‹ La Commission du muséum et la création du Musée du Louvre (1792-1793) [Documents recueillis et annotés]Chapitre 20 sur 274 · Ils soutiennent queladitemassedoitestreaugmentée · texte numérisé non relu

Ils soutiennent queladitemassedoitestreaugmentée

94^ piiM^G^ ^vs' Ah^

àts ga^ e^'^iknnteâietis'duah dâfiûUf siKirNlignard ei' deàliVWesf à' luy, accoMée^^ eii^ qualité de jifemîèït I^eintréjescHeués jUsiqu'aii jour dii'docedi dtidît'^éiî? Mignàrd. Pdîii: là* certitude de là somme qui eSi délie alidit delSUnt, IddHe danïe Mignard comme charge des effets, et provoquante au présent partage, doit sfe' retiré? par deversf les" trësôrîers* dés bastimens' pour rftlrer des extraits des demièrèfs quittances dudit^dè£Ftintde sébdhs' gages^ét livrées, et IVtrticlè tîi^é pour "ce qtil' se' trbtiVehr déub ahdlt defifunt.

5. « Doit ericofe^adite m/ssè é«(trè augitientéè'dfc'cé qtii estoit deûb aù^jaur'dù deceds diidit siëur Mignard,^ en Qualité de PrèrtiieV Peiritfedu Roy*, àl'Hôterdeé Gobéliiis,' sdît pfàr le jardinier, où lé' riomiiiè I^lodiè Brasseur, à reffect de quby ladite damé doit* faire représenter les dernières quittances, pour e^tre ^article tité" dé la ' sommfe à* IS^tièlle se trouvera moriter cC qui estait dèub'attdit sletir' Mignard atf* jouf'desbiï déeclds; »

6. lU'préteridérit ehcdrè qàe ladite*^ dame doït'tenii* dJiripté du loyer de la màïsott qti'ellé occupfe jusqu'à d)ncurrehce de i8^o * o(i déi'estimatioh qu'eir fera lé sieur* Màzîère'.

Bnfirt ' ils- réclament su^^ la ' masse 'pfeir délîbâtibri là sotnfrié de 54,^557 livres 2 s Jls pouf^ les propres 'conventionnels" contenus en rétat annexé à la miritittedii cbntract de mariage dadit'sîeur Mighârd, et les itfiîéi'êtél de ladite somme du jour du décès du siefir'Migiiàird, el pduf cette' sommé' ih prétendent choiisîr ce que bon leur senïblèra dans la 'niasse — ^Tiont'acte.

(Siginiatùres ' dés deux Mignârâ et dè^ hommes de loi.)

Les- vacàtîôift ' sùtVàhteV diif ' lieu' les^* 26^ 28' et

3raimt- lëé'frèirès Mighard prétèfQcIènt eneôri^-^dd^ à la masse la somme' de 337 * ro sols reçuëpàr'la dame Mig^rd' dti' liblnriië Nîdèhé; brôSseiir, denfeùrànt'aur GobéHni; poUf* lèsf 6 preriiiersmois deloyièfr dé iSgS' qu'dle à rcJ^, pour ce qtfil' teiibit dahs'les ôobdins'' cRi feu- sîeui* Mî^ard^ eti qualité de' Premier Peintre^

du Ro):

Ensuite'' lé^ a9èur* Marais coitiiiiè prôcilretir' flflis^' ancien des créanciers du* s' GhaHés Mignàrd vient' appmaver et Confiriner toutes les réserves' et rédàififtrtitoi* ptésèiitéés paie' lés' deui^ frèreé; riotàtiiniëntV demande d'une somme de 54,557 livres par délibation^ à^ la^uèHc se rtlôrite restîmatioh' qui' a* été ' faîte des bîenè dti feu sieur Mignard lors de sofi iflariage, suivant l^tàt anheié audit- cbùtfat de riiàrîàgë du' 2 août 1660, passé par dévaiit Cartier d'Orléans, notaire.' Qust^nt- afiix! tableaux' que la' veuve prétend' légués par son mari, il lui est réclanié l'înveWéîrèP qu'elle a dû faire faire, la prisée des tableaux légués* aVéc là- setttence sans4àquelle elle jiè'dèvôît pas faire la déliVttfhèe des legé^ on lui réclame aus^ l'invtnfàîre' des tabkàux' lion légués' qu'elle s'étdit obligé de'fairef^ fàikî'eh bâs'dé-Tihvèhtaire du^i^'^jifin"-i6^5; etlàprisiffi*^ . dé ciss tableaux paf le sletir Moriri, htfîssier, deTaviè' dû sieur' C^rnef'/Ze, peintre ofdinaire-dû^Roi:

