‹ La colonisation de l'AlgérieChapitre 25 sur 35 · DE LA PROPRIÉTÉ CHEZ LES HDSCLMANS · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ CHEZ LES HDSCLMANS

Mahomet a dit : « La terre est à Dieu et à son Prophète ; ensuite elle vous appartient par la concession que je vous en ai faite. »

Les Khalifas et tous les Sultans , vicaires de Mahomet , ont hérité de ses droits ; ils sont les premiers propriétaires du sol. Us le concèdent toutes les fois qu’il y a utilité ; mais il leur en reste toujours une grande partie , soit qu’ils fassent des réserves pour la communauté musulmane, dont ils sont les chefs et les représentants, soit que les concegsionnaires se retirent pour un motif ou pour un autre. Aussi, voyons-nous de nos jours le Sultan du Maroc encore propriétaire des neuf dixièmes des terres de son empire, et le grand Sultan de Constantinople en mesure aussi, quand il lui plaît, de concéder d’immenses étendues de territoire, sans diminuer sensiblement ses domaines.

Les concessions des Sultans, iktaa, sont de trois sortes : elles s’appliquent d’abord aux terres mortes,- amonot, terres en friche et sans propriétaires; en second lieu, aux terres cultivées, amer; enfin, aux mines, maadem.

Le Coran dit, en parlant des terres en friche : « Celui qui vivifie une terre morte, en devient propriétaire ;» mais il faut pour cela que le Sultan accorde la permission expresse d’exploitation.

C’est ainsi que le Prophète concéda à Zobeir-Ben-el-Aouam

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des terres mortes d’une étendue égale à l’espace que parcourrait son cheval au grand galop. Zobeir parcourut d’abord cet espace , puis lança son fouet pour avoir un espace plus grand ; le Prophète décida qu’on lui donnerait jusqu’à l’endroit où était tombé son fouet.

Selon la loi musulmane, l’individu qui obtient une concession est privilégié pour la mise en culture et conserve immédiatement le domaine après l’avoir cultivé ; mais après trois ans, terme fixé par le khalife Omar, si le concessionnaire n’a pas mis la terre en valeur et ne justifie pas de son inaction , la terre redevient telle qu’elle était avant la concession ; il peut en être disposé en faveur d’un nouvel individu.

Les terres cultivées , amer, sont les terres de conquêtes. Elles sont en général partagées entre les vainqueurs. Les Musulmans, à qui elles sont données en apanage, en deviennent irrévocablement propriétaires à charge seulement de payer la dîme, Yachour. On les appelle uchrié, par opposition aux terres de kharadj qui , moyennant tribut , sont laissées souvent en la possession des rayas vaincus, restés infidèles.

Dans les répartitions qui sont faites des terres de conquête, le Sultan réserve toujours la part du Beit-el-Mal. Cette part, ordinairement du cinquième, est appliquée aux besoins de la nation musulmane et en particulier aux pauvres. C’est ainsi qu’Omar réserva pour le trésor public les richesses des Chosroës et de leurs parents, et celles dont les propriétaires s’étaient enfuis ou avaient péri. 11 ne fit d’aucune des terres qui furent ainsi acquises, l’objet d’un apanage, iktaa, proprement dit, mais il les concéda moyennant loyer, forme de délaissement qui, depuis, a souvent été imitée. On a aussi coutume de transférer au Beit-el-Mal, comme propriété de tous les Musulmans, les terres provenant de successions vacantes.

En pays musulman, la propriété une fois bien établie devient inviolable , et lors même que le propriétaire la laisserait en friche, le Sultan ne peut la concéder à d’autres.

Quant aux terres situées en pays étrangers, dar-el-harb (la maison de la guerre), le Sultan a toujours le droit de les concéder, même avant la conquête. On cite des concessions de cette espèce faites par le Prophète qui alla même, dans une occasion, jusqu’à attribuer à Khesim-Ebn-Aous , à titre d’t^taa, la bile du gouverneur d’une ville ennemie.

