur 174 · Reclus, op. cit · texte numérisé non relu

Reclus, op. cit

tamment à Tulud (province du même nom). Dans le Norre DE SANTANDER, il y à des sources salées à Sardinata, et dans le département de Borivar de riches salines.

Dans le département de l'Arcanrico, il faut signaler les salines de Galerazamba, et dans le MAGDALENA, celles situées à l'Est et à l'Ouest de Rio Hacha, dont Reclus disait qu’elles étaient suffisantes pour alimenter des millions d'hommes.

Le revenu des salines maritimes a dépassé de beaucoup en 1911 celui de 1910. En 1910, il a été de 8 534.719,07, avec une dépense de & 140.337,07, donnant un produit net de & 394.441,46; et en 1911, de & 565.459,63, avec une dépense de # 54.128,44, donnant un produit net de $ 511.331,19, soit une augmentation dans le produit net de 8 116.889,73.

En 1912 le revenu a été très inférieur, car la sécheresse de 1944, facilitant la cristallisation du sel, avait fait de cette année, une année exceptionnelle, ce dont tout le monde avait profité pour faire des provisions abondantes, au détriment de revenus de l’année suivante.

Durant l’année 1911, on a transporté dans les départements du Pacifique, d'accord avec le décret 203 de 1911, 11.138 sacs de sel exploité dans Îles salines de l'Atlantique, qui ont donné, en faveur du trésor, une recette de $ 3.547,55. Mais en 1912, d'accord avec la loi 30 de 1911, on a introduit le sel de l'Atlantique

dans ces départements, sans aucun droit en faveur du fisc. Depuis la promulgation de la loi de 1911, la quantité introduite a été considérable, et elle ira toujours en augmentant jusqu'à déloger complètement le sel de provenance étrangère. Le ministre des Finances, dans l'intérêt du Trésor, désire voir rétablir un droit de & 0,10 par 12 kilog. 500 de sel, et, en même temps, pour protéger la production nationale, faire élever à 8 0,30 l’impôt mis dans les ports du Pacifique sur le sel d'importation étrangère ‘.

De l’étude que nous venons de faire des salines de différentes espèces que possède la Colombie, il résulte clairement que cette République ne devrait pas importer de sel. Voici cependant quelle a été l'importation de 1908? :

D'AÏGMASNDE ME AT RENE ENT 169.775 kilos.

DES page AMEN ICE 42 — Des États-Unis. . . : . 15.506 — Dé rance MG Penn 13.955 — D'Angslelerres eme ATA.GSL — D'autres DAYS LA CRE O0 M9 MST

Avant de terminer ce chapitre, il nous paraît utile de donner quelques extraits du code minier Colombien.

Cela ne peut manquer d’intéresser ceux de nos lec-

1. Informe del ministro de Hacienda, 1912. Op. cit. 2. Bolelin de estadistica de la Repéblica de Colombia, Año I, junio de 1912, no 3,

teurs qui désirent porter leur activité et leurs capitaux sur le riche terrain minier de Colombie.

ARTICLE PREMIER. — Les mines existant sur le territoire de l’État appartiennent :

1° À la Nation, celles d’émeraude et de sel gemme ;

> A l'État, celles d’or, d'argent, de platine et de cuivre !, et

3 Au propriétaire du sol, toutes les autres de quelque nature qu'elles soient?.

Anricze 2, — L'État cède la possession et propriété de ses mines, à tous les nationaux et étrangers, qui, conformément aux lois communes, ont la capacité légale pour acquérir la possession des choses, dans la forme et sous les conditions énoncées dans la présente loi.

ArTicLe 3. — Les mines sont partie intégrante du territoire où elles se trouvent, et leur adjudication légale renferme en soi la condition tacite en leur faveur de la servitude et usage du terrain nécessaire à leur exploitation, de même que des autres choses

qui se trouvent dans le lieu où elles ont été décou-

4. Cette distinction entre la Nation et l'État étonne au premier abord, car, dans la forme républicaine, État est en quelque sorte synonyme de Nation. (Cf. Biens nationaux, roules nationales, etc.) Nous ne pouvons l'expliquer qu’en groupant ici sous le mot de Nation l'ensemble des citoyens de la République ayant le droit de posséder individuellement des mines d'émeraude et de sel gemme. Au contraire, nous verrons plus loin (page 232) que le projet de loi sur les bois de l'État, les designe sous le nom de bois nationaux.

