I . — Garât a la Municipalité de Paris
Le ministre de l'IntéiHeiir aux maire et officiers m,unicipaux de Paris.
Paris, le 26 avril 1793, l'an 2« de la République.
La loi du 16 septembre, citoyens, m'a chargé de déterminer le régime de la Commission des monuments, ainsi que de prendre toutes mesures et de faire toutes dépenses nécessaires pour seconder ses travaux. Celle du 19 du même mois a chargé cette Commission de faire transporter sans délai dans le Dépôt du Louvre les tableaux et autres monuments des arts qui se trouvent dans les maisons nationales, et ne charge, à cet égard, les corps administratifs et municipaux que de prêter assistance pour le transport et de veiller à ce que les monuments laissés sous leur surveillance ne reçoivent aucun dommage. La loi du 18 octobre relative à l'organisation définitive de cette Commission charge spécialement le ministre de l'Intérieur de l'établissement provisoire des gar-
diens pour veiller à la sûreté des monuments déjà rassemblés; et celle du 6 février le charge également de viser et ordonnancer les étals de dépense relatifs aux travaux de la Commission des monuments.
Il résulte de ces diverses lois que les opérations relatives aux monuments une fois sortis des maisons nationales d'où ils ont été originairement tirés, l'acquittement des dépenses y relatives et l'établissement des gardiens concernent exclusivement mon administration immédiate et doivent en effet la concerner comme administration générale d'objets appartenant à toute la République, et que ces objets sont absolument étrangers à l'administration locale et particulière qui vous est confiée.
Je n'ai donc pu, citoyens, apprendre Qu'avec surprise que vous ayiez défendu, par un arrêté du 4 Janvier dernier, au citoyen Lenoir, gardien du Dépôt provisoire des Petits-Augustins, de rien délivrer de ce Dépôt qu'en présence de commissaires envoyés par vous pour en dresser procès-verbal et constater l'enlèvement des objets, et surtout que je n'aie eu connaissance de cet arrêté que par l'obstacle que la notification qui en a été faite par le citoyen Lenoir vient d'apporter à l'exécution d'une autorisation que j'avais donnée sur la demande de la Commission des monuments pour transporter au Muséum du Louvre 47 tableaux choisis et désignés par elle dans le Dépôt provisoire des Petits-Augustins.
Je ne pourrais sans doute qu'approuver et désirer même votre intervention dans cette surveillance ; mais la loi n'en a point établi la nécessité, et quoique je pusse peut-être me croire autorisé à la requérir spontanément et de mon plein gré, les circonstances sont
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telles que cette intervention se trouverait en quelque sorte inutile et sans but. En effet, citoyens, il paraît résulter de ce que je connais de votre arrêté du 4 janvier qu'il a principalement pour objet de prendre les inventaires dressés, lorsque ce Dépôt se trouvait dans la main de vos administrateurs des biens nationaux, pour base de la reconnaissance à faire par vos commissaires des objets à enlever; mais les distractions faites depuis et encore plus les arrivages d'une foule d'objets nouveaux à ce Dépôt ont absolument changé ces anciens inventaires. Le nouveau se trouve en grande partie fait sans votre participation, et vos commissaires manqueraient dès lors de la seule direction qui puisse déterminer convenablement les vérifications qu'ils auraient à faire.
A la vérité, citoyens, c'est vous qui avez originairement institué le gardien Lenoir, et c'est même vous, à ce que j'apprends, qui le payez encore. Mais cet ordre de choses est tout à fait inconciliable avec l'article V de la loi du 18 octobre ^ Le gardien du Dépôt
I. Voici le texte du décret relatif à la conservation des monuments des arts et des sciences :
« Du 18 octobre 1792.
« La Convention nationale, ouï le rapport des Commissions établies pour la conservation des monuments des arts et des sciences, réunies par le décret du 16 septembre dernier, décrète ce qui suit :
« Article premier. — Les Commissions établies par l'Assemblée constituante et par l'Assemblée législative, pour la conservation des monuments des arts et des sciences, ne formeront à l'avenir qu'une seule Commission composée de 33 membres; ils pourront se diviser en plusieurs sections pour la célérité des travaux. Les fonctions de la Commission seront, ainsi qu'elles sont établies par les précédents décrets, de prendre connaissance des monuments qui doivent être conservés pour la gloire des arts et des sciences, et de veiller à leur conservation.
provisoire (le citoyen Lenoir) est conservé par cet article, mais l'établissement de ces gardiens est attribué par ce même article au ministre de l'Intérieur.
