LES CONCESSIONS DE TERBES
Nous avons vu dans quel gâchis d’affaires l’irrégularité des aliénations faites par les indigènes avait, pendant vingt ans, jeté tous les propriétaires, et combien les progrès de la colonisation en avaient été retardés. Les ventes régulières du domaine, pour les raisons que nous venons d’énumérer, ne profitaient pas davantage à l’agriculture. Le gouvernement, voyant que tous les efforts individuels étaient paralysés , rejetant toutes les fautes sur la mauvaise volonté des colons , et ne s’apercevant pas qu’il était le premier auteur du mal, au lieu de chercher à y remédier, pensa qu’en prenant la colonie sous sa direction immédiate il pourrait lui donner un grand essor.
Dès le 18 avril 1841, le gouverneur général avait rendu un arrêté concernant la concession des terres et la formation dès centres de population agricole.
D’après cet arrêté, l’initiative de l’Etat pour la colonisation était substituée à celle des particuliers. Les colons n’avaient plus de terres à acheter ; elles leur étaient concédées gratuitement, à certaines conditions. Jusqu’à l’entier accomplissement de ces conditions, ils ne recevaient qu’un titre provisoire ; ils ne pouvaient ni aliéner, ni hypothéquer leurs biens sans l’autorisation du gouvernement. Ces droits provisoires de propriété les plaçaient en dehors de la juridiction des tribunaux ordinaires et les faisaient échapper aux poursuites de leurs créanciers. Du reste, le gouverneur général se réservait la haute main dans toutes les fondatio:is nouvelles; les plans étaient adoptés et exécutés par lui ; le ministre de la
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guerre n’avait à y donner que son approbation. G’élait un rôle trop insignifiant pour ce dernier, il ne manqua pas de réclamer, et, le 21 juillet 1845, on vit paraître une ordonnance qui centralisa à Paris le soin des nouvelles fondations.
Les concessions, comme toutes les autres aliénations de l’État, durent dès lors être sanctionnées par ordonnance royale; toutefois, le ministre de la guerre pouvait autoriser les concessions d’une étendue moindre de cent hectares. Les lumières du Conseil supérieur de la colonie n’étaient pas pour cela écartées ; il devait être consulté sur toutes les concessions, et le gouverneur général, chargé de transmettre ses délibérations, pouvait y joindre son avis personnel.
On ne tarda pas à reconnaître les entraves qu’apportait la nouvelle ordonnance au développement des nouveaux centres de population , puisqu’un colon ne pouvait plus être installé nulle part sans l’autorisation du ministre. Les abus de la centralisation avaient été signalés à la Chambre des Députés. « En Afrique, avait dit M. de Tocqueville, on ne saurait acheter ni louer im mètre du sol appartenant à l’État, sans une longue instruction , qui ne se termine qu’après avoir abouti à M. le ministre de la guerre. Une seule exception a été faite à cette règle, en faveur de la province d’Oran. Là, le gouvernement local a été autorisé à concéder le domaine, sauf ratification de la part du ministre , à certaines conditions , et jusqu’à une certaine limite indiquée à l’avance. Tous ceux qui connaissent la province d’Oran pensent que le grand mouvement d’émigration et de colonisation qui a eu lieu depuis un an dans cette partie de l’Algérie, tient principalement à ce que chacun des colons qui se présente est sûr d’être aussitôt placé. »
On se décida donc à modifier un peu le système des concessions. L’ordonnance du 5 juin 1847 attribua au directeur de l’intérieur et de la colonisation, en résidence à Alger, l’initiative de toutes les concessions de terres soit à l’intérieur, soit
à l’extérieur du territoire assigné à chacun des centres de population créés ou à créer. Celles d’une superficie de 25 hectares et au-dessous purent être autorisées sur sa proposition par le gouverneur général ; celles d’une étendue supérieure à 25 hectares, mais inférieures à 100 hectares, eurent besoin de l’autorisation du ministre de la guerre, après l’avis du gouverneur général. Quant à celles d’une superficie de 100 hectares et audessus , elles continuèrent à ne pouvoir être autorisées que par ordonnance royale sur le rapport du ministre. On exigeait, de plus, des concessionnaires de cette dernière catégorie un cautionnement calculé à raison de 10 fr. par hectare.
La nomination du duc d’Aumale au gouvernement général de l’Algérie fit modifier cette dernière ordonnance trois mois après. Une autre, en date du 1" septembre de la même année, attribua au gouverneur général les concessions inférieures à 1 00 hectares réservées au le ministre de la guerre, et abandonna le droit de statuer définitivement sur les concessions de 25 hectares au directeur des affaires civiles et aux généraux commandant les divisions de chacune des trois provinces, dans les différents territoires administrés par eux.
L’ordonnance du l"septembre 1847 introduisit une grande amélioration au régime des concessions. Elle opéra une large décentralisation en conférant partout aux autorités locales le droit d’accorder de petites concessions, et au gouverneur général des concessions de 99 hectares. De cette façon , le ministre n’avait plus à intervenir que dans les grandes concessions, celles de 100 hectares et au-dessus, pour lesquelles il fallait une ordonnance royale. Néanmoins, les droits des concessionnaires restaient toujours en suspens. Ils n’avaient qu’un titre provisoire ; ils ne pouvaient aliéner. Malgré toutes les dépenses et les améliorations qu’ils avaient pu faire , ils ne pouvaient les hypothéquer sans une autorisation spéciale, aussi longue à obtenir que leur concession même et assujettie à des formalités analogues. C’était ruiner leur crédit et paralyser leurs efforts.
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Sous la Républicpie, pendant que l’on préparait une nouvelle loi sur la propriété eu Algérie, que l’on avisait au moyen de la constituer partout sur des bases fixes et invariables, on ne pouvait laisser sous une législation trop exceptionnelle les concessionnaires de l’Etat qui déjà commençaient à couvrir la plus grande portion du territoire civil. La prospérité de la colonie réclamait donc qu’on en fît de véritables propriétaires. Ce fut l’objet du décret du 26 avril 1851, encore aujourd’hui en vigueur.
Au titre provisoire, qui n’était qu’une simple promesse de concession, soumise à une condition suspensive, le décret de 1851 substitue des titres de propriété avec clauses résolutoires. Les concessionnaires sont ainsi autorisés à vendre et à hypothéquer comme bon leur semble ; seulement, comme on ne peut conférer à d’autres plus de droits qu’on en a soiméme , leurs ayants-droits sont soumis aux mêmes conditions. L’essentiel pour la colonisation est que ces conditions soient remplies; mais il importe peu qu’elles le soient par le concessionnaire ou par tout autre qui viendra se mettre à sa place. Le décret du 26 avril autorise en outre les préfets et les commandants des divisions militaires à concéder définitivement jusqu’à 50 hectares de terre, le double de ce qu’ils pouvaient précédemment concéder. D’après l’ordonnance du 5 juin 1847, les grands concessionnaires avaient été soumis à un cautionnement. Cette obligation les privait d’une partie de leur moyen d’action ; elle n’était pas nécessaire pour assurer l’exécution des travaux prescrits, la clause résolutoire fournissait à ce sujet une garantie suffisante; le décret du 1*' septembre 1847 en avait du reste déjà dispensé les concessionnaires arabes quatre ans auparavant ; il n’était pas juste de laisser plus longtemps les concessionnaires français dans une position moins favorable : l’obligation du cautionnement est maintenant supprimée pour tous. Toutefois, les grands comme les petits concessionnaires restent soumis à la condition que leur avait imposée l’ordonnance du 21
juillet 1845, de payer à l’Etat une redevance annuelle et perpétuelle proportionnée à l’importance de leurs concessions.
Le décret du 26 avril 1851 peut avoir des avantages, en tirant les concessionnaires de l’Etat de la position précaire dans laquelle ils se trouvaient placés jusqu’à l’entier accomplissement des conditions qui leur étaient imposées, en leur donnant immédiatement de véritables propriétés : mais, ne nous abusons point ; moins que jamais il fait des concessions un véritable contrat synallagmatique ; moins que jamais îl ne remplit le but qu’on s’était proposé de déterminer par les avances que peut faire l’État en abandonnant le sol , les déboursés nécessaires à sa mise en valeur ; moins que jamais il n’assure à l’État , de ceux avec qui il traite directement, un sérieux concours pour l’œuvre de la colonisation.