Au moment de l’occupation française, les nombreuses tribus disséminées sur le territoire algérien, le détenaient à des titres très-divers qu’il serait difficile de bien préciser. On peut, toutefois, en distinguer trois principaux :

11 y avait d’abord des tribus propriétaires en vertu d’un titre de concession ou d’acquisition. La plupart n’avaient aucun titre écrit ; leurs droits étaient garantis par une possession immémoriale ; la tradition la faisait même souvent remonter à l’époque de l’invasion arabe. Elles étaient venues dans les pays d’Occident avec les premiers khalifas de Mahomet, et avaient été installées par eux : on peut ranger dans cette catégorie la plupart des grandes tribus sahariennes. Les petites tribus de la côte ont en général des titres bien postérieurs : ce sont des tribus ou des fractions de tribus qui , par suite de dissensions intestines, se sont déplacées et ont traité, pour obtenir des terres, soit avec d’autres tribus, soit avec les Pachas eux-mêmes. Beaucoup de ces tribus ont des titres écrits : ainsi , la tribu des Christels , formée dans la province d’Oran, de la réunion de gens venus de différents côtés , et qui occupe un territoire de six lieues carrées, a justifié par titres qu’elle avait acheté ce territoire du bey Mobammed-el- Kébir, moyennant 1 ,000 dirars d’or.

D’autres fois, la tribu n’avait qu’un simple droit de jouissance , soit que telle ait été la condition de la concession originaire, soit que le gouvernement turc ait jadis confisqué le domaine direct, laissant, par grâce, à la tribu rebelle et châtiée, la jouissance de son territoire. Ces territoires s’appelaient arch, A la différence des autres soumis seulement à l’impôt religieux de l’achour, ils étaient grevés d’une rede-

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vance pécuniaire hokor (fermage), qui était fixée à 25 fr. par zouidja. Toutefois, les tribus qui n'avaient qu’un droit de jouissance n’étaient pas toutes soumises à cette dernière redevance : un certain nombre ne devait que le service militaire comme prix de la concession qui leur avait été faite par les anciens beys. C’étaient les tribus Maghzem, telles que les Douairs , les Smelas dans la province d’Oran ; les Hadjoutes dans la province d’Alger. Du reste, le droit de ces tribus se confondait dans son exercice avec celui des autres tribus ; mais, à la différence du droit de propriété, ce droit de jouissance était personnel et inaliénable. Les détenteurs de la terre arch, quoique soumis à Vhokor, ne doivent pas être assimilés à de simples fermiers. A part l’odieux de la position, on pourrait plutôt les comparer aux rayas qui, moyennant rachat, occupaient un pays conquis devenu wakf, c’est-à-dire grevé de substitution au profit de la communauté musulmane ; mais comme il n’y avait pas de chrétiens dans l’intérieur de l’Afrique, la catégorie des rayas n’y figurait point.

Un bon nombre de tribus n’en détenaient pas moins le sol en qualité de simples fermières. C’étaient toutes celles établies sur les biens du beylick. Ces terres d'azel, terres de possession, dans lesquelles les beys englobaient tous les biens confisqués, étaient en général abandonnées à de petites tribus qui les exploitaient à leurs risques et périls, moyennant une redevance annuelle en argent et en nature. Toutefois , quelques-unes de ces propriétés étaient cultivées directement par l’Etat au khramsa, d’autres étaient exploitées par touiza, corvée que chaque charrue devait à l’Etat et qui faisait partie de la contribution ; d’autres étaient affectées au pacage des troupeaux de l’État; d’autres, enfin, étaient réservées pour les émigrations sahariennes. Dans la province de Constantine, les azel occupaient un espace presque continu, interrompu seulement par quelques propriétés particulières dont la contenance, avons-nous dit, s’élevait à 1 1 ,250 hectares.

