‹ La colonisation de l'Algérie; ses élémentsChapitre 29 sur 38 · LE DOMAINE NATIONAL · texte numérisé non relu

LE DOMAINE NATIONAL

On sait que parmi les biens qui appartiennent à la nation, il en est qui pourraient être possédés par tout autre propriétaire. L’État en jouit au même titre et de la même manière qu’un simple particulier jouit de son patrimoine. Us peuvent

être aliénés, prescrits, en un mot, ils sont dans le commerce. C’est le domaine de l’État proprement dit. D’autres biens , à raison de leur nature et de leur destination , sont considérés par la loi comme ne devant appartenir qu’à la nation , dans l’intérêt de tous. Mis hors du commerce, ils ne peuvent être ni aliénés, ni prescrits ; ils forment ce que l’on appelle le domaine public,

La loi du 17 juin 1851 compose le domaine particulier de l’Etat en Algérie de la même manière qu’il l’est en France. Elle applique à l’Algérie notre législation française sur les épaves, les déshérences, les mines et minières. Elle ajoute au domaine de l’Etat les bois et forêts , sous la réserve des droits de propriété et d’usage antérieurement acquis. Elle y fait aussi entrer, avec les biens séquestrés , tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers provenant du beylick. Nous avons vu toutefois, quant à ces derniers, que les droits de TEtat se trouvent réduits à ceux que les particuliers n’ont point prescrits, et que l’Administration des Domaines n’a point revendiqués dans certains délais.

Le gouvernement s’est retranché dans le domaine public pour réparer les pertes qu’il avait fait subir au domaine particulier de l’Etat. Indépendamment des biens par leur nature non susceptibles de propriété privée, que le Code civil et les lois générales rangent dans le domaine public, tels que les fortifications des places de guerre et leurs dépendances, les rivages de la mer, les ports, les ponts, les routes, les chemins de fer, les canaux, les rivières navigables et flottables, la loi du 17 juin 1851 y comprend les lacs salés, les cours d’eau de toute sorte et les sources.

Notre droit français, on le sait, donne aux particuliers la propriété des sources qui se trouvent dans leur domaine , et même il reconnaît aux riverains la propriété des rivières non navigables ni flottables. La loi musulmane, au contraire, pose en principe que l’eau des sources, des lacs et des rivières, comme l’eau de la mer, appartient à tout le monde,

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et qu’elle n’est susceptible d’être propriété privée que lorsqu’elle est renfermée dans un vase. C’est le droit du chasseur sur son gibier; il est même moins absolu. Selon la loi musulmane, tout voyageur privé d’eau a le droit de prendre sur la provision de celui qu’il rencontre et même d’employer la violence, car il ne fait que défendre sa propre existence contre un homme dont le refus l’expose à la mort. Cependant , ta législation musulmane reconnaît à tout riverain le droit d’employer l’eau des rivières à l’irrigation de son champ, à condition, toutefois, qu’il n’emploiera que l’eau nécessaire à sa culture et qu’il ne nuira pas par des détournements à des propriétaires voisins ayant les mêmes droits. Ces droits d’usage chez les Arabes sont , comme nous l’avons vu , réglés avec soin. Dans tous les titres, ils sont indépendants de la propriété du sol, et en cas d’aliénation peuvent être réservés. Ainsi , dans la législation musulmane , l’eau est du domaine public, en tant qu’elle est nécessaire à l’alimentation de l’homme ; mais l’eau qui peut être utilisée pour des irrigations entre dans le commerce , peut être possédée par des particuliers et devenir pour eux l’objet de droits immobiliers aussi incommutables que ceux qui reposent sur le sol même. Ils sont, qui plus est, indépendants de ces derniers : tout usager peut distraire de tel ou tel champ l’eau à laquelle il a droit, quand il lui convient de l’employer sur un autre domaine.

Devions-nous appliquer à notre colonie la législation française plutôt que la législation musulmane? En France, l’eau est considérée comme un accessoire de la propriété d’où elle surgit ou qu’elle traverse. C’est un accessoire avantageux , mais qui, en général, n’est pas essentiel et ajoute peu à la valeur du sol. Des pluies fréquentes rendent en France les irrigations peu nécessaires. En Algérie, au contraire, la fécondité de la terre ne dépend, la plupart du temps, que des irrigations qu’on peut lui donner, et le moindre filet d’eau décuple la valeur d’une propriété. Le simple revenu d’un champ irrigué peut facilement dépasser la valeur du fonds

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de celui qui ne l’est pas : partant, le droit d’usage sur une source ou un cours d’eau est un droit beaucoup plus important que la propriété du sol.

