CHAPITRE VII
En résumé, dit-il, cette Chambre serait surtout composée de catholiques romains. Or, je vous le demande, est-il prudent pour ce pays de mettre le principal pouvoir entre les mains des nouveaux sujets catholiques romains ? J’admets, avec mon honorable confrère, que les catholiques romains peuvent être des gens honnêtes, habiles, dignes de mérite, sensés, ayant des idées saines en politique, mais, je dois l’avouer, il y a quelque chose dans cette religion qui fait qu’il ne serait pas prudent pour un gouvernement d’établir une Assemblée composée entièrement de catholiques romains. ... Je ne dirai pas qu’il ne serait pas plus avantageux de donner aux Canadiens une forme de gouvernement se rapprochant autant que possible de celle de la Grande-Bretagne ; j’espère que, avec le temps, les Canadiens recevront, de nos lois et de notre constitution, une protection qui sera profitable à ce pays et assurera sa sécurité. Mais ce temps n’est pas encore venu(l)
La clause douze et les suivantes furent adoptées sans division.
D’après la teneur de ces différents articles, le Conseil législatif devait être composé au maximum de vingt -trois, au minimum de dix-sept membres, nommés par le roi. Ce Conseil pouvait rendre des ordonnances pour la paix, le bien-être et bon gouvernement de la province, avec le consentement du gouverneur. Il ne pouvait imposer de taxes que celles nécessaires pour l’entretien des chemins et des édifices publiques. Les ordonnances devaient être soumises à l’approbation du roi qui pouvait les désavouer. De même, toute ordonnance concernant la religion ou imposant une punition plus sévère qu’un amende ou un emprisonnement de trois mois, devait être approuvée par le roi, avant d’être mise en vigueur.
Nulle ordonnance ne devait être rendue dans une séance du Conseil auquelle n’était pas présent la majorité de tous les membres, et, en d’autre temps qu’entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai, à moins de nécessité urgente. Chaque membre du Conseil résidant à Québec, ou dans un rayon de cinquante milles, devait être convoqué personnellement par le représentant du roi.
Le 13 juin 1774, le bill fut adopté en troisième lecture par 56 voix contre 20.
(1) Cavendish. 247-248.
l'acte de QUÉBEC
Une scène mémorable eut lieu à la Chambre des lords lorsqu’il y fut renvoyé avec les amendements faits par la Chambre des Communes. Lord Chatham, le vieux Pitt, malade et réduit à l’impotence, se fit transporter au Parlement pour protester contre les dispositions du bill, qu’il regardait comme cruelles, oppressives et destructives de la liberté. Dans un vibrant appel aux évêques anglicans, il les conjura de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi qui favorisait la religion catholique, et lui assurait la protection officielle dans une immense contrée. Rien n’y fit. Les lords restèrent sourds à ses protestations, et l’Acte de Québec fut finalement adopté, le 18 juin, à la Chambre des lords par une majorité de dixneuf voix (26 contre 7).
Le 29 juin, malgré les clameurs d’un groupe de citoyens de Londres, George III sanctionna le bill en déclarant qu“ il était fondé sur les principes les plus évidents de la justice et de l’humanité, et aurait pour effet, il n’en doutait pas, de tranquilliser l’esprit et de promouvoir la félicité des sujets Canadiens (1).”
Nous nous sommes attardé plus que de raison à rappeler par le menu, les débats mémorables d’où sortit l’Acte de Québec.
C’est que, comme le dit M. Chapais, ce premier acte de législation impériale décrétait à la fois, dans une large mesure, notre émancipation religieuse et notre émancipation nationale. C’était un fait immense, qui devait être fécond en conséquences heureuses. L’Acte de Québec valait peut-être plus encore par ce qu’il impliquait que par ce qu’il édictait. Il supprimait pour nous le serment de suprématie ; et cela nécessairement voulait dire que le catholicisme avait ici droit de cité et pouvait marcher de pair avec le protestantisme officiel. Il accordait aux curés le droit légal de recouvrement de la dîme ; et cela, bon gré, mal gré, signifiait que l’Église catholique était reconnue au Canada par l’Etat britannique. Il rétablissait sans conteste notre droit civil français, parce qu’il était mieux adapté à notre mentalité, à nos mœurs, à nos coutumes et à nos traditions; et cela entraînait comme déduction inévitable la survivance admise de ces traditions, de ces coutumes, de ces mœurs, et de cette menta-
(1) Cav.endish, IV.