Dans les provinces d’Alger et d’Oran, le domaine propre de l’État se trouvait dispersé sur toute l’étendue du territoire par lots de quelques centaines d’hectares.

Les tribus nomades du Sahara n’attachaient de prix, comme nous l’avons déjà remarqué , qu’à la possession des cours d’eau et des sources. Leurs terres de parcours étaient prcsfiue sans valeur. La répartition s’en faisait annuellement entre tous les membres de chaque tribu qui n’avait individuellement que des droits de jouissance. Rien dans ce qui existe, ou du moins dans ce que nous possédons des jurisconsultes arabes ne semble indiquer qu’on ait jamais songé à régulariser cette jouissance collective des tribus nomades. Ce fait semblerait prouver qu’aux yeux de la loi elle était anormale. Soumise à une instabilité perpétuelle, elle ne s’établissait ni par litres, ni même par témoignages. Les questions auxquelles elle pouvait donner beu ne se vidaient point devant un tribunal, mais par les armes. Le droit du plus fort d’où elle tirait son origine suffisait pour la maintenir.

11 en était autrement chez les tribus sédentaires du Tell. Les limites de leur territoire, toujours fixées par la notoriété, étaient souvent constatées par écrit. Plus d’une fois nos soldats ont trouvé dans leurs razzias des titres de ce genre renfermés dans des étuis de bois grossièrement taillé. Le territoire des tribus sédentaires se divisait en un certain nombre de parts, mechelas, originairement attribuées aux chefs de famille Ces palis formaient des propriétés particulières, mais qui restaient indivises entre tous les ayant droit. Les copropriétaires les cultivaient en commun, ou les faisaient cultiver au khramsa et s’en partageaient les fruits.

Quant aux domaines particuliers, les haouchs de la plaine, les moulins construits sur les cours d’eau , les maisons des villes, les jardins et les campagnes de leur banlieue , la propriété devait toujours en être établie sur des titres écrits ; la possession, sans les titres, était une position précaire et incertaine, et l’acheteur qui n’avait pas obtenu la délivrance des

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titres pouvait toujours être recherché par les héritiers des anciens propriétaires, comme ayant fait un achat incomplet.

Dans la pratique , rien n’était plus facile que de suivre la transmission successive de la propriété. Les actes qui la constataient se transcrivaient ordinairement sur un rouleau de papier, qui contenait déjà tous ceux dont l’immeuble avait été l’objet antérieurement. A ce rouleau étaient collées indéfiniment de nouvelles feuilles quand il en était besoin, de manière à présenter la série entière et successive des transactions relatives à un même domaine.

A défaut de titres, la propriété, il est vrai, pouvait s’établir par la preuve testimoniale ; mais le premier soin de celui qui possédait ainsi devait être de faire rédiger par le Cadi un acte récognitif, nouveau titre à la suite duquel pouvait s’inscrire une autre série de transmissions.

Du reste , chez les Musulmans , il n’y avait ni enregistrement, ni transcription, ni inscription de privilèges ou d’hypothèques. Le prêt à intérêt et notre régime hypothécaire étaient complètement inconnus chez eux. Quand un propriétaire musulman avait besoin d’argent et n’avait pas assez de crédit pour trouver des prêteurs, ou un mobilier suffisant à offrir en gage, il vendait sa propriété. Si l’acheteur ne lui payait pas intégralement le prix de vente, il gardait ses titres jusqu’à parfait payement ; c’était là sa garantie.

Les Musulmans n’avaient pas coutume de faire des partages; ils ne pouvaient jouir que par indivis ; mais la quotité des parts indivises était bien déterminée, quel que fût le nombre des héritiers, quelle que fût la diversité de leurs droits. Quand les fractions indivises étaient minimes , quand , par exemple, une propriété appartenait à cinquante propriétaires, il leur était souvent difficile d’en jouir en commun ; alors ils choisissaient le plus sage d’entre eux pour l’administrer, et au besoin la loi musulmane le leur imposait. Souvent même un père de famille , se défiant de la prodigalité de ses nombreux héritiers, de leur peu d’attachement pour un héritage

Irop partagé, le rendait inaliénable en le constituant en habous.

