PREMIER PEINTRE DU ROI
Contenant l'inventaire général de sa succession, fait en i6g6, du ig Mai au 22 Septembre^.
L'an mil six cens quatre vingt seize, le 19 May, 8 heures du matin, est comparu en l'hôtel de nous, Jean Regnault, etc.. dame Catherine Mignard, épouse non commune en biens de messire JuUes de Pas, comte de Feuquières, lieutenant général de la province de Toulois, colonel d'un régiment d*infanterie entretenu pour le service du Roy, de luy authorisée par leur contract de mariage du dix huit Avril dernier, passé par devant Caillet et son confrère, nottaires audit Châtelet, et encore laditte dame authorisée dudit seigneur son époux par acte du seize du présent mois, reçeu par ledit Caillet, à Teffet entr'autres choses de
1. Cette pièce est déposée aux Archives Nationales dans le fonds des Commissaires au Châtelet, cote Y, i5557. Elle nous a été obligeamment indiquée par M. Em. Campardon qui Ta découverte en dressant Tinventaire de ce fonds.
62 PARTAGC DBS BIENS
pi^octtUer au partage dss biens débissez par feu Pierre Mignurd, escuyer Boa pèct, légataire de ;deux portions dans tous les biens de la succession dudit feu sieiir, son père, par les testament et codicille, demeurante en son hôtel, rue de Richelieu, parroisse St Roch, assistée de M* Tristant Perrier, son procureur, laquelle nous a dit qu'elle a obtenue sentence audit Châtelet le vingthuit Avril dernier, à l'encbntre de dame Anne Avolara, veuve dudit feu sieur Mignard, en son nom, à cause de la communauté de biens qui a été entre ledit defifunt et elle, de Charles et Rodolphe Mignard, Escuyers et héritiers dudit feu sieur Mignard, leur père, de François Martin, Escuyer, sieur de Chantemesle, ReceveurGénéraldudomaineetboi^ du duchéd'Orléans, se disant créancier dudit Charles Mignard, et de Pierre Guigou Escuyer, Conseiller secrétaire du Royy disant avoir droit par transport de Qaude Henry d'Haruel, Escuyer, sieur de fiussier et de M^ Jacques Jaloux, Conseiller du Roy, auditeur en sa Chambre des Comptes, et de M* Roch Mirault, bourgeois de Paris, et en cette qualité se disant créancier dudit sieur Charles Mignard, par laquelle sentence a esté ordonné qu'il sera proceddé au partage des biens dudit feu sieur Migm^rd, et ce pardevant nous, auquel partage poura assister le pro» •cureur plus ancien des créanciers dudit sieur Charles Mignard, aux frais et dépens dudit Charles Misant, laquelle sentence il nous a mis entre les mains, jenscxnble l'expédition de l'acte dudit jour, seize dudit présent mois, par lequel acte laditte dame de Feuquieres est authorisée pour procedder au partage en question; en conséquence de quoy, requiert notre ordonnancé pour faire assigner les dessusdits à comparoir mardy prochain deux heures de rellevée en notre hôtel pour proceddfir
audit partage, laquelle notre ordonnance avons délivré
à ladittê dame aux fias susdittea et ont signé
Catiitrine Mignard.
Regnauh. Périer.
Et sait la teneur desdittes sentence et pixMiiratîon.
A lous ceux» etc.. [sic]
Parjdèvam, etc... (sic)
Et le mardy« vingt deux Maj, audit an 1696^ deux heures de relevée, est comparu par devant nous M* Tristam Périer, procureur de ladite damt de Feuquières, es noms et qualité par elle prise, tant par sentence dudit jour, vingt huit avril dernier, que nostre présent prooès verbal, qui nous a dit avoir fait assigner ladite dame veuve Mignard, lesdits sieurs Mignard et son frère, ledit sieur Martin de Chantemesle, au domicile de M* Regnault Marais^ son procureur, et Pierre Guigou, escuyer et conseiller, et secrétaire du Roy, par exploit du dix neuf du présent mois, par Thuissier Carman^ à companoir cejourd'hui, heuils présente, pardevant nous, pour procedder au partage ordonné par la «usditte sentence, pour à quoy parvenir, requiert qu'il soit fidt masse des biens de la communauté qui a estéemre ledit feu sieur Mignard et la dame son espouse, à présent sa veuve, pour, ladite masse fiiite, en estre fait deux lotSi pour l'un d'eux estre donné à ladite dame en la sianière aocoustumée, et l'autre subdivisé conformément aux testament, codicile dudit deffunt sr Mignard, sentence et arrest confirmative d'iceux intervenu à cause desdits s" Mignard, ses frères, à l'efiet de laquelle masse requiert que ksdites partyes soient tenues db convenir «t nommer expert pour priser les maisons de ladite ^oommunauté, et a signé : Perier.
Est auasy comparu M* Elle Champfleury, procureur de
64 PARTAGE DBS BIENS
dame Anne Avolara, veuve du feus' Mignard, commune en biens avec luy, lequel a dit que, devant l'assignation à elle donnée, elle consent procedder audit partage, ncfînme de sa part la personne du sieur de TEspine, demeurant rue de Qery, n*eschéant aucun expert pour le partage des tableaux à son esgard, étant remplye pour sa moictié et du consentement desdites partyes, lesquelles en conséquence du partage fait à son esgard ont consenti que ladite dame leur mère en dispose comme et ainsy qu'elle adviseroit bon estre, sans préjudice à ladite dame de ses autres droits à exercer quand et comme bon luy semblera, requérant que auparavant qu'il soit fait aucun partage des autres biens, il luy soit rembourséy et déduit les sommes par elles ou par son adveu payées et déboursées ou consenties par lesdits etifans.
Signé : Champfleury.
