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Corridos, mot à mot : qui à couru

session, puissent justifier de l’identité du point indiqué, et il en sera fait mention dans l'écrit.

3° On donnera les renseignements exigés par les articles 24 et 29, pour la mesure de la mine.

4° On indiquera si la mine est dans un coteau absolument nouveau, ou si elle est nouvelle dans un coteau connu, Ou si encore si elle est nouvelle dans un filon connu et travaillé dans d’autres parties, selon les définitions des articles 18, 19 et 20, cela dans le cas où la mine est de vefa. Si elle est la continuation d’une autre, on indiquera le côté vers lequel la continuation est déclarée.

On indiquera les noms de tous les associés, quand la mine appartient à plusieurs personnes et le rôle que chacun représente ; ce qui n’empêche pas que des changements peuvent être apportés dans la suite.

6° Si la mine a été déclarée par une société ordinaire, on indiquera également dans l'écrit quel est le président ou directeur qui a été nommé, conformément aux dispositions de l’article 283.

7° A la suite de la signature du déclarant, on devra trouver une note signée par l’administrateur général du trésor et constatant que les droits établis ont été payés, s’il y en a eu, et que 48 grains d'or de la mine ont été déposés !.

ArrTicze 37. — En même temps que l’acte de décla-

1, La loi 38 de 1887 a supprimé cette dernière obligation.

ration, on présentera un échantillon du minerai, si la mine est de vefa; avec tous ces échantillons il sera formé une collection bien réglée et méthodique, où chaque échantillon portera une étiquette indiquant le nom de la mine d’où il provient. Cette collection formera la base d’un cabinet minéralogique qui doit être crée dans l'État; et dans cette intention, on remettra tous les six mois au recteur du Collège de l'État, les échantillons qui auront été recueillis.

ArTicLe 40. — La déclaration des mines peut être faite par l'intéressé ou les intéressés directement ou par tout autre individu en leur nom.

ArTIcLE 44. — L'acte de déclaratior d’une mine étant établi avec les formalités énoncées à l’article 33, le pouvoir exécutif fera donner la possession de la mine au déclarant, quelle que soit la sorte de mine déclarée.

ARTICLE 48. — La personne chargée de donner la possession fera placer immédiatement dans le lieu public habituel, l'affiche annonçant qu’on va donner la possession de la mine. L’affiche restera placée pendant trois semaines consécutives, et portera des notes indiquant les dates de pose et d'enlèvement signées par la personne chargée de donner la possession et son secrétaire.

ARTICLE 51. — Si le temps de l’affichage s'écoule sans qu'il soit fait d'opposition, on donnera la possession de la mine au point même où elle aura été décou-

verte, après avoir préalablement convoqué les pro-

priétaires ou déclarants de mines limitrophes ou immédiates.

ARTICLE 59. — Le délai qui s'écoule du moment où est reçue la déclaration d’une mine jusqu'au jour où doit être retirée l'affiche, est bon pour les oppositions, lesquelles doivent être formulées par écrit. Elles peuvent aussi être présentées oralement, le procès-verbal étant rédigé ensuite et dûment approuvé par tous ceux qui interviennent dans l'acte.

ArTicze 70. — On entend par titre le document que délivre l'autorité compétente à celui qui déclare une mine, pour qu'il puisse justifier que l'État lui a cédé la possession et propriété de la dite mine.

On désigne également sous le nom de tres les documents et contrats qui renferment la propriété, conformément au Code civil.

De toutes façons on ne dit une mine #tularisée que quand sa jouissance est assurée grâce au titre dont parle le paragraphe 1° de cet article.

Anrricce 94. — Les titres délivrés conformément à la présente loi sont nuls dans les cas suivants :

1° Quand ils n’ont pas la signature du président de l'État et celle du secrétaire des Finances ;

20 Quand ils n’ont pas été dûment enregistrés ;

3° Quand il a été concédé une superficie plus grande que celle qui aurait dû être concédée ;

4° Quand la mine a été déclarée sous un nom différent

de celui sous lequel était connu le lieu où elle est située ;

5° Quand la mine a été déclarée comme découverte nouvellement, alors qu’elle l'avait déjà été autrefois, hormis le cas des articles 350 et 351;

6° Quand on a omis le nom du dernier possesseur de la mine déclarée, le connaissant ; et également quand le dit nom a été remplacé par un autre;

7° Quand on n’a pas cité à la prise de possession les propriétaires ou déclarants de mines voisines, alors qu'il y en avait, et,

8° Quand les pièces insérées dans le titre ne sont pas conformes aux originaux d’où elles ont été prises. .

ARTICLE 95. — Il peut être remédié à la nullité dont parle le numéro 1 de l’article antérieur, etc.

ARTIGLE 98. — La nullité dont parle le numéro 2 de l’article 94 peut être effacée en payant à nouveau les droits du titre et en le faisant enregistrer.

ARTIGLES 142 à 145 (abrogés et remplacés par différentes lois, dont La loi 59 de 1909).

Loi 59 de 1909, article 2. — 11 est établi un impôt sur les mines de la facon suivante :

1° Pour la déclaration d’une mine d’or et d'argent, le déclarant payera un droit de cinquante centimes or (8 0,50) et les versera préalablement à l’office respectif du ministère des Finances ;

2° Pour le {fre de concession d’une mine des dits métaux, le propriétaire payera quatre piastres or (8 4);

3° Toute mine d’or ou d'argent de vefa, qu’elle soit

ou non exploitée, payera un, impôt annuel de une piastre or ($ 1) par chaque hectare.

4° Toute mine d’or corrido, dans les dimensions indiquées à l’article 28 du Code des mines!, payera également une piastre or (8 1) annuellement?. Les mines de plus ou moins grande superficie payeront ce qui correspond proportionnellement à leur surface, mais l’impôt ne baissera pas au-dessous d’une piastre, même si la mine est de dimensions inférieures (à un hectare).

Loi 14 de 1888, article 3. — Pour chaque mine de pierres précieuses dont la surface n’excède pas celle . indiquée à l’article 2 de la loi 38 de 1887, on payera 5 piastres (& 5) annuellement. Les mines de cette sorte qui ont une plus grande superficie payeront cinq piastres (4 5) par chaque kilomètre carré et en proportion pour l'excédent.

Loi 40 de 1905, article 2. — Les mines de cette catégorie, déclarées jusqu’à ce jour, pourront être exploitées par leurs entrepreneurs, moyennant payement au Trésor national d’un impôt de soixante mille piastres or par an, à compter du jour où la mine (ou les mines) a commencé à produire des émeraudes.

Décret exécutif n° 1.112 de 1905, article 2. — Pour

le titre de concession d’une mine de platine, le pro-

1. L'article 28 indique que la superficie des mines d'or corrido ne doit pas dépasser un carré ayant pour base cinq kilomètres.

2. Par hectare, bien entendu, quoique le paragraphe 4 ne le dise pas.

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