Des Parlements de France
On fait valoir contre nos Evêques l'autorité et la con luite des Cours de Parlements. Mais en France même, on regardait l'autorité des Parlements comme opposée à l'autorité de l'Eglise. En effet, sous prétexte d'Appel comme d'abus, ils s'emparaient des causes du for Ecclé: kiastique, et décidaient contre les Evêques et les Abbés, mn faveur de leurs inférieurs. Les Evêques étaient heu eux que le Roi prît leur cause en main, et cassât les sentences des Parlements.
Les Parlements, disait-on ici autrefois, avaient pou principe de protéger les inférieurs contre leurs Supérieurs, es Religieux contre leurs Abbés, les Curés et les Chaoines contre leurs Evêques; les Marguilliers contre eurs Curés ; et en général les Laïcs contre les Ecclésiashques. Comment donc leur Arrêt peuvent-ils être des nodèles de justice à suivre ?
1) C’est Jules IT qui proscrivit la Pragmatique, et Léon X qui mit en force le con rdat. J. J. Ev. deT.
2) Ce n’est pas à Alexandre VIII, mais à Innocent XII, que Louis XIV, éroit ains | J. Ev. de T.
3) Il n’y est pas parlé de déclaration, mais d'ordres donnés. + J. J. Ev. de T!. (4) En joignant Clement XII et Benoît XIV, aux quatre autres Papes, ci-de mmés, ce ne sera pas moins Ge six Papes qui ont donné leur sentiment contre |
écaration. t J. J. Ev. de T.
Quand ces Parlements furent détruits,on s'en applaudi ils sont bien morts de leur belle mort, disait-on; pe sonne ne les regrettera ; et on ne s’occupera jamais « les rétablir.
On sait, d’ailleurs, qu'ils étaient généralement entach de Jansénisme. Malgré tout cela, on dit aujourd’hui qu ces Tribunaux étaient très-respectables. On dit aus: que les Evêques recouraient à leurs jurisdiction. Mai comme ils étaient forcés d’y recourir pour avoir gain di cause au Civil, cela ne prouve pas que les Evêque approuvassent les prétentions des Parlements.
Pour nous qui, heureusement, ne sommes pas soumis À un pareil Tribunal ; nous qui, comme les autres Prêtre: et les fidèles catholiques, reconnaiïissons que l'Eglise est une puissance entièrement indépendante pour les choses spirituelles; et qui savons qu’il n’est rien de plus spir tuel que l’Eiection de ces Pasteurs, comment pourrions. nous regarder comme non-canonique, l’Election de Mgr de Telmesse, lors même que la Puissance temporelle nl s’en serait pas du tout mêlée? Surtout quand le Concile de Trente prononce anathème contre quiconque dira que les Evêques choisis par le Pape ne sont pas des Evêques légitimes, c'est-à-dire appointés selon les Lois Canon: ques. Or, n'avons-nous pas une certitude morale et sufi sante, que le St. Siége a choisi Mgr. Lartigue pour souverner ce District, en qualité d’Auxiliaire et de Vicaire-(rénéral ? Et de bonne foi a-t-on jamais demandék à voir les Brefs des Evêques avant Mgr. de Telmesse ? où plûtot ne s'est-on pas contenté de cette certitude morale?
L'Autorité des Parlements était, dit-on, très-grande ex France ; leurs Arrêts formaient la Jurisrrudence «dt Royaume, et on était obligé de‘s'y soumettre. Oui, 0: était obligé, c’est-à-dire forcé de s’y soumettre ; mais non pas obligé en conscience d’y obéir dans bien dei] matières ecclésiastiques. En effet pour que les Loix soient obligatoires par rapport à l& conscience, il faut
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qu'elles soient conformes à la justice, Mais si ces Loix et leur application faite par les Parlements étaient conformes à la justice, pourquoi disait-on qu’on était heureux que le Roi de France s’opposât aux Parlements, et proté. geât le Clergé contre eux. Et en effet, comment peut-on croire que ces Parlements aient eu droit de limiter comme ils ont voulu faire, la puissarnice du Pape et des Evêques, et de les asservir à l’autorité séculière ?
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On était si persuadé de l'injustice des Parlements à cet égard, que l’on a dit plus d’üre fois : “ Si l’on intro- “ duit ici Jousse et les autres Auteurs qui ont compilé “ les Arrêts et les Maximes de ces Tribunaux, c’en est “ fait des droits des Curés ; les Marguilliers leur feront ‘la loi. On doit donc craindre, ajoutait-on, que les + Ouvrages de ces J'urisconsultes ne tombent entre, les
mains des Avocats, et ne soient suivis dans les Cours + de J'ustice.”
Ainsi pensait-on et parlait-omalors. Mais actuellement on dit que ces mêmes Ouvrages renferment et expliquent le Droit français, tel qu’il existait avant la Conquête du Canada par les armes Britanniques. Doit juste et légitime, ajoute-t-on, auquel nous devons nous soumettre,
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