Sont aussy comparu lesdits sieurs Charles et Rodolphe Mignard, Escuyers, enfans et héritiers dudit feu sieur Mignard, leur père, conseiller, Premier Peintre du Roy, assistés de Joseph de Qairac^ leur procureur, qui ont dit que, aux protestations qu'ils font de se pourvoir contre les qualités prises par ladite dame Mignard et ladite dame de Feuquières, leur sœur, en temps et lieu et par les voyes qu'ils adviseront bon estre, ils comparent suivant l'assignation à eux donnée, consentant estre proceddé au partage requis, aux protestations qu'ils font encore de se pourvoir pour raison des recels et divertissements qui ont esté faits es effets d'icelluy deffunt, sont surpris de ce que ladite dame leur mère a advancé par son dire qu'il n'y avoit point de partage à feiire entre elle et ses enfans des tableaux qui se sont trouvés après le deceds dudit feu sieur leur père, qu'elle est remplie de sa portion et conséquemment qu'il
DE PIERRE MIGNàRD. 65 !
n'est pas besoin qu'elle nomme aucun expert pour faire i
la prisée desd. tableaux, puisque sy lad. dame est remplie de sa portion d'iceux, ce ne peut estre que par un choix qu'elle a fait de ce qu'elle a voulu desdits tableaux. Cela sy vray qu'en fin de l'inventaire il est dit à l'esgard des tableaux que les parties feront entre elles un estât et prisée d'iceux par Morin, huissier, qui a fait la prisée des meubles contenus aud. inventaire sur l'advis du sieur Michel Corneille, peintre du Roy, qui seroit signé des parties, ensuite rapporté et joint à la minutte dud. inventaire, laquelle prisée devroit estre transcrite en fi^ d'icelluy ainsy qu'il a esté arresté par icelluy, laquelle prisée il requiert lad. dame leur mère de représenter^ pour sur icelle dire ce que de raison , et en Testât oîi les choses paroissent par ledit inventaire, ladite dame leur mère étant chargée de tout le contenu en icelluy, elle doibt représenter lesdits tableaux pour estre prisés et compris dans ledit partage, nommant de leur part pour la prisée desdits tableaux le sieur Person, expert juré, demeurant rue du Regnard, paroisse St Sauveur. Lesdits sieurs Mignard connoissent parfaitement que ladite dame Mignard est d'intelligence et liée d'interest avec ladite dame de Feuquière, sa fille, cela cy vray que, quoyque les interests de la mère et de la fille sont opposés l'un à l'autre dans le partage à faire entre les partyes, elle ne veult point prendre d'expert pour la prisée des maisons, mais de leur part nomme le sieur Le Proust, juré expert, demeurant rue Bardubecq, lesquelx experts procedderont à ladite prisée en la manière accotutumée, laquelle prisée, avant que de procedder audit partage sur les biens de ladite communauté, il en doibt estre tiré à part le contenu en Testât qui est annexé à la
66 PARTAGE DES BIEKS
minutte du contr^ct de mariage passé entre led, feu
sieur Mignard çt kd. datnç ^n espouze» à présent «a
veuve, lequel a esté stipuUé propre aud. feu sieur
Mignard par ledit contraçt.
(Signé ;) Mignard. — Mignard.
De Qairac.
Est aussy comparu M® Regnault Marais» procureur
audit Châtelet et de François Martin, escuyer, sieur de
Çhantemesle, receveur général du domaine et bois du
duché d'Orléans, créancier du sieur Charles Mignard
et opposant au scellé apposé par nous après le deceds
çludit feu sieur Mignard, qui a dit qu'il compare
suivant l'assignation à luy donnée et consent qu'il soit
présentement proceddé au partage ordonné par la sus*
dite sentence en sa présence en la qualité susdite et
comme procureur plus ancien des créanciers dudit sieur
Charles Mignard, et avant de procedder audit partage,
il est préalable de nommer des experts et gens connois-
sant pour priser et estimer lesdits tableaux estant en
ladite communauté, et mesme les maisons estant d'iceUe
communauté, pour estre sur la part et portion qui
echera audit sieur Charles Mignard, payé des sommes à
luy dues, tant en principal, interests, que despens, ainsy
qu'il a déclaré par nostre procès verbal de scellé, et
parceque ledit de Chantemeslc ne veult point faire
de frais et veut les éviter, il nomme de sa part ledit
Person, peintrei et Le Proust nommé par lesdits sieurs
Mignard.
(Signé :] Marais.
Et par Içdit M^ Cbampâeury, audit nom de procureur de ladite dame Mignard, a esté dit qu'ayant eu un xnémoire de ladite dame pour soustenir que les partages des tableaux sont faicts à son esgaf4x d'iipr^
I» PIERRB MldNARD. 67 .
ce qui vient d'estre dit par leâ dits sieurs, ses en&nts, ne peult respondre sans avoir de nouvelles instruc*
tiens.
(Signé :) Champfleury.
Et par ledit maistre Perier, procureur de ladite dame de Feuquière, a esté dit qu'elle se raporte à l'expert nommé par ladite dame sa mère pour l'estimation des maisons en question, est d'ailleurs obligé de convenir de rendre tesmoignage de la vérité suivant les instructions qui lui ont esté (données), que, dû consentement de sa partye et de celuy de messieurs ses frères, les tableaux en question ont esté partagés par raport à ladite dame sa mère, laquelle ils ont consenty demeurer propriétaire de sa moitié pour en disposer comme elle adviseroit bon estre, en sorte qu'il ne reste plus à partager que Tautre moitié desdits tableaux.
(Signé :) Perier.
