DE LA MONNAIE- DE PARIS
, Document communiqué et annoté par M. B, Fillon,
Monsieur^ il a esté fait suivant vostrc ordre, contenu en la lettre du i*', au subjet de l'article à adjouter au contract qu'est à passer pour les mines de Guienne; Mons' de la Fage a veu messieurs du Conseil et ne partira point qu'il n'y ait appoinctement sur les conditions ; n'estoit mon emprisonnement, ce seroit chose concleue, mais les absents ont tort de ne parler que par la bouche d'aultrui. Vous avez nouvelles de ce qui sera décidé et à fère, par ledit mons' de la Fage, à son passage à Saumur s'en retournant au pais; mesme ne vous eusse escript aujourd'huy n'estoit l'occasion du segretaire de mons' de Calignon, qui m'a dit son patron ne m'estre trop amy, ayant l'oreille trop prosche de la parole de mons' de Maupeu; pour à quoy remédier, dans mon intérest et le vostre, seroit à propos qu'une lettre de vostre main restablit en son estât la vérité faulsée par Messieurs des Monoyes. Mons' de la Fage s'est chargé de vous porter le plomb de la médalle que le sieur Denfry a fait pour estre présentée à Sa Magesté, le contract des mines de Guienne passé. S'y voit, d'un
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costé, selon que Favez ordonné, la teste du Roy, et, de
l'autre, Vulcain qui remet une bourse es mains de la
Fortune, un lys issant de terre entre eulx, avec les
paroles latines de vostre façon escriptes autour. Lequel
plomb veu, me ferez ceste faveur de me mander le poids
de l'or à emploier à la médalle qui sera présentée à Sa
Magesté, et escripre à mondict sieur de Calignon qu'il
s'enquerre si mondict Seigneur aura le présent pour
agréable; par la mesme occasion me restablir en ses
bonnes grâces et m'aider à sortir de céans. Sur quoy
feray fin, priant Dieu qu'il avienne ainsy et vous donne
contentement en tous vos dessains, qui ne peuvent
tourner qu'à sa gloire, demeurant tant que je vive.
Monsieur,
Vostre très-humble et très obéissant
serviteur
Demalus.
De ma prison de Paris, ce 3* de may 1601.
La lettre qui précède a été adressée à Duplessis-Momay, gouverneur de Saumur, par Jean de Malus, maître de la Monnaie de Bordeaux. On sait que le premier avait obtenu, dès le 18 octobre 1384, conjointement avec Claude-Antoine de Vienne, sieur de Qervant, la concession des mines situées dans les possessions de la couronne de Navarre, et que le second avait fait une visite générale de ces mmes en 1600. Accusé, peu de temps après, de malversations et autres crimes, Malus avait été arrêté, conduit à Paris et mis en prison, ce qui ne l'empêcha pas, comme on vient de le voir, de traiter de la concession de la totalité des mines de Guyenne. L'acte iiit passé, le 8 mai 1601, au profit de Duplessis-Mornay, représenté par Marc- Antoine Fouillette, sieur de la Fage, médecin ordinaire du Roi, qui, ainsi que Malus, avait été associé à l'opération, le 5 avril précédent.
Quant à la médaille exécutée à cette occasion, sur le patron qu'envoya Mornay, par l'un des deux Danfrie, Philippe I*' ou Philippe deuxième du nom, pourvus successivement l'un et
TAILLEUR DES MONNAIES. l85
l'autre de la charge de tailleur général de la Monnaie de Paris, elle a échappé jusqu'ici à nos investigations. Nous la signalons néanmoins à nos collègues en numismatique qui, sans doute, • seront plus heureux que nous dans leurs recherches.
Une autre médaille bien connue, frappée l'année suivante (1602) avec des coins gravés par G. Dupré, rappelle aussi l'exploitation des mines de France sous Henri IV. Elle a été reproduite au n* 2 de la pi. XXXI du Trésor de numismatique (médailles françaises).
Signalons aussi, en terminant, la seule médaille signée du nom de Ph. Danfrie qu'on connaisse, et qui est figurée au n** 7 de la même planche. Son style, bien caractérisé, permet de reconnaître les autres œuvres du même ardste.
