TOI
les rossignols, oiseaux-rouges, oiseaux-bleus, etc., les mésanges, les chardonnerets, les grives, mei'les flûte-des-bois, etc., les roitelets, les goglus, les mainates, les gros-becs, l'oiseaii-mouche, les coucous, etc., excepté les aigles, les faucons, les éperviers et autres oisea.ux de la famille falconidés, le martin-pêcheur, le corbeau, la corneille, les jaseurs, récollets, les pies-grièches, les geais, les pics, les moineaux, les étonrnaux; et quiconque trouve quelques filets, trébuchets, pièges, collets, cages, etc., tendus peut s'en emparer et les détruire. S. E. Q., 1901.
Défense de les tuer en tout temps et de les prendre au filet du 1er mars au 1er novembre.
13 Enlever les oeufs ou nids d'oiseaux sauvages, en tout temps de l'année.
N. B. — Il est permis de chasser, tuer ou prendre le chevreiiil, en se servant de chiens, du 20 octobre au ]er novembre.
Les amendes varient de $5.00 à $200.00, pour chaque infraction ou empiiisonnement. à défaut de paiement.
Les premiers bûcherons. — Une thauHSi'e de castors.
ZONE No 2
La Zone No 2 comprend cette partie des comtés de Chicoutimi et de Saguenay, à l'est et au nord de la rivière Saguenay. Caribou : Entre le 1er mars et le 1er septembre.
N. B. — Nul ne peut chasser, tuer ou prendre vivants plus de quatre (4) caribous durant une saison de chasse.
Loutre: entre le 15 avril et le 15 octobre.
Lièvre : entre le 15 mars et le 15 octobre.
Eat-musqué : entre le 1er avril et le 1er novembre.
La per<!rix de bouleaux et la perdrix de savanes: entre le 1er février et le 15 septembre.
La perdrix blanche et le ptarmigan : entre le 1er mars et le 15 novembre.
Transport du gibier.
1. Il est déi'endu aux compagnies de chemin de fer, de bateaux à vapeur et antres, ainsi qii'anx ronliers publics, de transporter ou d'avoir eu lein- possession l'orignal, le caribou, le chevreuil, en tout ou en partie, ou la chair, la tête et la peau verte d'aucun de ces animaux à moins qu'il n'y soit attaché un coupon (tap) émis par le Ministère de la Colonisatiou, des Mines et des Pêcheries, autorisant ce transport.
2. Il est défendu, aux compagnies de chemin de fer, de bateaux à vapeur et autres, ainsi qu'aux rouliers publics, après les quinze premiers jours de la date de prohibition, de transporter l'orignal, le caribou, le chevreuil, la chair et la tête, en tout ou en partie, ou la peau verte d'aucun de ces animaux.
Matapédia. -La pêche au sauinuu
.3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas au transport de l'orignal, du caribou et du chevreuil ou de la chair, en tout ou eu yjartie ou de la tête et de la peau verte d'aucun de ces animaux, s'il y est attaché un affidavit attestant qu'ils ont été tués ou pris dans une autre province de la puissance du Canada, en conformité des lois de cette province ou dans un des Etats-Unis d'Amérique.
4. Tout sac, paquet ou coffre, boîte ou tout autre réceptacle servant à tr.ansporter le gibier doivent être confectionnés de
manière à faire voir leur contenu, et la description de leur contenu et les nom et adresse du propriétaire y doivent être indiqués sur une étiquette à cet effet.
5. Toute compagnie de chemin de fer, de bateaux à vapeur ou autre, ou les rouliers publics ou toute personne favorisant, de quelque manière que ce soit,* la contravention à cet article, est passible d'une amende de dix piastres au moins et de vingt piastres au plus pour chaque infraction, et les dépens.
6. Néanmoins, il est loisible, au -Ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries d'accorder, en tout temps, des permis de transport lorsqu'il a été prouvé, à sa satisfaction, que l'orignal, le caribou ou le chevreuil ou partie d'iceux. que l'on désire transporter, ont été pris dans un temps où la chasse en est permise et d'une manière légale.
Baie-des-Chaleurs. (';ni;irils nuirs.
7. Pour tous permis, rju coupons mentionnés dans cet article, il peut être exigé un honoi-aire dont le ministre fixe le montant, suivant les circonstances, mais qui ne doit j^as excéder cinq piastres.
Le cofil de ce i)ermis csl act nclh'mcnt de une piastre.
8. On pourra, néanmoins, sur demande accompagnée d'une déclaration solennelle, adressée au ^linistre. émettre gi-atuitement, en faveur des habitanis, les permis nécessaires pour faciliter la vente des peaux d'animaux txiôs par eux pour la sul)sistance de leurs familles.
Permis pour la quantité.
Nul ne peut chasser, tuer ou prendre vivant pendant une saison de chasse, plus d'un orignal, deux chevreuils et deux caribous.
