STATUTS
N l*ISBNIITtM CnmtlU M COIMISITMII H IN-lIffilM.
TITRE PR»II£iL De ^association, de son but et de ses opérations.
L'MtooiatioB eenirak) ée eokmÎMikNi^ «utorisée f^ ékxH du 2 aTiil 4855, «era réigpe 4oréiUivtiii par im ^iétmiê statats, eeiur 41SI ant 4lé j^^^rottfés {mht MU ^écret^ieineanwt sans ^feta*
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Gstia aaoa a ia ito a ^fowr hmi i^impacMùii é ' éai if g ma la» feaa de bonnes mœurs, voués à l'agriculture ou à V Mmi m^ <q«i Jikimi ei à ÏM» d'waavMéo vowdtuaeil v«QÎr daw l'tepirei
Ses opérations sont les suivantes :
§ 4<^, Développer et aider Témigration, en recrutant^ engageant et transportant les colons et en leur procurant de Templbi, en se chargeant aussi de recruter ceux qui devraient venir pour le compte du gouvernement, des compagnies ou des particuliers moyennant contrats.
§ 2. Ouvrir des correspondances avec les négociants des pays étrangers et avec les compagnies et sociétés d'émigration qui y sont établies, et s'entendre avec les propriétaires, uégociants et tous autres habitants de l'Empire, pour les objets indiqués au paragraphe précédent.
§ 3. Avoir, dans l'intérêt de la colonisation, des agents dans les différents pays^ où il convient de provoquer l'émigration^ et aussi dans divers points de TEmpire, en donnant aux uns et aux autres des instructions convenables selon la nature de leurs missions respectives.
§ 4. Solliciter du gouvernement impérial les mesures nécessaires pour que ces agents soient aidés par les employés diplomatiques et consulaires brésiliens ou par les autorités du pays, dans Tintérét de la bonne exécution de leur mandat.
§ 5. S'attacher, avec le secours du gouvernement, à faire apprécier rémigration pour le Brésil, à combattre les hostilités et les obstacles qu'elle peut rencontrer.
§ 6. Acheter ou prendre à bail les terres appartenant au domaine ou aux particuliers, pour les coloniser, en les distribuant aux colons au moyen de rentes, bail ou vente, et même à toute personne qui s'engagerait, dans un délai déterminé^ à les peupler de travail- ' leurs libres, à raison d'une famille au moins par chaque lot de deux cent cinquante brasses. Procéder de la même manière à l'égard des terres qu'elle obtiendrait par concession.
La direction ne pourra faire les opérations indiquées dans ce paragraphe, sans avoir prouvé qu'elle possède les moyens nécessaires pour obtenir un bon résultat et sans avoir obtenu rautorisatibn du gouvernement.
§ 7r Organiser un service de navigation pour le transport des oo-
Ions des ports de départ jusqu'à leur débarquement définitif au lieu de leur destination, en se procurant ou en affrétant, en tout ou en partie, les navires les plus propres à cet objet.
§ 8. Avoir dans un lieu approprié pour le débarquement des co. Ions des installations convenables, où ils soient reçus à leur arrivée et traités avec égard^ jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à leur destination. Le logement et les vivres leur seraient fournis à un prix raisonnable : on les éclairera^ on les guidera, et on leur procurera promptement les occasions de s'employer dans le pays par tous les moyens qui seront au pouvoir de Tassociation.
§ 9. Faire les crédits que demanderont les propriétaires, et les avances réclamées par les colons, pour l'introduction et la réception des colons et pour leur établissement.
§ 40. Faire toutes les autres opérations dans l'intérêt de la bonne issue de l'entreprise et qui ne s'écarteront pas de son but, avec l'approbation préalable du gouvernement, toutes les fois que l'association sera débitrice du trésor ou qu'elle recevra des subventions.
§44. S'entendre avec la société auxiliatrice de l'industrie nationale, sur tout ce qui peut intéresser l'une et l'autre association.
§ 42. Aider le gouvernement, comme intermédiaire, ou comme entrepreneur, dans l'exécution des objets indiqués dans les art. 42 et 4 8 de la loi du 4 8 septembre 4 850.
§ 43. Créer enfin des associations filiales de colonisation dans les diverses provinces de l'Empire où elles peuvent être utiles, et s'entendre avjec celles qui existent déjà ou peuvent s'établir par elles-mêmes, pour atteindre un but identique.