Dans le bouleversement de la conquête , l’Administration française s’est peu inquiétée des irrigations , n’a nullement songé à l’aménagement des eaux, ni à maintenir les droits et les usages précédemment établis dans leur distribution. 11 en est résulté que des portions considérables de la plaine sont devenues stériles. Les Arabes, après avoir vendu leurs terres, se sont réfugiés dans les montagnes, et même le gouvernement, quand il s’est mis à partager le territoire entre les Européens et les indigènes, n’a jamais manqué de donner à ces derniers les parties hautes qui recevaient toutes les sources. Les Arabes dès lors ont usé largement de leurs positions pour féconder toutes leurs terres au détriment de nos pauvres colons. Ce manque d’eau en a ruiné beaucoup et rendu tous leurs efforts stériles. Les Arabes ont gaspillé l’eau qui traversait leurs propriétés, ils l’ont même détournée et reportée sur d’autres versants. Quelques Français ont suivi à cet égard l’exemple des indigènes, en exagérant des droits qu’ils pouvaient avoir sur les sources de leurs nouveaux domaines ; ils ont même parfois tari les fontaines et les aqueducs publics.Tous ces détournements avaient été aussi préjudiciables aux intérêts privés qu’aux intérêts généraux. L’exploitation de beaucoup de propriétés était devenue impossible ; sans eau, il n’y avait plus moyen d’alimenter les bestiaux, de cultiver les plantes potagères, de conserver les orangeries. L’irrigation, nous l’avons vu, est indispensable aux orangers. Une orangerie qui ne peut plus être arrosée est comme un moulin privé de son cours d’eau , une propriété complètement dénaturée. Enlever l’irrigation à un d.omaine , c’est en Algérie quelquefois le réduire à une valeur insignifiante ; c’est commettre contre son propriétaire une spoliation beaucoup plus grande que si, en lui enlevant tout ou partie du sol, on lui laissait utiliser ailleurs le trésor des eaux. Sous ce rap-

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port , l’incurie de l’Adminisiration française et les mesures arbitraires de ses agents ont amené dans les premiers temps une perturbation non moins déplorable pour la propriété, que ceUe qui était résultée des ventes du sol lui-même faites à tort et à travers. Nous n’en voulons citer pour exemple que ce qui s’est passé à Blidah.

Cette ville est située , comme nous l’avons dit, au pied de l’Atlas, à l’entrée de la gorge d’une rivière. Son territoire est couvert de petits jardins qui, la plupart, n’ont pas même la contenance d’un hectare. Sidi-Kébir, marabout vénéré de la montagne, avait a\itrefois, d’accord avec les habitants de la ville , fait construire un aqueduc pour amener sur leurs territoires les eaux de la rivière qui porte son nom. On avait reconnu à tous ceux qui avaient souscrit à son entreprise des droits d’irrigation proportionnels à cet apport. Ils avaient donné au sol une très-grande valeur; tellement, qu’on a vu depuis lors des orangeries de Blidah se vendre à raison de 20,000 francs l’hectare, lorsque les jardins non irrigués du voisinage valaient à peine quelques centaines de francs. Pendant la guerre, l’ancien aqueduc avait été détruit. L’Administration, pour rendre les eaux à la ville, s’était empressée de reconstruire un nouvel aqueduc ; mais , dans cette localité, comme dans beaucoup d’autres, la propriété était si mal assise, soit à cause des ventes irrégulières faites par les indigènes, soit à cause du séquestre dont avaient été frappés les biens d’émigrés, que la plupart des jardins restaient en friche, et, d’ailleurs, un grand nombre avaient été dévastés par nos soldats qui, pendant plusieurs années, s’étaient servi des orangers comme de bois de chauffage. A mesure que les droits des propriétaires se liquidèrent, chacun d’eux réclama de l’Administration l’eau qui lui était nécessaire pour irriguer ses terres. Ceux qui avaient acheté des champs en dehors de l’ancienne zone irrigable, sollicitèrent la même faveur. L’Administration, pour encourager l’agriculture, accéda d’abord