A dater de cette loi, ce ministre devient responsable de leur choix, c'est donc de lui qu'ils doivent dépendre. Leurs salaires font partie des dépenses de la Commission des monuments, qu'il est chargé de faire acquitter par la loi du i6 septembre. C'est donc par lui et sur les fonds mis à sa' disposition pour cet objet qu'ils doivent être payés.
D'après ces considérations, je ne puis, citoyens, que vous inviter à retirer votre arrêté du 4 janvier et
« Art. 2. — Les citoyens Guyton, Barère, Dusaulx et Sergent sont nommés pour former, avec les membres desdites Commissions déjà existants, et dont la liste est annexée au présent décret, le nombre de 33 membres.
« Art. 3. — Les membres de ladite Commission ne pourront, en cette qualité et sous quelque prétexte que ce soit, recevoir aucun appointement, honoraire ni émoluments; il y aura seulement un commis salarié aux ordres de la Commission.
« Art. 4. — La Commission s'assemblera dans une des salles du palais où le Muséum de la République doit être établi.
« Les inventaires, procès-verbaux et autres actes relatifs au travail de la Commission y demeureront déposés.
« Art. 5. — Le ministre de l'Intérieur établira provisoirement des gardiens pour veiller à la sûreté des monumfcnts déjà rassemblés dans les divers lieux de la ville de Paris. Le gardien du Dépôt provisoire, établi au couvent des ci-devant Petits- Augustins, continuera à être chargé de ce Dépôt. Les gardiens seront responsables. Il sera présenté un projet de décret pour assurer le mode de leur responsabilité.
« Art. 6. — La Commission de la conservation des monuments se concertera avec la section du Comité des finances, chargée de l'aliénation des biens nationaux et des biens des émigrés, pour présenter à la Convention les projets de décrets relatifs à la distraction des monuments d'arts et de sciences du nombre des autres effets mobiliers qui doivent être vendus, avec le Comité de l'Instruction publique, pour la disposition de ces mêmes objets, et avec le ministre de l'Intérieur, pour l'exécution des décrets qui auront été prononcés. »
à lever par là l'obstacle que Tapplication qu'en fait le citoyen Lenoir apporte aux opérations de la Commission des monuments. Je ne doute pas que vous n'en sentiez la nécessité. Je vous préviens, au surplus, que je transmets au gardien Lenoir de nouveaux ordres de se conformer aux dispositions prises. Il me paraît en outre parfaitement convenable que la commune de Paris soit déchargée d'une dépense que les lois des i6 septembre et 6 février^ ont évidemment rangée dans la classe des dépenses générales dont je dois immédiatement ordonnancer l'acquittement. Je vous prie, en conséquence, de m.'envoyer sans délai l'état certifié des sommes que vous avez payées au citoyen Lenoir depuis le i6 septembre, afin que je m'empresse, conformément à la loi, de les com-
I. Nous donnons le texte du décret relatif aux dépenses faites pour les travaux de la Commission des monuments, frais de bureau, etc. :
« Du 6 février 1793.
« La Convention nationale, ouï le rapport de son Comité d'Instruction publique, décrète : 1° que, provisoirement et à titre d'avance, les dépenses faites jusqu'à ce jour pour les travaux de la Commission des monuments, frais de bureau et appointements des commis, seront prises sur la somme de 3oo,ooo livres assignée pour l'encouragement des arts et des sciences, par le décret du 9 septembre 1791, à cet effet les états des dites dépenses seront visés et ordonnancés par le ministre de l'Intérieur.
« 2° En exécution de l'art. 7 du décret du 9 septembre 1791, le ministre de l'Intérieur enverra dans la quinzaine à la Convention nationale et rendra public par la voie de l'hmpression l'état des gratifications et encouragements qui ont été distribués pour les arts et les sciences; charge son Comité d'Instruction publique de lui faire incessamment un rapport, tant sur l'emploi des fonds destinés aux encouragements des arts que sur l'établissement des fonds nécessaires pour la suite des travaux de la Commission des monuments et le remplacement des sommes accordées à ladite Commission à titre d'avance, par l'article précédent .sur le fonds de 3oo,ooo livres. »
l38 LA COMMISSION DU MUSEUM
prendre parmi les dépenses de la Commission des monuments et rétablir à cet effet ces sommes dans la caisse de la commune de Paris par une ordonnance payable à son trésorier sur le fonds affecté à cette destination par la loi du 6 février.