‹ La colonisation de l'Algérie; ses élémentsChapitre 32 sur 38 · PROPRIÉTÉS RURALES · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉS RURALES

Années.

Nombre „ .

des ventes. P''" '“P'*»'-

Prix en rentes.

244,739 fr.

42,292 fr.

Totaux.

42,793,107 fr.

1,719,272 fr.

Le total general des immeubles vendus, tard urbains que

ruraux, a été, en dix-neuf ans, de 37,681.

LA PROPRIÉTÉ. 459

Leur prix s’est élevé, en capital, à 148,373,267 fr. 61 c.; et en rentes, à 7,203,154 fr. 88 c. ; total 220,404,816 fr. 41 cent.

Lorsqii’en l’année 1 846 le prix de 4,004 immeubles s’était élevé, en capital, à 35,271,172 fr. 34 c., et eu rentes à 1,311,738 fr. 84 c., total 48,388,561 fr. 74 c. ; l’année 1849, 1,936 immeubles ne se vendaient plus déjà que 8,597,000 fr. 55 c. en capital, et 105,719 fr. 78 c. en rente; total 9,654,198 fr. ; à peu près 3/5 moins cher.

Il n’y avait donc pas grand avantage à faire résilier les anciennes ventes pour en faire de nouvelles. Il était plus simple de chercher à retenir les anciens acquéreurs en les dégrevant, en n’exigeant d’eux qu’un prix mieux proportionné à la valeur des immeubles : c’est ce que fit le décret du 21 février 1850. Il réduisit de moitié les rentes constituées en Algérie au profit du Domaine, pour prix de ventes d’immeubles ou pour cession de droits immobiliers. Cette mesure intelligente fut bientôt rendue plus libérale encore, grâce aux soins de M. le général Daumas, directeur des affaires de l’Algérie.

Le décret du 19 décembre 1851 affranchit les débiteurs de rente de tous les arrérages échus sans exception , et, tenant compte de ceux qui avaient pu déjà être versés, les fit porter comme avance pour les années suivantes, ou même comme remboursement du capital. Non-seulement les débiteurs furent autorisés à rembourser par huitième , mais ils furent aussi affranchis de tout intérêt : si bien, qu’en payant le huitième du capital au lieu du dixième, taux de l’intérêt, ils purent être entièrement quittes au bout de huit années. Qui plus est, on fit bénéficier d’un escompte de 5 pour 100 les débiteurs qui voulurent opérer immédiatement leur remboursement. Par ces facilités, le décret de 1851 détermina la plupart des anciens acquéreurs du domaine au remboursement; une fois libérés, ils ne songèrent plus qu’à mettre ’eurs propriétés en valeur et à les cultiver.

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