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LES ALIÉNATIONS DES INDIGÈNES

La convention passée lors de la prise d’Alger entre M. le comte de Bourmont, général en chef, et Hussein-Pacha, portait que le dey d’Alger conserverait la liberté et la possession de ce qui lui appartenait personnellement. Les mêmes avantages étaient garantis à tous les soldats de la milice. Le traité de capitulation se bornait à laisser la liberté aux habitants de toutes les classes et à déclarer que leur religion, leur commerce et leur industrie ne recevraient aucune atteinte. Les engagements pris par le maréchal de Bourmont étaient, comme on le voit, faciles à remplir, si tant est que la religion musulmane puisse n’étre pas lésée de la liberté accordée autour d’elle à d’autres cultes. Les droits de conquête se trouvaient pleinement réservés. Le Dey et sa milice ne conservaient que leurs biens personnels : tous les biens du Beylick entraient dans le domaine de l’Etat. La plupart des Turcs de la milice n’avaient que des apanages constitués sur ces derniers biens : en quittant le territoire de la Régence , comme ils l’ont fait presque tous, leurs droits se trouvaient donc éteints.

Quant aux autres sujets du Pacha, de ce qu’aucune atteinte ne devait être portée à leur religion, à leur commerce et à leur industrie, c’eût été donner une interprétation bien large au traité de capitulation, que de conclure qu’ils dussent nécessairement conserver toutes leurs propriétés immobilières, eussent-ils eux-mêmes commencé par prendre la fuite. En tout cas, la protection accordée aux habitants de la ville d’Alger devaitelle s’étendre, à priori, à tous les autreé habitants de la Ré-

gence qui, à quelques kilomètres des remparts, nous attendaient de pied ferme les armes à la main et tiraient impitoyablement sur tous les Français qui osaient se présenter?

Les Arabes, on le sait, tenant peu compte du traité du dernier Pacha d’Alger et des droits suzerains qu’il avait pu nous transmettre, nous ont, de toutes parts, repoussés ; il a fallu quinze années de lutte, cent mille hommes et cent millions de francs pour conquérir, l’une après l’autre, toutes les portions du territoire. Cependant, après tous nos pénibles triomphes, c’est toujours le traité de capitulation de 1830 qui a été invoqué pour prouver les droits de ces mêmes Arabes.

Obligé d’accepter une conquête si en dehors de ses idées, le gouvernement de Juillet avait pris le plus vif intérêt aux pauvres Musulmans de l’Algérie : on n’était pas venu pour les spolier, mais uniquement pour les faire jouir de la civilisation française. Malheureusement, cette généreuse philanthropie ne leur profita guère. Nous ne fîmes qu’introduire l’anarchie au milieu d’eux , tout en nous privant des moyens et des ressources que la conquête nous avait naturellement donnés.

Nous avons déjà remarqué que la plupart des tribus de l’Algérie avaient moins la propriété que la possession du sol, soit qu’en fait la possession seule leur fût nécessaire, soit qu’en droit elles ne pussent pas prétendre à autre chose.

Quelles que fussent l’origine et l’antiquité deleur possession, il est bien évident que toutes les tribus nomades n’ont jamais transformé en de véritables domaines tous les lieux où elles avaient l’habitude de camper, se partageant les plaines comme les bêtes sauvages se partagent les forêts, et ne restant dans les mêmes cantonnements qu’à condition de se défendre incessamment contre le brigandage de voisins qui ne reconnaissaient d’autre droit que la force, et ne respectaient pas plus les moissons et les pâturages que les troupeaux et les pasteurs.

La possession du sol était plus paisible chez les tribus sédentaires, mais elle n’éteblissait pas pour cela de prescription pour le grand nombre. Les unes n’avaient que des droits de possession sur des terres dont le domaine restait au souverain, les autres ne faisaient qu’affermer les terres du Beylick. Or, ces terres étaient, en général, les plus fertiles du territoire. Il est vrai qu’un certain nombre de tribus avaient des biens melks, qu’elles fussent ou non nanties de titres de propriétaires ; mais leur nombre avait toujours été en diminuant à mesure que la domination des Turcs s’était prolongée , car chez les Turcs toute insubordination avait pour résultat la confiscation. Bien des déplacements s’étaient opérés sous le règne des pachas; et beaucoup de tribus qui, par grâce, avaient conservé la possession de leurs terres, avaient été obligées d’en reconnaître le domaine direct à leur nouveau maître, de verser dans leur trésor un prix fixe de location, au lieu de la dîme, ce subside religieux perçu pour les besoins de l’Islamisme.

Sans doute, la propriété était en général assez bien établie sur les maisons des villes, sur les Jardins et les campagnes de leurs banlieues et sur quelques haouchs disséminés dans la plaine ; les particuliers qui en jouissaient avaient des titres réguliers et les transmettaient à leurs descendants ; mais nous avons dit que la prudence des pères de famille, comme aussi le désir de se soustraire aux fréquentes spoliations du gouvernement turc, qui ne cherchait souvent que des prétextes pour confisquer les plus beaux domaines, avait porté la plupart des propriétaires de la Régence à constituer des habous.

Au moment de l’occupation française, le Beylick et les établissements publics ou religieux étaient donc au propriétaire de la meilleure portion du territoire, et la plupart des particuliers, comme des tribus, n’y avaient que des droits de jouissance , droits qui souvent étaient personnels, qui quelquefois étaient très-précaires, et qui, en tous cas, ne pouvaient être arbitrairement aliénés.

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Soit bénigne générosité du gouvernement français, soit ignorance et ineptie des agents qu’il s’était choisis, aucune mesure ne fut prise d’abord pour garantir les droits de l’Etat, et de peur de troubler les indigènes dans leur jouissance, on leur donna carte blanche pour disposer, comme ils l’entendaient, de toutes les propriétés de l’Algérie. L’État ne se mit en possession que de celles dont il avait besoin pour les services pultlics ou pour le logement des fonctionnaires. A cet égard, on usa largement du droit de conquête et on s’inquiéta peu du dommage qu’on pouvait causer à quelques intérêts privés : tout le reste fut laissé à l’abandon.

Les premiers colons venus à la suite de l’armée devaient naturellement aussi songer à leur installation. L’État n’ayant pris que ce qui était utile à l’Administration, les particuliers ne pouvaient s’adresser qu’aux anciens détenteurs, propriétaires apparents.

Les Musulmans se montrèrent très-faciles en affaires et se prêtèrent avec d’autant plus d’empressement à toutes les transactions, que tromper un chrétien est pour eux un acte méritoire. Ils offraient, pour de très-modiques sommes, des propriétés qui ne leur appartenaient pas, ne se faisant, au besoin, aucun scrupule de fabriquer de faux titres. Ils vendaient des maisons, ils vendaient des jardins, ils vendaient des haouchs, ils vendaient tout le territoire de leur tribu, et ils eussent vendu l’Afrique tout entière à ceux qui eussent voulu l’acheter. Au fait, toutes ces aliénations ne leur paraissaient pas sérieuses, ils étaient persuadés que notre occupation n’était que temporaire, qu’elle serait même de courte durée. Dieu pouvait bien châtier un instant les fidèles croyants, mais ils ne pouvaient les déshériter, et il leur avait promis toujours la victoire. Aussi, les légitimes propriétaires eux-mêmes ne se refusaient-ils pas aux propositions de vente qui leur étaient faites. Ceux qui voulaient émigrer trouvaient ainsi quelques petites ressources pour leurs frais de

voyage ; les autres y voyaient une compensation aux désagréments qu’ils étaient obligés de subir dans leur patrie. D’ailleurs, comme les Français ne pouvaient encore sans danger sortir des remparts, les propriétaires ou les détenteurs des immeubles ruraux restaient en paisible possession, et après avoir touché le prix du fonds ils ne continuaient pas moins, comme par le passé, à en percevoir les fruits. Tant que devait durer la guerre, les nouveaux acquéreurs ne devaient pas exiger qu’on les mît en possession. L’impossibilité d’aller préalablement sur les lieux faisait même qu’il était impossible de vérifier les contenances. Pour séduire les acquéreurs par l’appât d’une belle fortune, les vendeurs ne manquaient presque jamais d’exagérer l’étendue du domaine aliéné. Là où il y avait la culture d’une ou de deux paires de bœufs, ils en portaient dix, et ils donnaient une étendue de plusieurs milliers d’hectares à des haoucbs qui à peine en contenaient une centaine. Il est vrai de dire que les acquéreurs n’y regardaient pas de très-près et négligeaient souvent de plus amples informations.