On sait que la valeur des terres en Algérie varie beaucoup, non-seulement selon leur qualité, mais aussi selon leur état de culture, selon la possibilité des irrigations, selon l’éloignement. Telle terre, dans le territoire d’un village, comme celui de Bouffarik, peut acquérir pour son concessionnaire une valeur locative de 200 fr. par hectare, sans qu’il ait aucun défrichement à opérer ; telle autre terre, dans une situation différente, exigera pour sa mise en culture une dépense de 2,000 fr. par hectare de son concessionnaire. En effet, les ouvriers qui entrepretinent le défrichement des palmiers-nains, ont beaucoup de peine à s’en tirer en ne demandant que 20 centimes par mètre carré de défrichement. Si aux premiers frais de défrichement il faut ajouter des constructions dispendieuses et toutes les plantations exigées des concessionnaires, le prix de revient d’un tel lot de terre se trouvera encore de beaucoup augmenté ; et cependant son propriétaire, loin de s’être assuré des revenus, en sera peut-être encore pour de nouveaux frais d’entretien, si au lieu de prendre des fermiers indigènes il est obligé d’installer des familles européennes. Ainsi, telle concession d’un hectare peut immédiatement procurer à son
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concessionnaire un revenu de 200 fr. et l’enrichir d’un capital de 2,000 fr., tandis que telle autre de même contenance, sans lui rien assurer, peut l’entraîner dans des dépenses bien supérieures à 2,000 fr. Quoique la position influe beaucoup sur la valeur des terres par le plus ou moins grand éloignement de la côte et des voies de communication, néanmoins la valeur des terres est quelquefois indépendante de la position , et telle concession à une lieue d’Alger sera encore une charge très-onéreuse, tandis que telle autre, à cent lieues dans l’intérieur, pourra être très-avantageuse. Un concessionnaire, par exemple, qui parviendrait à obtenir une centaine d’hectares de hauts palmiers aux environs de Laghouat, et à réunir ainsi en un seul lot deux ou trois cents jardins des anciens indigènes de celte oasis, pourrait dès aujourd’hui se constituer, en les affermant, un revenu aussi net que celui qui posséderait des orangeries autour de Blidah.
11 peut se faire que les avantages et les charges d’une concession se compensent; mais ce parfait équilibre est rare, et la manière dont les concessions s’accordent le rend très-difficile. L’Administration fait bien publier par tous ses organes officiels que rien n’est plus facile maintenant que d’obtenir des concessions. Elle dit aux petits colons : Vous n’avez plus de démarches à faire à Paris; venez sur les lieux avec les ressources suffisantes, les préfets et les généraux de division peuvent maintenant vous concéder jusqu’à 50 hectares : un arrêté récent du ministre de la guerre autorise même les sous-préfets et les commissaires civils à vous placer d’urgence, sauf ensuite à régulariser votre position quand vous aurez fourni les pièces justificatives qu’on réclame de vous ; venez et voyez le nouveau centre de population sur lequel vous voulez être installés. Puis , s’adressant aux capitalistes, elle leur dit : Ne quittez point la France avant d’avoir votre titre en poche , le gouverneur général ni les préfets ne peuvent rien pour vous ; adressez-vous donc directement au
tfi(! CHAPITRE X.
Ministre, il vous indiquera les territoires susceptibles de colonisation , et vous pourrez ensuite utilement exposer vos prétentions; autrement, si vous sollicitiez des terres qui ne sont point libres ou qui sont placées en dehors de la zone de sécurité, votre demande ne pourrait être accueillie. Ces instructions sont assurément très-sages, mais les colons ou les capitalistes en sont-ils beaucoup plus avancés? Quand ils se présentent, les concessions disponibles sont toujours trèsrares : en tous cas ils ne peuvent choisir ni la région, ni la terre qui leur convient, et même en payant ils ne pourraient obtenir mieux.
Les conditions, du reste, sont toujours les mêmes, bien que la nature et la valeur des terres varient beaucoup. Ainsi, le concessionnaire d’un territoire boisé sera tenu de défricher comme celui d’un champ de palmiers-nains, et n’en sera pas moins astreint à planter 30 arbres par hectare. D’un autre côté , le concessionnaire d’un territoire marécageux sera obligé de convertir ses prés en champs de blé , quand bien même il ne voudrait que se livrer à l’éducation du bétail. Ce n’est pas tout, la redevance annuelle doit bien être proportionnée à l’importance de la concession; mais cette importance a toujours été calculée plutôt d’après l’étendue de la concession que d’après la valeur du sol, et on a fini par la fixer uniformément à 1 franc par hectare. Cette redevance, sans doute insignifiante si le sol vaut 1,000 ou 2,000 francs l’hectare, ne laisse pas quelquefois d’être assez onéreuse. En dehors des centres des populations européennes, les terres mêmes ne coûtent généralement que de 10 à 15 fr. l’hectare lorsqu’elles ne sont ni défrichées, ni irrigables. L’Administration, en accordant une cinquantaine d’hectares à un colon isolé, ne lui donne donc en réalité, la plupart du temps, que 500 à 750 fr. Ce n’est même guère qu’une avance, puisqu’elle exige de lui une rente annuelle de 1 fr. par hectare, et, pour ce grand avantage de n’avoir à payer que des arrérages au lieu d’un capital, elle lui hnpose des conditions
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trois fois plus onéreuses qu’un payement immédiat. 11 n’y a pas là d’exagération ; l’Administration ne fait de telles concessions qu’à ceux qui lui garantissent un avoir de 15,000 fr. Elle suppose donc elle-même que le colon aura à dépenser au moins 300 fr. par hectare. Il arrive ainsi qu’elle ne fait souvent que lui prêter 10 fr. avec intérêt, pour le contraindre à en débourser 300 qui lui rapporteront peut-être moins que rien, car il n’est pas rare qu’un cultivateur, dans des conditions peu favorables, en soit pour ses frais après toute une année de travaux. De telles conditions sont-elles raisonnables, lorsqu’il vient s’y joindre une clause résolutoire, et, de plus, la possibilité d’être pendant dix ans exproprié pour cause d’utilité publique sans aucune indemnité.
Précédemment, un concessionnaire qui voulait moins se mettre à l’œuvre que spéculer sur un lot de lerre obtenu, était, bon gré, mal gré, obligé de faire des dépenses pour tirer parti de sa concession ; car ce n’était qu’à cette condition qu’il obtenait son titre définitif. Il arrivait très-souvent qu’il s’abusait, et, en définitive, qu’il payait bien chère la faveur sur laquelle il basait sa fortune. .\ujourd’hui qu’on lui donne un titre transmissible, il peut, sans se mettre en frais, réaliser immédiatement le plus ou moins de valeur du lot obtenu. Si les premières offres ne lui paraissent point assez avantageuses, qui l’empêche d’attendre une occasion favorable? Le pisaller pour lui sera de renoncer à ses droits, après le délai de trois mois qui est accordé. Aussi, malgré les conditions résolutoires mises dans les actes de concessions, on ne peut plus maintenant les considérer comme des contrats sérieux, du moins en tant que contrats synallagmatiques. Il n’y a de véritablement sérieux dans les nouvelles concessions, que le cadeau qui peut être fait. Le décret du 26 avril 1831, en mieux constituant les concessions, en les rendant définitives de provisoires qu’elles étaient, en permettant leurs aliénations, n’a fait que mettre dans le commerce de véritables bénéfices.
Celte mesure, si bonne qu’elle soit, n’a-t-elle pas de graves
inconvénients? le gouvernement, avec les plus pures intentions, n’a-t-il point détruit un mal que pour en engendrer un autre? et comme l’histoire de la colonie nous en offre tous les joiirs l’exemple, ce nouveau gage de sa sollicitude ne vient-il pas ouvrir la porte à des abus jusqu’alors inconnus?
Le gouvernement, il faut le reconnaître, a toujours cherché à distribuer les concessions avec intelligence. Cependant, le crédit et la faveiu* l’ont souvent emporté sur toute autre considération. Tantôt l’autorité locale a paralysé le bon vouloir de l’Administration supérieure pour une équitable répartition ; tantôt des influences venues d’en haut ont pesé de tout leur poids sur des agents inférieurs, pour déterminer les plus criantes injustices. On a vu plus d’une fois les protégés du pouvoir être gratifiés, au sein d’un nouveau centre de population, non-seulement d’espaces dix fois et même vingt fois plus considérables que les autres colons, et réunir, par-dessus le marché , dans leurs lots les seules bonnes terres de la localité, en présence de voisins réduits à des défrichements pénibles. La jalousie, du reste comme toujours, s’est bien des fois éveillée très-mal à propos. De riches particuliers, en obtenant en plein soleil des concessions d’un millier d’hectares, ne faisaient en réalité que recevoir de bonne foi le plus triste des cadeaux, et s’engageaient sans beaucoup de profit dans d’incalculables dépenses. D’autres, au contraire, avec des prétentions plus modestes, s’assuraient de bons revenus et faisaient fortune à l’ombre.