La vetrvte Mignard répdnd' ehsuitèf afex ' divèrSér réfclâmàtioris 'de ses'fib.' Noui' cfxtràyohs' dé' sarêporisè*^ le passage suivant : « Elle n'a point encore dehiandé'* l'indemnité des tableaux -léguez, -mal à pi*o^s^rf a^t-on fjèrlé/ elle se- réserve son actiofl-pour s'etf faire* feUrc?^ raison sy eHe le trouvé à proposr A'I'égârdyes'taBléktfx qui n'otfrt*foîtttîe^é léguez, le jAttage en a e«é%îf, et' siritfc#t \^i Vm^ feks pa^t le ' sieur Corneilki eltt^' a^

disposé de sa moitié, et la dame de Feuquières et les sieurs Mignard, ses frères^ ne peuvent disconvenir de cette vérité, il est de leur connoissance et ils sçavent que la moitié qui est à partager entre lesdits sieurs Mignard et ladite dame de Feuquières, elle a esté mise dans une chambre au troisième étage dont le sieur Corneille a pris la clefde leur consentement, qu'il a encore en sa possession, et se persuade que pris à serment ils ne le feront jammais. >

(Nous passons ce qui a rapport seulement à des questions dMntérét, auxquelles se mêlent des observations plus ou moins aigres.)

» La tapisserie dont a esté parlé par le deuxième article ne peut estre augmentée dans la masse, ainsy qu'elle s'en est expliquée, et pour faire connoitre qu'elle est des propres dudit deffunt, elle est encore en nature, il n'y a qu'à la confronter avec l'état annexé au contraa de mariage... »

a Le quatrième article par lequel l'on demande que ladite dame déclare ce qu'elle a reçeu, y satisfaisant, elle est mémorative que le 25 Janvier 1696, elle a reçeu du sieur trésorier deux mil livres pour les livrées de l'année 1693, comme pareillement le i5 mars dernier elle a receu de Nioche, pour droit de privilège, 332 * qui estoient deues avant le deceds dudit defTunt sieur Mignard, et ce pour satisfaire à l'article cinquième. »

Ensuite ladite veuve demande qu'on défalque les sommes dues par ses enfants seuls, soit une somme de 7182* contenues en 24 quittances, « plus six mil livres pour le mauzolée, à quoy il a esté réduit par sentence contradiaoire rendue entre les parties, plus le

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deuil' de ladite dànae pour lequel il né luy peut estre moins donné que la"somme de quatre mil livres; plus il doit estre levé an fonds pour 1^ douaire de ladite dame, de douze mil livres, faisant six cens livres de rente, au proffit du sieur Mignard, religieux Mathurin. »

Ensuite les deux frères ont reçu par provision depuis le décès de leur père quelques sommes dont le total monte à 36oo ^ pour eux deux. Quant à leur réclamation montant à 54,557 livres, suivant l'état annexé au contrat de mariage, eBe^ prétend que cette somme ne £ùt point partie da partage, ma£s ladite dame prévient les demandeurs. 4U& s'il y a encore certains objets en nature, d'autres ont été vendus par leur père, et qu'ainsi tt convient de reprendre TEtat article par article pour constater ce qui reste ou ce qui ne reste pas en nature.