Le bruit de ces marchés merveilleux n’avait pas tardé à se répandre, et des nuées de spéculateurs étaient arrivées pour acheter l’Afrique à bon marché. La France, à leurs yeux, ne pouvait abandonner sa conquête, et aussitôt que la paix serait assurée, la colonisation, prenant son essor, aurait besoin de terres, et alors on pourrait revendre en détail, à des conditions avantageuses, ce qu’en gros on aurait acheté presque pour rien en temps opportun. De riches propriétaires français, qui déjà même songeaient sérieusement à la colonisation, ne voulurent pas manquer l’occasion et donnèrent des ordres à des agents d’affaires. La place d’Alger devint alors un véritable tripot ouvert à tous les chevaliers d’industrie. Ils trouvèrent dans la population juive de nombreux auxiliaires qui leur servirent d’intermédiaires auprès des Musulmans. Ces Juifs, devenus courtiers d’immeubles, se mirent à la piste de tous les indigènes en possession des propriétés, de

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tous ceux qui avaient quelques droits ou quelques titres à produire. Comme la plupart des propriétés étaient indivises, quatre ou cinq héritiers différents aliénaient souvent le même domaine au nom de leurs cohéritiers ; puis, le même individu revendait plusieurs fois sa propriété quand on lui en offrait des prix plus avantageux.

La constitution des propriétés en habous facilita encore les transactions et multiplia les surenchérisseurs. L’habous n’était aliénable que par sa tranformation en ana : l’acquéreur n’avait alors à payer qu’une ou deux annuités des arrérages de la rente perpétuelle qu’il s’engageait à servir. Il n’était donc pas nécessaire de disposer de beaucoup de capitaux pour acquérir des propriétés assez importantes. Au bout de quelques mois, on pouvait les revendre pour une rente plus élevée et profiter de la différence du prix, sans avoir eu à faire des avances considérables. Après quelques marchés de cette espèce, bien des gens pouvaient se dire à la tête de plusieurs mille livres de rentes.

On conçoit dans quel gâchis d’affaires la colonie se trouva bientôt, et que de difficultés surgirent quand chacun voulut entrer en possession du domaine qu’il avait acquis. Pour prévenir les abus, le gouvernement prit successivement plusieurs mesures. Il commença par décider que tous les actes sous seing privé seraient rédigés en langue arabe et en langue française. Il soumit ensuite teus les actes aux formalités de l’enregistrement et de la transcription. Elles étaient aussi utiles pour les actes authentiques faits par les Cadis que pour ceux passés sous seing privé. Ces magistrats musulmans ne se faisaient aucun scrupule d’antidater leurs actes. Ou reste , leurs pouvoirs étaient plus grands que ceux de nos notaires français ; non-seulement, comme ces derniers, ils recevaient les actes; mais aussi, comme nos tribunaux, ils validaient les aliénations par des jugements. Notaires et juges à la fois, ils étaient les représentants legaux des mineurs et des

absents. 11 leur était permis de disposer des biens des uns et des autres : sous ce dernier rapport, leur ministère , quelque compromettant qu’il fût pour les indigènes , offrait quelques garanties aux Européens.

Cependant, beaucoup de doutes étaient survenus à l’occasion des ventes d’habous, et bien des acquéreurs craignaient qu’on pût leur opposer leur inaliénabilité. Sans doute, les possesseurs d’babous ne pouvaient de leur autorité privée en faire l'aliénation ; il leur fallait recourir aux Gadis. Selon les / principes rigoureux de la législation musulmane, les Cadis ne devaient accorder l’autorisation de vendre que dans l’impossibilité de faire autrement; mais leur conscience élastique avait transformé en règle ce qui ne devait être qu’une exception. En aucun cas, ils ne s’étaient refusés aux ventes d’habous, moyennant constitution d’anas ou de rentes perpétuelles; seulement dans tous leurs actes, ils avaient eu soin de mentionner la formule d’usage, à cause de la suffisance des prix et de l’impossibilité de faire autrement.

Dès que le gouvernement avait reconnu l’autorité légale des Cadis, il n’y avait aucune crainte à avoir sur la validité des aliénations à rentes perpétuelles. Mais ces rentes , substituées aux habous, étaient essentiellement inaliénables , et à cet égard l’autorité des Cadis ne pouvait rien. Toutefois, les indigènes possesseurs de ces rentes ne se faisaient pas faute de les vendre. La plupart des Européens qui les avaient consenties, après avoir payé une ou deux annuités, ne voulaient plus ou ne pouvaient plus continuer à servir les arrérages ; alors, de guerre lasse, les indigènes tâchaient de s’en défaire, et pour la plus faible somme abandonnaient tous leurs droits. Evidemment, de tels actes étaient nuis et frauduleux : le gouvernement fermait les yeux.

L’Etat fut la première victime de son incurie. Les indigènes n’avaient point osé réclamer quand les agents de

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l’administration, à tort ou à raison, s’étaient emparés des immeubles dont ils étaient en possession. Les nouveaux acquéreurs furent un peu plus hardis et vinrent réclamer à l’Administration les immeubles qu’ils prétendaient avoir achetés, ou du moins en exiger le loyer. Alors s’établit une grande lutte entre l’Administration qui songeait enfin à défendre les droits de l’État, et les colons qui soutenaient les droits des indigènes, qui invoquaient la liberté pleine et entière de les abéner laissée par lui à ces derniers. Ces colons, du reste, s’en étaient rapportés aux magistrats musulmans revêtus de la confiance du gouvernement et investis d’une autorité légale, contre laquelle il n’était plus temps de revenir.

Sans doute, à l’origine, le gouvernement aurait pu empêcher toutes ces transactions. 11 avait essayé de le faire dès les premiers mois de l’occupation ; il avait frappé de séquestre tous les biens des Turcs émigrés. Un peu plus tard, le séquestre avait été étendu d’une manière plus générale sur des territoires entiers ; en 1840, sur ceux de Cherchell, de Blidah et de Coléah; en 1842, sur celui de Tlemcen; mais ces mesures étaient partielles et bien tardives. Presque partout le gouvernement avait laissé faire et semblait avoir ratifié les abus et les fautes qu’il aurait dû sévèrement proscrire. Si le débat n’eût été qu’entre lui et les particuliers , le gouvernement eût pu renoncer à ses droits et passer l’éponge sur le passé; mais il n’en était pas ainsi. Tous les intérêts privés étaient réciproquement eu jeu : telle propriété avait été vendue, avec des apparences légales, à trois ou quatre propriétaires différents ; telle autre avait été indûment ravie à son propriétaire. Presqu’aucun titre ne portait des limites exactes ; les contenances avaient été exagérées au point qu’il eût fallu, pour y faire droit, décupler le territoire. Cet état de choses avait accumulé procès sur procès. Tant qu’ils n’étaient pas vidés , il était impossible de songer à la colonisation. Était -il prudent d’entreprendre des travaux sur des

terres dont, d’un moment à l’autre, on pouvait être évincé?

On finit par comprendre qu’il fallait, avant tout, faire cesser les incertitudes. C’est alors que parurent successivement plusieurs ordonnances, entre autres, celle du 1" octobre 1844, relative aux droits de propriétés en Algérie; celle du 3 octobre 1845 sur le séquestre; enfin, celle du 21 juillet 1846 sur la vérification des titres de propriétés.

L’ordonnance du 1" octobre 1844 valida toutes les ventes faites à des Européens dans lesquelles , sans mandat spécial, les Cadis avaient stipulé pour des mineurs ou des absents ; les maris pour leurs femmes ; les pères pour leurs enfants ; les frères pour leurs frères et sœurs; enfin, les chefs de famille pour tous les membres de leur famille placés sous leur protection, présents ou absents. Elle valida également foutes les procurations écrites ou données devant témoins, pourvu qu’elles eussent été reconnues suffisantes et certifiées par le Cadi.

Cette mesure tranchait beaucoup de difficultés. Elle était une garantie précieuse pour la plupart des Européens; mais en même temps elle consacrait bien des spoliations. On avait voulu se montrer généreux envers les vaincus, et on n’avait fait que les exposer à perdre les biens mis à leur libre disposition. C’était un résultat diamétralement contraire à celui qu’on s’était proposé. Beaucoup de ceux qui nous étaient restés fidèles, les pauvres femmes surtout et les orphelins, durent payer la faute des absents, de ceux qui s’étaient sauvés ou qui s’étaient tournés contre nous.