On appelait habous les biens dont un particulier donnait la nu-propriété à un établissement religieux ou d’utilité publique, s’en réservant la jouissance pour lui-même, sa postérité directe ou quelques-uns de ses parents, dans un ordre déterminé. C’était une véritable substitution, par l’effet de laquelle la propriété était emprisonnée, engagée, selon le sens originel du mot habous. L’institution des habous avait lieu le plus ordinairement en faveur de la Mecque et Médine, des mosquées, des chapelles ou marabouts, des Andalous; quelquefois, mais plus rarement, au proût des fontaines, des routes ou de quelque odjack de janissaires. Ces divers établissements entraient immédiatement eu possession du domaine direct, quoiqu’ils ne fussent investis du domaine utile qu’à l’extinction de la postérité du donateur, et souvent des branches collatérales appelées au second rang. Ces sortes de substitutions s’étaient multipliées à tel point, qu’elles comprenaient la plus grande partie des maisons et des jardins autour des villes et s'étendaient déjà à beaucoup de propriétés rurales. En satisfaisant aux préceptes de la religion, un pieux et charitable Musulman mettait sa fortune nonseulement à l’abri de la prodigalité de ses successeurs, mais aussi des incessantes spoliations du pouvoir. L’auteur de la libéralité imposait du reste à l’établissement donataire telle condition , telle charge qu’il jugeait convenable : elle était quelquefois bizarre et même extravagante ; mais toujours respectée, dès que l’accomplissement n’en était pas impossible.

L’habous était, de sa nature, inaliénable ; mais si l’immeuble dépérissait entre les mains de l’usufruitier,' si la ruine des bâtiments était imminente, sans que le possesseur actuel pût faire les dépenses exigées, il fallait bien pourvoir à sa conservation, et une vente d’un genre tout particulier était décidée et autorisée par une délibération du Midjelès. Le

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contratque l’on passait alors avec un tiers, portait le nom d’ana ; il emportaitobligation par l’acquéreur de faireles améliorations exigées et de payer à perpétuité une rente annuelle qui prenait la place de l’immeuble dans les transmissions successives dont il pouvait être l’objet, et continuait de grever la propriété dans quelques mains qu’elle résidât. De cette façon, la volonté du testateur était respectée sans qu’il y eût dommage pour personne. Le preneur qui entrait en jouissance ne recevait point les titres, ils étaient conservés par les ayantdroit comme garantie des charges qui grevaient la propriété. Ces charges ne pouvaient jamais être augmentées. Pourvu que le nouvel acquéreur payât les arrérages de la rente fixée au contrat, il ne pouvait plus être inquiété, quand bien même la descendance de celui qui avait constitué l’habous serait venue à s’éteindre. L’établissement pieux sur lequel l’habous était constitué n’avait plus droit qu’à la jouissance de l’ana qui lui était substitué. En cas de nécessité, l’habous était donc véritablement aliénable, mais l’ana ne l’était jamais et, par conséquent, ne pouvait pas se rembourser.

Tel était, au moment de l’occupation, l’état de la propriété dans la Régence ; les biens melks, c’est-à-dire ceux dont la propriété était libre et franche, étaient en bien petit nombre. La plupart des détenteurs n’étaient que des possesseurs : le domaine direct appartenait au Beylick ; soit qu’il lui fût revenu par suite des confiscations fréquentes que faisaient les pachas pour châtier les tribus rebelles, soit que les particuliers en eussent eux-mêmes disposé en sa faveur pour se soustraire aux exactions du pouvoir, ou mettre un frein à la prodigalité de leurs enfants.

Voyons ce que nous avons maintenu de cet ordre de choses.

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