tome, sans avoir e pour l'érection
\ d'un Evêché. Si, après la publication du Mandement de Mgr. de Québec, on n'eut pas élevé toutes ces difficultés, tout ne serait-il pas resté dans la paix et l’union ?
Quoiqu'il en soit, sommes-nous obligés de nous assujettir à toutes ces Libertés ? En effet, une Loi qui n’est pas juste, n’est pas une Loi véritable. Or, les Libertés, telles qu’elles étaient observées en France, étaient-elles toutes conformes à la justice et à la Religion ? Et peut-on soutenir qu’on fût obligé en conscience de les suivre, quand elles étaient employées à asservir ?e Clergé, et à humilier k Religion ?
Mais maintenant on distingue deux sortes de Libertés tallicanes : celles qui étaient maintenues par le Clergé, et qui sont très-bonnes, dit-on ; et celles qui étaient sou: tenues par les Parlements qui y avaient joint leurs prétntions injustes. Mais dans les Lois du Ro;aume, et dans la pratique, distinguait-on ces deux espèces de Libertés ?
On dit que ces Libertés ont sauvé la Religion dans l'Europe, particulièrement parcequ’elles décident que le Pape ne peut délier les sujets d’un Souverain du serment de fidélité; que cet article des Libertés a été adopté par utes les Universités Catholiques ; et que sans cela les Protestants ne se seraient jamais réunies à l'Eglise. Mais serait grandement s’abuser que de croire que ce fût un mivilége particulier à l'Eglise Gallicane, de ne pas croire au pouvoir des Papes pour déposer les Rois. Malgré les rétentions de quelques Ultramontains, on n’admettait depuis longtemps ce pouvoir, pas plus en Espagne ou en Italie, qu'en France ; et il n’y à plus à craindre que les Pouveruins Pontifes cherchent à l'exercer. (1)
1) On voit par cette phrase que M. Bédard, malgré son esprit droit, n'avait pu s'aflrantir entièrement des idées qui avaient cours à St. Sulpice. ivre au milieu d’une société plus catholique, il aurait sans doute su que le Pape a le droit de déposer les Souverains, ainsi que l'Eglise l’euseigne.— (Note Editoriale.)
S'il avait eu le bonheur de
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Consultons maintenant l'histoire pour nous former un juste idée des Libertés dont il s'agit. La déclaration di clergé de France en 1682 a été condamnée et annulé inglobo par trois Papes (1), Alexandre VIII, par si Bulle du 4 Août 1699, Clément XI, par son Bref du 31 Août 1705, et Pie VI, par sa Bulle du 28 Août 1791 contre le Concile de Pistoie. Benoît XIV dans sa Bulle à l'Archevêque de Compostelle du 2 Juillet 1T1S (2), dit que la défense de cette déclaration méritait une con damnation expresse, parcequ'il est difficile de trouver un ouvrage aussi contraire à la doctrine professée, sur l'autorité du St. Siége, dans toute l'Eglise Catholique, : France seul exceptée, mais que Clément XIT ne s’abstint de le faire que par égard pour la mémoire de Bossuet, ct par crainte d’exciter de nouveaux troubles. Dès que cette déclaration parut, l'Université de Douai en fit ses plaintes a Louis XIV (3): la Sorbonne refusa de l'enregistrer ; et ce fut le Parlement qui se fit apporter les Rcgistres de la Faculté, pour y faire transcrire les quatre articles: l'Eglise de Hongrie la déclara absurde et détestable, par sôn Décret du 24 Octobre 1682: les Evêques nommés qui avaient signé la déclaration se rétractèrent ensuite : le Procès-verbal de l'Assemblée de 1682 ne fu: pas même déposé dans les Archives du Clergé. Qui ne sait, d'ailleurs, que lo Æecueil des Libertés Gallicanes fait par Pithou et Dupuis, et où tous les autres ont été puisés, fût condamné par le Clergé de France le 9 Février 1699, comme un ouvrage détestable, masquant des hérésics formelles ? (4) Qui ne sait que grand nombre de ces
(1) Il faut y ajouter Innocent XI, par son Bref du 11 Avril, 1632. t J. J. Ev. de T.
(2) Peut-être veut-il parler de sa lettre du 13 Juillet 1748, au Crand Inquisiteur d'Es pagne. t J. J. Ev. de T,.
(3) De Maistre, de l'Eglise Gallicane, liv. 2. ch. 5.
(4) Le Conseil du Roi l'avait déjà supprimé par arrêt du 20 Décembre 1638. t J. | Ev. de T.
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20 Décembre 1638. + J. l'
D'autorité de l'Eglise.
Libertés étaient appuyées sur la pragmatique-sanction le Charles VIT, que Léon X en l’annulant, (1) nefaria et srruptela? Si la plupart des Papes, après Alexandre VIIT, ont fermé les yeux sur les thèses où l’on soutenait es Propositions, c’est que Louis XIV assura ce Ponüfe (2) qu'il avait publié une déclaration (3) pour révo. quer l’Edit où il avait ordonné au Clergé de les enseimer ; et parceque,d’ailleurs, ce n’était pas l’enseignement ommun même en France. Au reste, les Papes ont toléré plusieurs autres abus, tel que celui par lequel quelques lvêques de France supprimaient des Fêtes générales de
d'Eglise, ete., sans pour cela les approuver. (1)