‹ La Colonisation dans la province de QuébecChapitre 9 sur 10 · CHASSE ET PECHE · texte numérisé non relu

CHASSE ET PECHE

Règlements — Temps durant lequel la chasse et la pêche sont

permises

Licence des non résidents.

Les personnes non domiciliées dans la province de Québec, qui veulent y faire la pêche ou la chasse, doivent se munir d'une licence dont le coût est établi comme suit ;

Pour la chasse.

Les personnes non domiciliées dans la province de Québec, qui ne sont members d'aucun club dûment constitué en corporation dans la province. . . ' $25.00

Les personnes non domiciliées dans la province, membres actifs de clubs de chasse et de pêche légalement organisés, qui désirent chasser sur le territoire sous bail au chab auquel elles appartiennent ne paieront que. . . $10.00

Pour la pêche.

Toute personne non domiciliée dans la province de Québec qu'elle soit membres ou non membre d'un club locataire d'une rivière à saumon, devra payer pour avoir le droit de pêcher le saumon dans la province $25.00

Pour les autres espèces de poissons, le non-résidant, s'il ne fait partie d'aucun club dûment constitué en corporation, devra payer. , $10.00

Si, au contraire, il' est membre d'un club dûment constitué en corporation, ou locataire d'un territoire de pêche, il

devra payer $5.00

Pour obtenir ces permis, il faut s'adresser au Ministre des

Pêcheries, à Québec, ou à ses agents, et aussi aux secrétaires des

différents clubs autorisés à les émettre aux membres et aux invités.

Pêche.

Temps de prohibition

1 Saumon: du 1er juillet au 1er mars; à la ligne: du 15 août au 1er février.

2 Ouananiche : du 1er octobre au 30 novembre.

3 Truite tachetée de ruisseau, de rivière, etc., (salrao fontinalis) : du 1er octobre au 30 avril.

4 Gi-osse truite grise, longue, touladi, (salmo confinis) : du 15 octobre au 1er décembre.

5 Doré, longueur, pas moins de 15 pouces : du 15 avril au 15 mai.

6 Achigan, longiieur, pas moins de 9 pouces : du 1er avril au 15 juin.

7 Eperlan : du 1er avril au 30 juin.

8 Poisson blanc : du 10 novembre au 1er décembre.

9 Maskinongê, longueur, pas moins de 24 pouces : du 15 avril au 15 juin.

10 Esturgeon, longueur, pas moins de 36 pouces : du 1er au 30 juin.

11 Anguille, longueur, pas moins de 30 pouces.

Les mailles des filets ne devront pas avoir moins d'uu pouce et un huitième.

N. B. — La pêche à la ligne (canne et ligne) seule est autorisée dans les lacs et les rivières sous le contrôle du gouvernement de la pi'ovince de Québec. Pour toute autre espèce de pêche, il faut un permis.

Présomptions de culpabilité.

"Toute personne ou toutes personnes sans aucun permis, ayant en sa possession un engin de pêche ou de chasse proliibé par la loi, sera préstunée violer la loi et la dite présomption sera suffisante pour établir que la dite personne ainsi trouvée, a péché ou chassé illégalement, et il incombera à cette personne de démontrer qu'elle possédait cet engin pour aucun objet illégai. 6 Ed. Yll, ch. 19, sec. S.

Pêche à !a dynamite.

Quiconque fait usage de dynamite ou autres explosifs pour la pêche des poissons visés par la loi. est passible d'un emprisonnement de douze mois.

Exportation de certaines espèces de truites.

Personne ne recevra, n'expédiera, ne transportera ni n'aura en sa possession dans le but de l'expédier ou de la transporter hors du Canada, aucune truite mouchetée, truite de rivière, de mer, prise ou capturée dans la province de Québec, pourvu: — (a) que cette truile ait été capturée par la personne qui en fait l'expédition, pour des fiiis sportives, et que le poids ne dépasse pas vingt-cinq livres. L'n (îcrtificat à cet effet doit accomjiagner l'envoi, et il devra en outre être accompagné de la copie du permis de pêche qui \xn 0, été accordé.

Chasse.

Temps de prohibition ZONE No I

1 Caribou : du 1er février au 1er septembre.

2 Chevreuil et, orignal : du 1er janvier an 1er septembre.

2a Chevreuil et orii>nal, Ottawa et Poutine: du 1er décembre au 1er octobre.

L'Orignal. — Le mi de nos forêts^.

"Nul ne peut chasser, tuer on prendre vivants durant ime saison de chasse, ])lus d'un oi'igTUil, deux che\i-euils et deux caribous."

N. B. — 11 est défendu de chasser, prendre ou tuer en aucun temps des faons, jusqu'à l'âge de un an. des animaux mentionnés aux Nos 1 et 2, ainsi que la femelle de l'orig'nal, en tout temps.

3 Castor : En tout temps jusqu'au 1er novembre 1912, pour la zone No. 1.

4 Vison, loutre, martre, pékan, le renard et le loup-cerTier : du 1er avril au 1er novembre.

5 Lièvre : du 1er février au 1er décembre.

6 Ours : du 1er juillet au 20 août.

7 Eat-musqué : En tout temps, excepté dans le mois d'avril.

8 Bécasse, bécassine, les pluviers, les courlis, les chevaliers et les maubèches : du 1er février au 1er septembre.

9 Perdrix de savanes et de bouleaux : du 15 décembre au 1er septembre.

10 La perdrix blanche et le ptarmigan : d\\ 1er février au 1er novembre.

10a Défense de vendre et d'exposer en vente aucune perdrix

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Lac-Saint-Jean. — La pêche il la Ouananiche.

grise ou de savanes et aucune bécasse, avant le premier jour d'octobre 1912.

11 Macreuses, sarcelles, canards sauvages de toute espèce et les harle^ ou becs-scies, huards, goélands, pingouins et macareux: du 1er mars au 1er septembre.

Néanmoins, les habitants de cette partie de la province, comprise dans ia zone No. 2, telle que définie par la loi et ceux du comté de Gaspé peuvent, pour leur nourriture seulement, y chasser, tuer ou prendre les oiseaux mentionnés dans le numéro 11 en tout temps de l'année — sauf entre le premier juin et le premier août.

12 Les oiseaux percheurs, tels que : les hirondelles, les tritis, les fauvettes, les moucherolles, les pics, les engoulvents, les pinsons,

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