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rconstances bien uet. Car si nous la, ce scra préci- ; mêmes Libertés é que le Bref de Cours des Par:-
avoir prétendu
FPome, sans avoir
pour l'érection
— )( \ Si, après la publication du Mandement do
d'un Evêché.
Mgr. de Québec, on n'eut pas élevé toutes ces difficultés,
out ne serait-il pas resté dans la paix et l'union ?
Quoiqu'il en soit, sommes-nous obligés de nous assujet ir à toutes ces Libortés ? En etfet, une Loi qui n’est pas juste, n'est pas une Loi véritable. Or, les Libertés, telles qu'elles étaiont observées en France, étaient-elles toutes onformes à la justice et à la Religion ? Et peut-on soulenir qu'on fût obligé en conscience de les suivre, quand Îles étaient employées à asservir le Clergé, et à humilier \ Religion ?
Mais maintenant on distingue deux sortes de Libertés ullicanes : celles qui étaient maintenues par le Clergé, étaient sou:
enues par les Parlements qui y avaient joint leurs préentions injustes. Mais dans les Lois du Royaume, et
t qui sont très-bonnes, dit-on ; et celles qi
lans Ja pratique, distinguait-on ces deux espèces de ibertés ?
On dit que ces Libertés ont sauvé la Religion dans Europe, particulièrement parcequ’elles décident que le ape ne peut délier les sujets d’un Souverain du serment Be fidélité; que cet article des Libertés a été adopté par putes les Universités Catholiques ; et que sans cela les lrotestants ne se seraient jamais réunies à l'Eglise. Mais e serait grandement s'’abuser que de croire que ce fût un rivilége particulier à l'Eglise Gallicane, de ne pas croire u pouvoir des Papes pour déposer les Rois.
rétentions de quelques Ultramontains, on n'admettait lepuis longtemps ce pouvoir, pas plus en Espagne ou en talie, qu'en France; et il n’y a plus à craindre que les ouverains Pontifes cherchent à l'exercer. (1)
Malgré les
1) On voit par cette phrase que M. Bédard, malgré son esprit droit, n'avait pu s’affranrentièrement des idées qui avaient cours à St. Snipice, re au milieu d’une société plus catholique, il aurait sans doute su que le Pape a le droit déposer les Souverains, ainsi que l'Eglise l’enseigne.— (Note Editoriale.)
S'il avait eu le bonheur de
EP, pe
Consultons maintenant l'histoire pour nous former ui juste idée des Libertés dont il s’agit. La déclaration « clergé de France en 1682 a été condamnée et annull inglobo par trois Papes (1), Alexandre VIII, par: Bulle du 4 Août 1699, Clément XI, par son Bref & 31 Août 1705, et Pie VI, par sa Bulle du 28 Août 17! contre le Conciie de Pistoie. Benoît XIV dans Bulle à l'Archevêque de Compostelle du 2 J'uillet 1748 (2 dit que la défense de cette déclaration méritait une con damnation expresso, parcequ’il est difficile de trouve un ouvrage aussi contraire à la doctrine professée, su l'autorité du St. Siége, dans toute l'Eglise Catholique, L: France seul exceptée, mais que Clément XII ne s’abstin de le faire que par égard pour la mémoire de Bossuet, c! par crainte d’exciter de nouveaux troubles. Dès que cette déclaration parut, l'Université de Douai en fit se plaintes a Louis XIV (3): la Sorbonne refusa de l’enre. gistrer ; et ce fut le Parlement qui se fit apporter ies LRegistres Ge la Faculté, pour y faire transcrire les quatre articles: l'Eglise de Hongrie la déclara absurde et détestable, par sôn Décret du 24 Octobre 1682: les Evêques nommés qui avaient signé la déclaration se rétractèrent ensuite : le Procès-verbal de l’Assemblée de 1682 ne fui pas même déposé dans les Archives du Clergé. Qui ne sait d’ailleurs, que le Xecueil des Libertés Gallicanes fait par Pithou et Dupuis, et où tous les autres ont été puisés, fût condamné par le Clergé de France le 9 Février 1631, comme un ouvrage détostable, masquant des hérésics formelles ? (4) Qui ne sait que grand nombre de ce
(1) Il fut y ajouter Innocent XI, par son Bref du 11 Avril, 1652. + J. J. Ev. de T
(2) Peut-être veut-il parler de sa lettre du 13 Juillet 1748, au Grand Inquisiteur d’I pagne. t J. J. Ev. de T.
(3) De Maistre, de l'Eglise Gallicane, liv. 2. ch. 5.
(4) Le Conseil du Roi l'avait déjà supprimé par arrêt du 20 Décembre 1638. Ev. de T.
ur nous former une La déclaration du damnée et annulée ndre VIII, par sa
par son Bref du e du 28 Août 179!
oît XIV dans u 2 Juillet 1718 (2), n méritait une con difficile de trouver trine professée, sur glise Catholique, l:
ent XII ne s'abstint
Sa
noire de Bossuet, ct
troubles. Dès que de Douai en fit ses ne refusa de l’enrefit apporter ies lie ranscrire les quatre ira absurde et détes 1682: les Evêques tion se rétractèrent 1blée de 1682 ne fut Clergé. Qui ne sait, Gallicanes fait par s ont été puisés, fût le 9 Février 1639, uant nd nombre de ce:
des hérésics
t J. J. Ev. dT
B, au Crand Inquisiteur dl
ril, 1652.
1 20 Décembre 1638. t J.]|
Libertés étaient appuyées sur la pragmatique-sanction le Charles VIT, que Léon X en l’annulant, (1) nefaria ei srruptela? Si la plupart des Papes, après Alexandre VIII, ont formé les yeux sur les thèses où l’on soutenait Les Propositions, c’est que Louis XIV assura ce Ponife (2) qu'il avait publié une déclaration (3) pour révo quer l’Edit où il avait ordonné au Clergé de les enseimer ; et parceque, d’ailleurs, ce n’était pas l’enseignement Lommun même en Franee. Au reste, les Papes ont toléré plusieurs autres abus, tel que celui par lequel quelques lvêques de France supprimaient des l'Eglise, etc., sans pour cela les approuver. (1)
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