à toutes les demandes ; mais on ne tarda pas à reconnaître que les anciennes orangeries, toutes ravagées qu’elles étaient, n’avaient plus l’eau qui leur était nécessaire. D’un autre côté, l’Administration militaire avait construit un moulin dans l’intérieur de la ville, et, détournant ainsi une portion des eaux, ne s’était point inquiétée de la rendre à sa destination première. Si bien, qu’au moment des plus grandes sécheresses, l’eau n’arrivait plus à la moitié des orangeries. Pour ne point laisser dépérir tout ce qui restait des anciennes orangeries, il était devenu urgent de changer de système et de modifier les irrigations. D’après les principes du respect dû à la propriété qui avait été posé lors de la conquête, il semblait naturel de reprendre les anciens droits pour base de la nouvelle répartition ; mais c’était un travail pénible qui déplaisait à l’Administration ; d’un autre côté, il lui aurait fallu enlever la jouissance des eaux à tous ceux qu’elle avait si gratuitement favorisés. L’Administration trouva plus simple de réduire et de fixer le périmètre des irrigations en mettant de côté toutes les questions de droit. Il semblait naturel alors de s’en rapporter au moins au simple bon sens, de commencer à irriguer tous les jardins les plus voisins de la source et les plus près de la ville, et d’opérer des réductions sur les terres éloignées où l’eau ne pouvait arriver sans déperdition. Cependant, le système contraire fut adopté, et les orangeries les plus voisines de la rivière et de la ville, complètement privées d’eau, virent bientôt tous leurs vieux arbres se dessécher. De malheureux jardiniers qui avaient consacré toutes leurs économies à acheter des terrains irrigués, qui, par plusieurs années de pénibles travaux, avaient donné à quelques ares de terre une valeur de plusieurs mille francs, furent même dans cette circonstance obligés d’abandonner leur propriété pour aller chercher ailleurs les moyens de vivre. Beaucoup d’autres simples locataires se trouvèrent dans l’impossiliilité de rem-

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plir leurs engagements et en furent réduits à de déplorables procès avec les bailleurs.

De tels abus et un tel arbitraire étaient, il faut en convenir, bien peu encourageants pour ceux qui avaient voulu faire des acquisitions en Algérie. La loi du 17 juin 1851, il faut l’espérer, y mettra un terme, en sauvegardant d’une manière complète à la fois les intérêts publics et les intérêts privés. £n effet, après avoir rangé dans le domaine public les eaux de toute espèce et les différents ouvrages faits pour leurs aménagements, elle reconnaît et maintient, tels qu’ils existaient antérieurement, les droits privés d’usufruits et d’usages légalement acquis sur les lacs salés, les cours d’eau et les sources. Elle déclare, de plus, que les tribunaux ordinaires restent seuls juges des contestations qui pourront s’élever. Ainsi, les droits antérieui's sont garantis sans que l’Etat ait rien à y perdre. En rangeant les eaux de toute sorte dans le domaine public, la loi pose par là, à leur égard, le principe d’une inaliénabilité absolue; elle ne renonce, par conséquent, à aucune action en revendication; elle ne ratifie pas, comme elle l’a fait pour les terres, toutes les anciennes acquisitions illégales : ceux qui prétendront avoir des droits seront obligés de les prouver, et ne pourront rien prescrire contre l’État. D’un autre côté, les agents du pouvoir ne pourront pas gaspiller arbitrairement la portion la plus précieuse du domaine national. L’exploitation et la jouissance des canaux, des lacs comme des sources, pourront seulement être concédés par l’Etat, dans les cas et suivant les formes qui seront réglés à l’avance.

Félicitons-nous de ce qu’on n’a pas complètement appliqué au régime des eaux en Algérie les principes de la législation française. Pour que la colonie prospère, il faut que l’eau y soit aménagée de manière à irriguer convenablement le sol. Or, cela eût été impossible si l’Etat n’eût pu intervenir avec autorité, si ses droits eussent été à chaque pas contestés, quand il eût fallu féconder par

des irrigations telles ou telles portions du territoire. La loi de 1851 permettra donc à l’Administration d’améliorer par ses travaux le système des irrigations, et de beaucoup dépasser, à cet égard, l’industrie des Arabes. Dès lors, il n’est plus à craindre que la terre manque de longtemps aux nouveaux colons, malgré le regrettable abandon qui a été fait des droits les plus légitimes sur une grande portion du sol. Ces pertes seront compensées et au delà, si l’on peut décupler par des irrigations bien combinées la valeur des terres qui restent à l’Etat, et de celles qu’il sera toujours loisible d’acquérir par expropriation pour cause d’utilité publique. N’hésitons pas à le dire, tout colon ayant habité six mois l’Algérie préférera 1 hectare bien irrigué à 15 hectares de terres qui ne le seraient point. La terre est l’usine de l’agriculteur, et dans l’industrie la fabrique toujours préférée n’est pas celle qui donne le plus de produits, mais celle qui économise le plus d’ouvriers.