L’ordonnance de 1844 déclara ensuite que tous les baux à rentes, même ceux dont la durée n’était pas déterminée, devaient être considérés comme de véritables aliénations et donna aux acquéreurs le droit de pouvoir toujours se libérer en rachetant les rentes. Toute rente perpétuelle, constituée ou à constituer pour cession d’un droit immobilier au profit

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des particuliers ou du domaine , fut déclarée essentiellement rachetable, nonobstant toute clause et toute stipulation contraires. Cependant, comme l’art. 530 du Code civil accorde aux parties intéressées de régler les conditions du rachat des rentes et de fixer un terme de trente ans, on voulut bien accorder pour l’Algérie le terme de dix ans. Il fut aussi décidé qu’aucun acte translatif de propriété, consenti par un indigène au profit d’un Européen, ne pourrait être attaqué par le motif que l’immeuble était inaliénable aux termes de la loi musulmane.

C’était , sans grand intérêt , par une imitation irréfléchie de la loi française, abolir la législation des habous, législation non moins avantageuse aux colons qu’aux indigènes de l’Algérie. En effet, comme nous l’avons déjà fait remarquer, il n’y avait d’essentiellement inaliénables, selon la loi musulmane, que les anas ou rentes perpétuelles. Au moyen de la transformation des habous en anas, tous les domaines constitués d’abord en habous cessaient d’être biens de mainmorte, et pouvaient comme les autres redevenir l’objet de toutes les transactions.

L’ordonnance de 1844, en déclarant qu’aucune vente consentie par un indigène ne pourrait être attaquée par le motif de l’inaliénabilité de l’immeuble vendu, était inutile pour les acquéreurs de biens habous dont les Cadis avaient passé la vente ; elle ne faisait que ratifier les ventes illégales. D’un autre côté, en autorisant le rachat de l’ana, par conséquent l’aliénation de ce droit immobilier, non-seulement elle exposait les indigènes à perdre ou à dissiper les biens que leurs aïeux avaient mis sous la protection de la loi , mais aussi elle privait le domaine de l’Etat d’une multitude de rentes, qui, en cas de déshérence, lui eussent fait retour. Loin de favoriser la circulation des biens, elle ne faisait que l’entraver. Ce qui manque à la plupart des colons, c’est l’argent. Or, le maintien de la législation musulmane leur eût permis d’acheter, presque sans bourse délier, la plupart des propriétés des in-

digènes, puisque par l’effet des constitutions d’habous, ces derniers n’avaient jamais, en cas de vente, à réclamer le capital, et qu’ils n’en pouvaient toucher que les intérêts, ou les arrérages de la rente représentative.

11 ne faut pas croire que, dans l’origine, tous les indigènes vendissent leurs propriétés en rentes, parce qu’ils préféraient des arrérages à un capital. Ils n’agissaient ainsi que parce qu’ils croyaient ne pas pouvoir faire autrement, et si l’on cherchait bien on trouverait peut-être qu’il n’y en a pas un seul qui, de bonne foi, ait vendu en rente un immeuble libre à lui appartenant. Le fait est qu’on ne voit plus aucun indigène faire des marchés de ce genre ; les Musulmans ne traitent plusaujourd’huiqu’argentcomptant, et ils n’accordent pas même de terme à l’acquéreur pour une portion du prix, quand bien même celui-ci s’engagerait à des intérêts supérieurs au taux légal. Obligés maintenant de consacrer leurs capitaux en acquisition de propriétés, les colons , dont les ressources s’épuisent , sont plus que jamais obligés d’avoir recours à des emprunts ; et quand les échéances de remboursement arrivent, quand il faut négocier d’autres emprunts à des conditions plus dures, quand ou commence à apposer sur leurs propriétés des affiches d’expropriation, ils sont loin de bénir nos bienveillants législateurs qui, pour préserver leurs terres de redevances féodales, ont, en Algérie comme en France, aboli les rentes perpétuelles.

Du reste, il y avait un moyen bien simple de concilier tous les intérêts, puisque nos législateurs modernes, tout en défendant aux particuliers de constituer des rentes perpétuelles sur leurs propriétés, ne font aucune difficulté d’en constituer tous les jours sur le domaine de l’Etat. De même que les magistrats musulmans avaient fini par admettre en principe que tous les habous pouvaient être transformés en anas, les tribunaux français n’avaient qu’à accorder aux débiteurs de rentes perpétuelles en Algérie, désireux d’affranchir leur propriété, d’opérer leur remboursement par l’inscription

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d’une rente de pareille somme sur le Grand-Livre, au profit de leurs créanciers musulmans. De cette façon, on ne bouleversait aucun intérêt privé, et les droits de l’Etat n’en étaient que mieux garantis.

Le gouvernement français ne borna pas sa sollicitude à faire jouir nos colons des franchises de la Révolution française et à les préserver de la mauvaise foi des Musulmans, il voulut garantir aussi ces derniers des spoliations auxquelles ils étaient exposés de la part de ses propres agents. 11 paraît que des marchés scandaleux avaient été passés entre les indigènes et quelques militaires ou fonctionnaires civils. Pour remédier à cet abus, l’ordonnance de 1844 décida que nul officier de terre ou de mer, nul employé militaire ou civil ne pourrait plus, pendant son service en Algérie, directement ou indirectement, par lui-même ou par une personne interposée, devenir propriétaire ou locataire par bail excédant neuf années, sans avoir obtenu une autorisation spéciale du Ministre de la guerre. 11 répugne d’avoir à constater de pareilles mesures , aveu solenuel de fautes qu’on aurait dû plutôt couvrir d’un voile. Un gouvernement qui prend de tels expédients ne fait que constater sa propre corruption et le peu de soin qu’il met à choisir ses agents. Si ceux qui le représentaient en Algérie se conduisaient d’une manière peu digne de la France, la seule chose à faire était de les remplacer par d’autres; mais jeter ainsi, d’une manière générale, la suspicion sur tous, c’était nuire à la considération d’un grand nombre et élever des barrières pour les personnes les plus honorables. Quels sont, dans nos provinces de France, les fonctionnaires et les magistrats les mieux posés? Ne sont-ce pas ceux qui sont fixés au sol par des propriétés immobilières? Ils jouissent naturellement, autour d’eux, d’un crédit et d’une influence que les autres, malgré -un éclat extérieur, peuvent difficilement conquérir ; parvenus de la veille, on ne les voit souvent surgir que pour retomber plus bas le lendemain. Ce qui nuit davantage à la bonne administration de la colonie ,

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c’est de n’y avoir que des fonctionnaires de passage : loin donc de les empêcher de devenir propriétaires en Algérie, le gouvernement, au contraire, devrait encourager tous ceux qui veulent se fixer au sol en y plaçant leurs capitaux. Du reste, hâtons-nous de le dire, cette malheureuse interdiction lancée contre les fonctionnaires publics n’a pas eu une plus longue durée que le gouvernement qui l’avait imaginée, et elle était abrogée dès le 5 mai 1848.

Ce n’était pas tout d’empêcher les fraudes et les prévarications, il fallait commencer l’œuvre de la colonisation. Les moindres terrains cultivables du Sahel et des plaines voisines de la côte avaient été aliénés par les Arabes détenteurs. Les meilleures terres avaient ainsi été accaparées par des spéculateurs n’ayant ni l’intention, ni les moyens de les mettre en culture. La plupart ne les avaient acquises que pour les revendre lorsqu’elles seraient nécessaires à la colonisation , et profiter de la plus value que les travaux de l’Administration pourraient leur donner, ou qui résulterait des premières exploitations du voisinage. En validant leurs acquisitions, l’Administration n’avait fait que se priver des moyens d’installer convenablement des colons sérieux. Elle voulait fonder des villages et elle n’avait plus que des terres couvertes de broussailles et de palmiers-nains. Elle se trouvait à chaque pas en présence des Européens dont elle avait voulu garantir les droits et qu’il fallait bien dès lors respecter. Ces nouveaux acquéreurs ne songeaient qu’à expulser les Arabes pour entrer en possession, et plus l’Administration leur prêtait mainforte pour en arriver à leurs fins, plus l’agriculture rétrogradait, car ils laissaient leurs terres en friche. L’Etat luimême y perdait, puisque les Arabes expulsés ne payaient plus l’impôt et que les propriétaires européens en étaient exemptés. Cet exemption d’impôt qui leur était accordée pour encourager l’agriculture, se trouvait avoir un résultat tout contraire ; elle ne servait qu’à favoriser leur inaction et à les rendre moins soucieux de faire rendre à la terre les produits