2. Codigo de Minas Colombiano y leyes virgentes que lo adicionan y reforman. edicion hecha bajo la direccion de Eduardo Rodriguez Piñeres. Bogotä 1910.

vertes ou dans ses environs et qui sont nécessaires à leur mise en œuvre : le tout dans la forme et les termes établis dans la présente loi.

Anrice 4. — La possession ou propriété des mines s’acquiert d’une des façons suivantes :

1° Par l’adjudication que fait le Pouvoir exécutif, conformément à la présente loi ;

3 Par tout autre moyen translatif de possession, conformément aux lois communes, à la condition, toutefois, qu'au premier aliénateur, il ait été conféré le titre correspondant?, ou que celui-ci soit obtenu conformément aux dispositions du chapitre vir de la présente loi.

ArTicLe 3. — Tout individu qui, conformément à la loi, peut acquérir la possession et propriété des mines, jouit du droit entier de chercher, découvrir et prospecter toute mine de l'État, mais avec les restrictions suivantes. (suit une liste de restrictions qu'il serait trop long de donner ici et pour lesquelles nous renvoyons au Code lui-même).

ARTICLE 6. — On désigne, comme premier inven-

teur d’une mine, l'individu qui, le premier, a donné

"4. Le texte espagnol porte le mot dominio, qui veut dire exactement « possession », mais nous pensons cependant qu'il s’agit ici de propriété définitive, et que le Codigo de minas a employé indifréremment et à tort les mots dominio et propiedad (possession et propriété), qui, cependant, ne sont pas synonymes.

2, C'est-à-dire qu'il ait eu des titres de propriété avant son aliénation.

l’avis dont parle l’article 8, tant qu’il conserve son droit, ainsi qu'il en est disposé à l’article 118.

Si celui qui a donné ledit avis perd son droit, on reconnaît alors, comme premier inventeur, le premier restaurateur (du droit), c'est-à-dire, le premier qui donne l'avis dont parlent les articles 346 et 367, tant qu'il conserve son droit, ainsi qu’il en est disposé aux articles 124 et 380.

Est reconnu également comme premier inventeur celui qui acquiert le droit à une mine, ainsi qu’il enest

disposé aux articles 78 à 83, 350 et 351, etc.

ARTICLE 7. — Les découvertes des mines peuvent être faites, soit par l'individu qui demande l’adjudication pour lui-même, soit par un autre qui travaille en son nom et comme son mandataire; mais la dénomination et le caractère d’inventeur appartiennent toujours à l'individu pour le compte duquel se fait la découverte de la mine.

ARTICLE 8. — La première chose que doit faire l’individu qui désire acquérir une mine, est d’en donner avis, par lui-même ou par mandataire, au chef municipal du district où est située la mine qu'il a découverte, en indiquant la fraction ou localité et le point précis

où elle est située.

ArTicLe 16. — Les mines, d’après leur formation et pour les effets de la présente loi, se divisent en trois

catégories :

1° Mines de jion, telles que celles de pierres précieuses, argent et or, dites de vefa!.

9e Mines de sédiment, comme sont ordinairement les mines de fer et de cuivre.

3° Mines d’alluvion formées en couches alluviales par les pierres précieuses ou métaux arrachés par les eaux, et qu’on appelle généralement corridos?.

Arrieze 32. — L'inventeur d’une mine qui veut l'acquérir, devra la déclarer dans les 90 jours qui suivront celui où est censée avoir été faite la découverte, conformément à l’article 12.

ArTicLe 33. — La déclaration se fera au moyen d’un écrit adressé au président de l'État, dans la forme et avec les formalités suivantes :

1° On devra indiquer clairement le district, fraction, localité et endroit précis où est située la mine, et trois ou quatre des points les plus connus entourant celui dont il s’agit et rendant impossible son changement pour un autre.

2e Si le point où on a découvert la mine n’a pas de nom sous lequel il soit connu généralement, on donnera tous les renseignements nécessaires pour que, d'aucune façon, il ne puisse être confondu avec un autre. En cas de nécessité, l’intéressé pourra faire visiter par deux témoins le point où il a découvert la mine, afin que ces témoins, concourant à l’acte de pos-

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