Et par ledit sieur Mignard, persévérant en ce qu'il a dit et requis, a esté soustenu que Testât et prisée convenu estre faicte entre les partyes par l'inventaire pour y estre joincte et annexée, doibt estre représenté, aussy bien que le partage &ict en conséquence, pour après, dire ce que de raison. — ^ Et ce, sans se départir de ce que dessus , soutient que ladite dame sa mère doibt représenter et mectre en nos mains tous les tiltres, papiers contenus audit inventaire dont elle est chargée par icelluy pour sur iceux estre composée la masse des biens à partager entre les partyes et que sur l'inventaire représenté il doibt estre procédé à la vente desdits meubles y contenus, pour du prix en composer aussy la dite masse, n'empeschant néantmoins que ladicte dame sa mère n'en retienne pour le préciput accordé par son contraa de mariage avec ledit défunt, interpellant
68 PARTAGE DBS BIENS
ladite dame de faire sur ce sa déclaration si elle veult consommer les deux mille livres de préciput accordé par ledit contract en meubles, ou prendre ladite somme en deniers.
(Signé:) Mignard. — Mignard. — De Clairac.
Et par ledit maistre Marais, audit nom, après avoir pris communiquatîon de l'inventaire faict après le déceds dudit defFunct, du i3 Juin 1695, il a reconnu par icelluy qu'il a esté stipullé qu'il seroit faict un inventaire des tableaux en question qui seroit annexé audict inventaire, pourquoy il soustient que ledit estât de tableaux doibt estre représenté, et faute de ce faire, qu'il doibt estre proceddé incessamment à la triée d'iceux pour ensuite estre proceddé audit partage, faisant protestations contraires à celles dudit Perier audit nom en la déclaration qu'il a faicte que lesdits tableaux ont esté partagés sans aucune justiffication, parce que iceux tableaux n'ont pu estre partagés sans avoir esté prisés et inventoriés, adhérant au surplus aux requestes dudit M" de Qairac pour la représentation des papiers demandée pour estre mis en nos mains, le tout à la conservation des droicts de ses partyes.
(Signé :] Marais.
Sur quoy, nous. Conseiller susdit, avons auxdictes partyes donné acte de leurs comparutions, dires et réquisitions, et du deSault à ce dudit maistre Régnant, procureur dudit sieur Guigou, pour le profHct qu'il sera proceddé audit partage en question entre les partyes en la présence dudit maistre Marais, audit nom de procureur dudit s' de Cbantemesle et comme procureur plus antien des créanciers dudit sieur Charles Mignard.
DE PIERRE KIGNARO. 69
En proceddant est comparu maîstre Nicolas Rcgnault, procureur de Pierre Guygou, escuîer, conseiller secrétaire du Roy, es noria qu'il proceddé, créancier dudict sieur Charles Mignard, qui a dit qu'il compare suivant l'assignation à luy donnée pour estre présent et assister au partage dont il s'agist pour la conservation des sommes dues audit sieur Guygou par ledit sieur Mignard, tant en principaux, intérests et frais.
(Signé :) Regnault.
Après avoir vacqué à tout ce que dessus depuis l'heure de dix heures jusques à celle de six sonnée, l'assignation a esté continuée à samedy prochain dix heures de relevée.
(Signé :) Mignard, Mignard, De Clairac, Marais, Regnault, Perier, Champfleury.
Et le vingt six may, audit an 1696, deux heures de
relevée, suivant l'assignation prise entre les partyes, est
comparu pardevant nous ledit maistre Perrier, audit
nom de procureur de ladite dame de Feuquière, es noms
et qualité par elle prises, laquelle a requis estre proceddé
au partage en question et a signé.
Perier. '
Est aussy comparu ledit maistre Champfleury,
procureur de ladite dame veuve Mignard, laquelle, à la
conservation de ses droits, a consenty qu'il soit proceddé
au partage ordonné estre faict entre les dites partyes, à
la réserve de celluy des tableaux, lequel a esté faict à*
son esgardy comme il a esté cy devant dit, et de sa
moictié a esté mise en possession , desquels tableaux à
elle escheus pour sadite moitié elle en a disposé, et à
Tesgard de celle de ses enfants, elle a esté mise dans une
chambre dépendant de la maison oii est décédé ledit
feu sieur Mignard, dont la clef est demeurée entre les
mains du s' ComeiUe qui a &it le partage desdits
tableaux, suivant le consentement des partyes, pour
icelle moitié estre partagée entre lesdits enfons aiosy
qu'ils adviseront, les sommant et interpellant de cooh
venir de cette vérité pour faire cesser leurs contestations
à ce sujet.
(Signé :) Champfleury.
Est aussi comparu Charles Mignard^ escuier, assisté dudit maistre de Clairac, son procureur, qui a dit qu'ils n'ont aucune connaissance du partage allégué par ladite veuve Mignard, qu'il n'est jamais venu à sa connaissance, non plus que le dépost que l'on dit avoir esté faict de la part qui lui revient dans les tableaux qui se sont trouvés après le deceds dudit feu sieur son père; aussy, sans préjudice à se pourveoir contre ladite dame sa mère pour la représentation de la totalité des dits tableaux, il requiert et consent qu'il soit présentement proceddé au partage à faire entre les partyes, sans y comprendre lesdits tableaux, et que la masse des biens à partager soit par nous faicte et dressée sur l'inventaire qui est représenté par ledit maistre Champfleury et les pièces y contenues, et pour accélérer affaire, consent que lesdits experts nommés fassent la prisée des maisons eu esgard à leur estât, et que les loyers de la maison occupée par kdicte dame veuve Mignard soient estimés; mais comme lesdites maisons ne se peuvent partager, et que la division qui en est à faire doibt estre faicte entre plusieurs personnes, chacun et par rapport aux parts qu'ils ont dans la succession, requiert aussy et consent que la masse cy dessus requise soit par nous faite des biens mobiliers contenus audit inventaire et des rentes sur la viUe et particuliers qui en composent l'immobiliaire, et que cette
DK PtBRllB MIONARO* 71
masBè Mit cUirisée d'avec l«i pordc^iè qui en à]^rtiennent à, chacun des partagaans^ rémploy préak'blement fiiit des propres stipuUés par le contract de mariage d'entre les dessusdits, deffunt Mignard et ladite dame sa veuve, sauf par après à s'ajuster entre les parties desdites maisons, ou en faii'e foire la vente
par licitation.