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qu’elle pouvait donner. Le gouvernement voulut remédier à cet abus par l’ordonnance du 1" octobre 1844. Il commença d’abord par ne reconnaître les droits que de ceux qui pouvaient fournir des titres antérieurs au 5 juillet 1 830, c’est-à-dire à l’occupation française. De cette façon, il pouvait faire rentrer dans le domaine de l'État la plupart des biens dont ce domaine avait été frustré. Puis, ceux-là même qui pouvaient fournir des titres anciens furent frappés d’un impôt de 5 francs par hectare pour toutes les terres incultes. On alla jusqu’à soumettre à cette taxe les prairies naturelles elles-mêmes, quand elles excédaient le quart d’une propriété. A défaut de payement, les terres incultes devaient retourner à l’État, et, en tout cas, l’inculture devenait un motif suffisant d’expropriation pour cause d’utilité publique. Déjà, le 17 octobre 1833, un arrêté du commandant en chef de l’armée, par mesure de salubrité, avait ordonné le dessèchement de tous les terrains devenus marécageux ; leurs propriétaires avaient été astreints à faire tous les travaux nécessaires ; l’Administration avait été autorisée à les entreprendre pour leur compte, à défaut par eux de s’exécuter, et au besoin la jouissance de ces terrains pour quinze ans pouvait être mise en adjudication. Comme on peut bien le penser, cet arrêté était devenu une lettre morte. Les propriétaires s’étaient montrés peu empressés à répondre à la sommation ; l’État n’avait guère d’argent à consacrer aux dessèchements de l’Algérie, et, d’un autre côté , l’affaire n’avait pas paru assez avantageuse aux entrepreneurs pour qu’il y eût lieu de procéder à de semblables adjudications. L’ordonnance de 1844 essaya de ressusciter l’arrêté de 1833 tombé dans l’oubli. Par cette ordonnance, les marais furent assimilés aux terres incultes, et les propriétaires, qui ne desséchaient pas leurs marais, furent soumis aux mêmes taxes et exposés aux mêmes expropriations que ceux qui n’opéraient pas de défrichement.

Le séquestre dont dans l’origine on avait frappé les biens de tous les émigrés turcs, que plus tard, lors des insurrections

qui éclatèrent en 1839, on avait fait encourir aux indigènes révoltés de certains territoires, ce séquestre, appliqué d’abord comme mesure fiscale et ensuite comme mesure politique, n’avait fait que compliquer toutes les questions de propriété. Les indigènes dont les biens avaient été séquestrés* ne les avaient pas moins vendus aux Européens. En effet , les indigènes qui s’étaient vus ainsi dépossédés, leurs héritiers ou co-intéressés ne se sentant pas assez de crédit pour réclamer contre l’application à leur égard des mesures de haute administration, s’étaient montrés très-faciles à céder les droits qu’ils pouvaient encore avoir sur ces immeubles et leur chance de réintégration. Cette facilité avait séduit les acquéreurs européens , ceux surtout qui jouissaient des faveurs de l’Administration et connaissaient les moyens de se la concilier. Ils avaient donc acqu s de préférence les biens séquestrés offerts à vil prix , dans l’espérance de réaliser plus tard de beaux bénéfices sur toutes ces transactions aléatoires.

Il est vrai qu’un arrêté du 26 avril 1834, reproduit par un autre de 1840, avait voulu remédier à cet abus en interdisant aux officiers ministériels de recevoir des actes de vente de biens séquestrés ; mais ces arrêtés avaient oublié de prononcer la nullité des actes passés en contravention. D’ailleurs le séquestre n’ayant été accompagné d’aucune formalité extérieure, les acqiiéreurs avaient pu l’ignorer : aussi les ventes d’immeubles notoirement séquestrés étaient-elles validées par les tribunaux.

L’ordonnance du 3 octobre 1845 eut pour objet de régulariser toutes les positions et de bien déterminer les droits du domaine. Elle permettait une liquidation aussi utile aux particuliers qu’à l’Etat, qui, plus que jamais, avait besoin de terres pour la colonisation. Le gouvernement, en cette circonstance, eut égard à tous les intérêts privés des indigènes , auxquels ceux des Européens se trouvaient mêlés. Il commença par établir en principe que le séquestre, à l’avenir, ne pourrait être établi que sur les biens

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des indigènes qui auraient commis des actes d’hostilité ou abandonné leur territoire pour passer à l’ennemi. Il ordonna ensuite la remise de leurs biens à tous les anciens propriétaires indigènes qui justifieraient ne se trouver dans aucun des cas prévus pour l’établissement du séquestre. Il légitima toutes les aliénations de biens séquestrés par les indigènes, admis à se faire donner main-levée ; et, dans le cas de vente par l’État de ces mêmes biens ou de leur affectation à un service public, il s’engagea à rembourser aux acquéreurs le prix de vente avec les intérêts, à compter du jour du payement.

Malgré les bienveillants efforts du gouvernement pour concilier tous les intérêts, on ne sortait pas des embarras et des procès, et, dans une situation aussi embrouillée, la colonisation ne faisait toujours aucun progrès. L’impôt de 5 fr. sur les terres incultes n’avait rendu aucune terre à l’agriculture et n’avait fait qu’exciter un mécontentement général. Pouvait-on en effet opérer des défrichements, élever des constructions, entreprendre même les plus simples cultures sur des propriétés dont on ne connaissait ni l’étendue , ni les limites ; dont un jour ou l’autre on pouvait être évincé , revendiquées qu’elles étaient souvent à la fois par l’État et deux ou trois particuliers, ayant tous des droits ou même des titres ratifiés par des ordonnances. Le gouvernement pouvait bien renoncer à ses droits et indemniser ainsi ^es particuliers du dédale dans lequel il les avait lancés par sou incurie première ; mais comment faire la part de tous les intérêts privés mis en jeu? La plupart des acquéreurs de première main avaient quitté la colonie à mesure que les affaires avaient été moins avantageuses et que de sages mesures avaient été prises contre la fraude. Ceux à qui ils avaient cédé leurs propriétés ou leurs prétendus droits étaient souvent de très-honorables particuliers. Ils étaient venus véritablement pour coloniser, ils avaient cru acheter des terres ou une exploitation agricole, ils n’avaient acquis que des mines à procès, et, avant de

songer à occuper des ouvriers, ils en étaient réduits à faire travailler les nombreux praticiens enrôlés près des tribunaux. Ces pauvres tribunaux ne savaient comment sortir de toutes les difficultés, car il ne s’agissait pas seulement d’appliquer la loi française, il fallait souvent la combiner avec la législation musulmane, et, ce qui était encore pire, avec toutes les ordonnances, tous les arrêtés de haute administration qui souvent se contredisaient et s’abrogeaient les uns les autres. Le gouvernement comprit que , pour une telle liquidation , la justice ordinaire serait impuissante. 11 y pourvut, le 21 juillet 1 846, par une nouvelle ordonnance sur la propriété, qui investit la Commission administrative du contentieux de la vérification de tous les titres des propriétés rurales et de la délimitation de chacune d’elles. Des auditeurs du Conseil d’État furent adjoints à cette commission pour l’aider dans ses opérations qui, jusqu’à l’établissement des conseils de préfecture, durent s’étendre sur les trois provinces. Tous les intéressés furent invités à produire leurs titres dans les trois mois, et il fut décidé qu’il n’y aurait plus de valables que ceux qui , après enquête et mûr examen , seraient homologués par ce tribunal administratif.

Le but de cette ordonnance était de restituer les terres à l’agriculture. Ecartant toutes les prétentions illégitimes, elle allait faire rentrer en la possession du domaine beaucoup d’immeubles dont l’État pourrait disposer en faveur des nouveaux colons. Fixant, d’un autre côté, les droits des anciens propriétaires, elle ôtait tout prétexte à leur inaction. En conséquence, les terres possédées en vertu d’un titre déclaré régulier, et à l’avenir laissées incultes, furent soumises à un impôt spécial et annuel de 1 0 fr. par hectare, le double de celui qui avait été fixé précédemment, et cela sans préjudice de tous les autres impôts établis ou à établir sur les terres en général. La menace d’expropriation fut maintenue contre tous les propriétaires ; mais, après avoir reconnu leurs droits d’une manière si solennelle, on ne pouvait les évincer sans

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indemnités, et il fut décidé que l’expropriation ne serait prononcée contre eux que dans les formes ordinaires. Quant aux marais, ils furent réputés bien vacants et sans maîtres, de manière à ce que l’Administralion pût prendre pour les faire dessécher toutes les mesures qu’elle trouverait convenables, et, au besoin, les faire concéder par ordonnance royale à des colons dignes de les posséder.

