‹ La colonisation et les colonies allemandes;Chapitre 68 sur 184 · JUSTICE · texte numérisé non relu

JUSTICE

En matière civile, il est assez difficile de signaler beaucoup de règles d'ensemble à l'égard des indigènes, du moins en ce qui concerne les immeubles, leur transmission, etc., et aussi en ce qui concerne les coutumes quant à l'état des personnes, aux contrats entre indigènes, etc.

Des arrêtés de police, émanant du gouverneur, imposent un certain nombre d'obligations aux indigènes et fixent dans une certaine mesure leur situation juridique.

L'ordonnance impériale du 25 février 1896 et la décision du chancelier du 27 février de la même année, applicables toutes deux dans l'Afrique orientale allemande (1), le sont également au Cameroun et au Togo, tant en matière civile qu'en matière criminelle. Il en est de même de la décision du chancelier du 22 mars 1896, interdisant l'usage de la torture.

En dehors de ces dispositions communes aux trois colonies, et qui concernent surtout la juridiction pénale, les peines, la procédure pénale, etc. , à l'égard des indigènes, quelques autres dispositions émanant du gouverneur du Cameroun sont spéciales à cette colonie.

11 faut mentionner d'abord un arrêté du gouverneur du 18 avril 1 886, concernant la constitution de gage de la part des indigènes, et décidant que l'ivoire ou les objets donnés en gage

(1) Voyez p. 286.

par des indigènes à des marchands étrangers doivent être dégagés dans le délai d'un an à dater du jour de la constitution du gage, sauf convention contraire, faute de quoi le gagé devient de plein droit la propriété du détenteur. L'indigène a le droit de demander au preneur du gage un reçu de l'objet, dans lequel est indiqué le jour de la constitution du gage, ainsi que la nature de l'objet; ce reçu doit porter également le montant du prêt que garantit le gage.

Si l'indigène ne demande pas ce reçu, ou si, l'ayant demandé, il le perd, ce sont les livres du détenteur du gage qui font foi.

D'autre part, un arrêté du 16 mai 1892, modifiant un arrêté antérieur (de 1880) décide que les contestations entre indigènes des tribus des Dualas doivent être réglées par le chef indigène du défendeur si, en matière civile, l'objet de la contestation n'a pas une valeur supérieure à 100 marks, et si, en matière criminelle, la peine à prononcer ne dépasse pas 300 marks d'amende ou six mois de prison. Appel peut être fait de la décision du chef devant un tribunal arbitral indigène dont les membres sont nommés par le gouverneur et sont en tout temps révocables par lui. Le tribunal arbitral est en même temps juridiction de première instance pour toutes les espèces civiles et criminelles qui ne sont pas de la compétence des chefs; toutefois, le meurtre ou tentative de meurtre est enlevé à la compétence du tribunal arbitral, qui ne peut pas non plus connaître des délits ou crimes entraînant la peine de mort ou l'emprisonnement de plus de deux ans. Les usages et coutumes du lieu règlent la forme des débats et la procédure devant ces tribunaux arbitraux. Appel peut être fait de leurs arrêts devant le gouverneur, la signification devant en être faite, verbalement ou par écrit, au secrétariat du gouvernement, dans le délai d'une semaine après le prononcé de l'arrêt. Les affaires pénales qui ne sont pas de la compétence des chefs ou des tribunaux arbitraux sont réservés à la juridiction du gouverneur.

Des arrêtés successifs, au nombre de neuf (en 1902), . ont i;

étendu ces institutions à d'autres tribus, notamment à celles du district de Victoria (gens de Victoria, tribus des Bakwiris et des Soubous), à celles des Mangambas, etc.

La statistique criminelle donne les chiffres suivants pour Tannée 1902-1903 :

a. — Européens.

DESIGNATION DES DELITS

Groupe I. — Crimes et délits contre l'État, l'ordre public et la religion

Groupe II. — Crimes et délits contre les personnes :

Injures

Coups et blessures

Séquestration

Groupe III. — Crimes et délits contre la propriété :

Escroquerie

Groupe IV. — Contraventions, inobservations des règlements :

Délits de chasse

Contravention au règlement sur les ouvriers

Nombre des

CONDAMNATIONS

EMPRISONNEMENT

plus de

6 mois.

moins de

6 mois.

b. — Indigènes.

DÉSIGNATION DES DÉLITS

Condamnations a mort.

Emprisonnement d'un an et au-dessus.

Emprisonnement à moins de 6 mois.

Corrections corporelles.

Groupe I . — Crimes et délits contre l'Etat et l'ordre public, haute trahison, résistance à la force publique, etc. fa reporter).

DÉSIGNATION DES DÉLITS

Condamnations à mort.

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Emprisonnement de 6 à 12 mois.

Emprisonnement à moins de 6 mois.

Amendes.

Corrections corporelles.

Total.

Groupe II. — Crimes et délits contre la personne (contre la morale, contre la vie, coups et blessures, contre la liberté individuelle , enlèvement, commerce d'esclaves) . .

Groupe III. — Crimes et délits contre la propriété (vol et recel, brigandage, escroquerie, faux, crimes entrainantun danger public, tel que l'incendie)

Groupe IV. — Autres délits, contraventions. . . .

Total

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