(Signé :) Mignard^ de Clairac.
Est aussy comparu ledit sieur Rodolphe Mignard
assisté de maistre Claude Vouet^ son procureur, lequel
a dit qu'il empêche ce qui a esté cy dessus dit par ledit
Mignard, son frère ^ et requiert que l'inventaire qui a
esté âdt après le décès dudit feu sieur Mignard^ leur
père, luy soit communiqué sur son récépissé aux offres
qu'il fait de s'en charger pour le raporter à la première
vaccation et a signé.
Mignard, Voueti
Est aussy comparu ledit sieur de Chantemesle, assisté dudit maistre Marais, son procureur, lequel, es qualités par lui prises, a dit qu'il consent qu'il soit incessamment proceddé au partage des biens meubles et rentes appartenant à la succession dudit deffunct, ainsy que ledit maistre de Clairac, son débiteur, pour ensuite estre proceddé au partage des maisons, et ensuite à la subdivision, et sur la portion dudit sieur Charles Mignard estre payé de son deub en principal, intérêts
et despens.
(Signé :) Martin de Chantemesle, Marais.
Est aussy comparu ledit maître Nicolas Regnault, procureur dudit sieur Guigou, es noms qu'il proceddé, qui a dit qu'il consent estre proceddé au partage desdits biens dont il s'agist, préalablement pris sur les biens de la communauté les propres dudit feu sieur Mignard
72 PARTAGE I>BS BIENS
en faveur de ses en&ns, pour, sur le Idt, part et ponioa
dudit Charles Mignard^ estre ledit Guigou payé desdictes
sommes à lui deues en principal^ arrérages» intérests
et frais.
(Signé :) Regnault.
Et par lesdits Charles et Rodolphe Mignard assistés de leurs procureurs, pour faire cesser les contestations qui pourroient être formées de la part de ladite dame veuve Mignard et de ladite dame comtesse de Feuquière, ils veulent bien, consentir, comme ils ont &it à la première vacation, qu'il soit proceddé par nous à la masse générale des biens qui sont à partager, à l'exception desdits tableaux , pour raison de quoy lesdits sieurs Mignard se renferment dans ce qu'ils ont cy devant dit et énoncé à la charge que lesdits experts estimeront les loyers de la maison de ladite dame veuve
Mignard.
(Signé :] Mignard, Mignard, de Clairac,
Vouet.
Et par ledit sieur de Chantemesle, assisté comme
dessus, a esté adhéré à ce qui a esté dit par lesdits sieurs-
Mignard frères, et consent le partage général des biens
de la succession dudit deffunt leur père, à l'exception
desdits tableaux pour lesquels les partyes se pour-
voiront.
(Signé :) De Chantemesle, Marais.
Et par ledit maître Champâenry^ pour ladicte dame
veuve Mignard, a esté fait protestation contre celle de
sesdits enfans.
(Signé :) Champfleury.
Sur quoy, nous. Conseiller susdit, avons auxdictes parties donné acte de leurs comparutions, dires et réquisitions, et, en conséquence, de la conservation de
DB PIERRE lOGMARD. j3
leurs droits, et, sans- préjudicier à leurs protestations, lesdictes partyes ont consenty èstre proceddé audit partage des biens de la succession dudit de£funt sieur Mignard, à l'exception desdits tableaux, pour lesquels lesdictes parties se pourvoiront, et pour y parvenir et foire les prisées desdites maisons qu'ils ont à partager, l'assignation a esté prise par toutes ksdites parties à lundi prochain, deux heures de relevée, en la maison oti est demeurante ladite dame veuve Mignard, rue de Richelieu, pour, de ladite maison, se transporter dans les autres maisons, et ont lesdits Charles et Rodolphe Mignard esleu leur domicile en la maison de leur procureur, chacun en droit soy.
Et a esté mis entre les mains dudit maître Qaude Vouet Ftnventaire ftit après le décès dudit feu sieur Mignard, duquel il s'est chargé, a promis le rapporter inoessamment, et après avoir vacqué jusques à six heures sonnées.
(Signé:) Mignard, Mignard, Vouet, de Chantemesle, Marais, Regnault, Regnault, de Qairac, Champfleury, Périer. -
Et le vingt six Juillet audit an 1696, deux heures de rellevée, est comparu pardevant nous Charles Mignard, escuier, gentilhomme servant de Son Altesse Royalle Monsieur, héritier de Pierre Mignard, son père, escuier. Premier Peintre du Roy, assisté de maître Jacques de Qairac, son procureur, qui a dit que, par acte du 24 de ce mois, il a fait signiffier à ce jour et heure à maître Elle Champfleury, procureur de dame Anne Avolara, veuve dudit sieur Mignard, M* Tristan Périer, procureur de dame Catherine Mignard, épouse non commune en biens, et autborisée du sieur Comte de
74 PkWkO» MS VttsM
Feuqtiiére, à lAftttre QftudeVoaetj procâreur de ReAol« ph6 Mignard, ce dernier héritier dudit tieûr Mignard, Son pare, à maître Regnault Marais, ptxxnireur de Fran« $oi6 Martin, escuier, sieiir de Chantemesle et à maître Nicolas Regnanlt l'aîné^ procureur du (sieur) Guigou, escuier, conseiller secrétaire du Roy, de comparoir ce jour et heure pardevant nous pour procedder au partage ordonné entre les parties par les sentences cy devant datées. De laquelle comparution il a requis acte et defiault contre lesdicts maistres Champfleury et Perrier, et pour le prof&t renvoyer les parties à dmiain à Taudience*
(Signé :) Mignard, de Ckirac.