Grâce à ces sages mesures, l’œuvre de la colonisation allait enfin pouvoir commencer, et pour y pounoir les ministres du Roi durent, dès l’année suivante, demander aux Chambres des crédits extraordinaires, et entre autres un crédit de 3 millions pour la formation de camps agricoles. M. de Tocqueville fut chargé du rapport, il y envisagea l’œuvre de la colonisation sous toutes ses faces, mit le doigt sur toutes les' plaies, démontra d’une manière très-saisissante comment il se faisait que jusqu’alors tout fût resté en suspens. Qu’on nous permette d’extraire de ce remarquable rapport quelques passages relatifs à la propriété et aux ordonnances dont nous venons de donner l’analyse.

O La propriété territoriale des Européens en Afrique a deux origines, disait M. de Tocqueville dans ce rapport : les uns ont acquis la terre des indigènes, les autres Tont achetée ou reçue de l’État. Dans les pays barbares ou à demi-civilisés, tout titre qui ne vient pas originairement de l'Etat ne donne qu'une assiette mobile à la propriété. Les nations européennes, qui ont laissé dans leurs colonies la propriété s’asseoir sur des titres indigènes, se sont bientôt jetées dans des embarras inextricables. C’est ce qui est arrivé dernièrement aux Anglais dans la Nouvelle-Zélande; c’est ce qui nous arrive à nous-mêmes en Afrique.

« C’est pour porter remède à ce mal, limité dans son étendue, mais très-profond, que diverses mesures ont été prises depuis trois ans.

«.L’ordonnance du 1" octobre 1844, celle du 21 juillet 1846, et enfin trois réglements ministériels de la même année ont eu ce but. L’intention de la Commission n’est point d’analyser ces différents actes devant la Chaml>re ; elle se bornera à faire une seule remarque. 11 pouvait être utile et môme nécessaire de rétablir d’un seul coup et

par une procédure extraordinaire la propriété sui' une base solide , et de lui donner des limites certadues.

« Mais il est très-regrettable qu’on ait été obligé de remanier à tant de reprises ime législation si exceptionnelle et si délicate.

« Quand on a vu une première ordonnance royaJe, rendue de Tavis du Conseil d’État, ordonnance d’après laquelle les questions de propriété étaient renvoyées devant les tribunaux, bientôt syivie d’vme autre ordonnance qui livrait le jugement de ces questions à un corps administratif ; puis, plusieurs règlements ministériels modifiant, sous forme d’interprétation, les ordonnances, on s’est, avec assez juste raison, inquiété. Toucher de cette manière à l’existence d’un genre particulier de propriété , c’était ébranler tous les autres et faire croire qu’en Algérie on ne possédait rien qui ne fût livré à l’arbitraire des ordonnances du Roi ou à la mobilité bien plus redoutalde des arrêtés ministériels.

« Les premières opérations qui ont eu lieu en vertu de ces ordonnances et de ces règlements ont du reste montré, nous devons le dire, dans une effrayante étendue, le mal qu’il s’agissait de guérir.

« 11 résulte des chiffres communiqués à la Commission par M. le Ministre de la gueiTe, que les terres réclamées excédent déjà d’un tiers l’entière superficie des terres existantes; et, s’il faut tirer du début de la procédure un indice sur ce qui doit suivre, les dix onzièmes de ces propriétés seraient déjà réclamés par deux propriétaires à la fois. •

« Tout ceci ne fût pas arrivé, si l’État avait commencé par acquérir les terres comme il Ta fait ailleurs, et les eût ensuite données ou vendues aux Européens. Votre Commission pense qpi’il est très-nécessaire que les choses se passent désormais ainsi. L’intérêt des deux races le réclame. Ce n’est que de cette manière qu’on peut arriver à maintenir l’ancienne propriété indigène et à asseoir la nouvelle propriété européenne.

« Etudiez, ajoutait plus loin M. de Tocqueville, l’histoire du pays; considérez les usages et les lois qui le régissent, et vous verrez que nulle part il ne s’est rencontré des facilités plus grandes et plus singulières pour mener paisiblement et à bien une telle entreprise. Nous ne ferons que les rappeler très-sommairement à la Chambre.

« On a remarqué que partout où, depuis longtemps , la société est instable et le pouvoir tyrannique, les propriétés particuhères de l'Etat sont très-nombreuses et très-vastes. C’est le fait qui se manifeste en Algérie. Le domaine public y a des proportions immenses, et les terres qu’il possède sont les meilleures du pays. Nous pouvons distribuer ces tcn'es aux cultivateurs européens sans blesser le di-oit depersomie.

Guoÿlt

LA PROPRIÉTÉ. 425

« Une partie des terres des tribus peut recevoir une destination analogue

« Nous nous bornerons à établir, comme vérités générales et incontestables que, dans beaucoup d’endroits, la propriété individuelle et patrimoniale n’existe pas ; que, dans beaucoup d’autres, la propriété commune des tribus n’est appuyée elle-même sur aucun titre, et qu’elle résulte de la tolérance du Gouvernement plutét que d'un droit.

« Ce sont là. Messieurs, des circonstances rares et particulières qui rendent assurément notre œuvre plus aisée que celle de la plupart des conquérants.

« La Chambre comprendra d'abord sans peine qu'il est plus facile d’introduire une population nouvelle sur un territoire qui n’est possédé qu’en commun, que sur un sol où chaque pouce de terre est défendu par un ‘Iroit et un intérêt particulier. On peut également comprendre que, dans une contrée où la propriété est assez rare iK)ur que la plupart des particuliers et une partie des tribus mêmes en soit privée, et où elle existe assez cependant pour que tous connaissent ses charmes et la désirent avec ardeur ; que dans une telle contrée il y ait presque toujours une transaction qui s’ offre d’elle-méme. U est facile d’amener une tribu, qui a un territoire trop vaste pour elle, mais qu’elle ne possède pas, à en céder une partie à la condition d’obtenir la propriété incommutable du reste. Le titre qu’on donne est le prix de la terre qu’on retient.

R Ainsi, U n’est pas exact de dire que l’introduction d’agriculteurs européens sur le sol d’Afrique est une mesure dont l’exécution est impraticable. Sans doute, elle présente des difücultés et pourrait même offrir de grands jiérils, si on procédait au hasard, et si elle n’était pas conduite par une main habile, humaine et délicate ; nous ne le contestons pas ; nous nous bornons à dire que le succès en est possible , et sur certains points facile. »

Le rapport de M. de Tocqueville avait porté ses fruits. Plusieurs ordonnances ne tardèrent pas à paraître pour remédier aux maux de diverse nature qu’il avait signalés, et quelques mois après, quand la chute d’un gouvernement qui avait été si funeste à l’Algérie fit passer le pouvoir au sein d’une Assemblée nationale, une des premières préoccupations des nouveaux représentants de la France fut de songer aux institutions de cette colonie. Tous les projets n’eurent

pas le temps d’éclore sous ce régime libéral , naturellement peu sympathique pour la façon tout arbitraire dont l’Administration militaire avait jusqu’alors dirigé les affaires d’Afrique ; néanmoins, il en est sorti une loi fondamentale pour la colonie, la loi du 17 juin 1851, qui règle la propriété en Algérie. Malheureusement, cette loi ne pouvait revenir complètement sur le passé ; mais, en rentrant dans le droit commun, elle établit nettement les droits de chacun pour le présent, et elle garantit l’avenir par quelques mesures conservatrices que rien ne sera plus facile de modifier un peu plus tard, dès que les circonstances le permettront.

La loi du 17 juin 1851 commence par déclarer la propriété inviolable , sans distinction entre les possesseurs indigènes et les possesseurs français ou autres. Elle reconnaît, tels qu’ils existaient au moment de la conquête et tels qu’ils ont été maintenus, réglés et constitués postérieurement par le gouvernement français, les droits de propriété et les droits de jouissance appartenant aux particuliers, aux tribus et aux fractions de tribus. Cette loi ne pouvait pas se borner à reconnaître les droits anciens, les choses n’étaient plus entières. Soit lors de leurs soumissions, soit postérieurement, le gouvernement avait déjà concédé bien des terres domaniales à un grand nombre de tribus, et beaucoup d’autres avaient été installées d’une manière définitive sur les terres des tribus détruites par la guerre ou qui avaient émigré pour se soustraire à notre domination.

