CHAPITRE m
Arrangements intérieurs du havirê.
Les embarcations qui transportent p}ii$ de cinquante émigrants, auront ;
§ 1. Les sabords y écoutilles et ventUateurs de toila ué^ cessaires pour renouveler et {luriQer Tair de Tentre-pont et de la chanibre.
§ 2. Autant de cuisines quUl y aura de fois 200 émigrants , et l'une de ces cuisines au moins sera placée dans Tcntre^pont.
Les dimensions ne seront pas moindres de cinq palmes et demie de hauteur et de trois palmes de largeur.
§ 3. Une infirmerie séparée des dortoirs des passagers , avec une capacité suffisante pour contenir le vingt-cinquième du nombre des passagers.
§ 4. Des latrines sûres , en nombre suffisant , une au
moins pour chaque cent passagers^ elles seront couvertes,
et il y aura séparation entre celles des hommes et celles dés femmes.
Dans aucun navire on n'admettra plus de deux rangées de lits dans le sens vertical, de sorte que pour cha-
que passager il y ait on e^ace d'au moins cent palmes cubes.
Les lits devront être solidement arrimés , et le lit inférieur sera élevé au-dessus du plancher au moins d'une palme, de manière à ce que le sol puisse être facilement balayé.
L'usage des hamacs sera toléré quand il n'en résultera pas d'inconvénient pour les passagers. Quand on se servira de hamacs, ils seront installés sur le pont, toutes les fois que le temps le permettra.
Si le nombre des passagers, calculé selon le tonnage conformément à Tarticle l*''de ce règlement, ne concorde pas avec celui qui résulte de l'espace destiné aux passagers d'après l'article 2, le moindre nombre prévaudra.
L'infraction des dispositions des art. 10 et 11 du présent règlement sera punie, conformément à la gravité de la faute , d'une amende de 5 pour 100 du prix de passage des émigrants auxquels cette faute porte préjudice ; cette amende pourra s'élever jusqu'au double du prix de passage.