« Lesarticles 3^4,35 sontennature^[ainsiquelesànicles] 7, 8, 9, 10,11, 12, i3, i5, 16,17,19, 21 à 24, 26, 29,32, 34, 35,49, 52 à 55, 57, 6i, 62, 63. A l'égard des articles 64 jusques et compris Si*, ils oùt esté léguez par ledit deffùnt au sieur Mignard, religieux Mathurin, aussy bien que les articles 85 et 86, et la dellivrance eh a esté faitte. Les articles 82, 83 et 84 sont en nature; les 91 et 92, il ne paroist d'aucune debte ny receu par ledit deffunt sieur Mignarfi;le 93 et dernier anicle concernant la maison scituée à Avignon au Réaupannier, estimé par ledit état 25ooq*, ledit deffuntL'a vendue le 22 Décembre 1662 la sommede t8ooo^ au sieur Fallot, suivant le contract passé par devant GabiQon et Lefranc, notaires, dont l'expédition a esté dellivrée par devant Vérany et Bonhomme, notaires, le 26 Juillet 1695,

I. Cest toute la bibliothèque énumérée dans Tétat de 1660 reproduit ci-dessus; les n<" 85 et 86 sont les recueils de dessins sur" la Passion par A. Durer et L. Cairache.

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représenté par ledit Pcrrier, en conséquence de quoy, ledit propre conventionnel doit estre réduit à la somme de 37683 * 3 sols, sauf erreur de calcul, moitié de laquelle somme est confuse ez personnes desdits ^euxti M ignard et dame de Feuquiëît eis qualités qu'ils pro* ceddent, en sorte que dudit propre ir en appartient 8420^ r5 sols 9 deniers à ladite dame Mignard et l'autre moitié montant à pareille somme de 8420* i5s« 9 den. est à partagerentrelesdits sieur Mignard par égalle portion > sauf en déduire ce qui se trouvera estrè ' encore deub à ladite dame et à faire surlesdits propres les imputations qu'elle ^seiléserve à fitire en temps et lieu, et ses autres droits et actions» mesme pour rindenmîté de ce qui a esté tiré de la communauté pour ledit sieur Mignard Taisné. » .

La dame de Feuquières vient ensuite reconnaître que le partage des tableaux a été fait, et pour le reste, elle consent à faire le partage conjointement avec ses frères. Quant aux tableaux qui restent à partager» elle accepte pour^ faire ce partage le sieur Person, expert nommé par ses frères, « conformément aux legs à elle fiilts par ledit deffunt. »

• A ta vacation suivante (28 Août) M^Pener, procureur de la veuve Mignard, « a dit qu'il a fait appeller le sieur Corneille^ peintre oi^naire du Roy, et ancien Conseiller en: son Académie royalle de peinmre et de sculpture» 'demeuranc.me.de Rdabdieu, paroisse St- Eustaehe, à Fefiect de ûdre sa déclaration pi^dse s'il n'a pas esté fait du consentement tant de ladite dame veufve dudit siebr Mignard». que des sieurs et dame de Feuquières» ses enfans, un partage des tableaux de la communauté dudit feU sieur son mary et d'elle» par luy, s'itMT Corneille; que desdits tableaux il a fait deux

lots, dont l'on a esté dellivré par ledit sieur Corneille à ladite dame veufve Mignard^ et à l'égard du lot desdits sieurs Mignard et de ladite dame de Feuquières, se$ enfans, il a esté mis dans une chambre du troisième étage, dont, pour la seureté de sesdits enfans, ils ont voulu et consenty que la clef demeurât entre les mains dudit sieur de Corneille jusqu'à ce que ils en ont fait entre eux une subdivision, pour sa déclaration &icte servir à ladite dame ce qu'il appartiendra par raison, et à cet effet représenter ladite clef qui luy a esté mise entre les mains... )»

Les deux frères Mignard veulent empêcher qu'on entende la déposition du sieur Corneille, alléguant qu'il n'y a point d'ordonnance du juge ni de sentence qui l'ait investi d'une pareille mission et que d'ailleurs les panies ont été d'accord de surseoir à une époque ultérieure pour régler la contestation relative au partage des tableaux de leur père.

Malgré leur opposition, le sieur Corneille fait la déposition suivante :

« Est aussy comparu Michel Ange Corneille, peinxie ordinaire du Roy et ancien Conseiller en son Académie Royale de Peinture, demeurant rue de Richelieu, paroisse St-Eustache, qui a dit qu'il compare suivant l'assignation à luy donnée à l'effect de faire sa déclaration telle qu'il appartiendra, et a représenté la clef de ladite troisième chambre, laquelle il nous a prié et requis vouloir de luy recevoir pour nous en charger, et a signé.