Il fallait, en outre, mettre un terme aux procès ; on ne pouvait attendre les délais ordinaires de la prescription, et laisser, pendant dix, vingt années, les propriétaires en suspens. Pour faire cesser l’incertitude, l’ordonnance du 1" octobre 1844 avait limité à deux ans la durée des actions en nullité ou en rescision et la revendicatioif des immeubles compris dans ces ventes; mais cette déchéance n’avait été rigoureusement appliquée qu’aux particuliers entre eux : elle avait été suspendue pour toutes les actions

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domaniales par l’ordonnance du 21 juillet 1846. La loi du 17 juin 1851, tout en mamtenant l’ordonnance de 1846 qui avait déjà rendu d’importants services aux particuliers par la vérification des titres et la délimitation des propriétés, fait cesser toutes les anomalies qui avaient été introduites dans l’intérêt du domaine de l’État; elle valide, vis-à-vis de l’État, les acquisitions d’immeubles faites plus de deux années avant' sa promulgation , et à l’égard desquelles aucune action en revendication n’aurait été intentée par le domaine. Quant aux immeubles acquis dans le cours de ces dernières années, la revendication en est limitée à deux ans. De plus, la loi de 1851 déclare que toutes les actions immobilières intentées par le domaine ou contre lui, seront, comme celles des particuliers entre eux, portées devant les tribunaux civils ordinaires.

Les ventes faites par les indigènes, avec leurs scanddeux abus, avaient depuis longtemps attiré l’attention du gouvernement militaire de l’Algérie. Dès le 7 mai 1832, le commandant en chef de l’armée d’occupation rendait un arrêté pour interdire ces ventes. D’autres arrêtés, en 1833, 1836, 1837 et 1842, renouvelaient les mêmes prohibitions. Un arrêté du 12 mars 1844 avait déclaré qu’à l’avenir toutes les transactions immobilières ne seraient permises que sur les territoires livrés à la colonisation. Ils furent limités d’abord autour d’Alger, d’Oran, de Bône, de Cherchell, de Philippeville et de Mostaganem. L’autorisation fut successivement étendue aux territoires de plusieurs autres villes. Enfin, l’ordonnance du 15 avril 1845 posa en cette matière une règle générale par la division de l’Algérie en trois grandes zones : le territoire civil, le territoire mixte et le territoire arabe. Le territoire civil était le seul où les transactions fussent libres ; on ne pouvait acquérir et vendre des immeubles dans le territoire mixte que dans les limites déterminées par le Ministre de la guerre sur la proposition du gouverneur général ; quant au territoire arabe, les Éuro-

péens n’étaient admis à s’y établir que dans un but d’utilité publique et en vertu d’autorisation spéciale et personnelle accordée par le gouverneur général. Les trois zones furent réduites à deux par arrêté du 9 décembre 1848. Les territoires mixte et arabe furent confondus dans le territoire militaire, où l’on maintint pour les Européens la défense d’acquérir sans autorisation spéciale.

La loi du 17 juin 1851 proscrit d’une manière absolue la liberté des transactions sur toute l’étendue du territoire militaire, et déclare qu’aucun droit de propriété ou de jouissance portant sur le sol d’une tribu ne pourra être aliéné au profit de personnes étrangères à la tribu. Elle réserve à l’Etat seul lé faculté d’acquérir ces droits dans l’intérêt du service public et de la colonisation, et de les rendre en tout ou en partie susceptibles de libres transactions.

Quand on régularisait d’une manière solennelle les droits que pouvaient avoir les tribus arabes et les particuliers indigènes avant l’occupation française; quand on validait toutes les concessions qui avaient pu leur avoir été faites depuis ; quand ainsi on admettait que la simple possession de la plupart serait convertie en propriété véritable ; quand, du reste, le territoire militaire avait reçu une oi^anisation complète, et que l’arbitraire, les abus et les prévarications ne devaient pas y être plus supposables que dans le territoire civil , il y a lieu de s’étonner d’une entrave aussi absolue mise à la liberté des transactions. Lors de la discussion de la loi à l’Assemblée nationale , M. Barbaroux, ancien procureur général à Alger, a fait remarquer combien cette disposition prohibitive était contraire au droit commun. Elle porte, en effet, atteinte à la liberté des transactions non-seulement des Européens avec les indigènes, mais aussi des indigènes entre eux , puisque par là un Arabe ne peut acquérir de propriétés dans une tribu étrangère à la sienne. 11 en résulte, en outre, une singulière anomalie : c’est que les Arabes peuvent acquérir des terres dans le

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territoire civil abandonné aux colons, tandis que les Européens ne sont pas libres d’en acquérir dans le territoire militaire réservé aux indigènes.

La restriction mise dans la loi du 17 juin 1851 est, on ne peut se le dissimuler, contraire au développement de la colonisation. Pour cette œuvre ne faut-il pas beaucoup plus compter sur les efforts individuels, que sur les entreprises du gouvernement? Ce n’est donc qu’en laissant les colons pénétrer pas à pas jusqu’au sein des populations arabes, que la colonie peut faire de véritables progrès. Sans doute, ces progrès ont été arrêtés à l’origine d’une manière bien déplorable par tous les abus qui se sont commis; mais il n’était pas nécessaire de sortir du droit commun pour les éviter. Ce qu’il fallait empêcher n’était pas qu’une tribu, ou quelqu’un de ses membres, pût aliéner des droits légitimes ; mais qu’une tribu vendit les droits qu’elle n’avait pas, qu’elle aliénât la propriété d’un territoire dont elle n’avait que la jouissance, ou bien encore qu’un chef de tribu disposât de biens communaux comme d’un patrimoine particulier; voilà les abus qu’il fallait réprimer et ne plus ratiûer.

D’ailleurs, les circonstances ne sont plus les mêmes, et l’agiotage, qui avait pris d’incroyables proportions dans les premiers temps de la conquête, n’est plus guère possible aujourd’hui à cet endroit. Ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, l’empressement que les indigènes ont mis à nous vendre leurs terres à notre arrivée venait à la fois de craintes exagérées et d’une confiance aveugle. Les uns s’effrayaient de notre domination et émigraient pour s’y soustraire; les autres comptaient nous voir évacuer ’d’un moment à l’autre ; aucun ne prenait au sérieux les premières transactions faites par les chrétiens. Les terres vendues ainsi à vil prix pouvaient reprendre une grande valeur dès que la paix aurait été rétablie : c’était une chance qui devait séduire beaucoup de spéculateurs. Il a fallu, sans doute, bien

longtemps pour mettre un terme à tous ces contrats aléatoires ; mais aujourd’hui , moins que jamais , les Arabes ne sont tentés de vendre leurs terres et les spéculateurs ne songent point à les acheter. Par suite de la mauvaise foi des indigènes et du prolongement de la guerre, ces derniers, en définitive, n’ont fait, la plupart, que de mauvaises affaires et, entraînant beaucoup de gens dans leur ruine, ils ont éloigné tous les capitalistes. D’un autre côté, les Arabes commencent à comprendre que notre domination est sérieuse, et ils se résignent d’autant plus volontiers, qu’elle a pour résultat de les enrichir. N’ayant point modifié leur manière de vivre, ils n’ont pas augmenté leurs dépenses et vendent néanmoins tous leurs produits trois et quatre fois plus cher. Aussi les rôles ont-ils changé, et dans beaucoup de localités si les terres augmentent de prix , c’est moins à cause des acheteurs européens que des acheteurs indigènes. D’une part, ces derniers sont souvent embarrassés de leur argent; de l’autre, la terre a pour eux une valeur d’autant plus grande, que leurs frais d’exploitation sont moindres. Cette tendance des Arabes à acheter des propriétés aux colons commence même déjà à alarmer les partisans zélés de la colonisation, et, à les en croire, ce serait maintenant bien plutôt le territoire civil qu’il faudrait préserver des acheteurs arabes, que le territoire militaire des acheteurs européens. Ces craintes sont évidemment exagérées; elles se dissiperont à mesure que l’Administration s’efforcera de faire sortir les colons de la position fâcheuse où elle les avait placés. Quand , dégagés d’entraves , ils pourront développer leur intelligente activité,^ quand ils auront des chemins et arriveront partout, les indigènes, même pour l’agriculture, seront bien obligés de leur céder le pas.