Le ministre peut néanmoins, s'il le juge à pi-opos, accorder à toute personne domiciliée dans la province, sur paiement d'un honoraire de cinq piastres, un permis l'autorisant à chasser, tuer ou prendre vivants au plus trois caribous et trois chevreuils additionnels.
Toutefois, le ministre peut dispenser du payement de l'honoraire ci-dessus tout colon de bonne foi ou tout sauvage, dont la pauvreté lui est démontrée d'une manière satisfaisante, et qui a besoin de ce gibier comme un moyen de subsistance pour lui-même et pour sa famille.
La vente de la perdrix.
Il est défendu d'acheter ou de vendre, d'exposer en vente ou d'avoir en sa possession, avec l'intention de la vendre, aucune perdrix grise ou de savanes, avant le premier jour d'octobre 1912.
Si une telle perdrix est trouvée en la possession d'un commerçant ou d'une personne vendant ou ayant en sa possession, pour des fins de vente, des denrées ou des produits, la preuve que ce commerçant ou cette personne n'a pas cette jjerdrix en sa possession avec l'intention de la vendre, est ù la charge du commerçant ou de la personne qui l'a en sa possession.
Toute contravention aux dispositions du présent article rend celui qui en est trouvé coupable passible, pour une première infraction, d'une amende de $2.00 au plus, et de $1.00 au moins, et des dépens, par chaque tête de perdrix; pour une deuxième infraction, d'une amende de $10.00 ou plus et de $5.00 an moins par chaque tête ; pour une troisième infraction et toute récidive, de la même amende que pour la deuxième infraction et d'un emprisonnem.ent de trente jours au moins et de trois mois au plus, avec dépens dans tous les cas."
La chasse dans les chantiers.
"Les chefs d'exploitation de bois, les entrepreneurs et sousentrepreneurs de coupe de bois seront tenus responsables de toutes violations de la loi de chasse concernant l'orignal, le caribou et le che^Teuil. commises par les hommes sous leur contrôle.
Cependant, cette responsabilité n'est pas encourue si la personne qui y est assujettie prouve qu'elle n'a pu empêcher les faits reprochés."
Animaux à fourrures.
Toute compagnie, société, ou personne faisant le commerce de fourrures qui. en vertu de quelqu'une des dispositions de cette loi, a chassé ou fait chasser les animaux à fourrures ou une espèce quelconque des animaux à fourrure mentionnés dans cet article, est tenue de faire rapport, dans les quinze premiers jours dti mois de mai de chaque année, au Ministre de la Colonisation, des Afinps et des Pêcheries, de la quantité et de l'espèce de ces animaux qu'elle a tués.
Destruction des loups.
Le Ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries peut payer, à même les revenus provenant de la mise à exécution de la présente loi une somme de quinze piastres, à toute personne habitant la province de Québec, qui lui transmet un certificat d'un juge de paix d'un district judiciaire constatant que telle personne a prouvé, sous serment, à sa satisfaction, qu'elle a tué un loup dans ce district et qu'elle a présenté le loup ou la tête du loup avec la peau et les oreilles entières, et que ce juge de paix a, avant de délivrer le certificat, fait couper et brûler les oreilles et la peau du crâne lie ici loup.
Lac-Tremblant. — Une des dépeudances de rétal)lii?sement de pisciculture.
Les amendes.
La totalité des amendes provenant des contraventions aux lois de chasse et de pêche appartient, dans chaque cas, moitié à la Couronne et moitié à la personne qui a obtenu le jugement de condamnation.
Obligations des locataires de droits de chasse et de pêche.
Le Président ou le secrétaire d'un club de chasse et de pêche devra, à la fin de chacime des saisons de chasse et de pêche, transmettre au Ministère des Pêcheries un état assermenté, donnant le nom et l'adresse de chaque personne qui aura chassé ou péché sur
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leur territoire en spécifiant après chaque nom, si cette personne est membre actif du club ou non. l'honoraire payé, etc. Ce rapport devra être fait sur des blancs fournis par le Ministère.
Le club sera tenu responsable de toutes les licences qui seront ou qui auraient dû être émises pour chasser ou pêcher dans les limites de son territoires.
Tout particulier, qu'il soit locataire d'un territoire de chasse et de pêche, ou des droits de pêche dans une ri%ière à saumon est également obligé de fournir un état assermenté donnant le nom des personnes ayant chassé et péché dans les limites de son territoire, et de plus, est tenu responsable des licences qui seront émises ou qui auraient dû l'être pour y chasser et pêcher.
Afin de faciliter l'émission de ces licences, les inspecteurs de chasse et les secrétaires des clubs pourront, en s'adressant au Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, obtenir un certain nombre de blancs qu'ils pourront remplir eux-mêmes, et émettre sur paiement du prix de la licence qui est invariablement payable d'avance.
* * îi:
Pour tous renseignements, texte de la loi et des règlements, permis de chasse et de pêche, coupons de transport, s'adresser :
Au Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, à Québec ;
A M. L.-E. Carufel, agent de colonisation. 82, rue Saint-Antoine, à Montréal ;
Aux différents officiers dûment autorisés par le Ministre.