(V. Dictionnaire critique de biographie et ^histoire, .par Jal, art. Danfrie.)
B. FiLLON.
DONNÉE A UN CONSEILLER DU PARLEMENT DE PARIS POUR ALLER A LA ROCHELLE REPRENDRE l'iNSTRUCTION DU PROCÈS DE DEUX PEINTRES FLAMANDS^ ARRÊTÉS POUR AVOIR LEVÉ LE PLAN DE LA VILLE.
(Avril 1609.)
Henry^ par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre^ à nostre amé et féal conseiller du Parlement
de Paris M* Gaudart, salut. — Ayans cy
devant esté advertiz que deux peintres Flamens, ayans esté surpris faisans le portraict de nostre ville de La Rochelle, auroient esté pris prisonniers, ensemble ung nommé La Maillonnière et le sieur de Saint-Vivien, gentilhomme du pays d'Aunys^ nous aurions, par noz lettres-patentes du dix-huictiesme jour de febvrier dernier, pour les considérations y contenues, mandé à noz amés et féaulx les gouverneurs, nos lieutenans et Gens tenant le Siège Présidial de nostre dicte ville de La Rochelle, d'envoyer par devers nostre très cher et féal Chancelier les charges, informations, interrogations, récoUemens et confrontations de tesmoings, et toutes autres pièces et proceddures servans audit procès, pour, le tout veu, leur mander sur ce nostre intention et ce pendant leurs aurions faict deffense de passer oultre à la perfection et jugement dudit procès, ce qui auroit esté par eulx efieictué, et ont lesdites informations esté
PROCàS Dl DBUX PEINTMES FLAMANM. 187
veues en nostre Conseil, et, ne voulans que la justice dudict faia soit aucunement tardée et desirans aussi prévenir les suspicions et causes de récusation qui pourroient estre proposées de part et d'aultre sy nous faisons juger le procez par les Juges des lieux, Nous avons résolu de le faire juger en nostre Court de Parlement de Paris en la Chambre de l'Edict y establie, et à cest effect députer un de noz Conseillers de ladicte Chambre pour se transporter en ladicte viUe de La Rochelle et procéder à la confection et perfection dudict procez, et, estans bien informez que vous vous sçaurez bien et dignement acquitter de ladicte charge, à ces causes, à plain confians de vostre fidélité, suffisance, capacité au faict de la justice et bonne diUigence, Nous vous avons commis et député, commettons et députons par ces présentes et vous mandons et ordonnons que vous ayez à vous transporter en nostre dicte ville de La RocheUe et là, à la requestedu Substitud de nostre Procureur Général en ladicte ville et, repçeu par vous les susdictes informations, informer à nouveau, sy besoing est, de la vérité dudict faictz, ouyr les tesmoings qui seront produictz contre les dénommez cy dessus, iceulx accusez interroger, et leur recoller et confronter lesdictz tesmoings, instruire et parachever le procès criminel et extraordinaire, ausdictz accusez desjà commencé en la forme et manière accoustumée, jusques à sentence diffinitive exclusivement, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans préjudice d'icelles ne voulons estre par vous différé à l'instruction entière dudit procès, pour, ladicte instruction faicte et parfaicte, estre par vous remise par devers nostre dicte Chambre de l'Edict establye à Paris, à laquelle nous avons renvoyé et renvoyons le jugement dudict
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procez^ iuy en ayans attribué toute Cour, Jurisdiction et congnoissance, et iceUe interdicte et deffendue à touz noz autres Juges, voulons et ordonnons que tous les Décretz et Ordonnances, qui seront pour ce par vous hictz, soient mis à deue et entière exécution par le premier nostre Huissier ou Sergent, ou autres, noz Justiciers et Officiers sur ce requis, ausquelz Nous mandons qu'à vous en ce faisant ilz obéyssent, car tel est nostre plaisir, et de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, auctorité, commission et mandement spécial par ces dictes présentes. '
Donné à Paris, le huictiesme jour d'Avril, Tan de grâce mil six cens neuf et de nostre règne le vingtiesme. Signé: « Par le Roy Henry, » et plus bas : Forgei.
(Sur papier. Collection de M. Benjamin Fillon.)