Quoi qu’il en soit, on ne peut en disconvenir, le but du gouvernement militaire de l’Algérie , en arrêtant la liberté des transactions, a été moins de couper court à la fraude et à la mauvaise foi, que de protéger la société musulmane contre

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les envahissements de la société chrétienne. Le Coran ne peut, comme l’Evangile, s’appliquer à tous les peuples et dans tous les pays. La loi de Mahomet est accommodée à certaines mœurs, à certaines habitudes, à certains goûts ; elle perd tout son crédit en dehors de la nationalité qu’elle a constituée. Introduire un élément étranger au sein de la société musulmane c’est, ni plus ni moins, opérer une dissolution. Aussi a-t-on vu, jusqu’à présent, dans toute l’étendue de la domination ottomane, les croyants du prophète admis seuls à la jouissance des droits civils et une interdiction rigoureuse peser sur tous les autres ; les rayas infidèles ne peuvaient même y acquérir aucun domaine. Les pays musulmans étaient protégés par une ligne de douane qui s’appliquait aux personnes comme aux marchandises étrangères, et ce n’est qu’en se soumettant à une capitulation que les chrétiens y étaient admis. Les réformes que le sultan Adoul-Medjid tente aujourd’hui d’accomplir, en renversant cet ordre de chose, ont pour premier effet de le faire considérer, par tous les vrais Musulmans, comme un traître vendu aux puissances européennes.

A propos de la guerre et du gouvernement de l’Algérie , nous avons vu quel intérêt nos généraux et nos officiers attachent à maintenir le plus longtemps possible en Afrique la société musulmane dans son intégrité : elle est la raison d’être du commandement qu’ils y exercent. A la différence du sultan Adoul-Medjid , ils devaient donc chercher plutôt à relever les barrières qu’à les abattre. 11 est bien évident que le jour où les Européens pourront s’introduire au sein des tribus arabes et y imposer par ce seul fait la législation française, il y faudra bientôt déchirer le Coran. Une fois les intérêts mêlés, le rôle du Cadi est amoindri, et le Bureau arabe perd son importance. Il ne faut pas attribuer à une autre cause les défenses faites aux Européens d’acquérir des terres dans le territoire militaire. Nos commandants n’ont fait en cela que se défendre contre une marée montante qui

inquiétait leur avenir, et tous leurs efforts doivent tendre encore à beaucoup exagérer le danger de cet envahissement. Il n’est pas moins vrai que tous les indigènes, englobés maintenant dans les territoires civils, s’accommodent de leur nouveau régime, et quoi qu'on fasse pour les retenir sous l’empire du Coran, on les voit de toutes parts se soustraire à leurs chefs naturels et chercher la protection de la loi française. Ceux même qu’elle ne peut encore atteindre dans bien des localités de l’intérieur, se permettent quelquefois de réclamer et d’adresser des pétitions pour être admis aux mêmes privilèges que leurs coreligionnaires mêlés aux populations chrétiennes. Nous ne nous arrêterons pas ici à la discussion d’un point que nous avons déjà traité et sur lequel nous pourrons ailleurs avoir occasion de revenir. Néanmoins, il y a encore, à part le danger des révoltes, une considération qui peut être invoquée pour retarder la liberté des transactions parmi les Arabes; elle a été produite à l’Assemblée Nationale, avec un certain succès, par M. le lieutenant-général de Lamoricière :

« La tribu, a-t-il dit, répond de la sécurité de son territoire : elle se gouverne elle-même, elle s’administre elle-même j c’est, comme on vous Ta souvent dit, un gouvernement à forfait ; la tribu se gouverne, se régit, garde son territoire et répond de tout ce qui s’y passe ; de plus, elle vous pa)e l’impôt; moyennant quoi vous lui permettez de suivre sa religion, de suivre ses pratiques et de vivre au milieu de ses institutions communales et locales. Eb bien ! si vous permettez à des étrangers appartenant à des religions dilférentes de venir s’établir au milieu de cetle tribu, de désorganiser cette unité qui a traité avec vous, les conditions de son existence étant rompues, vous êtes obligés de substituer cette ceuti'alisation que vous avez si souvent combattue chez nous aux institutions locales dont je viens de parler, c’est-à-dire de vous immiscer dans l’administration de la totalité des tiibus du pays. Savez-vous ce qui en résulterait? Des dépenses

énoimes, impossibles à supporter 11 faut, jusqu’à ce que les tribus

aient été profondément modiliées dans leur existence, dans leur vie sociale, les laisser s’administrer elles-mêmes et ne pas s’introduüe, s’immiscer dans leur sein. »

LA PROPRIETE. 433

Sans doute, un changement de système entraînerait dans des dépenses; l’argument a paru péremptoire à l’Assemblée Nationale , et elle a déclaré inopportun le retour au droit commun. M. le général de Lamoricière n’en tournait pas moins dans un cercle très-vicieux . 11 voulait qu’on attendit que les tribus arabes se fussent modifiées, pour permettre de s’introduire au milieu d’elles. Or, le meilleur moyen de les modifier est précisément de multiplier avec elles les relations sociales et les rapports d’intérêts. Un gouvernement qui voudrait sérieusement civiliser les Musulmans, au lieu de craindre l’introduction des Européens parmi les tribus arabes, devrait, au contraire , accorder des primes d’encouragement à ceux qui auraient assez d’énergie pour se placer au milieu d’elles. Ce serait un prétexte précieux pour envoyer partout des magistrats français, des maîtres d’écoles, des sœurs de charité et même des prêtres : leur l’influence serait d’autant plus grande qu’elle serait moins imposée.

Il ne faut pas toutefois donner aux dispositions prohibitives de la loi du 17 juin 1851 une trop grande importance. Il est vrai qu’aujourd’hui les trois quarts et demi du territoire algérien sont occupés par des tribus : mais comme la loi réserve toujours au gouvernement le droit de créer des centres de population et autorise à cet effet l’expropriation pour cause d’utilité publique, il suffira de décréter l’établissement d’un village au sein d’une tribu pour que son territoire perde le titre militaire qui le place hors de la législation française.

Du reste, la loi du 17 juin 1851 confirme les dispositions des précédentes ordonnances, en déclarant que les transmissions de biens de Musulman à Musulman continueront à être régies par la loi musulmane, et qu’entre toutes autres personnes elles seront régies par le Code civil. L’article 530 de ce Code réglera donc désormais les règles à suivre pour le rachat des rentes, et aucun acte translatif de propriété d’un immeuble appartenant à un Musulman, au profit d’une au-

tre personne qu’un Musulman, ne pourra ^tre attaqué pour cause d’inaliénabilité fondée sur la loi musulmane.

Toutefois, la loi de 1851 fait encore une exception en faveur des Musulmans. Nous avons dit qu’ils étaient dans l’habitude de laisser leurs propriétés indivises. Un Européen, en achetant une part indivise, aurait pu introduire la perturbation dans toute une famille musulmane, en la soumettant, pour l’exercice de ses droits, à l’application de la loi française. Comme il n’entrait pas dans l’esprit du législateur de renverser toutes les barrières, il a décidé que l’action en retrait, connue sous le nom de droit de cheffa dans la loi musulmane, pourrait être accueillie par la justice française.

Le droit de cheffa, selon Khalil, s’exerce contre tout acquéreur à titre onéreux d’une part indivise dans un immeuble ; il a lieu moyennant l’offre du prix et des loyaux coûts. Il se prescrit par six mois ou par un an, à partir du contrat, suivant que le retrayant a été ou non présent à la vente. Entre plusieurs concurrents, la préférence pour l’exercice du droit de cheffa se règle suivant le degré de successibilité. Ainsi, elle appartient d’abord aux héritiers à portion légale, puis aux héritiers simples, puis enfin aux étrangers. Entre plusieurs concurrents au même titre, la portion retirée se partage proportionnellement.