Est aussy comparu maistre Claude Vouct, procureur dudit sieur Rodolphe Mignard, es noms et qualités qu'il procedde, qui a dit qu'il compare sur l'assignation donnée à sa partie par l'exploit cy dessus daté, est prêt et offre d'assister à la masse qui doibt estre faicte des biens de la succession dudit feu sieur Mignard pour ensuite estre proceddé au partage en la manière accoutumée; mais comme la dame veuve Mignard est saisie de tous les titres, papiers et effects de ladicte succession, mesme de la grosse de l'inventaire ùlh après le déceds dudit sieur Mignard, laquelle est assignée à ce jour et heure présente, aux fins de repr^ senter ledit inventaire et effects inventoriez en icelluy, et qu'elle ne compare sur l'assignation que ledit sieur Charles Mignard luy a fait donner, ledit Vouet, audit nom, adhèreau réquisitoireduditsieur Charles Mignard, et requiert, à son esgard, que, âiute par ladite dame Mignard d'estre comparue, defiEault à l'encontre d'elle, et pour estre condamnée à mettre en nos mains la
DK KERRB lU<UfAIU>. jS
grosse de rinventaire et tou3 ka tihres y contenuz, et
qu'à ce fûre elle y soit contraiocte par saisie et vente
de ses biens, et renvoyer lés parties à demain à l'audience
du parc civil.
(Signé :) Vouet.
Est aussy comparu François Martin, escuier, sieur de Chantemesie, créancier dudit sieur Charles Mignard, assisté de maître Regnault Marais, son procureur, et encore ledit Marais comme procureur plus ancien des créanciers dudit sieur Charles Mignard; qui ont dit que, suivant l'assignation à eux dotinée, ils comparent pour estre présens à la confection et voir faire la masse des biens dudit deffunt sieur Mignard, et ensuitte au partage ordonné par lesdites sentences susdatées pour y conserver les intérests des créanciers dudit sieur Charles Mignard, et parce que ladite dame Mignard, ny autre pour elle, ne sont comparus, et il est cinq heures sonnées, il adhère au réquisitoire desdits de Clairac et Vouet audit nom, estant prest de se joindre avec eux pour soutenir les intérests desdits créanciers et ont signé.
De Chantemesle, Marais.
Est aussy comparu maître Nicolas Regnault, procu*
reur dudit sieur Guigou, qui a adhéré au réquisitoire
fait par lesdits maîtres de Qairac, Vouet et Marais,
esdits noms et a signé.
Regnault.
Sur quoy, nous, conseiller et commissaire susdit, avons
auxdites parties donné acte de leurs comparutions, dires
et réquisitions, pour estre fiait droit, sur lesquelles les
avons renvoyées à demain à Taudiance du parc civil du
Châtelet de Paris.
(Signé:) Regnault
j6 PARTAGE DBS BIENS
Et le premier jour d'aoust, audit an 1696, deux heures de rellevée, est comparu pardevant nous maître Charles Champfleury, procureur de ladicte dame veufve Mignard,
Lequel, à la conservation des droits de ladite dame a dit qu'il est prêt de procedder au partage des biens dont est question entre les parties, après néantmoins que les intéressez audit partage auront accordé les payemens qui ont esté £siicts par ladite dame suivant les quittances qui sont par elles représentées, dont il y en a de deux sortes, les premières contiennent les irais funéraires, legs faictz par ledit deffunt et autres dont les héritiers dudict defFunt sont seuls tenus, montans à sept mille cent quatre vingt deux livres, à quoy il fout adjouter le mausolée de valeur de six mille livres, le deuil de ladite dame montant à trois mille livres, et Tindemnité des tableaux qui lui ont esté légués par ledit feu sieur Mignard, montant pour la moitié dont l'indemnité est due à ladite dame, à quatre mille cinq cens cinquante livres, suivant l'évaluation qui en a esté feite par ladite dame, dont elle a iait un estât, lequel, ensemble les testamens dudit deffunt et quitances, elle offre communiquer;
Les secondes contiennent d'autres payemens qui ont esté par elle feits, à des ouvriers et autres personnes de cette qualité, dont les payemens se montent à dix neuf cens trente sept livres cinq solz, qu'il convient pareillement prendre, par ceux qui comparaîtront, en communication, pour pareillement les accorder ou contester. Outre lesquelles quitances, il y en a encore cinq autres, montans ensemble à trois mille six cens livres de sommes par elle payées auxdits sieurs Mignard, ses enfiems, contre lesquelles fi'y ayant aucune
OB PIERRE HIGNARD. 77
contestation à former^ lesdits sieurs ne pouvant disconvenir d'avoir receu lesdictes sommes auxquelles conditions persévère en ce qu'il a dit, et a signé.
Champfleury.
Est aussy comparu mai tre Tristan Perrier, procureur audit Cbâtelet et de dame Catherine Mignard, épouse authorisée dudit comte de Feuquière, laquelle ayant Gonnoissance de tous lesdits payemens^ les accorde pour estre imputés sur les sommes qui sont en la possession de ladite dame sa mère et oflre de procedder audit
Sont aussy comparus lesdits maîtres Vouet^ procureur dudit Rodolphe Mignard^ et de Clairac^ procureur dudit sieur Charles Mignard^ qui ont dit que^ par sentence contradictoire rendue entre ladite dame veuve leur mère, la dame de Feuquière et lesdits Mignard frères et les créanciers dudit sieur Charles Mignard, en datte du 28 juillet dernier, il a esté ordonné que les parties comparoîtroient à cejourdhuy et heure pardevant nous pour procedder à la confection du partage dont il s'agit, à l'eiSfect de quoy ladlcte dame veufve du sieur Mignard seroit tenue de mettre en nos mains l'inventaire, qui a esté fait après le déceds dudit feu sieur Mignard, des biens et effets de sa communauté avec ladite dame sa veufve, ensemble tous les tiltres et effets contenus dans ledit inventaire, pour estre par nous dressé la masse desdits biens et effets qui sont à partager entre les parties, et icelles à elles communicquées, dire ce qu'ils aviseront bon estre pour ensuitte estre les lots dressés et ensuitte jettez au sort. Et porte la mesme sentence que faute par l'une ou l'autre des parties de comparoir, qu'il sera proceddé à la confection dudit partage en la pré-
78 PASTàOB DfiS KENt
sence de Tua des substituts de monsieur le procureur du roy aux frais et dépens du deffaillaût.
