‹ La colonisation dans les cantons de l'estChapitre 14 sur 15 · Adopter une constitution et des règlem^tfl · texte numérisé non relu

Adopter une constitution et des règlem^tfl

4: Faire rapport au commissaire, et demander a être reconnues comme formant une société dé coloniwtiôn, en lui transmettant la déclaration, la constitution, les . J^Ç*^ ments, la liste des officiers et des membres du oonseild administration, et le nom de l'endroit où devront se Pèumr la société et le cons«^il, et qui devra être considéré comme le siège des affaires de la société-

Tout oomté uni à un autrocomtél pour le^ ûm électcvales, eeta cenBé former par Iiti-tn4iineuDe4iyi$ioi| éleoto-* 4:ale pour Its an» d« cdrabie.; . ,

Il Be aer» point néqasftliire d'ètno rédÛant. dan» ladivâ* 49ioii poar âtre mftmbro do U Booiéiéb ) i ,.

8« La congtitution de oha^a« 0Oûi4t4rtgl^^ U mMi^ >ra dont le» sonacription» de» niembre» eeit^nt pi^^e», 1^ «devoir» et les pouyoîj<B de» offîci<rr4»>et dja e(m9fiH d-admi<r nidtration^la manière de le» élireiet l<»]tetnp»'p0Ddapt4;o^eI ils reateroat en office, Tadmisaion de nottv^aux làevibresi da tenue de» aHsembléefi généralej9i de U sooiété^ et^t^a gén <Déral tout ce qui eonçerbe rorgauisaUon de. l^ ^<^iété•

Le» r^Ien&eat» pourvoiront au détail de» opération» *de laeociété et à tout ce qui pourrK êtoe propre à aaaurer «une meilleure exécution ac» intentions de cet acte.. : 4* La constitution une foi» approuvée par le lieut^n^t- .^ouvernear en conaell^tel que ci-daprô» pourru^ponrra être •amendée dans une assemblée générale de la aoe^été dûment «convoquée ; et les règlements pourront être de tempe à autre am^ofdé» par le coneeii d*adminj»|taration ; mais, dan» Tun ou Tau^re cas, copie de» amendementai certifiée par le président et le secrétaire-trésorier, ou le vice*pré»ident ^t le secrétaire-trésorier *devra être transmise au commissaire et ila n'auront force de loi qu'après avoir reçu la •âaxiction du lieutenant-gouverneur en oonaeil, sur la re- «commandation du comnûssaire.

5* Si le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la re- •oommendation du Commissaire, approuve la constitution •et les règlements, le commissaire donnera à la Société un eertiScat, (formule B), lequel aura tous les eSéts -d'une eharte donnant à la »ociété le droit de contracta, jpoursuivre et être poursuivie, sôu» le nom qui lui aéra donné, tel que ci*après pourvu, pour toutes les affaîro» ^qu'^Ue transigera, conforménkent à l'objet et aux intention» du présent acte, recevoir des leg», et posséder dé» •biens^fond» à un montant n'excédant point le revenu 4innuel de mille piastres ; et le commissaire fera enregistrer ce certificat au btti*eau du régistraire de la province *et donnera avis du tout dan» la Gazette Officielle de Québec ( Formule C. )

6* Quand, dan» une division électorale, une société aura été formée et aura obtenu un certificat, si la différence d'origine ou de religion ou l'étendue de cette divi* sion, ou d'autres causes, le rendent nécesaire ou utile, il jKmrra y être formé une seconde et une troisième société, «t les peraonnes qui désireront établir cette seconde ou

cette troisième société, devront exposer dans leur demande les motift qui le» portent a l'établir; et le> lieatenaQt-goayernear en constil, sur le rapport dxk. commissaire, jugera si son établissement est utile et opportnn, et tout ce qui est requis pour l'établissement, d'une première société sera également reqnis pour Téta* blÎBsement d'une seconde ou d'une troisième, et tout se» fera dans la manière' ci-dessus poarme.

7* Si plusieurs demandes de formation de société dans, la même division électorale sont transmises au commis*saire dans le même temps ou de manière à ce qu'il s'enu trouve plusieurs à la fois devant lui, le lietitenant-gouverneur en conseil, sur le rapport du commissaii^, pourra, décider quelle de ces demandes aura la préférence sur les^ autres.

. 8. Les poeiétés seront désignées par les mots suivants r *' La société de colonisation No. un, deux ou trois de la division électorale de , " ou, s'il y

a deux comtés réunis dans une même division électorale^ et comptant chacun pour une division électorale, pour les fins do cet acte, << La société de colonisation No. un, deux: on trois du comté de . "

La première société reconnue dans chaque division» électorale sera de suite désignée par le numéro un, sans-* attendre qu'il en soit établi d'autre, et dans le cas oi une société cessera d'exister» les autres conserveront lenuméro d'ordre qui leur aura été donné, et toute société qui remplacera une société qnî aura cessé d'exister prendra le numéro que portait cette société.

