CHAPITRE IX
Ces derniers étaient surtout des chefs de canton. Qn décida en second lieu qu’on verrait si ces chefs avaient réellement rempliles conditions énoncées dans lesordres de SaMajesté.On proposa en troisième lieu de nommer des commissahes qui se rendraient dans chacun des cantons, dans le but de constater si les chefs avaient réellement établi le nombre de colons mentionnés dans leurs pétitions (1).
Les membres du comité entreprenaient un travail ardu et excessivement compliqué ; ils ne reculèrent pas devant la tâche.
Afin de mettre de l’ordre dans l’énorme masse de papier (2) qu’ils avaient en mains, ils classèrent les pétitions en deux catégories : la première comprenant celles qui se rapportaient à des cas tombant probablement sous un des quatre règlements énoncés dans les instructions de Sa Majesté, transmises aux membres du Conseil par Prescott, le 11 juin 1798. On plaça dans la seconde catégorie toutes les requêtes se rapportant à des cas spéciaux, et qui ne semblaient pas avoir un fondement suffisant pour tomber sous l’un ou l’autre de ces règlements.
Le projet de nommer des commissaires pour visiter les cantons en voie d’établissement fut bientôt abandonné, car les membres du comité ne tardèrent pas à s’apercevoir que ce seiait un travail inutile. Ce ne tut qu’après de longs délais qu’ils purent enfin avoir la liste des cantons arpentés. L’arpenteur en chef, Samuel Holland, étant gravement malade dans le temps, ce fut son assistant, William Yondelvenden, qui prépara cette liste.
Munis de ce document, les membres du comité purent se mettre sérieusement à l’ouvrage.
Les règlements transmis par Prescott, en 1798, pour juger des différents cas, étaient bien faciles à comprendre, mais difficiles à appliquer.
Pour plus de clarté, nous allons les résumer ici :
(1) Arc. can. Land book D. L. C., p. 269-270.
(2) Ces papiers ont été classés sous des couvertures portant le nom du canton auquel ils se rapportent, par M. Francis-A. Audet, du département des Archives Publiques du Canada. 11 y a là, une mine précieuse de renseignements pour ceux qui veulent étudier les origines de la colonisation dans les cantons de la province de Québec.
Par le premier de ces règlements il était établi que, dans les cas où le gouvernement avait donné sa parole, s’engageant à concéder une étendue déterminée de terrain, cette concession ne pouvait être refusée, et on devait accorder des lettres patentes pour l’étendue sollicitée.
Le second règlement disait que les chefs de cantons qui avaient fait arpenter à leurs frais les cantons qu’on leur avait promis, et avaient démontré leur sincérité en établissant un nombre suffisant d’associés, devaient recevoir, eux et leurs associés, chacun douze cents acres de tene.
Si les chefs de cantons s’étaient contentés de faire arpenter les cantons demandés, sens se mettre en peine ü’y établir des colons, ils n’avaient droit, dans ce cas, qu’à une moitié de canton ; c’était l’objet du troisième règlement.
Enfin, si les chefs de cantons n’avaient fait que visiter le canton demandé, on devait, dans ce dernier cas, ne leur accorder qu’une quantité égale au quart de celle contenue dans tout le canton ; c’était le quatrième îèglement.
Afin de rendre justice à tous, les chefs de cantons furent invités à se présenter devant le comité, le mardi de chaque semaine, à partir du 26 novembre 1799 jusqu’au 11 mars 1800.
Dès la fin d’octobre, Milnes pouvait annoncer au duc de Portland (1) qu’un cerl ain nombre de cas avaient été réglés. Il lui faisait remarquer que, depuis un an, plusieurs immigrants s’étaient établis sur les terres de la couronne, persuadés que la possession leur donnait un titre incontestable à une concession, des brochures distribuées dans toute la province l’ayant laissé entendre. Il n’avait pas voulu se mêler de la chose, croyant que c’était l’affaire des chefs de chasser ces aventuriers.
Le 30 juillet 1801, les membres du comité transmettaient à Milnes, dans un rapport préliminaire, le résultat de leur travail. Dans un premier appendice (A) ils donnaient une liste des cantons qu’ils avaient jugé à propos de classer comme tombant sous une des quatre règles établies par Sa Majesté.
D’abord les cantons arpentés d’après un ordre spécial du gouvernement.
(1) 25 octobre 1799, (9). Arc. Q. can. 83, p. 232.