Nous tenons compte du bon vouloir de l’Administration et des circonstances. Notre but n’cst point de faire ici des récriminations sur le passé, de réunir en un faisceau les nombreuses plaintes qui ont pu être formulées au sujet des concessions. Les tribunaux en ont fait bonne justice, en sévissant contre qui de droit. Ce que nous voulons faire remarquer, c’est qu’il y a des situations contre lesquelles il est difficile de se défendre. Le gouvernement, en faisant
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des concessions, des bénéfices à distribuer, complique beaucoup ses embarras ; il lui est impossible de favoriser tout le monde, et il n’a pas même l’avantage de pouvoir contenter tous les siens. Nous avons blâmé précédemment la mesure administrative qui avait interdit aux fonctionnaires publics de la colonie de faire des acquisitions dans le pays : cette interdiction injurieuse et contraire à tous les intérêts a été levée. Mais aujourd’hui les fonctionnaires publics ne se bornent plus à acheter des propriétés aux indigènes ou aux colons, ils demandent des concessions à l’Etat. Ils en ont incontestablement le droit, puisque les concessions sont devenues de véritables propriétés, que chacun peut en faire ce que bon lui semble et au besoin les aliéner.
Le soin de mettre une concession en valeur ne peut maintenant détourner les fonctionnaires publics des devoirs de leurs charges, aussi voyons-nous augmenter tous les jours le nombre de ceux qui sont en instance pour en obtenir. Ils en demandent pour eux-mêmes, ils en demandent pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour leurs parents et alliés de toute espèce ; et, sans avoir besoin de recourir au ministre de 1a guerre , ils peuvent se constituer ainsi , par des demandes partielles, des domaines qui ne laissent pas d’avoir quelque importance. Le plus honnête homme du monde peut agir ainsi ; personne ne peut lui faire un crime de chercher à profiter de sa position ; mais il résulte de là qu’il n’y a guère aujourd’hui que les fonctionnaires publics et leurs amis qui puissent avoir intérêt à demander des concessions. Étant à 1a source des faveurs, ils doivent bien évidemment ne chercher à prendre pour eux-mêmes que les concessions offrant quelques avantages, et il ne reste plus dès lors pour les autres que celles dont les charges sont onéreuses. Sans doute, dans le territoire civil, les complications administratives rendent ces arrangements quelquefois difficiles, mais il n’en est pas ainsi dans le territoire militaire, où l’autorité du sabre n’admet aucune résistance. Or, il arrive que la plupart des terres à concéder se
trouvent dans ces derniers territoires. Si le statu quo devait encore longtemps durer, le régime actuel des concessions n’aurait-il point de véritables inconvénients pour les personnes étrangères à l’Administration? L’œuvre de la colonisation ne risquerait-elle pas de se ralentir?
Toutefois, sous 1e régime militaire, l’abus des concessions qui peut être fait en faveur des fonctionnaires ou de leurs créatures n’est pas le plus à craindre, préoccupons-nous davantage de celles qui sont faites aux indigènes. On sait quelles sont à ce dernier égard les tendances des chefs militaires. Par un sentiment bien naturel et que nous sommes des premiers à excuser, ils considèrent comme prématurés les efforts qu’on voudrait faire pour développer la colonisation dans l’intérieur du pays. Ils craignent que nous troublions sans grand profit les Arabes dans leurs mœurs, et que nous les gênions eux-mêmes dans leure commandements. Aussi, voudraient-ils nous prouver que les Arabes font aussi bien (jue nous et qu’ils se civilisent sans le concours des populations européennes. Ils engagent donc partout les chefs indigènes à construire des maisons, leur promettant des concessions. On conçoit combien cette offre est séduisante pour le plus grand nombre. 11 ne s’agit pas pour eux de quelques hectares de teri’e à défricher : leur offrir des concessions semblables à celles dont on gratifie nos colons, serait leur faire une très-mauvaise i)laisanterie. On choisit dans les endroits les mieux situés et les plus fertiles le champ en pleine culture, on en mesure 4 à oOO hectares, et on en propose la concession, à charge de faire une petite construction. .Aucun chef arabe ne recule devant une dépense de 2 ou 3,000 francs, pour obtenir d’une manière irrévocable un aussi bel apanage. On va même jusqu’à indemniser un concessionnaire arabe de ses dépenses extraordinaires par une exemption d’impôts pendant plusieurs années. Cette exemption d’impôts suffirait à elle seule pour exciter beaucoup de chefs indigènes à se mettre en frais. En attendant que les plus beaux terri-
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toires de l’Algérie se garnissent de villes et de villages européens, les Bureaux arabes s’appliquent donc à disséminer quelques maisons , qui prouvent aux voyageurs les progrès de la civilisation. Les étrangers, munis de leurs recommandations, y sont effectivement très-bien traités, comme les officiers eux-mêmes. Les chefs indigènes sortent de leurs tentes pour venir les y recevoir et leur servir des diffas, qu’autrement ils eussent été obligés de donner au milieu des douars. Il sont heureux de pouvoir s’acquitter ainsi des devoirs de l’hospitalité, sans que leur intérieur en soit troublé : cette construction toute providentielle d'une espèce de prison h l’usage des chrétiens devient pour eux dans ces circonstances une véritable consolation.
Les Bureaux arabes ne se sont pas bornés à provoquer partout les constructions de ces petits châteaux isolés, ils ont essayé de faire construire des villages indigènes, toujoui-s avec l’appât des concessions; mais, une fois les concessions obtenues, les maisons ont été abandonnées aux bêtes sauvages. Là, comme ailleurs, les concessionnaires arabes, malgré ce qu’on a pu faire, n’ont point voulu s’emprisonner, et ont préféré rester sous leurs tentes. Ces résultats ont très-peu encouragé à fonder des villages arabes. On se borne maintenant à faire de grandes concessions aux chefs indigènes. Le droit qu’ils ont de mettre à réquisition pour leur labour, pour leurs moissons, pour leurs transports, tous les gens des tribus qui leur sont subordonnées, leur rend ces concessions très-avantageuses; si bien qu’en certains endroits, pour peu qu’ils y soient sollicités, ils ne reculent pas devant les cultures spéciales et briguent l’honneur de remporter les prix de cotons eux-mêmes.
L’Administration militaire motive, la plupart du temps, les grandes concessions faites aux chefs indigènes sur des considérations politiques. La politique, cependant, encore plus que la civilisation, semble intéressée à ce qu’on ne constitue point de pareils fiefs. Dans un pays conquis, féo-
dalement organisé, le danger des soulèvements ne vient pas des masses, mais seulement des chefs. N’est-il pas, dès lors, dangereux d’augmenter leurs pouvoirs avec leurs richesses, et d’aggraver les charges de leurs vassaux? Loin de prendre par là les véritables intérêts des indigènes, nous ne faisons que forlilier le pouvoir des chefs que nous leur imposons. Ces chefs, ne nous le dissimulons point, ne nous sont nullement attachés, malgré les faveurs dont ils sont l’objet : ils seraient même les premiers à se tourner contre nous, si l’insurrection pouvait avoir la moindre chance de succès. Cela est tellement vrai, que quelques commandants de nos postes intérieurs commencent déjà, autant qu’ils le peuvent, à les laisser de côte, et s’efforcent d’entrer en relations directes avec tous les cheiks de tribus. On n’a qu’à sc féliciter de ce changement de système. Les dernières expéditions faites dans le Sud sont venues prouver combien on aurait eu tort, par exemple, de trop compter sur le cheik El-Arab de Biskara. Son apathie était le sujet de toutes les plaintes. Cependant, la position que nous avons faite à ce grand chef indigène ne laisse rien à désirer. Outre son traitement fixe de 12,000 fr., qu’il touche en qualité de khalifa, il prélève le dixième de l’impôt payé par les habitants de l’oasis. Cet impôt s’élevant à 700,000 fr., sa part n’est pas moindre de 70,000 fr. S’il est obligé de laisser une quotité de ce dixième aux kaïds ou aux cheïks ses subordonnés, il partage d’un autre côté avec ces derniers le casuel et toutes les prestations d’usage. Ce n’était pas tout ; les propriétés des cheïks et des marabouts sont exemptes d’impôts. Or, le cheik El-Arab de Biskara possède une bonne portion des jardins de cette localité, et l’on estime à 80,000 fr. la somme dont il bénéficie ainsi annuellement lui et les siens. Nous ne nous sommes pas bornés à concéder à cette famille 'luelques-uns des plus beaux jardins de Biskara, nous avons ajouté à ces apanages la plus grande partie des propriétés irriguées de Zaatcha, devenues vacantes par la mort des héroïques dé-
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fenseurs de ce dernier oasis. N’eùt-il ])as été bien préférable, s’il n’y avait pas lieu de les distribuer à de petits colons, de les concéder à quelques officiers français, dont ils eussent augmenté les modestes appointements , ou même , comme il en est question à Laghouat, à quelque chirurgien militaire ayant rendu de grands services à la France. Aussi bien qu’un chef indigène, un fonctionnaire quelconque attaché à l’armée eût pu faire des essais de coton à l’ombre des palmiers, et, en tout cas, trouver des fermiers indigènes.