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LES EXPBOPfiUTIONS POUR CAUSE D’CTILITÉ PUBLIQUE

Avec nos idées de civilisation, nous ne nous sommes pas crus en droit de déposséder les indigènes, mais nous avons largement appliqué à leur égard la mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Dès le 26 octobre 1830, un arrêté du général en chef ordonna de nombreuses démolitions dans la ville d’Alger ; il déclara que les indemnités seraient fixées ultérieurement. Ce fut le comité du gouvernement qui fut chargé d’en déterminer le chiffre. Un arrêté du 17 octobre 1833, établit en cette matière quelques règles générales ; mais, comme il n’était pas possible d’appliquer en Algérie les principes de l’administration française et qu’on voulait des formes plus expéditives, on décida que l’expropriation pour cause d’utilité publique continuerait à être prononcée par le général en chef, que la mise en possession aurait lieu dans les vingt-quatre heures, et que l’indemnité serait fixée par un expert. Aucune indemnité, toutefois , ne devait être accordée en raison des terrains pris pour ouvrir des routes. En l’absence, ou sur le refus du propriétaire, l’Administration fut chargée de démolir toutes les maisons menaçant ruine, et put rester nantie des terrains jusqu’au remboursement de ses avances.

Ce système offrait peu de garantie aux intérêts privés, e cependant un nouvel arrêté, du 9 décembre 1841, vint enchérir encore sur ces rigueurs, tout en prescrivant une procédure plus; lente et des formes en [apparence plus protec-

trices. Le gouverneur général ne devait plus, dorénavant, déclarer Tulililé publique et prononcer l’expropriation qu’en conseil d’administration. Ce conseil fut chargé de fixer l’indemnité après une expertise contradictoire, mais il n’était pas lié par cette expertise; seulement, un recours au Ministre était ouvert aux expropriés. L’indemnité, du reste, ne devait être réglée qu’en rente. Des garanties plus sérieuses, analogues à celles qu’avait données à la propriété française la loi de 1810, ne furent accordées que par l’ordonnance du 1" octobre 1844; mais le territoire militaire et les terres incultes du territoire civil furent exceptés dans cette ordonnance.

Pendant une quinzaine d’années, en matière d’expropriation, tout dépendait donc eu Algérie du bon vouloir du gouverneur général et du conseil d’administration. Les cas d’expropriation n’étaient pas même fixés, et la prise de possession par l’Etat était préalable à l’indemnité. On ne se pressait pas de les régler. Au bout de dix-huit ans, un grand nombre ne l’avaient point encore été. On conçoit que de graves difficultés devaient surgir, alors qu’il ne restait plus aucune trace des anciennes propriétés. En désespoir de cause, beaucoup d’indigènes avaient vendu leur droits. Les indigènes, en effet, ne pouvant d’ordinaire assez bien s’expliquer pour aller porter eux-mêmes leurs réclamations auprès de l’Administration, en chargeaient des agents d’affaires. Ceux-ci, quand ils ne s’étaient pas fait payer d’avance, réclamaient bientôt le prix de leui's démarches : ils berçaient leurs mandants de l’espérance d’une prompte solution, leur trouvaient des prêteurs qui prenaient les titres en gages. Au bout de quelques années , il n’en fallait pas moins régler les comptes, et alors, pour être quittes, les indigènes abandonnaient leurs droits à ceux qui avaient fourni les premiers fonds, et quelquefois même purement et simplement aux agents d’affaires, si ces derniers n’avaient point employé de compères.

LA PROPRIÉTÉ

Enfin, le 5 mai 1848, un arrêté du gouverneur général, approuvé quelques mois après par le Ministre, institua une Commission spéciale pour la liqriidation des indemnités dues dans les trois provinces algériennes, par suite d’expropriations antérieures au 1" janvier 1845.

Bientôt plusieurs millions furent votés par l’Assemblée Nationale pour le règlement définitif de toutes ces indemnités Alors tous les brocanteurs d’affaires recommencèrent de honteux tripotages; quelques-uns même purent pénétrer dans les bureaux de l’Administration, prirent les noms de ceux qui étaient inscrits pour des indemnités, et, se mettant à la piste de tous les indigènes qui n’avaient pas encore aliéné leurs droits, ils les circonvinrent pour les leur faire céder, les séduisant par l’appât d’une petite somme d’argent, après les avoir découragés sur la possibilité de se faire rendre justice. Il paraît que, dans ces derniers temps, des fortunes assez considérables se sont faites à Alger par suite de ces indemnités arriérées que l’Etat s’est enfin décidé à acquitter.

Ces abus auront leur terme dans la loi du 17 juin 1851, qui étend le bénéfice de l’ordonnance de 1844 à tous les territoires civils ou militaires et à toutes les propriétés sans distinction entre les possesseurs européens et musulmans. Cette loi fixe les cas de l’expropriation publique en Algérie.

« L’expropriation, dit Tart. 18, peut être prononcée pai' les causes suivantes :

Pour la fondation des villes, villages ou hameaux, ou pour l’agrandissement de leur enceinte ou de lem territoire ;

Pour l’établissement des ouvrages de défense et des lieux de campement des troupes ;

Pour rétablissement de fontaines, d'aqueducs, d'abreuvoirs;

Pour l’ouverture des routes, chemins, canaux de dessèchement, de navigation ou d’irrigation et l’établissement de moulins à farine ;

Pour toutes les autres causes prévues et déterminées par lu loi française. »

* Le total des crédits alloués a été de 7,750,000 fr. : ils out été répartis en neuf années.

Du reste, en ce qui touche les formes à suivre en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, la loi du 17 juin 1851 renvoie à l’ordonnance du 1" octobre 1844. Celte ordonnance attribue aux tribunaux le règlement des indemnités, le jury d’expropriation n’ayant pas encore pu être organisé dans la colonie.

Ainsi , le principe de l’inviolabilité de la propriété ne souffre plus, en Algérie comme en France, qu’une seule exception générale, celle de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La loi de 1850 abroge donc toutes les dispositions antérieures, relativement aux terres incultes et aux marais.

« C’était avec la meilleure foi du monde, disait M. Henri Didier, dans son rapport à l'Assemblée Nationale, qu’on prétemlait obtenir ainsi de vive force la mise en valeur, la fertilisation et l’appropriation utile du territoire de l’Algérie par une nombreuse population européenne.

« Le travail, disait le Rapport, placé en tête de l’ordonnance du 21 juillet 1846, est un titre, le meilleur peut-être à la possession du sol; et en partant de cet axiome diflicilement contestable, on s’était laissé entraîner, de déduction en déduction, jusqu’à cette singulière et extrême conséquence, que le propriétaire de terres qui ne travaillait pas devait être dépossédé. Mais une telle logique offense la conscience de toute société civilisée ; elle est contraire à nos mœurs non moins qu’aux premiers éléments de notre droit, et les prescriptions auxquelles elle prêtait s6n appui ne réussirent qu’à augmenter les alarmes de la propriété et à exciter un soulèvement à peu ijrôs général de l’opinion, sans qu’aucune dépossession ait pu être prononcée, et sans qu’un hectare de plus ait été cultivé. »

Et en effet, l’inculture provenait beaucoup moins de la mauvaise volonté des propriétaires que de la négbgence qu’avait mise le gouvernement à bien asseoir la propriété. Aussitôt que les droits de chacun ont pu être réglés, les cultures n’ont pas tardé à se développer.

La législation relative aux marais était bien plus arbitraire encore. Nous avons vu que, faute par les propriétaires d’exécuter les travaux de dessèchement, un arrêté avait d’abord

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LA PROPRIETE. 439

décidé que l’État les ferait exécuter à leurs frais, puis l’ordonnance du 1" octobre 1844 avait considéré tous les marais comme biens vacants et les avait fait rentrer comme tels dans le domaine de l’Etat. A cette occasion, M. Henri Didier faisait très justement observer dans son rapport à l’Assemblée Nationale :

« 11 n’appartient pas plus à l’État, qu’il ne pouvait appartenir h. des particuliers, de mettre la main sur la propriété d’autrui. Les marais, qui sont l’objet d’une propriété privée, ont droit au respect de l’autorité publique non moins que les autres immeubles. Si, dans l’intérêt de la salubrité, on juge qu’ils doivent être desséchés, qu’on suive la voie de l’expropriation pour cause d’utilité puldique, à la bonne heure ! Mais déclarer à l'avenir et d’une façon absolue qu’ils doivent être considérés comme biens vacants et que l’État peut s’en servir sans en payer la valeur, ce n’est pas faire autre chose qu’ériger en droit la spoliation. »

Toutefois, il est une exception au principe de l’inviolabilité que la loi de 1851 a maintenu contre les indigènes, c’est celle du séquestre. Si on leur conservait la jouissance de leurs biens, ce ne pouvait être évidemment qu’à condition qu’ils ne se feraient pas les ennemis de la France et qu’ils respecteraient la loi au bénéfice de laquelle on voulait bien les admettre.

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