INTRODUCTION
L’Intendant à la veille de la Révolution. — Le projet Turgot. — Les assemblées provinciales du Berry et de la Haute-Guyenne. — Edit du 2? juin et règlement du 12 août 1787.
L'un des personnages les plus puissants de l’administration provinciale au dix-huitième siècle, l’Intendant, fut aussi le plus détesté des fonctionnaires.
Muni de pouvoirs très étendus, il organisait à sa guise les deux ou trois provinces qui composaient sa généralité, répartissait et levait les impôts, traçait et faisait exécuter les routes, réglementait l’agriculture, imposait sa tutelle aux paroisses et à leurs magistrats. Seuls, quelques rares pays pouvaient opposer à son omnipotence, des Etais provinciaux, dernières traces de leurs anciennes franchises.
En remplaçant définitivement le gouverneur, l'In-
tendant avait inauguré en France le système d'unité
et de centralisation qui caractérisa l’administration provinciale aux deux derniers siècles de l'Ancien Régime. Ce fonctionnaire appelé alors intendant de justice, police et finance, pouvait présider les cours, tribunaux judiciaires et toutes les juridictions autres que les Parlements. Il surveillait les magistrats, leur adressait des remontrances, il avait le droit de juger, lui-même et en dernier ressort, les crimes contre la sûreté de l'Etat, en se faisant aider dans ses jugements d'un certain nombre de gradués en droit. En matière de finances, l'étendue de son pouvoir était considérable. La répartition des impôts dans toute la généralité était réglée par lui, il connaissait exclusivement du contentieux. Enfin ses attributions de police étaient de toutes les plus considérables, par ce mot on entendait en effet l’administration en général. Intendant de police, il faisait des règlements administratifs concurremment avec les Parlements, avait un droit de surveillance sur les municipalités, sur la voirie, sur le commerce, l’agriculture.
Cette puissance presqu'absolue faisait dire à Law le financier : « Jamais je n'aurai cru ce que j'ai vu quand j'étais contrôleur des finances. Sachez que ce royaume de France est gouverné par trente intendants. Vous n'avez ni Parlement, ni Etat, ni Gou-
vernément; ce sont trente maître des requêtes
Commis aux provinces, de qui dépendent le bonheur ou le malheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité (1) ».
Dès longtemps l'extrême centralisation du royaume avait soulevé des critiques, l'impopularité grandissante de l'Intendant fut la cause du remarquable essai d'organisation provinciale de 1787.
Le premier, Turgot avait dressé un plan complet de réforme (2). À la base il établissait des municipalités élues par les paroisses, ce corps administratif nommait les membres du conseil de district lequel à son tour devait élire les assemblées de province ; enfin chaque assemblée provinciale aurait nommé des députés composant le dernier échelon, l'assemblée générale de la nation.
Ce projet disparut avec la faveur du grand ministre, mais l’idée d'une plus grande autonomie provinciale séduisait de plus en plus les esprits.
Malesherbes rédigeant en 1775 les remontrances de la cour des aides terminait ainsi : « Le vœu unanime de la nation est d'établir des Etats généraux ou tout
au moins des Etats provinciaux. »
(4) De Tocqueville. L'Ancien régime et la Révolution, livre IT, chapitre II. Œuvres complètes, t. IV, page 54.
(2) Pour le rôle de Turzot dans la constitution des assemblées provinciales : Cf. Albert Sorel, l'Europe et la Révolution Française, première partie,
On voit aussi à cette époque les académies de province mettre au concours le sujet des assemblées provinciales.
Créer une administration autonome rappelant nos anciens états provinciaux, rajeunir les antiques assemblées des notables, réunir périodiquement les Etats généraux, abaisser ainsi la puissance de lintendant et associer le peuple au gouvernement du roi, telles semblent avoir été à cette époque les aspirations générales.
Neker, attentif à conserver sa popularité, reprit à son compte les projets de Turgot en les modifiant quelque peu. C’est sous son inspiration que le 12 juillet 1778, le roi désireux d'accorder aux provinces une liberté plus grande, ordonnait l'établissement d'une assemblée provinciale dans le Berry ; un an plus tard, la Haute Guyenne obtenait la même faveur (1).
Puis Neker disparut, mais les résultats obtenus, l'opinion publique de plus en plus favorable à la décentralisation, obligèrent Calonne à soumettre aux suffrages des notables la création d’assemblées provinciales dans toutes les provinces du royaume qui n'avaient pas d'Etat.
(1) Le {1 juillet 1779. — Un autre essai d’assemblée provinciale fat tenté en 1780 à Moulins, pour le Bourbonnais et la Marche. La tentative échoua bientôt, à canse du mauvais vouloir des intendants et de la chute de Neker.
L'édit du 22 juin 1787 (1) vint consacrer les vœux des notables, indiquant les lignes générales du nouvel état de choses.
Des réglementations précises furent plus tard prises séparément pour chaque généralité.
L'Anjou formait avec le Maine et la Touraine, la généralité de Tours une des plus vastes de France. Son immense étendue 2.800.000 hectares, fit adopter une formation toute spéciale. Les édits du 18 juillet et du 12 août 1787 (2), au lieu d’une seule assemblée pour la généralité, en créaient quatre ; une générale siégeant à Tours et trois provinciales, l’une à Tours, l’autre à Angers, la troisième au Mans.
Divisé en cinq parties, le règlement du 12 août précisait le fonctionnement de cette organisation un peu compliquée. L'édit traite d'abord des assemblées municipales.
