CHAPITRE IV
Mesures sanitaires et de police.
ABTIGLB 15.
Les navires des émigrants qui transporteront trois cents passagers ou plus auront un médecin ou chirurgien, et une ambulance bien fournie de médicaments, de désinfectants et d'instruments de chirurgie.
Ceux qui transporteront moins de 300 émigrants auront une ambulance et des désinfectants avec les instructions nécessaires pour l'application des médicaments.
Lecapitaineseraobligé de veiller au maintien de Tordre, de la décence 9 de la propreté parmi les émigrants et les autres personnes du bord.
A cette fin il devra, avant le départ et durant le voyage, faire afficher à bord, à une place bien apparente, les mesures et règlements qu'il aura jugé convenable d'adopter.
Il mettra la plus grande vigilance à prévenir tonte atteinte à la pudeur, en réprimant avec rigueur tout acte qui
pourrait donner un juste sujet de plainte aux maris, pa* ren(s ou tuteurs.
Le capitaine veillera i ce que les emplacements destinés ^ aux passagers soient toujours propres et il les fera laver souvent»
Quand le temps n'aura pas permis aux passagers de monter sur le pont* depuis plus d'un jour, avec leur literie pour être aérée, il les fera désinfecter avec du chlorure de chaux ou toute autre substance désinfectante, aussi souvent qu'il sera nécessaire.
Il devra y avoir à bord des ustensiles de cuisine et de table en nombre et qualité suffisante pour les passagers, et le capitaine est obligé à leur faire distribuer aux heures fixées par le règlement leur nourriture toute préparée. Sont prohibés les ustensiles de cuivre pour le service de la cuisine et dé la table.
On ne pourra transporter dansTentre-pontdela viande, du poisson et autres denrées qui peuvent vicier Tair,
Dans les ports où les navires toucheront , les capitaines seront obligés de nourrir les passagers, soit à bord , soit à terre , quand , par un motif quelconque , ils ne pourront les garder à bord.
Dans ces ports, toutes les fois qu'il sera nécessaire, on fera une nouvelle provision de vivres , d'eau et de combustible, réglée d'après le nombre des passagers et la durée, présumée du voyage.