‹ La Comédie infernale [microforme] (volume 3)Chapitre 29 sur 34 · Des Parlements de France · texte numérisé non relu

Des Parlements de France

On fait valoir contre nos Evôêques l'autorité et la con. lite des Cours de Parlements. Mais en France même, on regardait l’autorité des Parlements comme opposée à En effet, sous prétexte d'Appel comme d'abus, ils s'emparaient des causes du for Ecelé. sastique, et décidaient contre les Evêques et les Abbés, en faveur de leurs inférieurs. Les Evêques étaient heueux que le Roi prit leur cause en main, et cassât les sentences des Parlements.

Les Parlements, disait-on ici autrefois, avaient pour principe de protéger les inférieurs contre leurs Supérieurs, es Religieux contre leurs Abbés, les Curés et les Chanoines contre leurs Evêques; les Marguilliers contre eurs Curés; et en général les Laïcs contre les Ecclésiastiques. Comment donc leur Arrêt peuvent-ils être des nodèles de justice à suivre ?

1) C’est Jules II qui proscrivit la Pragmatique, et Léon X qui mit en force le con-

rdat. ? J. J. Ev. de T.

2) Ce n’est pas à Alexandre VITI, mais à Innocent XII, que Louis XIV, ércit ainsi

J J. Ev. de T.

3) I n’y est pas parlé de déclaration, mais d'ordres donnés. t J. J. Ev. de T!

(4) En joignant Clement XII et Benoît XIV, aux quatre autres Papes, ci-dessus

mmés, ce ne sera pas moins de six Papes qui ont donné leur sentiment contre | &claration. + J. J. Ev. de T.

Quand ces Parlements furent détruits,on s'en applaudi ils sont bien morts de leur belle mort, disait-on; pe sonne ne les regrettera ; et on ne s’occupera jamais les rétablir.

On sait, d’ailleurs, qu'ils étaient généralement entach de Jansénisme. Malgré tout cela, on dit aujourd’hui qi ces Tribnnaux étaient très-respectables. On dit aus que les Evêques recouraient à leurs jurisdiction. Mai comme ils étaient forcés d’y recourir pour avoir gain d cause au Civil, cela ne prouve pas que les Evêque approuvassent les prétentions des Parlements.

Pour nous qui, heureusement, ne sommes pas soumis | un pareil Tribunal ; nous qui, comme les autres Prêtre et les fidèles cathoïiques, reconnaissons que l'Eglise es une puissance entièrement indépendante pour les chose spirituelles; et qui savons qu'il n’est rien de plus spiri tuel que l’Election de ces Pasteurs, comment pourrions nous regarder comme non-canonique, l’Election de Mu de Telmesse. lors même que la Puissance temporelle ne s'en serait pas du tout mêlée? Surtout quand le Concile de Trente prononce anathème contre quiconque dira que les Evêques choisis par le Pape ne sont pas des Evêques légitimes, c'est-à-dire appointés selon les Lois Canon: ques. Or, n'avons-nous pas une certitude morale et suffi sante, que le St. Siége à choisi Mgr. Lartigue pou souverner ce District, en qualité d'Auxiliaire et de Vicaire-(rénéral ? Et de bonne foi at-on jamais demandé à voir les Brefs des Evôques avant Mgr. de Telmesse ? 0 plûtot ne s'est-on pas contenté de cette certitude morale

L'Autorité des Parlements était, dit-on, très-grande e1 France; leurs Arrêts formaient la Jurisprudence « Royaume, et on était obligé de's'y soumettre. Oui, 0 était obligé, c'est-à-dire forcé de s'y soumettre ; mais non pas obligé en conscience d'y obéir dans bien des matières ecclésiastiques. En effet pour que les Loi soient obligatoires par rapport à la conscience, il faut

qu’elles soient conformes à la justice. Mais si ces Loix et leur application faite par les Parlements étaient conformes à la justice, pourquoi disait-on qu’on était heureux que le Roi de France s’opposât aux Parlemonts, et proté. seât le Ciergé contre eux. Et en effet, comment peut-on croire que ces Parlements aient eu droit de limiter comme ils ont voulu faire, la puissance du Pape et des Evêques, et de les asservir à l'autorité séculière ?

on s'en applaudit.

t, disait-on; per.

ccupera jamais de

ralement entachés it aujourd’hui que les. On dit auss jurisdiction. Mai:

pour avoir gain de que les Evêques ements.

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ns que l'Eglise est nte pour les choses rien de plus spiriomment pourrions.

l’'Election de Mer unce temporelle ne quand le Concile quiconque dira que t pas des Evêques les Lois Canon:

de morale et suffi.

r. Lartigue pour ‘Auxiliaire et de

On était si persuadé de l'injustice des Parlements à cet égard, que l’on a dit plus d’une fois : ‘ Si l’on intro- ‘ duit ici Jousse et les autres Auteurs qui ont compilé ‘les Arrêts et les Maximes de ces Tribunaux, c'en est « fait des droits des Curés ; les Marguilliers leur feront ‘la loi On doit donc craindre, ajoutait-on, que les + Ouvrages de ces Jurisconsultes ne tombent entre, les - mains des Avocats, et ne soient suivis dans les Cours - de Justice.”

Ainsi pensait-on et parlait-onalors. Mais actuellement on dit que ces mêmes Ouvrages renferment et oxpliquent le Droit français, tel qu'il existait avant la Conquête du Canada par les armes Britanniques. Droit juste et légitime, ajoute-t-on, auquel nous devons nous soumettre.

On prétend donc que nous sommes obligés de suivre ici les Lois françaises, (telles qu’expliquées par Jousse et autres,) dans ce qui concerne la Religion, pour les vbjets mixtes, par exemple pour la formation ot l'érection des Paroisses. Et, copendant, on a voulu donner une partie de lu Paroisse de Montréal, pour augmenter celle de la Chine, et cela en employant seulement les voies de conseil et d’insinuation, sans observer aucune forma. lité.

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