Il va sans dire que ces grandes concessions, faites de tou^ les côtés aux chefs indigènes, sont comme les autres subordonnées aux intérêts généraux de la colonie. Si donc elles occupent les territoires les plus convenables pour l’établissement des centres de population européenne, on aura toujours plus tard, quand on voudra les fonder, la ressource de l’expropriation publique ; mais alors il sera Juste de payer une indemnité à ceux qu’il faudra déposséder, et le gouvernement en sera encore pour de nouveaux frais qu’il eût pu s’éviter avec un peu plus de prévoyance.
Pour éviter tous ces abus contre lesquels, nous le répétons, il est très-difficile à tous les agents de l’Administration civile et militaire de se tenir en garde, ne serait-il pas beaucoup plus simple de substituer un système de vente au mode des concessions. Cette question est, en ce moment, celle qui préoccupe le plus nos colons. .4u premier abord, leui-s réclamations à cet égard ont trouvé très-peu d’échos au sein de l’Administration. Le droit de disposer à son gré du territoire de l’Algérie mettait à ses pieds une foule de gens et pouvait être un moyen d’influence. Aussi, l’Administration a-t-elle tenu bon tant qu’elle a eu des raisons plausibles à opposer. Lorsque l’on voyait de toutes parts les concessionnaires de l’Etat, malgré tous les subsides et les encouragements, laisser leurs terres à l’abandon , on pouvait traiter de chimère la supposition que d’autres colons en voudraient pour de l’argent. Mais bientôt l’autorisation [donnée par le gouver-
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nement de vendre les concessions, démontra le contraire d’une manière évidente. De ce qu’un misérable ouvrier n’avait point utilisé le lot de terre dont il avait été gratifié, il était faux de conclure qu’un propriétaire aisé ou un bon agriculteur ne pourrait en tirer un parti avantageux. Ce qui n’était qu’un embarras pour l’un, avait du prix pour l’autre. A mesure que la liquidation des anciennes comme des nouvelles concessions s’accomplissait, il fallut bien reconnaître cette vérité. Dès lors, on répliqua victorieusement à l’Administration : Puisque les terres de vos concessionnaires se vendent, elles ont donc une valeur? Pourquoi l’Etal n’en profiterait-il pas? Pourquoi ne ferait-il pas marché avec ceux mêmes qui veulent se mettre àl’œuvre? Qu’a-t-il besoin d’intermédiaires?
Les dépositaires du pouvoir voient clairement qu’il ne leur est plus possible de résister. Ils transigent aujourd’hui avec l’opinion publique; tout en mettant certains domaines en vente, ils se hâtent de pourvoir de concessions ceux auxquels ils s’intéressent. Le journal VÀkhbar, dans un article intitulé ; Le bilan de l'Algérie en 1855 , et qui avait pour but de faire ressortir le bien qu’avait opéré l’Administration l’excusait, en raison de l’intention où elle est de vendre désormais les terres du domaine, de n’eu avoir concédé que 40,000 hectares pendant le cours de celte même année. Or, d’un autre côté, le relevé officiel de tontes les concessions faites depuis l’occupation jusqu’au 31 décembre 1851 n’accuse qu’un chiffre de 103,654 hectares. Si, dans la seule année 1855, on a distribué les deux cinquièmes de l’étendne concédée en plus de dix ans, ou peut juger du développement qu’était menacé de prendre le système des concessions, sans les efforts faits pour le comprimer. Il n’en est pas moins vrai que l’Administration se trouve en quelque sorte engagée envers bien des colons sérieux qu’il serait injuste de remercier maintenant purement et simplement, après les avoir tenus plusieurs années en suspens, et elle aurait mau-
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vaise grâce à prétexter le terme des abus pour ne se débarrasser que de ceux qui ont quelques titres légitimes à in- Toquer.
Les administrateurs de l’Algérie sont aujourd’hui les première à reconnaître tout ce qu’a de défectueux le mode actuel des concessions. Faisant contre fortune bon cœur, ils acceptent, même sans regret, 1a nouvelle tournure que prennent les affaires, en songeant que s’ils n’ont plus de faveurs à , accorder, ils seront au moins délivrés d’un grand souci, et pourront mieux se consacrer aux intérêts généraux de la colonie.
A part les abus plus ou moins grands auxquels le système des concessions a fini par ouvrir la porte, il a toujours eu le grave inconvénient d’entraîner l’Administration dans un détail très-compliqué d’affaires, et d’absorber, dans des intérêts privés, les soins qui seraient plus utilement appliqués ailleurs. D’une part, elle est obligée d’apporter la plus grande sollicitude au choix des colons ; de l’autre, les conditions faites aux concessionnaires l’attachent pour ainsi dire à leurs pas ; il lui faut exercer sur eux une surveillance continuelle pour s’assurer de l’exécution des engagements pris. Pour comble de malheur, l’Administration n’a point les moyens de remplir convenablement sa mission : toutes les garanties qu’elle peut prendre sont illusoires ; rien n’est si facile que de les éluder.
'' En définitive, s’il faut en croire la renonvmée, elle ne fait choix que des plus mauvais colons, et les concessionnaires de l’Etat, malgré les soins dont ils sont l’objet, contribuent en général moins que fous les autres à la prospérité de la colonie.
Le journal YAkhbar faisait, à cet égard, les réflexions suivantes :
« Comment prévenir ce.s déceptions et ces mécomptes auxquels l’Administration est forcément exposée?
« Dans la règle, les demandes de concession doivent être accompagnées de pièces justifiant la réalité des ressources annoncées.
« Les justifications consistent en extraits de rôles des contributions
dii-ectes, portant mention que les propriétés ne sont pas grevées «l’hypothéques, ou en actes de notoriété publique, si les ressources sont mobilières.
« Les actes de notoriété ne peuvent être passés, tant en France qu'en Algérie, que par devant les juges de paix.
« Dans les localités de l’Algérie où il n’existe pas de juges tle paix, les actes de notoriété sont reçus par les commissaires civils ou ]>ar les commandants de place, suivant le territoire.
« Fort bien! mais ces sages prescriptions du règlement ne sont pjis toujours strictement observées. Le plus souvent il n’est produit que des cerliticats de notoriété publique. Or, que prouvent-ils? et même, que prouveraient des rôles de contributions directes? Quel est donc l’homme qui ne cache pas soigneusement au publie la véritable situation de scs alfaii'cs, surtout quand elles sont mauvaises? Ln propriétaire paye deux à trois mille francs d’impositions ; s’eiisuit-il qu’il n’ait pas de dettes ; que son actif dépasse son passii’ et lui permette de tenter en Algérie une grande exploitation?
« C’est pourtant sur la foi de ces justifications illusoires et dont le contrôle est ordinairement très-diflicile , que les concessions de terre se délivrent, .tussi a-t-on vu... mais à quoi bon citer des détails anecdotiques ? 11 sullit de dire que ce que l’on a vu dans ce genre est incroyable , et nous en douterions nous-mème si nos renseignements étaient moins positifs et moins circonstanciés. »
M. Jules Touzet, colon algérien, qui, dans une brochure récente, a entrepris aussi de réclamer la vente des terres comme la mesure la plus essentielle au.v progrès de la colonie, après avoir fait des rétlexions de ce genre sur les capacités financières exigées des concessionnaires de l’État, ajoute :
Il En un mot, on peut dire que la preuve demandée n’est qu'une formalité ti'ès-facilc à remplir pour les personnes qui se trouvent dans une position sociale un peu élevée, ou qui ont des affaires obscures et compliquées et des relations nombreuses. Ce sont, en général, des colons sans exiiérience et d’une faible valeur, souvent de simples spéculateure des biens de l’Etat.
