CATHERINE MIGNARD
AVEC LE Comte de Feuquières (i8 avril 1696).
Par devant les notaires du Roy au Châtelet de Paris soubzsignez furent présens : hault et puissant seigneur Nf" Julles de Pas, comte de Feuquière, lieutenant général de la province du Toulois, collonel d'un régiment d'infanterie entretenu pour le service de Sa Majesté, demeurant rue des Bons Enfans, paroisse Sainct Eustache, fils de deffunct hault et puissant seigneur messire Isaac de Pas, chevalier, seigneur marquis de Feuquier, lieutenant général des armées du R-oy, gouverneur des villes et citadelle de Verdun et pays Verdunois, conseiler d' Estât, d'espée et d'honneur au Parlement de Metz et de haute et puissante dame Anne Louise de Gramont, d'une part;
Et damoiselle Catherine Mignard, fille de defiunct Pierre Mignard, escuier et de dame Anne Avolara, son espouze, à présent sa veuve, de ladite dame sa mère à ce présente et comparante assistée, demourantes mesme maison, rue de Richelieu, paroisse Saint Roch.
Lesquels, pour raison du mariage futur dudit sieur comte de Feuquiére et de ladite damoiselle Mignard, sont convenus ce qui ensuit : en la présence et de l'agrément de très haut, très puissant et très excellent prince, Louis, par la grâce de Dieu Roy de France oc
DB CATHERINE MIGNARD. Sj
de Navarre, très hault, très puissant et très excellent prince, t^onseigneur Lx)uis, Dauphin de France, fils, unique de Sa Majesté, très hault, etc. prince Louis, duc de Bourgogne, de très haut etc. prince, Phllippes, duc d' Anjou, de très haut, etc. prince, Charles, duc de Beny, de très haut et très puissant prince Monseigneur Philippes de France, frère unique de Sa Majesté, duc d'Orléans, de très haut et très puissant prince. Monseigneur Philippes d'Orléans, duc de Chartres, de très haute et puissante princesse, Marie Françoise de Bourbon, espouze de Monseigneur duc de Chartres, de tris haute et puissante princesse Elizabeth Charlotte d'Orléans, fille de Monseigneur duc d'Orléans, et encore en présence de haut et puissant seigneur M~ Anthoine de Pas, chevalier, marquis de Feuquière, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur des ville et citadelle de Verdun et pays Verdunois, et conseiler honoraire au Parlement de Metz, frère, haute et puissante dame Jeanne d'EsgaiUes, veufve de haut et puissant seigneur M*^ François de Pas de Feuquière, œmte de Rebenat, sénéchal de Béarn, lieutenant général pour le Roy dans le Royaume de Navarre, province de Béam, belle sœur, damoiselle Catherine Char* lotte de Rebenat fille, niepce dudit seigneur comte de Feuquière, de haute et puissante dame Françoise d'Aubigné, dame d'atourde feue Mademoiselle la Dauphine, et de M'* Paul Payen, conseiler du Roy en ses conseils, président en sa cour des Aydes, amis de ladite damoi« selle Catherine Mignard, future espouze. C'est ascavoir que lesdits seigneur comte de Feuquière et ladite damoiselle Mignard ont promis se prendre par nom et loy de mariage en face de notre mère saincte Eglise au plus tost; qu'il n'y aura aucune communauté de biens
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entre lesdits seigneur et damoiseUe, futurs espoux, et chacun jouira séparément de tous ses biens et droits pendant ledit futur mariage; ce faisant, ne seront tenus des debtes et hypotecques Tun de l'autre &ictes et créées tant durant que devant kdit mariage, lesquelles, s'il y en a, seront payées et acquitées par celuy qui en sism débiteur, sans que l'autre, ny ses biens, en soyent tenus. A l'e&t de laquelle jouissance par ladite damoisidle âiture eqx)uze et ayoir la liberté de disposer de ses biens, les vendre, cedder et transporter, ou recevoir le prix et les remboursemens des rentes, provoquer toattes Ucitations, en recevoir aussy le prix, ensemble toUttes soultes et retours de partages, provocquer et faire leadits partages à l'amiable ou en justice, nommer des experts ou con^onir des estimations, retirer tous contractset tiltres, accepter ou renoncer à touttes successions, donner quittances et descharges, mesme emprunter par promesse, obligations, contracts de constitutions, et autrement, et générallement pour faire tout ce que ladite demoiselle, future espouze, peut faire de présent, elle sera et demeurera auctorizée valablement et pour tout jamais par ledit seigneur futur espoux qui la met entièrement hors de sa puissance et l'auctorize par ces présentes, en sorte qu'elle n'ayt jamais besoin d'une nouvelle auctorization pour quelque cause que ce soit, laquelle présente auaorization ne poura estre cy après restrainte, diminuée, ny revocquée, pour quelque cause et occasion que se puisse estre, comme estant une des conditions essentielles et principales du futur mariage. Et pour faire distinction des biens l'un de l'autre, il sera fait un estât de ceux dudit seigneur espoux, et un estât des biens mobiUiers de ladite demoiselle future espouze, qui demeureront l'un et l'autre annexez à la