8. Il sera loisible au lieutenant-gouverneur en conseil,, sur leur demande, signé par les deux tiers des membres* du conseil d'administration et sur le rapport du commis* saire, d'autoriser la coopération et l'action conjointe de^ plusieurs sociétés de colonisation, qu'elles soient situées*^ ou non dans la même division électorale, et les pouvoirs, ou partie des pouvoirs de chacun des conseils d'adminis-tration, pourront être transférés à un conseil général formé des déléguéB des divers conseils, lequel sera présidéet organisé de telle manière qui sera pourvue imr l'ordre* en conneil ; et cette autorisation sera sujette à révocation..

10* Toute société de colonisation, dans les trois mois qui Muivront la publication de l'avis officiel de son étaolissement, transmettra au commissaire un certificat dansla forme de la formule D, de la cédule de cet acte, asser* mente par son président, (ou son vice-président) et son secrétaire-trésorier, constatant la somme d'argent quik

aura été payée entre les mains de son secrétaire*tré(aorîer' pour les fins de cet acte, laquelle devra être an moios de ^ cent piastres, et le oommiMiire paiera à la société anesomme égale mais n'excédant point la somme de trois^ cents piastres, si c'est la première société formée dans la division électorale et n'excédant point la somme de cent. cinquante piastres si c'est la seconde^ ou la troisième ;. mais si dans les nenf mois qui suivent la passation de eet acte il n'a été donné de certificat qu'à une seciété dans une divison électorale, il sera loisible an lieutenant-goor verneur en conseil, sur le rapport du commissaire, d'ac*-corder à cette société les subventions qui seraient reve<v nues aux deux autres, pourvu qu'elle j ait droit, à raison^ du montant souscrit et payé par c>es membres, lequel audessus de trois cents piastres ne donnera droit qu'à unesubvention égale à la moitié de cet excédant, et s'il a été établi une seconde société et qu'il n'en ait pas été établi unetroisièmcj la première et la seconde seciété pourront de même recevoir la subvention qui serait revenue à (a. troisième, en telle proportion que le. lieutenant-gouverneur en conseil, sur le rapport du commissaire, pourra, fixer ; et cette disposition s'applique également aux subventions subséquentes ci-après pourvues après les premiers neuf mois de chaque année ; et dans le cas où quelqu'une des sociétés n'aura pas souscrit suffisamment pourrecevoir le maximum de la subvention qui lui est allouée, la différence pourra être donnée aux autres sociétés de la même division électorale si elles y ont droit par le mon« tant de leurs souscriptions et cela en telle proportion qui sera fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur le rapport du commissaire.

II. Chaque société ainsi établie dans une division élec^ torale, devra transmettre chaque année un ceittificat assermenté des sommes payées par ses membres, en la formeci -dessus pourvue, laquelle devra être au moins de cent piastres, et aussi un rapport de ses opérations de l'année,. et un état détaillé de ses recettes et de ses dépenses, et cela dans la forme et à l'époque qui seront indiquées parles règlements approuvés par le Lieutenant-Gouverneur en conseil, sur le rapport du commissaire, et pendant les 3 premières années (1) qui suivront la par^sation de cet acte, le commissaire paiera à chacane de ces sociétés une subvention ; mais, après la première année de l'établissement d'une société, il pourra propi^rtionuer la subvention^

(1). Par nne-lt»! passée durant la dernière sesdon du Parlement de^^ Québec, ce délai a été prolongé de trois autres années.

^mùx résultats obtenus, pourvu cependant qu'il ne soit fftjé àauoune société, une somme plus coosidétrable que eelle.qiHjRura élé «ouscriie, eè payée entre les- mains du ^«•eirétaire-tré^orier^ pour raanée jusqu'au montait de ifois cents piastres et pas plus de ]a moitié de r^xcédaut et pourvu aussi qu'il ne soit poitit distribué en ti>ut aux diverses sociétés d'une même division électorale plus de six cents piastres dans une même année»

. 12- Toute société de colonisation devra sa conformer «Kx règlements approuvés par le lieutenai^t-igouverneur «D conseil^et aux instructions du commissaire, et danslecas -de joontraventton, le commissaire pourra suspendre le |>aîement de la subvention revenant à la société qui se trouvera ainsi en défaut, et même avec l'approbation du lieutenant-gonverneur en coaseil, l'en |>river entièrement, ^llorsqu'ïi paraîtra au coQUEniasaire qu'une société établie dans une division. électorale i^ remplit point les objetsict intentions de cet acte, et tient la place |d une aiUtre société •^ui pourrait être formée plus avantageusement dans la même division électorale, il lui sera loisible de donner -sris à la dite société, par une lettre adressée à son prési- -dent ou à son secrétaire-trésorier, de son intention de recommander sa dissolution ; et trois mois a))rès que tel avis aura été donné, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur le rapport du commissaire, pourra déclarer telle société dissoute, et il eu sera donné avis dans la Galette Offi"- '€idîe de QuébeCyet un an après que tel avis aura été publié, une nouvelle société pourra être formée dans la même division électorale, pour remplacer celle qui aura été dissoute ; mais cette aonvelle société ne recevra de subvention que sur le rapport de ses opérations comme une ancienne • aoeiété.

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