B Ceux qu’on embaiTasse, ce sont ceux qui ont des affaii-es petites et peu compliquées, m.iis sûres; ce sont souvent les colons les plus sérieux. Tel qui viendra avec 10,000 fr. comptants, fruit de la liquidation de ses biens, et (jui sera disposé à mettre son travail et son argent à l'exploitation d’une concession, sera embarrassé pour gros-
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sir son chiffre : il passera après celui ipii aura fait ressortir 1 5 ou 20,000 fr. (le valeurs, sans avoir rien de ùis])onible et souvent sans rien posséder effectivement.
a A l'examen de la teneur du décret, on peut donc inférer que cette preuve de capacité financière peut être souvent sans aucune valeur. L’examen des faits vient à chaque iustant justifier ce jugement; il sufOt, pour s’en assurer, d'interroger quiconque habite ou fréquente nos campagnes algériennes. A chaque instant, à chaque pas, on voit de magnifiques concession.^ (ce sont ordinairement les plus grandes et les plus belles) rester des années dans l’inculture ; tout le monde le sait ou doit le supposer : c’est le manque d'argent (jui arrête les travaux. »
L’Administration, la plupart du temps, en a été réduite à fermer les yeux sur l’exécution des obligations imposées ; elle ne s’est guère attachée qu’aux constructions de villages ;
(t L’obligation de bâtir, dit M. Jules Touzcr, est beaucoup moins gênante poim les concessions de ferme =. L’Administration ne compte pas avec autant de rigueur les délais accordés aux colons, ou pom’ mieux dire elle leur laisse une très-grande latitude. La raison de sa longanimité, c’est que les fermes ne forment pas partie aussi essentielle d’un tout que les diverses concessions des villages, et n’intéressent pas autant sou amour-propre. En outre, la concession de ferme forme toujours une valeur sérieuse qui est un garant de sa mise en rapport dès que le concessionnaire en aura les moyens ; tandis que dans les villages, une fois passée la première période d’entrain, alors que les embairas forcent les concessionnaires à vendre et (jue les prix sont tombés au dessous d(‘ la valeur seule des constructions, il est quelquefois difficile de faire occuper les concessioiLS vacantes avec l’obligation de bâtir. »
Par des rigueurs plus grandes déployées à l’endroit des villages, l’Administralioii peut-elle se vanter d’av«ir obtenu de meilleurs résultats ? Sans doute, quelques nouveaux venus ont pu profiter des maisons abandonnées par les premiers colons; mais la ruine de ceux-ci a-t-elle, en définitive, profité à la colonie en la discréditant par tous pays? Était-ce une grande avance que de remplir de nouveaux villages les caries de l’Algérie, quand ses champs reslaient incultes?
L’obligation la plus importante pour 1a prospérité de la colonie, celle qui astreint les concessionnaires de l’Etat à défricher et à mettre leurs terres en culture , a été de toutes la moins bien observée. Si l’Administration avait voulu exercer toutes ses reprises à cet égard, que lui serait-il resté? Aussi, le 31 décembre 1851, sur 7,446 concessions qui avaient été faites depuis l’origine, comprenant ensemble, comme nous l’avons dit, 103,387 hectares, l’Administration s’était-elle bornée à prononcer 265 déchéances, et n’avait fait rentrer que 3,386 hectares dans le domaine de l’Etat. A cette même époque cependant, elle n’avait cru devoir accorder de titres définitifs qu’à 2,334 concessionnaires ; il en serait donc resté 5,112, c’est-à-dire plus des deux tiers en suspens, sans le bienheureux décret qui les autorisa à vendre. Ce fut une épine tirée du pied de bien des gens : les concessions ont pu, dès lors, passer en d’autres mains; mais l’Administration, en accepiint d’autres ayants-cause, n’a pas pour cela simplifié ses affaires. Ce résultat ne pourra être obtenu que par la vente des terres qui l’affranchira de tout contrôle et de toute surveillance, en imposant aux colons d’autres conditions que le payement du prix.
Qu’on ne croie point que ce prix exigé d’eux tout d’abord les arrête et les prive de leurs ressources, la valeur du sol en Algérie est la plupart du temps très-insignifiante auprès de foutes les dépenses qu’exigent son défrichement et sa mise en culture. Le colon qui voudra mener à bonne fin une entreprise agricole aura souvent besoin d’un fonds de roulement dix fois plus considérable que celui nécessaire en acquisition de terres, et la petite somme consacrée à ce dernier objet servira à le fixer immédiatement. La propriété ne lie au sol que par les sacrifices qu’elle exige. L’argent, comme le travail consacré à la terre, attache d’autant plus à elle qu’ils ne peuvent en être distraits : et les meilleurs citoyens sont ceux qui se trouvent ainsi attachés au sol par leurs œuvres et leur avoir. Le premier soin d’un gouverne-
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ment qui veut fixer des colons doit donc être de les engager dans un premier sacrifice : il sera toujours temps de leur venir en aide, lorsqu’ils auront fait leurs preuves, et au besoin de leur rendre d’une main ce qu’on leur aura pris de l’autre. La vente pure et simple du sol ne diminue en commençant que dans de très-faibles proportions les ressources dont a besoin un colon sérieux, et, d’un autre côté, elle lui assure un crédit que les concessions ne peuvent lui conférer. Aujourd’hui, sans doute, les concessions sont de véritables propriétés, susceptibles d’hypothèques; mais ces propriétés n’en sont pas moins grevées par privilège sur toutes autres hypothèques des charges imposées par l’actc même de concession, et quand ces conditions ne sont pas remplies dans les délais fixés, l’Etat, comme un vendeur qui n’a pas reçu son prix, peut toujours exercer son action en revendication. En réalité, ce que l’Etat donne aux concessionnaires, il le lui enlève donc en crédit ; il ne fait souvent qu’escompter mal à propos l’avenir. Quant aux indigènes, la vente substituée aux concessions ne peut avoir que des avantages aussi bien pour la civilisation que pour la politique. L’une et l’autre réclament la fusion des races par le mélange des intérêts. Or, tandis que le système des concessions tend à fortifier l’organisation de la société musulmane , en confondant tous les intérêts sur la tête d’un chef, le système des ventes permet de plus en plus à tous les Arabes de s’affranchir, en leur permettant de faire des acquisitions au milieu de nous. Ne voyons-nous pas tous les jours maintenant les indigènes accourir sur le territoire civil pour y acheter un coin de terre, et n’avoir rien de plus empressé que d’y élever des constructions, lorsque les colons, leurs nouveaux voisins, n’ont encore que des baraques provisoires et que les concessionnaires de l’Etat, leurs anciens chefs, désertent' les maisons qu’on leur a imposé de bâtir. Les mœurs des Musulmans, en effet, ne peuvent manquer de se modifier dès qu’ils entrent en contact avec les Européens. En attendant qu’il nous soit permis de faire des conquêtes
au sein des tribus arabes , ne fermons pas à la civilisation les seuls refuges qui lui soient encore ouverts en Algérie.
Les nouveaux essais de vente faits par l’Administration algérienne ont réussi au delà de toute espérance. Laissons M. Jules Duval nous rendre compte d’une vente par adjudication publique, effectuée à Alger le 16 juin dernier, pour mie étendue de 424 hectares de terre situés dans la Mitidja. M. Jules Duval, on le sait, n’est pas seulement un écrivain distingué; avant de diriger Y Echo (TOran, il a conduit avec succès d’importantes exploitations agricoles :
B I.a surface vendue, dit-il, est divisée, en quatorze lots de 25 à 40 hectares. Les immeubles sont aliénés francs de toutes rentes, hypothèques, redevances ou prestations foncières. Aucune obligation de construire, de cultiver, de planter, etc., n’est stipulée. La mise à prix, üxée en capital, roule sur mie moyemie de 50 fr. l’hectare. Le prix est payable en trois annuités et produit intérêt pour les deux dernières. A dater de l’approbation ministérielle de la vente , les adjudicataires acquerront la pleine et entière propriété des immeubles. S’ils ne payent pas aux échéances, les détenteurs du sol, les acquéreurs intermédiaires et les créanciers hypothécaires sont admis à payer pour eux et sont subrogés aux droits de l’Ëtat. Ce n’est qu’à défaut de toute intervention de ce genre que la résolution de la vente est prononcée...
« Ces bonnes ilis positions invitent à signaler les imperfections qui se sont glissées dans le premier essai, afin qu’elles disparaissent à l’avenir. Elle dérivent moins du système de vente en lui-même que de certaines conditions extérieures.
