Item, la somme dt neuf cen? livres pour une
année six mois de loyer de la maison énoncée en
^'article préceddent, deues par le sieur Dupuys, locça^
taire ^'icelle, àço^npter du i^^ Janvier 1695 jusqu'au
i^ Juillet de la présente a^née 1696, cy. 909 f
Et le d)x huitiesme jour d'Aoust audit an, 1^696, deux heures de relevée, suivant l'as^ignçition prise entre les partyes, est comparu par devant nous, Con7 Cellier susdit, ladite dame veuve Mignard, assistée jdudit M® Perrier, son procureur, Iji^ijielle après avoir )?ri5 communication 4e la' 'toîmse>ar nous ^e d^ biens de la succession dudit feu sjeur Mi^ard ç.t de Jladite dame Mign^rd s^ ve^uve, a dit qu'il fault re^^-fincher de ladite Jnaç^e Içjs .trois ju-eç^i^xs .fJtiçl^ ^ le quatorziesm^ consomma p^rj'uf^e^ joiQ^^n^tle^Jt^ ,trois premiers articles à quarejÇL,tp i;roi5 livres di j jpojls, à
aucune somme.
Les articles 22, 28, 49, dans lesquels ont esté estimés i3 pîisces de tapisserie. Il y en a 6 pièces propres auilit deffunt et comprises dans l'estat annexé à son contract de mariage qui les stipuUe propres à luy et aux siens.
A l'esgard des sept autres pièces, montant par raport à la prisée dudit inventaire à 172 ^ 10 sols, laditç dame les retient sur son préciput, ce qui p'empesche pas que sur Testât fait dçs ijaeubles dans ladite masse, il ne ifaille retrancher lesdites j.10 livrçs; pareillement les articles 89, 43, 44, 4$, 48 et 52, montant suivant
la prisée de l'inventaire à 170 livres, doivent être retranchés. Il y a meubles contenus es articles cy dessus mentionnés ayant esté vendus du consentement desdites partyes et l'argent consommé.
Le prix de tous lesquels meubles à retrancher monte ensemble à la somme de six cent vingt trois livres, dix sols, deux deniers. 628 * 10 * 2 <*
De laquelle somme de 623^ 10' 2 den. déduction faitte sur celle de 1 741 * 5* à quoy monte la prisée faitte des meubles sujets à crue, reste de ladite somme 1118* 14' 10^ k laquelle joignant celle de 800 * pour la prisée des chevaux faitte à leur juste valeur, reste
1918* 14* io<*
Desquels meubles et chevaux, lad. dame prend pour son préciput les articles i3, i5, jusques et compris le 21, 23, 24, 25, 27, 29, jusques et compris le 36, 38, 41, 45, 47, 5o, 5i et 53, revenans tous lesdits articles, y compris ceux de la vaisselle d'étain pour 41 * mentionnez dans les articles 8 et 9, à 1790 ^.
Il reste à payer à ladite dame de la somme de 2000 * auxquelles monte son préciput, celle de deux cent dix livres.
Nous allons nous borner à analyser les articles suivants qui relatent surtout des détails de procédure, nous contentant de reproduire seulement les passages offrant un intérêt réel :
A déduire des deniers comptans 1 977 * payées par la dame Mignard pour dettes constatées en 44 quittances.
Autre réserve faite par ladite dame pour les droits qu'elle tient de son contrat de mariage sur les arrérages de rentes et loyers des maisons qu'elle occupe.
(Signé :) Anna Avolara.
DE PIERRE MIGMARB. 93
1. Les procureurs des sieurs Mignard Faîne et Mignard le jeune, Jacques de Clairac et Claude Vouet, reconnaissent que la masse doit être réduite de 170* pour prix de meubles compris aux articles 39, 43, 44» 46, 48, 52, prix touché par la dame Mignard et dont elle devra rendre compte.
2. Ils reconnaissent que ladite dame jouit d'après son contrat de mariage d'un préciput de 2000 ^ à prendre en meubles sans crue et ils ajoutent avec une certaine aigreur : « et il estoit inutile à ladite dame de faire un » sy long discours pour la consommation de son choix, » elle n'avoit qu'à cotter les articles de l'inventaire 1» qu'elle vouloit consommer sur son préciput, et la » distinction qu'elle a voulu faire sur les articles 22, » 28 et 49 dudit inventaire, dans lesquels il est inven- » torié 29 aulnes de tapisserie de Come, est tout à fait » inutile^ d'autant que touttes les pièces de tapisserie » inventoriées par les susdits articles 22, 28 et 49 » n'ont aucun rapport à l'article 26 de l'état des biens » apportez par ledit defFunt sieur Mignard annexé à la » minutte de son contract de mariage avec ladite dame 9 à présent sa veufve, lesquels biens il s'est stipulé » propres, lequel article 26 parle en ces termes : 6 » pièces de tapisserie verdure, rehaussées de soye avec » leurs bordures valant la somme de 600 livres, » lesquels n'ont aucun rapport avec celles comprises 1 dans l'inventaire fait après le deceds dudit sieur » Mignard. »
3. Us acceptent ensuite la déduction à faire de la masse du montant des dettes payées par la dame Mignard, sauf certains articles qu'ils considèrent comme dettes à elle personnelles.