M, L. de Corneille, »

Sur quoi les parties ont. été renvoyées à un autre jour et le sieur Corneille s'est retiré avec la clef par lui représentée.

lOO PARTAGB DES BIENS

Vacation du 3i Août : Les sieurs Mignard cornmenceat par accorder à leur mère les articles qu'elle réclame pour son préciput et lui complètent ce prédput montant à 2000 * par le payement de 88 * 10 '.

Ils reconnoissent que certains articles ont été vendus de leur consentement et les deniers consommés.

Ils abandonnent à leur mère la tapisserie mentionnée dans les artides 22, 28 et 49 quoiqu'elle ne fasse point partie des meubles stipulés propres par leur père.

Ils lui allouent la somme réclamée pour dettes communes par elles payées, montant au total de 1893 * 19 * et une partie des sommes réclamées par M' CaiUet, dépositaire des codicilles, pour ses vacations et la grosse de l'inventaire fait après le décès du sieur Mignard.

Ils accordent l'augmentation de la somme de 2000 * pour les livrées de chez le Roi pour l'année 1693 et de celle de 332 * 10 ', reçue du s' Nioche, demeurant aux Gobelins, par la dame Mignard leur mère.

Us offrent d'allouer le contenu aux 24 quittances montant à la somme de 7178* i5', dont ils se reconnaissent débiteurs pour moitié et leur mère pour Tautre moitié.

<f Ne veullent empescher qu'il ne reste ez mains de ladite dame veufve dudit sieur Mignard une somme de 6000 livres au désir de la sentence du 20 Juillet dernier rendue contradictoîrement entre les parties au sujet de Tépitaphe qui doit estre faitte à la mémoire dudit deffunt, pour estre ladite somme employée en conformité de ladite sentence, à la char-ge qu*il ne pourra estre passé aucun marché gour la construction d'icelle qu'avec lesdits sieurs Mignard et en leur présence. »

Pour le deuil, au lieu des 4000 * demandées, ils lui

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ofirent 1266* faisant partie des 7178* i3 * qui lui ont été allouées dans les 24 quittances, et rien de plus.

Ik consentent à l'allocation des 600* de rente qu'elle réclame pour son douaire. Elles lui seront fournies sur celles de la Ville comprises dans le lot des enfants.

Quant à la pension viagère constituée en faveur du Père Mignard, Mathurin, cette pension ayant été constituée conjointement et solidairement par le feu sieur Mignard et sa veuve, par contrat passé devant Lecuyer et Langlois, notaires, le 23 Juin 1684, cette pension doit être levée sur la masse générale avant le partage.

Ils offrent de rapporter les 36oo^ qu'ils ont touchées, et le sieur Mignard Tatné offre aussi de rapporter ou moins prendre la somme de 4950 * faisant moitié de celle de 9900 * qu'il a reçue en avancement d'hoirie, suivant acte passé devant Sainfray et Malingre, notaires, le 12 Janvier 1678, avec les intérêts du jour du décès.

« Pour marquer à la dame leur mère qu'ils sont entièrement soumis à ses volontez, b ils acceptent de reprendre en nature ce qui leur revient des meubles meublants stipulés propres par le contrat de mariage de leur père, quoiqu'ils fussent bien fondés à demander le prix de l'estimation.

c Pour ce qui est des tableaux expliquez dans ledit inventaire, en cas qu'ils se trouvent en nature, offrent pareillement de les recevoir à la charge de leur faire raison, en cas qu'il se trouve en manquer aucuns, à la déduaion de ce qui a été dellivréau père Mathurin en l'exécution desdits testamens. »

Acceptent de recevoir en deniers comptants les 17000 ^ contenus dans ledit état ou inventaire, ou de se contenter de la somme de 1 8000 * pour le prix de la

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maison énoncée dans ledit état^ quoique estimée sSooo*.