« Ainsi, la publicité s’est bornée à des alliches locales et à une insertion dans les jouniaux d’Alger quelques semaines avant le jour fixé, pour la vente. On comprend que si cette publicité devait être toujours aussi restreinte, elle n’atteindrait pas le but, car ce n’est pas en Algérie que se trouvent les capitaux disponibles propres à procurer une sérieuse concurrence : incessamment engagés dans des créations nouvelles, ils sont rares. C’est en France, c’est en Europe, où les capitaux abondent et recherchent les emplois productifs, que les ventes doivent être amioncées. C’est d’ailleurs en France, eu Europe que se trouve la population nécessaire pour mettre en valeur les terres africaines ; l’Algérie n’en a pas même as.sez pour les besoins actuels. Les annonces, on doit le comprendre également, doivent être faites longtemps d’avance, pour laisser aux piéteudauts le loisir de s’informer.
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de prendre un parti, d’aller voir, de donner des ordres. L’intérêt du Trésor est d’accord à cet égard avec celui de la colonisation. Une réforme en ce sens devrait même s’étendre en Algérie aux ventes judiciaires d’immeubles qui, faute de publicité suffisante au loin, se vendent à vil prix sur place.
« Une seconde observation doit porter sur le maintien du système des concessions directes concurremment avec les ventes. Les mêmes numéros du Moniteur Algérien, qui annonçaient la mise en adjudication de 424 hectares dans la Mitidja, contenaient des états de 2 à 3,000 hectares concédés directement dans les provinces d’Alger et d’Oran. Une partie des terres ainsi aliénées se trouvait dans les mêmes quartiers où les ventes étaient annoncées. C’est accorder à la tradition plus de faveur qu’à l’innovation , et ménager à cette dernière une redoutable concun’ence. En continuant à donner, on est certain d’éloigner des enchères tous ceux qui se croiront assez de crédit pour obtenir gratuitement. Veut-on avoir une véritable épreuve du nouveau système? L’Administration doit déclarer qu’elle renonce, sinon pour toujours, puisque sa foi n’est pas encore bien établie, du moins pendant quelques années, à toute concession directe.
« Le système de payement appelle aussi quelques modifications. Le prix doit être acquitté en trois années, et l'adjudicataire doit fournir ime caution domiciliée dans la province. Un acquéreur s'est trouvé qui a déclaré que, ne connaissant personne, il offrait de payer comptant; il n’a pu faire agréer sa proposition ; et si un habitant d’Alger, témoin de ce singulier incident , ne s’était spontanément offert comme caution, l’enchère du premier eût été annulée. Dans l’intérêt des étrangers, et pour empêcher d’ailleurs qu’il ne se forme une classe parasite d’intermédiaires à titre de garants, il convient d'autoriser soit le dépôt d’un cautionnement en argent dans les caisses publiques, soit le payement immédiat, en accordant un escompte égal à l’intérêt dont les payements à terme sont passibles.
« Ces améliorations générales ne sont pas, croyons-nous, les seules à introduire ; mais elles sont les plus urgentes, et l’on peut laisser à l’expérience le soin de révéler les autres. Elle amènera, nous n’en doutons pas, le système américain tout entier, c'est-à-dire V aliénation en permanence, sur la simple mise à prix, des terres disponibles qui n’auront pas trouvé d’acquéreurs aux enchères, issue quHl convient de ménager aux bons désirs et aux ressources des émigrants, à quelque époque de Vannée qu'ils débarquent.
a Dans le cahier des charges, comme du reste dans tous les décrets de concession, il est une clause qui, toute secondaire qu’elle soit, mérite d’être soumise à un nouvel examen : nous voulons indiquer celle
qui réserve à l’Etat la propriété pure et simple des objets d'art qui seraient trouvés. Nous croyons qu’elle manque son but en détournant les propriétaires de toute fouille, ou en les induisant à cacher les résultats de leurs découvertes. La fortune publique y gagne moins que la science archéologique n’y perd. En fait de ruines et de débris antiques, l’inlérét historique l’emporte de beaucoup sur l’intérét financier. Si, comme il est permis de le croire à l’honneur de l’Administration, cette clause a été introduite en vue de mieux assurer la conservation de.s souvenirs du passé, une indemnité stipulée à titre de gratification, sinon de prix d’achat, devrait récompenser le zèle ou même le hasard, et assurer au moins le remboursement des frais.
« L’intérêt algérien sollicite en outre une modification de la règle bien autrement importante qui réserve à l’Etat la propriété de toutes les sources. Le principe découle de la loi organique de 1851 et ne pourrait être infirmé incidemment. Mais ne pourrait-on pas, dans les cahiers des charges, garantir la jouissance privilégiée, tant pour l'irrigation que comme force motrice, de toute source que découvrirait le travail ou le génie de l’homme? Une telle déclaration ne passerait pas, croyons-nous, les pouvoirs de l’Administration : utile partout et en tout temps, elle acquerrait un mérite d’à-propos particulier en ce moment où les indications de la science , provoquées par l’autorité publique elle-même et confirmées par les premiers sondages, semblent constater dans le sous-sol africain une infinité de courants et de nappes d’eau dont l’exploitation décuplerait la puissance productive du pays. »
Déjà les observations de M. Jules Duval ont été accueillies en partie par le Conseil du gouvernement. U y a été décidé qu’à l’avenir les acquéreurs de biens domaniauxseraient admis au payement immédiat et pourraient dans ce cas être dispensés de fournir des cautions. On a rédigé en ce sens le cahier des charges d’une nouvelle vente qui doit avoir lieu le 1 octobre 1856, à Oran. Les terrains domaniaux compris dans cette vente sont situés dans la plaine de l’Habra, contiguë de celle du Sig ; ils représentent ensemble 1,128 hectares et sont divisés en 25 lots. Ces lots varient depuis 17 hectares jusqu’à 150. Ils sont, on le voit, de beaucoup plus importants que ceux accordés autrefois aux colons concessionnaires des villages, dont le maximum était de 10 hectares. Quoique la
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moyenne des lots mis en vente ne dépasse guère en étendue les concessions qui se font aujourd’hui aux colons isolés pour y bâtir des fermes , ils ont par leur position une bien autre valeur. Le jour où le barrage projeté permettra d’irriguer toute la plaine, un hectare de terre suffira pour y faire vivre toute une famille. C’est le raisonnement que feront sans doute tous ceux qui se présenteront à la nouvelle adjudication : bien peu de petits colons y pourront prétendre aujourd’hui ; puissent ceux qui viendront plus tard ne pas payer bien cher d’avoir manqué une aussi belle occasion !
Est-il vraiment bien désirable que le gouvernement, cédant à la pression de l’opinion publique , n’abandonne le mode actuel si réprouvé des concessions que pour revenir purement et simplement au système des ventes par adjudications publiques qui, comme nous l’avons vu il y a dix ans, n’a pas. été plus avantageux aux colons qu’au trésor de l’État. Quoique les circonstances aient bien changé , les memes abus ne sont-ils pas à craindre, malgré de nouvelles précautions et de nouvelles garanties? Sans doute, dans le voisinage d’une grande ville comme Alger ou dans des positions toutes exceptionnelles comme la plaine de l’Habra, les terres seront toujours recherchées par de' nombreux compétiteurs. Près des centres de population déjà florissants une foule de bons ouvriers ont déjà pu réaliser des économies et être très-empressés , à la première occasion , de se pourvoir d’un lot de terre; beaucoup d’anciens propriétaires, de négociants, de fonctionnaires même peuvent avoir des fonds à placer, et il doit leur convenir d’acheter des terres à leur portée. En pareils lieux, les adjudications publiques ne peuvent manquer de réussir et sont incontestablement le meilleur mode de vente à employer. Mais en est-il ainsi dans toutes les localités de l’intérieur, aux avant-postes mêmes de la colonisation? Croit-on qu’un propriétaire, un commerçant ou un ouvrier, lié par d’autres intérêts sur un point de la côte, sera bien empressé d’aller acheter un lot de terre à cinquante lieues
dans l’intérieur sur le territoire de tel ou tel village que l’Administration voudra fonder? La plupart du temps il n’y aura pour ce nouveau centre de population d’autres propriétaires sur les rangs que ceux qui déjà ne le seront pas ailleurs et pourront s’y consacrer tout entiers. Au jour fixé pour une adjudication, peut-on espérer de voir débarquer tout exprès le nombre de colons dévoués nécessaire à la nouvelle fondation? Si, dans les premiers temps, on a pu retenir plusieurs années en suspens de petits cultivateurs sur le pavé des villes, en les berçant de la promesse d’une concession, est-il à croire qu’ils attendront avec la même patience la faveur de se présenter à une adjudication publique ? De telles adjudications ne peuvent évidemment réunir un grand nombre de colons sérieux. Dès lors, faute de concurrents, les terres ne pourront qu’y être adjugées à vil prix, beaucoup au-dessous de leur valeur réelle. N’est-ce point une porte ouverte à la spéculation ? ne voit-on pas déjà se former une nouvelle bande de brocanteurs de propriétés qui , comme les marchands de meubles d’occasion, courront toutes les ventes pour venir ensuite offrir aux nouveaux arrivés les bonnes affaires qu’ils auront manquées? N’est-il pas à craindre qu’ils ne parviennent à faire beaucoup de dupes et que l’État ne se trouve avoir abandonné ses terres à vil prix , que pour n’enrichir peut-être que des courtiers?