De laquelle sentence lesdits de Clairac et Vouet, esdits noms,, requièrent l'exécution, et somment ledit Champfleury, audit nom, de présentement mettre en nos mains Vinventaire et pièces pour estre, comme dit est, proceddé audit partage, et à feu te de ce, protestent de foire exécutter ladite sentence et contraindre ladite dame Mignard par toutes voyes dues et raisonnables à satis&ire à la con« damnation prononcée contre elle.
La demande que ladite dame veufve Mignard fait par sa comparution de cejourdhuy est hors de saison et prématurée, n'estant quant à présent question que de représenter ledit inventaire et pièces pour procedder à ladite masse, et après que les choses auront été mises en règle, lesdits sieurs Mignard frères feront et diront contre les demandes de ladite dame Mignard, leur mère, tout ce qu'ils aviseront bon estre, protestant ledit sieur Charles Mignard de tous ses dommages et intérests soufferts et à souffrir pour raison des poursuittes, et frais de contraintes qui sont feittes contre luy par ses créanciers et ont signé.
Mignard, de Clairac, Vouet.
Est aussy comparu ledit sieur de Chantemesle, créancier dudit sieur Charles Mignard, assisté dudit maistre Regnault Marais, son procureur, et encore ledit Marais, procureur plus ancien des créanciers dudit sieur Charles Mignard, qui a dit qu'il adhère aux protestations qui ont esté feittes par lesdits de Qairac et Vouet, esdits noms, contre ladite dame veufve Mignard, et proteste que les prétendus payemens que ladite dame veufve Mignard jM^end avoir feits, et toutes ses demandes et prétentions, qu'elles m sont feites qu'à dessein de con-
9B PiElUUB lUONAM. 79
Mmmer la porHon dudit mur Cbaiks Migiiard» sob
débiteur^ en frais, ne luy pourront nuire ni préjudicier,
et de les contester apràs qu'il en aura pris communiqua*
tion, ainsy qu'il avisera bien estre, protestant aussy ledit
sieur de Chantemesle de son voyage et séjour qu'il fait
«i^prèf pour 9Voir payement de son deub et ont signé.
de Chantemesle^ Marais.
Et par ledit Cbampfieury, audit nom, a esté dit que
le tempérament qui a esté par luy proposé estoit juste,
et il a cru que Ton y devoit entrer, néantmoins, puisque
l'on veult procedder à la masse desdits biens et qu'après
icelle faitte Ton entrera dans la discussion des payemens
par elle faits soit pour les accorder ou contester, satisfera
de sa part à ladite sentence, apportera l'inventaire et
pièces contenus en icelluy à tel jour qui sera convenu
entre les parties, aux réserves qu'il fait de se &ire faire
raison des payemens par elle faits et déductions cy^dessus
demandées, et a signé.
Champfleury.
Sur quoy nous, conseiller susdit, avons aux parties donné aae de leurs dires et comparutions et l'assignation continuée à vendredy prochain, deux heures de rellevée, du consentement desdictes parties, pour pro<cedder audit partage; à laquelle heure ledit maître Regnault a promis se trouver et ont signé.
de Chantemesle, Mignard, de Clairac, Regnaulty Marais, Champfleury, Vouet, Regnault, Périer,
Et à l'instant, a esté mis entre les mains dudit maître Jacques de Qairac, procureur dudit sieur Mignard Taisné, trois liasses de quittances des payemens faits par ladite dame veufve Mignard, la première au nombre de quarante quatre pièces, la seconde au nombre de cinq
8o PARTAGE DBS BIENS
et la troisième au nombre de vingt-qoatre, desquelles
trois liasses ledit maitre de Clairac s'est chargé pour en
prendre communiquation et les rapporter au premier
jour et a signé.
de Clairac.
Ledit maitre de Qairac a rapporté et mis en nos mains les trois liasses de quictances dont il est cy dessus chargé au moyen de quoy il en demeure déchai^.
Et le quatre aoust audit an 1696, nouSj commissaire susdit, avons fait et dressé la masse de tous les biens à partager entre les parties, ainsy qu'il ensuit:
Masse généralle dont sera fait deux lots pour entrer en jouissance par les parties de ce qui leur écherra du premier juillet i6g6.
1 . Premièrement, la somme de dix sept cent quarente une livres, pour les meubles inventoriez et prisez en Finventaire fait après le deceds dudit feu sieur Mignard par G)ulon et Caillet, notaires audit Châtelet, datte au commencement du i3 juin 1695, contenus ez articles premier jusques et compris l'article dix-neuf, vingt-un et vingt-deux jusques et compris l'article cinquante trois, cinquante six jusques et compris le soixantième article dudit inventaire, cy. '74' *
2. Item, quatre cent trente cinq livres six sols trois deniers, pour la crue des meubles contenus ez articles dudit inventaire déclarez en l'article préceddent, cy.
