‹ La Colonie acadienne du PoitouChapitre 8 sur 8 · ANNEXE · texte numérisé non relu

ANNEXE

Ordonnance du S^O août 11 83

Louis parla grâce de Dieu, etc.. Ayant reconnu que, si les dépenses considérables qui ont été faites pour cet établissement n'ont pas produit l'effet qu'il y avait lieu d'en attendre, par la retraite de plusieurs familles, celles qui sont restées ont tellement mis à profit les secours qui leur ont été distribués en argent, agrès de labourage, semences, en bestiaux et fourrages, qu'elles forment un établissement capable de prouver qu'avec du courage et de l'industrie on peut mettre en valeur les terrains incultes de notre province du Poitou et de nos autres provinces :

Informé de la nécessité de régler l'état civil de cet l'établissement, considéré soit dans ses rapports avec la province dont il fait partie avec les seigneurs dont il occupe la. terre, soit dans les rapports que les habitants auront entr'eux, nous nous portons d'autant plus volontiers à y pourvoir et à multiplier les exemptions propres à le consolider que le sieur Marquis de Pérusse d'Escars, lieutenant général de nos armées, après s'être porté avec le plus grand zèle à remplir les premières idées que nous lui avons fait donner de cet établissement et en avoir jeté lui-même les fondements, a consenti à se départir, sur les terres qu'il a concédées, de tout ce qu'il a pu abandonner de ses droits comme propriétaire seigneur ou décimateur, sans toutefois en altérer l'essence, et que, d'un autre côté, le sieur évêque de Poitiers, également propriétaire seigneur et décimateur d'une grande partie des terres destinées à cet établissement, s'est porté à tout ce que son désintéressement pouvait lui permettre sans altérer les droits de son siège, désintéressement qui a été imité de tous les autres seigneurs voisins, en sorte qu'il ne nous reste plus qu'à donner la sanction nécessaire aux conventions faites entre les dits propriétaires et les dites familles acadiennes, relativement aux cens, redevances et droits seigneuriaux auxquels les terrains concédés demeureront assu« jettis. A ces causes, etc.

Art. 1.

Il sera levé et dressé, par les ingénieurs des pont et chaussées que nous jugeons à propos de commettre, un plan géométrique des terrains cédés ou destinés à rétablissement des familles accadiennes tant ceux qu'elles ont défriché que ceux qui restent à défricher; et les lots de terrain que nous avons précédemment fixés à trente arpents par chaque

habitation seront réglés et limités en conséquence ; et bornes seront plantées aux différents angles de chaque lot pour en déterminer d'autant plus l'étendue.

Art. 2.

Les terrains compris dans le plan continueront d'être exemps de toutes dimes ecclésiastiques pendant cinq années à compter du 1er janvier 1780.

Art. 3.

A compter de la même date, les dits terrains continueront aussi d'être exempts de toutes impositions sans que les sieurs propriétaires ou autres qui les défricheront puissent être assujettis à aucune prestation ou imposition réelle ou personnelle pour raison des dits défrichements pendants trente années à la charge par eux de ne point abandonner la culture des terres actuellement en valeur sous peine de déchéances des dites exemptions.

Art. 4.

Les familles accadiennes établies ou à établir et ceux qui s'uniront à elles par mariage ou autrement formeront ensemble une seule et même communauté dont les habitants demeureront soumis tant pour l'administration municipale et communale que par les droits et obligations des particuliers aux mêmes lois coutumes et usages que les autres communautés et habitants du pays.

Art. 5.

Ces familles seront exemptes, pendant l'espace de trente années, de toutes tailles, capitations, vingtièmes, industries et autres impositions territoriales sous pour livre, et communiqueront ce privilège aux personnes qui s'uniront à elles par mariage en demeurant dans l'étendue de l'établissement, sans que la dite franchise puisse s'étendre à nos droits qui sont dans les mains de notre ferme générale ou de quelque régie pour notre compte.

Art. 6.

Les dits terrains seront et deumeureront chargés à l'avenir d'un cens non rachetable, payable tous les ans à Koël à compter du l*' janvier 1780, emportant lots et ventes; les dits terrains seront exempts pour la l'« mutation entre accadiens seulement pendant la dite révolution des dites trente années.