Chargées de répartir les impôts dans la paroisse et de délibérer sur tous les objets intéressant la communauté, elles comprennent deux membres de droit, le seigneur et le curé et des membres élus dont le nombre variait avec celui des familles. Viennent en-
suite les commissions de district (3), elles forment le
(4) Edit du roi portant création d'Assemblées provinciales, juin 1787, Archives nationales, K. 2430 et (imprimé) h. 1495.
(2) Archives de Maine-et-Loire, C. 164.
(3) L’édit du 18 juillet 1787 portait que les commissions de
lien qui unit les assemblées municipales à l'assemblée provinciale, font parvenir à celle-ci les délibérations des communes et transmettent aux assemblées municipales les décisions qui les concernent. La troisième section du Règlement s'occupe des fonctions des assemblées provinciales, fonctions multiples se rattachant à la répartition et au recouvrement de l’impôt, à l'entretien des routes et canaux qui sillonnent la province et à tous les travaux d'intérêt général. Ces assemblées peuvent faire parvenir au conseil du roi toutes les propositions qu'elles jugent utiles au bien public. Elles sont composées de trente-deux membres dont la moitié appartient au tiers état. Pour la première fois, le roi nommait le Président et seize membres, auxquels s'adjoignaient huit personnes désignées par l'assemblée générale. Ces vingtcinq députés en élisaient sept autres à leur choix et
deux procureurs syndics (1).
districts élaient composées de quatre membres, un pour le clergé, un pour la noblesse, deux pour le tiers état.
(1) Après la première formation, l'assemblée devait nommer elle-même les membres dont la place était devenue vacante. L'assemblée était nommée pour trois ans et renouvelable par tiers. L'édit du 18 juillet porte de plus, que les assemblées municipales, provinciales et générales sont élémentaires les unes des autres, dans ce sens que les membres de l'assemblée générale sont choisis parmi ceux des assemblées provinciales et ces derniers parmi ceux qui composent les assemblées munici-
L'assemblée provinciale devait également nommer une commission intermédiaire permanente chargée de la représenter dans l'intervalle de ses séances.
Le règlement arrive ensuite à l'assemblée générale. Elue pour veiller à tous les intérêts communs aux diverses provinces composant la généralité, elle comprenait quarante-huit membres choisis en nombre égal dans les trois provinces.
À la formation le roi en nommait la moitié, ceux-ci élisaient les vingt-quatre autres, l'assemblée ainsi composée nommait deux procureurs syndics et une commission intermédiaire.
Enfin la cinquième et dernière section de l’édit du 12 août s'occupe des fonctions respectives du « Commissaire départi » et des assemblées générales ou provinciales. L'intendant ou commissaire départi, représentait le roi auprès de l’Assemblée générale, les mêmes fonctions sont remplies à l'assemblée provinciale, par des personnes nommées tous les ans par le souverain. Le commissaire a droit à des honneurs spéciaux ; il ouvre les séances, fait connaître, s’il ÿ a lieu, les intentions du roi, puis se retire et ne revient que pour prononcer la clôture. Les procès verbaux doivent lui être remis, il peut demander aux assem-
blées des explications, renseignements ou vérifica-
pales. Les membres du tiers doivent toujours composer au moins la moitié de l’Assemblée, Le vote se fait par tête et non par ordre.
tions. Aucun rapport ne doit être envoyé au Conseil du roi sans passer par le commissaire départi, qui peut y joindre son avis (1).
En résumé, les principaux rouages de cette nouvelle organisation se divisaient ainsi : une assemblée générale à Tours siège de la généralité, avec près d'elle l’intendant, trois assemblées provinciales pour la Touraine le Maine et l’Anjou, des commissions de districts et des assemblées municipales. Le but de ces assemblées était de remplir une partie des pouvoirs, cumulés auparavant dans la seule personne de l’intendant. Les vœux des contribuables et leurs observalions sur tout ce qui les intéressait, se seraient transmis des assemblées paroissiales à celles de districts, de celles-ci aux assemblées provinciales et par elles jusqu'au trône. |
Les événements de 1789 empêchèrent le fonctionnement régulier de ces nouveaux organes, l'assemblée générale et les assemblées provinciales se réunirent bien deux fois en 1787, mais dès l’annonce de la convocation prochaine des Etats généraux, elles suspendirent leurs réunions dans l'attente des réformes.
(1) En dehors de ses fonctions de commissaire départi près des assemblées, l'intendant conservait tous ses anciens pouvoirs, du moins au moment de la créalion des assemblées, ce ne fut que plus tard et progressivement qu'il perdit quelques unes de ses attributions au profit de la nouvelle administration.
En Anjou, la commission intermédiaire chargée de représenter l'assemblée provinciale, continua de fonctionner régulièrement jusqu'en 1790. Elle administra la province avec un zèle toujours actif, fit une enquête dans toutes les paroisses de son ressort, poursuivit la formation des municipalités, répartit les impôts, entreprit de remédier à la mendicité, de réparer les vieilles routes et d'en percer de nouvelles.
C'est cette commission intermédiaire de l’assemblée provinciale de l’Anjou, son organisation intérieure, son fonctionnement et les travaux qu’elle réalisa pendant les trois années de son existence que nous voudrions étudier ici, après avoir passé rapidement en revue les deux réunions de l'assemblée pro-
vinciale et de l'assemblée générale.