3. Item, la somme de huit cens livres, pour la valeur des deux chevaux de carrosse dudit deâiinct, inventoriez à juste valeur par l'article vingt dudit inventaire, cy. 800 *
DE PIERRE mONARD. 8l
4. Item^ cinq mil six cens huit livres, unze sols dix deniers pour l'argent plat prisé à juste valeur par l'article 54 dudit inventaire, cy. 56o8 * 11' lo**
5. Item, deux mil neuf livres treize sols neuf deniers pour la valeur de la vaisselle d'argent montée, inventoriée et prisée à juste valeur par l'article cinquante cinq dudit inventaire, cy. 2009 * 1 3* 9<*
6. Item, cent quatre vingt huit livres dix sept sols six deniers pour la valeur de la vaisselle d'argent aussy montée, inventoriée et prisée à juste valeur par l'article soixante cinq dudit inventaire, cy, 188 * 17' 6<*
7. Item, vingt huit mil livres trouvez en c^niers comptans, inventoriez en l'article soixante un dudit inventaire, cy. 28000 *
8. Item, six cent cinquante livres aussy trouvez en deniers comptans, inventoriez en l'article soixante deux dudit inventaire, cy. 65o *
9. Item, la somme de deux cens livres aussy trouvez en deniers comptans, inventoriez en l'article 63 dudit inventaire, cy. 200 *
10. Item, la somme de trois cens huit livres aussi trouvée en deniers comptans, inventoriez en l'article 64 dudit inventaire, cy. 3o8 *
11. Item, la somme de quarente mil livres, pour le sort principal de deux mil livres de rente constituées au proffit dudit feu sieur Mignard par Messieurs les Prévost des marchands et Echevins de cette ville de Paris sur les aides et gabelles, suivant l'édit du mois de juin 1681, par contrat reçeu par Buon et Le Semmelier, nottaires audit Châtelet, le 3 février 1682, inventorié sous la cotte première dudit inventaire, cy. 40000 ^
12. Item, la somme de trois mil livres pour dix huit mois d'arrérages de la rente énoncée en l'article prér
S^ pjkirf ÀGie' DES ^rSHs^
ceddettt à Compter db pktmîef janVîèi* i6g5,. jttt^u'au premier juillet de Uk pnîsentëadhée 1^96^ dùqud jbdlf* lèis parties ehtbèront en jouistsaR{;& de ce' qui' dxbénfiH'è} dftteUh d^x, Cf. 3bo6 *
1*3. Item; la' sommé dfe virigfmil livres pôilr le sëK^ principal de' ttîii liVitâ dé* rente' c6flM[tueè^ au^ pMffit^ dtidit deffunf sieur Mignard par M** lèi i5t^VbSt' dé^ matthiftidar et «chevinsde cette^ilki sur les. ayde»^et gabelles' siiîvffrtt réditdù moîs^è février 1682, rfecal* pftr Màlingre^et Le SemmeJief;ndHitt^s audit Châtelet, le vingt quatre mars 1682; inventorié^par ledit' iflverttàire sbus làdîtte cbtieuhi cy. abôoo *
i4i Item, la sotailne dfe quiri^" cétosUîvi-es pôtit- dfat- Huit mois d'arrérages de ladite rente à comptet du premier janvier 1695 jusqu'àudit jour premier juillet delà présente 'atmëe i6g6; cy: i5oo *
i5. Item, vingt mil livres pour le soft' priftcipalde mîl'livf'fescdè 'refrtè'constftuéèS'paf Messieurs lespt-evost deé' ttïatchâlfidé^et echev^lhs^ de cette* vîlle de Paris' sUf^* lés^ydes et gabelles au proffit dudit feu sieurMigna^d, stHvant- redit -du mbis dè'février'1682, pftr contract du 24- mars- 168^; rèceu^paf Malingre-' et Le'Semrfïelîer; notaires audit Châtelet, aussyinventorié^f ledit invenM* tftiresous ladite ootte'uiï, cyi 20000 *
16. Itéra, la somme dé quitize ccftfs lîvrfe&poirt' dît' hait mois des arrérages dé la rente éliorfcée en Fartictepréceddént; à cortïplef du iprertiier janvier ï6g5 jusqu'au' premier juillet k*e là présente année 1696; cy. • i $btf *
i{r. Iteifl; (Sx huit mil livres poUr lé sort principal de mil livres'^ de rente constituées au profiit'dudîl deflRint sieur Mignard* par M" le^ prevost des rtttrJ ' châfids >et échtivins d&cette'yiUede Paria, su#4e&:aydes et '^bellesi suivait Yédii dH Môid de^évria^ ï 68^ / reëetf
I^àt (^Uoyf eVCàTnet'/notàîi-'es'auàît CKâïêleVle'20' no^
18. Itèiii, la sômiïie de quinze cens livres d'arrérages de la rente' âiôhcée en'l'af ticle précâleht', à compter du I* jàiiVïer 1695 jusqu'au i^' juillet delà présefitè année lôgô/cy. i5oô*
19; Iterii^ dix huit' mil livres pour le sort principal de mil livres de' rente constituées* au prolfit dudit feu sieur Mignard par M" les prevost des marchands et échevins'de cette vïlle^ de' Paris sur les aydes etgabelle^, siiivânt redit du m6îs'de fëvrier 1682, par contraîct du 20* nôVelhbré i683*, receti'par' Gàllôys et ÛaîUet,* notaire^ audit Châtelèt, ihvefatôriés sous là Côte première, cy. 18000 *
2b. Itefn^ la somme de quinze cens livres pour arrérages deûs dé la fehte énoncée en l'article préceddent^ à compter du i" janvier 169$ jusqu'au i*' juillet dé là présente année 1696, cy. 1 5oo *
21. Item, la somme de dix tiuît mil livrés 'pour le sort principal de mil livres de rente constituées au proffit dudit feu sieur Mignard par M** les prevost des marchands et echevîns de cette ville de Paris siîr les aydès et gabelles, suivant l'édit du Roy du mois de février 1682, par contract du' 20' novembre i683 receu par Galloys et Caillet, notaires audit Châteïet, inventorié audit inventaire sous la cotte première, cyi 18000 *
