SUBSTITUTION FAITS
trouveront vivants au jour du décedz de chacun desdits sieurs ses fils; ausquels enfans lesdits quinze cens livres de rente demeureront propres, et aux leurs, de leur costé et ligne paternelle, et ou cas que lesdits sieurs ses enfans, ou l'un d'eux, vînt à décedder sans enfans, lesdits quinze cens livres de rente demeureront substituez, comme ledit sieur testateur les substitue, au proffit de ceux qui se trouveront les plus proches parens desdits filz; lesquelz quinze cens livres de rente ne pourront estre saisyes par les créanciers desdits filz, receus ny transportez par advance, ledit sieur testateur les destinant pour leurs nourriture, allimens et entretiens ; et ne pourra le principal desdites quinze cens livres de rente estre retranché ny diminué soubs quelque prétexte que ce soit, et pour les fournir et faire valloir, tous les biens qui appartiendront à chacun desditz deux fils demeureront chargez, chacun à son esgard, desdites quinze cens livres de rente, ce qui revient pour les deux à trois mil livres de rente par chacun an, à prendre divisément sur les biens qui appartiendront à chacun d'eux par le déceds dudit sieur testateur, sans que les autres biens dudit sieur testateur soient en aucune manière chargez, tenus, ny hipotequés à la présente disposition et substitution, qui sera publiée, signifHée et notiffiée à qui il appartiendra, et fera à cet effet ses emplois et remplois avec les déclarations, surettez et précautions qui seront estimées nécessaires, et pourveu de tuteur ausdits en£ans nez et à naistre, autre que leur père, pour conserver le fond de ladite substitution, et d'aultant que lesdits sieurs ses fils auront des biens libres.
Ledit sieur Mignard veult et entend que lesdites quinze cens livres de rente demeurent exemps de
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toute hipotecque pour dot et douaire, les legans à ceux qui sont appelez à la propriété par laditte substitution, à cette xondition expresse, confirmant au surplus les dispositions qu'il a cy devant faites, qu'il veult estre exécutées. Ce fut ainsy fait, dicté et nommé ausdits notaires par ledit sieur Mignard,etàluy parl'und'eux, Tautre présent, leu et releu, sur les dix heures du mattin, en la chambre où ledit sieur Mignard est malade, au second estage, prenant son jour sur la cour, le cinquiesme jour de may mil six cens quatre vingt quinze» et a signé : Mignard, Touchard et Caillet, avecq paraphe, en l'original des présentes rapporté pour minutte audit Caillet notaire, cejourd'huy sept aoust 1 696, auquel jour il a dellivré les présentes. Signé Daniel et Caillet avecq paraphe.
(Archives Nationales, Y, 38, 168.)