La colonisation se fera régulièrement par familles, spécialement d'agriculteurs.
Dans l'importation des colons on observera les prescriptions des règlements administratifs et de police.
utre u.
Du capital de I^AMêoeiation ei de son argamêotkm.
ABTiCLI 5.
L'Association sera organisée au capital de 4 ,000 cootos de réîa (3,000,000 de francs] représenté par dix mille actions de 400,000 réis chacune (300 francs) , ce capital pourra être augmenté par délibération des actionnaires en assemblée générale et flaoyenoant Tapprobation du gouvernemenL
AETICLB 6.
- Les «dioM eereni rétilîeées en dnq Térsenents égaux, et dans les délaÎB «iMBoés d'atance.
ABTIGLB 7.
L'actionnaire qui n*a pas été ponctuel dans ses versements perdra, au bénéfice de T Association^ les sommes qu'il aurad^jà versées, outre le droit à Taetiea souscrite, sauf à justifier d'un empêchement légitime dans le délai de six mois, et^ daM ce <^ il j^yera l'intérêt lé^ pour tout le temps du retard.
Les actions seront constatées par les r^istres de l'association, et après le premier versement, elles pourront être transférées conformément à Tart. 297 du code de commerce.
AurcLB 9.
Le fonds social sera uniquement applicable au but de l'institution. Les sommes qui n'auraient pas eu un emploi immédiatdevront être déposées dans une des banques existantes dans la capitale.
TITRE III, Des ressources auxiliaires de VÀssooiatiqn.
AÀTICLB 40»
' En aide de ses opérations , l'Association aura les ressources suivantes :
§ 1*'. Le prix de passage des colons ou émîgrànts traûsportôs sur les navires acquis ou affûtés par elle, y compris la nourriture, lé logement à bord, et fret des objets décharge, instruments et bagages, conformément à la taxe correspondante à chaque individu ftgé de plus de deux ans.
§ %, Le produit des rentes, baux et ventes de terres qu'elle distribuera, conformément à la disposition du paragraphe 6, art. 4. ' § 3. Une légère commission pour dépôt, agence, et offre de travaux et secours, payée par chaque émigrant qui recourt spontanément à sa protection et à son entremise^ en outre de ce qu'elle percevra pour les engagements des colons qu'elle fait pour compte du gouvernement, des compagnies ou des particuliers.
§ 4. Un intérêt modique, qui n'excédera pas l'inlérèt légal, sur les avances qu'elle fera aux colons, moyennant des - garanties convenables, jusqu'à ce qu'elles soient remboursées par eux ou par celui qui les engage.
§ 5. Un intérêt égal pour les crédits qu'elle fera aux preiprîétaires ou fazei.deres qui ont traité avec elle, |>our les dépenses du voyage, y compris celles de l'embarquement et du débarquement, et autres faites avec les colons, jusqu'à leur arrivée à destination et leur remise aux mains des personnes qui en ont fait la demande.
§ 6. Tous autres intérêts et profits provenant de leurs opérations et qui auront trait au but de l'institution.
ABTIGLB 44.
Les prix de passage, du fret, du chai^raènt,€(t autres ot^jeto mr diqués au paragraphe premier de l'article précédent, ceux du loge-
meot H de renlretien dans les dépote et dans les hdkdleries de rAssodation, seroDt constates par des tarife raisonnables. Le chiffre des commissions qu'elle percevra n*ezoédera par 6 0/0 des dé« penses y et llntérèt des ayanoes* qu'elle aara faites ne dépassera pas l'intérêt légal.
ABTICLB 42.
Outre les bénéfices mentionnés plus haut, l'Association aura des ressources qui lui proviendront :
§ l*'. Des subventions que le gouvernement aura à lui donner comme bénéficiant de l'émigration et du développement de la colonisation dans le pays.
§ 2. De toutes faveurs et exemptions de droits qui lui seront accordées par les pouvoirs de l'Ëtat.
§ 3. Des concessions des terres abandonnées et autres appartenant au domaine public qu'elle pourra obtenir du gouvernement aux termes de la loi du 48 septembre 1850 ou qui lui auront été accordées par décret dans l'intérêt de la colonisation.