22. Item, la somme de quinze cens livrés pour dix huit mois pour arrérages deus de là rente énoncée en l'article préceddent, à" compter du" i*' janvier 1695 jusqu'au i" juillet de la" présente année ilSgô, cy. i5oô*
23. Item, dix hùït' mil' livres pour le sort principal de mil livres de rente constituées au proffit" dudit féu sietit Mignard pkr M" les prevost des marchands et
84 PARTAGE DBS BIENS
echevins de cette ville de Paris, par contract du 20 novembre i683 receu par Galloys et Caillet, notaires audit Châtelet, suivant redit du mois de février 1682, ledit contract inventorié par ledit inventaire sous la cotte première, cy. 18000 *
24. Item, la somme de quinze cens livres pour une année six mois des arrérages deus de la rente mentionnée en l'article préceddent, depuis le i*' Janvier 1695 jusqu'au i" Juillet 1696, cy. i5oo*
25. Item; dix mil livres pour le sort principal de cinq cens livres de rente constituées au proffit dudit deffunt par Messieurs les prevost et echevins de cette ville de Paris, suivant l'édit du mois d'Aoust 1688, par contract du 20 Octobre 1688 reçeu par Thibert et Caillet, notaires audit Chatelet, inventoriés sous la cotte première, lequel contraa estoit de six cens livres de rente, laquelle rente a esté réduitte à cinq cens livres au moyen de remboursement fait audit deffunt sieur Mignard de la somme de deux mil livres par Monsieur de Frémont, Garde du Trésor royal, le 3o Juin 1693, suivant la mention qui en est faitte en marge dudit contract, receu par Dyonis et Caillet, notaires, cy.
lOOOO *
26. Item, sept cens cinquante livres pour une année six mois d'arrérages de la rente mentionnée en l'article précédent, à compter du i*" Janvier 1695 jusqu'au i" Juillet de la présente année 1696, cy. ^ 750 *
27. Item, dix huit mil livres pour le sort principal de mil livres de rente constituées au proffit dudit feu sieur Mignard par M" les prevost des marchands et echevins de cette ville de Paris sur les aydes et gabelles,
^uivant l'edit du mois de May 1684, par contract du 1 9 Aoust audit an 1 684, receu par Belot et de Bonneaul,
notaires^ inventorié sous la cotte deux, cy. 18000*
28. Item, la somme de quinze cens livres pour une année six mois de la rente énoncée en Tarticle précédent, à compter etc. (comme ci-dessus) cy. i5oo*
29. Item, la somme de dix huit mil livres' pour le sort principal de mille livres de rente... (comme l'article 27), cy. 18000*
30. Item, la somme de quinze cens livres de rente pour une année six mois des arrérages de la rente énoncée en l'article précédent, cy. i5oo *
3i. Item, dix huit mil livres pour le sort principal de mil livres de rente... (comme l'article 27), cy.
32. Item, quinze cens livres pour une année six mois des arrérages delà rente énoncée en l'article précédent... cy. i5oo*
33. Item, dix huit mil livres pour le sort principal de mil livres de rentes... (comme l'article 27), cy.
34. Item^ quinze cens livres pour une année six mois de la rente énoncée en l'article précédent, cy.
i5oo *
35. Item, trente six mil livres pour le sort principal de deux mil livres de rente constituées au proffit dudit feu sieur Mignard, par M" les prevost des marchands et échevins de cette ville de Paris, suivant l'édit du mois de Novembre 1 689, par contract du 22 Juillet 1 690^ receu par Morlon et Caillet, notaires audit Châtelet, inventorié sous la cotte deux dudit inventaire^ cy.
36. Item, la somme de trois mil livres pour une année six mois des arrérages de la rente mentionnée en l'article précédent... cy. 3ooo *
3?. Item, neuf mil livres pour le sort princioalde cinq cens livres de rente constituées au promt de Joseph Marchand, escuyer, sieur Dumay, suivant 1 édi.t du mois de May looi, par contraa du 2q Janvier i6q2. sur les aydes'et gabelles, receu par Morlon et CaïUet, notaires audit Châtejlet, ladite rente appartenant |iudit feu sieur Mignard, suivant la déclaration Êdtte à son proiHt par ledit sieur Dumay, par acte estant en suitte duçlit contract, receu par lèsdits Morloh et Caillet, notaires, au mesme instant de la passation dudit contract, inventorié sous la cotte 2 dudit inventaire, cy. 9000 *
38. Item, sept cent cinquante livres pour une année six mois deue des arrérages de ladite rente.... cy.
ySo *
39. Item, vingt sept mil livres pour le sort principal de quinze cens livres de rente constituées au proffit dudit feu sieur Mignard par M" les prevost des marchands et echevins de cette ville, suivant Tédit du mois de May 1691, par contract du 29 Janvier 1692 receu par Morlon et Caîllet, çtc. cy. 27000 *
40. Item, deux mil deux cens cinquante livres jx>ur une année six mois des arrérages de la rente énoncée en l'article précédent... cy. " ' 225o *
41. Item, neuf mil livres pour le sort principal de cinq cens livres de rente constituées au proffit dudit feii sieur Mignard, par M'* les prevost... suivant Tédît du mois de Febvrîer i6^3,par contract du i^Avril 1693, receu par MÔrlon et Caîllet, notaires, en conséquence de la déclaration faitte par Joseph Marcnand, escuyer, sieur Dumay, reçeue par les mesmes notaires, que
adite somme de neuf mil livres par luy portée au Trésor royal ëz mains de Monsieur de Fremorit sont des
OE J^IE^KE ¥KiH4,R0. 87