Le seul moyen de n’avoir point d’intermédiaires obligés est que l’Administration puisse vendre des terres aux colons à mesure qu’ils se présentent et n’en soit pas réduite, pour l’aliénation du Domaine de l’État , au seul mode d’adjudication publique. Pour les immeubles comme pour les meubles, les ventes les plus naturelles , celles qui sont le plus avantageuses aux acheteurs comme aux vendeui's, sont les ventes faites à l’amiable : elles permettent de mieux choisir, de traiter en temps opportun et dans la plus entière liberté d’esprit. Les ventes par adjudication publique ne leur sont en général préférées, que lorsqu’il y a nécessité de vendre à tout prix ou
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lorsque l’intérêt du vendeur exige que la vente soit entourée d’un surcroît de garantie. Or, ce n’est pas le cas de l’Algérie : d’une part, l’État n’a pas besoin de vendre ; de l’autre, ses domaines n’y ont pas la même valeur qu’en France , et leur vente ne doit pas être, comme dans la métropole, une chose exceptionnelle et rare. La vente des terres domaniales, comme le faisait très-bien observer M. de Tocqueville, est l’opérationmère de la colonie ; il faut donc avant tout chercher à la simplifier. A l’appui de sa judicieuse remarque, l’honorahle député disait :
« Une Commission envoyée en 1 848 au Canada, sous la présidence de lord Durham, pour rechercher quelles étaient les causes qui empêchaient la population de se développer dans cette province aussi rapidement que dans les Etats-Unis, attribue l’une des principales à la nécessité où sont les émigrants qui veulent se fixer dans la colonie , de venir chercher leur titre de propriété à Québec, chef-lieu de la province, au lieu de l’obtenir partout sur place, comme ceux des États- Unis. »
Mais laissons M. Hippolyte Peut, l’intelligent directeur des Annales de la Colonisation algérienne , nous mettre au courant de ce qui se pratique chez les Américains et chez les Anglais :
« Deux modes principaux sont employés par ces deux nations pour l’aliénation des terres appartenant à l’Etat :
« 1® La vente aux enchères publiques;
« 2® La vente moyennant un prix fixe assigné à une certaine étendue de terre.
« En Amérique et en Angleterre , la loi se prononce pour, la vente aux enchères publiques.
« Néanmoms :
« Aux États-Unis, ce système d’aliénation du sol est plutôt une allaire de forme que de rigueur ; l’usage et rexpérience ont généralement fait adopter le second ;
« Dans les colonies anglaises, au contraire, on se conforme plus communément au premier.
« Aux États-Unis, sauf dans les situations qui communiquent au sol
une valeur exceptionnelle, comme le voisinage d’un centre de population, la présence de richesses minérales, ou la proximité de quelque grande voie de communication, le prix de la terre est ordinairement de t dollar 1/4 (8 fr. 60 c.) l’acre ou les 2/3 de l’hectare, soit, par conséquent, 16 fr. 30 c. l’hectare.
« Le moindre lot est de 40 acres (16 hectares) ; le plus considérable de 160 acres (64 hectares).
« En outre, tout citoyen américain jouit d’un privilège qui facilite d’une manière admirable l’appropriation et la mise en valeur du sol de l’Lnion. La prise de possession d’une terre inculte constitue en faveur de celui qui y a bâti, et qui Ta défrichée et cultivée , le droit de préemption, à la faveur duquel et moyennant le prix ordinaire, 6 fr. 30 c. l’acre, il a la faculté de rester seul maître et possesseur du domaine qu’U a créé.
« A l’aide de cette législation si simple, les Etats-Unis, de 1833 à 1850 inclusivement, ont vendu près de '74 millions d’acres (29,800,000 hectares) de terres publiques, pour une somme de plus de 94 millions de dollars (493 millions de francs), laissant à la Confédération un bénéfice net de près de 60 millions de dollars (338 millions de francs) ; sans compter ce que l’Etat a gagné par l’afflux de l’émigration , par les ressources qu’apportent avec eux les émigrants, ressources, ainsi qu’on le verra ci-après à la tin du Bulletin général de colonisation, beaucoup plus considérables qu’on ne le pense généralement, et surtout par les richesses de toute nature dues au travail des nouveaux propriétaires du sol.
« En Angleterre, ou plutôt dans les colonies anglaises, la vente des terres publiques ou terres de la couronne [crown lands), olfrent les variations qui suivent :
« Au Canada, le gouvernement, obligé sans doute par le voisinage des États-Unis, a mis au sol un prix fixe qui, suivant la situation, varie de t sh. (1 fr. 25 c.) â 7 sh. 6 pences (9 fr. 33 c.) l’acre, soit 3 fr. tOc. à 23 fr. 33 c. l’hectare.
« L’acquéreur est, en outre, obligé de nettoyer le sol dans une certaine portion et dans un certain temps ; il doit également y construire une habitation
tt Les conditions mises à l’aliénation des terres dans l’Amérique anglaise du Nord, et les embarras ainsi que les mécomptes qui naissent du système des enchères publiques, syftème d'après lequel personne n’est jamais sdr d'avoir la propriété qu'il désire , tandis que chacun peut se trouver entraîné à devenir acquéreur d'un lot qu'il n'avait pas d'abord l'intention d’acquérir, fait qu’un grand nombre d’émigrants, qui débarquent d’abord dans les colonies anglaises, particulièrement au
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Canada, passent ensuite aux Etats-Unis, où ils trouvent plus de facilité, et où ils jouissent d’une indépendance absolue.
« En Australie : à la Nouvelle-Galles du Sud, à Victoria, à Port- Philip, dans la Tasmanie, la terre est vendue aux enchères sur la mise à prix uniforme de 1 liv. st. (25 fr.) l’acre, soit 62 fr. 50 c. l’hectare
« L’élévation du prix de la terre en Australie y a retardé la mise en valeur du sol. Bien que l’émigration, attirée par le prestige de l’or, y ait été considérable, la culture, qui seule fait la colonisation sérieuse, parce que seule elle fixe les populations au sol, n’a pas fait les progrès que l’on pouvait espérer. Aussi les colons australiens se plaignent-ils vivement de cet état de choses, et demandent-ils avec instance des mesures qui rapprochent les conditions de l'aliénation du sol dans leur pays, de celles qui sont mises en pratique aux Etats-Unis.
(( Ces simples considérations nous semblent pleinement juger la question.
« Nous croyons donc que si l’on veut activer la mai*che de la colonisation en Algérie , il n’y a rien de mieux à faire qu’à adopter un système qui a fait ses preuves et dont on se trouve parfaitement bien dans le pays où il est appliqué.
« Ce système peut se réduire aux quatre points suivants :
« 1® Arpentage des terres incultes de l’Algérie;
« 2® Fixation d’un prix minimum à l’hectare^ aussi modéré que possible;
ft 3® Faculté à toute personne de choisir le lot qui lui convient ;
« 4® Liberté pleine et entière laissée à l’acquéreur de faire de sa propriété ce que bon lui semble.
« Nous ne nous exprimons pas sur le prix de la terre ; c’est à l’Administration, dans sa sagesse, à décider ce qu’il devrait être. Toutefois, nous pensons qu’une somme de 30 fr. par hectare serait une bonne moyenne pour l’Algérie. Dans tous les cas, on ne devra pas oubher que ce n’est pas sur le prix d'un sol sans produits que l'État doit asseoir ses calculs, mais sur l’implantation dans l’Afrique du nord d’une population active, industrieuse, munie de ressources, et qui n’achètera pas la terre pour le singulier plaisir d’y enfouir stérilement des capitaux. Un prix trop élevé, en obligeant les petits colons à préléver un appoint relativement considérable sur les sommes dont ils peuvent disposer, les réduirait ensuite à l’impuissance et paralyserait infaillit)lement l’essor de la colonisation.