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minutté dés présentes, après avoir esté paraphez d'eux; tous les biens meubles et immeubles présens et advenir desdks sieur et demoiselle futurs espoux, mesme les deniers qui proviendront des vente et remboursement, leur demeureront propres, et aux leurs, chascun de leur costé et ligne. Ledit seigneur futur espoux a doué et doue ladite demoiselle future espouze de trois mil Bvres de rente et revenu pair chacun an de douaire prefix, dont les arrérages courront du jour du deceds dudit seigneur futur espoux pour en jouir et estre propres aux enfans, suivant la cousfume de Paris, et [le] survivant desdits seigneur et demoiselle futurs espoux, aoit qu'il y ayt enfans ou non, prendra sur les biens de la succession du premier deceddé, en meubles, suivant fa prisée de l'inventaire, et sans crue, ou en deniers comptans à son choix, jusques à la somme de six mil kvres une fois payez, dont ils se font don, ce acceptant respectifvement. - Pour marque de Tamîtyé que ladite dame mère de ladite demoiselle future espouze luy porte, elle a par ces présentes donné par donnationr entre vifs et irrévocable à ladite demoiselle sa fille ce acceptante, les deux tiers de tous ses biens presens et advenir, l'usufruit néanmoins restant ad prôffit de ladite dame mère sa vie durant, pourveu que ladite demoisdle sa fille lui survive, et sy elle laisse des enfans, qu'ils survivent aussy ladite dame mère, et sy ladite damoiselle future espouze et ses en£ans deceddent avant ladite dame mère, en ce cas ladite donnation n'aura aucun effet. Ladite damoiselle future espouze, pour marquer du cas et de l'estime qu'elle fait dudit seigneur futur espoux et de sa naissance, elle donne par donnation entre vifs audit seigneur futur espoux ce acceptant, en cas qu'il la survive avec enfans, trois mil livres
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de rente viagère par chacun an, et s'il n'y en a fx>int, ou s'il y en a et qu'ils viennent tous à decedder en minorité^ ladite damoiselle future espouze décédant avant ledit seigneur futur espouz, luy &it don entre vifs, en ce cas aussy ce acceptant^ de la [somme de] soixante mil livres en propriété pour et au lieu desdites trois mil de rente et pension viagère, à prendre par préférence sur les biens de sa succession; ladite damoiselle future espouze aura hypotecque sur les biens dudit seigneur futur espoux pour les conventions cy dessus établies du jour du présent contracta mesmes pour touttes les autres clauses et indempnitez qu'elle pouroitestre en droit d'exercer sur luy; et poi;u- faire, sy besoing est, insinuer ces présentes, et en requérir et consentir les actes nécessaires, les partyes instituent le porteur du présent contrat avec tout le pouvoir dont besoin, pro* mectans, obligeans, renonçans, etc. Fait et passé, scavoir pour Sa Majesté, Monseigneur, Monsieur et les Princes et Princesses, à Versailles, et pour les autres, en la maison de ladite damoiselle Mignard, susdite rue de Richelieu, l'an 1696, le dix huictiesme jour d'Avril, à Paris, midy, et ont signé la minutte des présentes demeurée à Caillet notaire;, signé: Belot et Caillet.
L'an M VI« IIII« XVI, le Vendredy, dix septiesmc jour d'Aoust, le présent contract de mariage a esté apporté au greffe du Châtelet de Paris, et iceluy insinué, accepté et eu pour agréable aux charges, clauses et conditions y apposez, selon que contenu est par iceluy, par M* Perrier, procureur audit Châtelet, porteur dudit contract et comme procureur des partyes y desnommées, lequel a esté registre au présent registre, cent quatre vingt deuxiesme volume des Insinuations du Châtelet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledit Perier qui de
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ce a requis et demandé acte, et à luy octroyées les présentes pour servir et valloir ausdites parles en leur temps et lieu ce que de raison.
(Archives Nationales : Y, 267, p. 373.)
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