La loi de 1851 a donc rendu un grand service à la colonie, en conservant à l’Etat l’intégrité de ses droits sur les cours d'eau et les sources. Toutefois, il n’était pas nécessaire pour cela de les placer dans le domaine public. En agissant de la sorte, le législateur s’est gravement mépris ; il ne s’est pas aperçu qu’en voulant couper court à des abus antérieurs et garantir l’Etat, il donnait très-peu de garantie aux intérêts privés et les exposait plus que jamais à l’arbitraire du Pouvoir. C’est même, il ne faut pas se le dissimuler, une véritable atteinte portée aux principes de la propriété en Algérie et un premier pas vers le socialisme. Nous avons dit que le domaine public, essentiellement inaliénable, se composait des biens qui, par leur nature, n’étaient pas susceptibles de propriétés privées. Or, dans une société bien organisée , ceux-là seulement doivent y tomber ; tous les autres biens nationaux ne peuvent être rangés que dans le domaine particulier de l’Etat et doivent rester dans le commerce. On conçoit, en effet, qu’un port de mer ou une forteresse ne jmissent jamais être

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aliénés, parce qu’il n’y a que l’Etat qui puisse utilement les posséder ; mais pourquoi déclarer d’une manière absolue inaliénables des biens qui, par leur nature, ne le sont pas, qui sont possédés par l’Etat de la même manière que par un particulier? Evidemment, les eaux d’irrigation ne sont pas l’objet d’une jouissance publique, et s’il y a intérêt à ce que l’Etat les aménage, ce ne peut être qu’en tant qu’il les appliquera à des exploitations particulières qui seules peuvent les utiliser. Mais la première garantie d’une exploitation particulière n’est-elle pas la propriété pleine et entière du sol sur lequel elle repose, des valeurs mobilières ou immobilières avec lesquelles elle opère? Ne voit-on pas qu’en mettant tous les cours d’eau et toutes les sources de l’Algérie dans le domaine public, U n’y a plus un particuber qui puisse avoir sur les eaux d’irrigation des droits incommutables, à part ceux qui possèdent des droits antérieurs à la conquête, et pour lesquels on a bien voulu faire une exception? Tous les autres ne sont que des locataires de l’Etat. Or, est-ce avec des locataires que l’on peut sérieusement songer à fonder une colonie? Sans doute il est à croire que l’Etat ne privera pas ses concessionnaires de leur jouissance, s’ils n’en mésusent pas ; mais qui leur répond du contraire? Cependant, la propriété du sol en Algérie n’est presque rien à côté du droit d’usage à l’eau, et nous avons vu, à Blidah, de pauvres jardiniers abandonner complètement les terrains achetés par eux , le jour où l’Administration vint les frustrer de leurs droits d’irrigation. N’y a-t-il pas une singulière anomalie, à ce qu’une loi destinée à asseoir la propriété en Algérie d’une manière libérale, méconnaisse les vrais principes en cette matière, et ne modifie la législation musulmane que pour inféoder plus que jamais au domaine dePËtat les droits immobiliers les plus importants? Le domaine de l’Etat avait été compromis dans les premiers temps de l’occupation française ; on voulait réserver les droits d’irrigation. Il n’était pas nécessaire, pour les empêcher de se prescrire, de placerl’eau dans le domaine public. La législation

musulmane elle-même admettait que les droits d’usage de l’eau étaient indépendants des droits de propriété du sol et qu’ils pouvaient s’aliéner séparément. La ratification de la vente du sol n’emportait donc pas, pour le domaine particulier de l’Etat, l’aliénation des sources et des cours d’eau. Dès lors , rien n’empêchait le gouvernement de les aménager convenablement pour en vendre ou en accorder la jouissance au même titre que le sol même. Les nouveaux colons eussent pu avoir ainsi des droits complets de propriétaires, tandis que la position qui leur est faite maintenant en Algérie est un peu celle des rayas dans les pays musulmans. Ils possèdent bien des terres, mais ils ne sont jamais certains de pouvoir les arroser et les féconder autrement qu’à la sueur de leur front.