Art. 7.

Ils seront chargés en outre envers les seigneurs d'un droit de champart fixé au seizième de toutes les productions de la terre, à l'exception des prés naturels, jardins et vergers, lequel droit commencera à être perçu pour moitié sur la récolte de 1783 et 1784, et sera perçu en entier sur celles des années suivantes.

Art. 8.

Sera dressé incessamment un inventaire des bestiaux, outils, ustensils de labourage donnés par nous à chaque famille, et un procès-verbal de l'état de la maison et des terres qui lui auront été concédées ; il en sera passé un contrat au chef de famille qui sera chargé de les entretenir et d'en user convenablement sans pouvoir, pendant le dit espace de trente années, les engager, vendre ou aliéner en façon quelconque directement ou indirectement par contrat de mariage, donation ou testament et autrement qu'en faveur de sa femme et de ses enfants vivants dans l'établissement, ni les employer à d'autres usages qu'à cet établissement, sous quelque prétexte que ce puisse être ; nous ordonnons que ceux qui, pendant le dit temps, voudront s'en retirer ou l'abandonner, soient tenus d'en avertir le syndic six mois auparavant et de lui remettre, en bon et suffisant état, les maisons, terres, bestiaux et outils aratoires qu'ils auront reçus, pour en être disposé ainsi qu'il sera ci-après ordonné.

Art. 9.

Mêmes obligations imposées que celles de l'art, précédent aux personnes qui se seront unies à l'établissement par mariage ou autrement.

Art. 10.

Si, dans le cours des dites trente années, quelque habitation vient à vaquer par l'abandon ou la mort ab intestat et sans héritiers légitimes de celui ou de ceux à qui elle appartient, les maisons et terres de la dite habitation ne pourront, pendant le dit temps, être réclamées par les seigneurs, mais ils seront tenus, chacun en droit soi, de nous présenter trois sujets accadiens pour être fait don, à celui qui sera préféré par nous, de la dite maison vacante, et s'il ne se trouve aucun Accadien susceptible du don, les seigneurs propriétaires rentreront dans tous leurs droits suivant la coutume du pays.

Art. 11.

Le mobilier de l'Accadien, mort intestat et sans héritier légitime et qui ne fera pas partie du mobilier par nous donné, appartiendra à la

communauté après le paiement des dettes et redevances, et sera vendu un jour de dimanche à Tissue de la messe paroissiale, sans frais, et après trois publications faites précédemment à l'issue de la dite messe de huit jours en huit jours pour le prix en provenant être employé au prolit de la communauté.

Art. 12.

Nous nous réservons de faire connaître nos intentions sur la forme dans laquelle seront jugées les contestations qui surviendront pendant le cours des dites trente années pour raison de successions, propriété, ou jouissance des maisons, bestiaux et ustensiles donnés par nous, et des terrains concédés par les seigneurs.

Art. 13.

Il sera procédé tous les trois ans à l'élection du syndic de la communauté pour, avec quatre habitants chefs de famille les plus âgés et non valablement excusés, exercer la juridiction qui leur est attribuée, maintenir la police dans la communauté, en suivre les affaires conformément aux règles établies dans notre royaume et la régie des biens et droits appartenant aux communautés.

Art. 14.

Notre intention étant uniquement de favoriser le défrichement et la culture des terres dans l'établissement accadien et d'étendre nos bienfaits à la seule classe des laboureurs, toutes les personnes reconnues non labourant qui épouseront des filles accadiennes ne pourront, pendant le dit espace de trente années, succéder à aucune maison, terrain, bétail et ustensiles aratoires par nous donné; les dites maisons, terrain, etc., appartiendront aux autres enfants et héritiers de l'Accadien dont la fille aurait épousé un laboureur. A défaut d'héritier laboureur, les dits objets par nous donnés seront réputés vacans et à notre disposition, conformément à l'article dix des présentes, sans que la présente disposition puisse s'étendre au mobilier et autres effets qui n'auraient pas été donnés par nous, lesquels seront partageables entre tous les enfants accadiens de quelque profession qu'ils soient. Donné à Versailles, etc.

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