« Et pour ce qui est des debtes de trois mil livres d'une part que ledit deffunt sieur Mignard a déclarées luy estre deues par Monsieur le Ducd'Epemon et deux milliTresparM. Hervuart (d'Erval), ils ont prié et requis ladite dame, leur mère, de rendre témoignage à la vérité, et sy elle a connoissance du payement qui a esté 6iit desdittes deux sommes, pour au cas qu'elle déclare n'en avoir aucune connoissance, pour ne point em« pescher la confeaion du partage, consentent quant à présent que cet article soit tiré pour mémoire, sauf à répetter les parts et portions à eux appartenantes dans lesdites cinq mil livres après qu'ils auront justifBé que lesdites deux sommes ont été receues pendant et constante la communauté^ soutenant que ce qui se trouvera leur rester deub effectivement desdits propres, qu'ils en doivent estre payez et remboursez par prefference sur les biens de la communauté, tels qu'ils voudront choisir avant que de procedder aux lots et jet d'iceux, ensemble des interests desdits propres à compter du jour du deceds dudit deffunt sieur Mignard. >

Et au sujet de leur contestation à l'occasion du partage prétendu fiiit des tableaux mentionnés par l'inventaire fait après le décès du sieur Mignard, ils consentent que le lot que leur mère a choisi lui reste, et partageront entre eux et leur sœur ce qui leur est échu, et offrent de se transporter sur place pour procéder audit partage par l'entremise du sieur Person et de décharger ainsi le sieur Corneille à qui la clef a été remise.

La dame de Feuquières adhère à tout ce qui a été décidé par ses frères.

Après une nouvelle réserve de la dame Mignard et

DS PIE8IIB MIGNARD. Io3

certaines précautions prises par le représentant des créanciers de Qbarles Mignard pour la conservation des droits de ses clients, on décide que la masse générale des biens à partager sora formée et divisée en deux lots. La suite est ajournée au Lundi suivant.

« Et le trois Septembre ^ audit an 1696, deux heures de reilevée, nous Conseiller et Commissaire susdit, suivant l'assignation prise entre les parties à la dernière vaccation portée par le présent procès-verbal, sommes transporté en la maison de ladite dame Mignard, susditte rue Richelieu, paroisse St-Roch, où estant, sont comparus par devant nous ladite dame comtesse de Feuquière, lesdits messires Vouet. et de Qairac, procureurs desdits sieurs Mignard frères, ledit sieur Mignard l'aisné présent, ledit M* Nicolas Regnault, procureur dudit sieur Guigou, toutes lesquelles parties' à la conservation de leurs droits, sans préjudicier à leurs protestations, ont consenty qu'il soit présentement fait quatre lots tant des tableaux qu'estampes, appartenant auxdits sieurs Mignard et dame de Feuquière, lesquels tableaux et estampes composent la moitié des tableaux et estampes de ceux partagez avec ladite dame Mignard, pour desdits quatre lots estre fait quatre billets dont en sera donné un audit sieur Mignard Faisné, deux à ladite dame de Feuquière, et le quatrième audit sieur Mignard le jeune, sur lesquels billets sera escrit les lots qui eschoiront à chacun d'eux, à Teffect de quoy situr Michel-Ange Corneille, peintre ordinaire du Roy, demeurant susdite rue de Richelieu, présent, a fait ouverture de la porte de la chambre dans laquefle

I . Nous teproduisons en entier la vacation où sont énnhiérés les tableaux et esquisses.

sont lesdits tableaux, estampes et desseins à partager avec la clef par luy représentée, ladite chambre au troisième étage sur le derrière de ladite maison, où lesdits tableaux, estampes et desseins ayant esté veus et examinez par les susdits co-partageans, ledit M* Re> gnault, procureur dudit sieur Guigou, présent, a esté fait quatre lots par lesdits copartageans, le premier composé des tableaux, estampes et desseins qui en* suivent :

1. Une ébauche de portrait de femme, buste sur toiUe, numérotté 46.

2. Item 9 uii autre portrait, buste d'un cardinal» numérotté 181.

3. Item, une ébauche, portrait d'homme, buste, numérotté 189.

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