« Mais si toutes les bonnes terres sont enlevées à vil prix, nous objectera-t-on, que fera-t-on des médiocres? que fera-t-on des mauvaises? A cela nous répondrons : « Quand les bonnes terres auront été
enlevées , les médiocres auront quadruplé de valeur, et quand les médiocres auront été achetées à leur tour, les mauvaises auront par ce fait même acquis un prix trés-supérieur à celui des meilleures terres d’aujourd’hui.
« Nous ne nous dissimulons pas que le système en faveur duquel nous nous déclarons a ses inconvénients; quelle est la chose de ce monde qui n’ait pas les siens? Mais comme en définitive la somme des avantages est incom{>arablement plus grande, U nous semble qu’il n’y a pais à hésiter.
M Rien, d’ailleurs, n’ empêcherait l'Administration de réserver certaines portions du territoire sur lesquelles elle pourrait avoir des vues d’avenir, et de hausser le prix des terres qui se trouveraient dans des conditions de situation ou de richesses naturelles qui en augmenteraient la valeur. »
On a calculé que dans l’intérieur, les terres du Beylik laissées aux Arabes rapjxtrtent à rÉlal o francs par hectare ; ce qui leur donne une valeur d’au moins 50 francs. La moyenne indiquée par M. Hippolyte Peut n’est donc pas exagérée. Toutefois, le directeur des Annales de la Colonisation algérienne, en proposant qu’on fixe un minimum , ne demande pas qu’on adopte pour l’Algérie des prix fixes comme pour l’Amérique. Il va sans dire que ce système serait impraticable dans notre colonie , puisqu’à côté de terres qui ont une valeur de plus de 1,000 francs on en voit souvent qui valent à peine 10 francs. C’est seulement une évaluation générale qu’a feite M. Hippolyte Peut , en même temps qu’il a voulu prémunir contre une tendance fâcheuse de l’Angleterre. En cherchant , dans l’intérêt du trésor public à tirer un prix trop élevé des terres de ses colonies, le gouvernement britannique éloigne les émigrants, qui aux Etats-Unis trouvent à faire des marchés meilleurs. Du reste, ce que M. Hippolyte Peut a voulu surtout faire ressortir, c’est que les ventes par adjudication publique, malgré leurs avantages en certaines circonstances, ne favorisent pas autant le développement d’une colonie que les ventes de gré à gré , parce qu’avec des enchères publiques pei’sonne n’est jamais sûr d’avoir la propriété qu’il désire, parce ((u’il faut attendre ou se trop presser.
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Aussi, M. Jules Duval exprime-t-il le vœu de voir adopter en Algérie le système américain tout entier ; c’est-à-dire l’aliénation en permanence , qui met immédiatement à profit les bons désirs et les ressources des émigrants.
Mais les ventes de gré à gré, telles qu’elles sont aujourd’hui autorisées en Algérie, sont entourées souvent de formes plus compliquées qu’en France ; si bien que le mode des adjudications publiques se trouve être encore le plus simple pour nos colons. Si l’on adopte les ventes de gré à gré comme mode d’aliénation ordinaire , il est bien évident qu’il faut le rendre accessible à tous , et ne pas entraîner les colons africains à Paris, ce qui serait encore plus loin que Québec pour les colons américains ; on ne ferait autrement que retomber dans les difficultés que le système des concessions avait précisément pour but d’aplanir. La situation actuelle offre même une singulière anomalie. Est-il rationnel qu’un préfet ou qu’un commandant militaire puisse maintenant, de leur propre autorité, aliéner à titre gratuit 50 hectares de terre ; que le même droit soit accordé au gouverneur général pour une double étendue ; tandis que la vente de la moindre parcelle de terre nécessite un décret impérial, ou du moins un arrêté du ministre, précédé de l’avis et de l’examen de toutes les autorités qui lui sont subordonnées? On se demande comment le gouvernement a pu investir des autorités locales du droit de concéder un domaine peut-être de 50,000 fr., et qu'il n’ait pas assez de confiance en elles pour la vente d’un terrain qui ne vaudra qu’une centaine de francs.
La vente des terres, qu’on le remarque bien, ne peut entraîner dans les mêmes abus que les concessions gratuites. Sans doute les ventes peuvent masquer des faveurs beaucoup plus grandes que les concessions ; mais les ventes engagent bien autrement la responsabilité. Qui peut faire un crime à un fonctionnaire public d’accorder telle ou telle concession avantageuse à un ami plutôt qu’à un autre? Qui peut prouver que la faveur était injuste, lorsque tous les jours une foule de co-
Ions qui se présentent avec les mêmes titres et les mêmes garanties, répondent d’une manière si différente aux espérances iju’ils avaient fait concevoir ; tandis que le fonctionnaire qui voudrait déguiser un don sous la forme de vente ne ferait ni plus ni moins qu’une concussion ? Or, le fait est-il supposable? est-il même plus facile en Algérie qu’ailleurs? Quel que soit le fonctionnaire qui passe la vente d’un domaine au nom de l’Etat, ce n’est pas lui qui en fixe le prix : ce prix est débattu contradictoirement entre l’acquéreur et l’Administration des Domaines. Cette Administration, en Algérie, n’esl-elle point la même qu’en France? n’a-t-elle pas partout des agents sûrs? 11 y a plus, il semble qu’elle se soit attachée jusqu’à présent à envoyer l’élite de son personnel dans notre colonie ; et le seul reproche qu’on puisse lui faire, c’est d’avoir trop pris à cœur les intérêts de l’Etat d’une manière exclusive, lorsqu’il eût fallu aussi faire entrer en ligne de compte ceux des colons qui leur sont solidaires.
Après avoir fait le lotissement des terres, l’Administration peut réserver pour des adjudications publiques celles qui, par leur position, ont déjà acquis ou pourront acquérir une plus grande valeur, et mettre les autres à la disposition des colons dans la mesure de leurs ressources et de leurs besoins.
Le minimum qui pour les adjudications publiques servirait de mise à prix, ne serait pas peut-être une bonne base dans les ventes de gré à gré. Le prix de chaque lot pourrait être fixé à l’avance par l’Administration et débattu ensuite avec les parties intéressées. Aujourd’hui qu’avec le système des concessions on laisse à l’Administration une si grande latitude, ne serait-ce pas vouloir tomber d’un excès dans un autre, que de lui poser des règles invariables ; que de lui refuser dorénavant de tenir un peu compte des circonstances soit pour le prix, soit pour les termes de payement, soit même, au besoin, pour la modification des lots? Il va sans dire que si plusieurs acquéreurs se présentaient pour un même lot, et qu’il n’y eût pas avantage à diviser, ce serait le cas d’ouvrir
LA PROPRIETE
des enchères ; comme aussi sur des territoires qui ne peuvent se prêter aux petites cultures, toute réunion de lots qui empêcherait un trop grand morcellement devrait être encouragée dans l’intérêt de l’agriculture elle-même. Le morcellement actuel des lots avait pour but de mettre l’équilibre entre les répartitions faites à des concessionnaires qui se présentaient avec des titres égaux. Il ne s’expliquerait plus avec le mode des ventes. Dans ce nouveau système, ce qu’il faut surtout chercher, c’est de proportionner le domaine vendu avec les ressources de l’acquéreur ; le prix exigé sera toujours une garantie suffisante qu’il ne s’embarrassera pas de terres qu’il ne pourrait utiliser ; et si bientôt l’on en vient à établir l’impôt, il y aura à cet égard deux garanties au lieu d’une.
Du reste, comme il est plus simple de conserver toujours autant que possible les règles en usage plutôt que d’innover sans cesse, on pourrait pour les ventes de gré à gré adopter les bases du système des concessions, et décréter :
1° Que les ventes de 50 hectares et au-dessous pourront s’accomplir sur les lieux par les préfets et les généraux commandant les divisions ; que, comme il est déjà en usage en Algérie pour les petites concessions, les commissaires civils pourront faire des installations provisoires, sauf à faire ratifier par qui de droit les contrats qu’ils auront passés avec les colons ; que même, comme aux Etats-Unis, tout colon qui aura défriché et cultivé des terres libres, aura le droit d’y être maintenu de préférence à tout autre, et d’en être reconnu le propriétaire en payant l’estimation ;
2° Que les ventes d’une étendue plus considérable que 30 hectares jusqu’à 100 hectares n’auront besoin que de l’autorisation du gouverneur général, après avis du Conseil du gouvernement ;
3° Que les ventes au-dessus de 100 hectares resteront seules soumises aux anciennes formalités, et auront besoin
soit de la sanction du ministre, soit de celle du chef de l'Etat, comme les concessions de mines.