Il y a plus, nous avons dit qu’une espèce de mer intérieure s’étendait sous le territoire du Sahara, et que depuis des siècles les indigènes, au moyen de puits artésiens se procuraient des sources abondantes. Des nappes d’eau de ce genre ont été remarquées dans beaucoup de plaines du Tell; les services des ponts et chaussées et des mines y ont déjà, par des sondages, amené de Teau jaillissante. Tout récemment, l’bydroscope J. Gautherot est venu faire en Algérie des explorations qui donnent bien d’autres espérances. En raison du plan incliné de la plupart des couches des terrains inférieurs, il a trouvé la possibilité d’avoir des sources dans les lieux très-élevés. Aucune des expériences qu’il a faites dans les trois provinces n’ont manqué, et aujourd’hui même il est en marché avec la commune de Constantine pour lui faire arriver de 4 à 5,000 mètres cubes d’eau par jour, sur les points les plus élevés de la ville, à 300 mètres au-dessus du Rummel. Est-il un particulier qui reculera maintenant devant la dépense d’une tranchée de quatre à cinq mètres, quand souvent il ne faudra pas davantage pour obtenir l’eau nécessaire à l’irrigation de sa propriété ? Et cependant, avec la législation nouvelle, il ne pourra procéder à une telle entreprise qu’après en avoir préa-

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lablement demandé la concession. Il en sera du sondage d’un puits artésien ce qu’il en est de l’exploitation d’une mine , avec cette différence toutefois que les mines, laissées dans le commerce, pourront être aliénées au profit des exploitants; tandis que les sources , appartenant au domaine public , ne pourront jamais être irrévocablement concédées à ceux qui les auront créées. Est-ce ainsi que nous entendons faire profiter l’Algérie du progrès de la science et des lumières , que nous voulons stimuler l’esprit d’initiative des colons et leur faire atteindre le niveau de la civilisation européenne ? Toujours est-il qu’il nous reste encore à réclamer pour eux des droits qu’aucun Pacha n’a jamais contestés aux pauvres habitants des oasis du désert !

Un état général des immeubles appartenant à l’État a été publié, en 1847, parle ministère de la guerre. C’est un énorme volume in-quarto rempli de chiffres, qui a nécessairement exigé un très-grand travail, et qui, après tout ce que nous venons de dire, devait présenter beaucoup de difficultés en Algérie plutôt qu’ailleurs. A cette époque on avait déjà trouvé 15,128 immeubles d’une superficie de 405,191 hectares, et d’une valeur approximative de 145 millions.

Les laborieuses recherches de l’Administration se poursuivent avec ardeur, et chaque année fait rentrer dans le domaine de l’Etat d’immenses étendues de terres.

Pour bien liquider le domaine de l’Etat et mettre immédiatement toutes les propriétés à la libre disposition des colons, il était important de procéder au partage des biens indivis. Leur nombre en est infini en Algérie, puisque les propriétaires musulmans sont dans l’usage de rester dans l’indivision. Entre particuliers jouissant du plein exercice de leurs droits, les partages peuvent toujours se faire à l’amiable. Il n’en est pas ainsi quand l’Etat est en cause. On ne pouvait adopter pour l’Algérie les formes coûteuses des licitations qui, dans ces circonstances, sont pratiquées en FVance.

Un décret du 2 avril 1854 a pour objet de régler le partage des biens indivis de l’Etat. 11 donne aux préfets le droit d’y procéder d’une manière définitive, de sa propre autorité, de çoncerl avec les parties intéressées, et il attribue au conseil de préfecture le droit de statuer sur les contestations, sauf appel au conseil d’Etat.

Ce décret n’a rien d’inquiétant pour les Arabes, quoi qu’en disent les Bureaux arabes, l’Administration civile se montre aussi bienveillante pour eux que pour les colons. Au commencement de 1851, d’après le rapport de M. le Secrétaire général de la Préfecture d’Alger, il y avait encore

60.000 hectares de terres dans la seule plaine de la Mitidja, occupés en majeure partie par des indigènes qui, dans les délais utiles, n’avaient fourni aucun litre. Pour atténuer autant que possible à leur égard les effets déjà irrévocables des dispositions de l’ordonnance de 1846 prononçant la nullité de tous les titres non vérifiés, l’autorité supérieure institua une commission des transactions et partages. Cette commission opéra sur 132 haouchs, comprenant ensemble

37.000 hectares. Par suite de ses travaux, la répartition se fit de la manière suivante :

Pour l’État. . . . 1 6, 1 90 hectares.

Pour les indigènes. . 20,810 —

Les 20,810 hectares composant la part des indigènes ont été attribués à 1,304 familles, ce qui a fait 16 hectares de terre pour chacune d’elles.

La part du domaine de l’État, dans laquelle ont dû tomber plus particulièrement les terres que les Arabes ne cultivaient pas, a pu, dès lors, être divisée, selon l’ancien usage, en lots de 10 hectares, pour être défrichés par nos colons.

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