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L EXERCICE DE L OBSTETRIQUE PAR LES SAGES-FEMMES

Choix d'une sage-femme. — Rôle du clergé. — Assemblées des femmes mariées que préside le curé. — Serment de celle qui est choisie dans la paroisse. — Obligation des examens, à partir de 1692. — Luttes entre médecins et chirurgiens pour y assister. — Obligation d'un apprentissage. — Cours d'obstétrique suivis d'examens. — Remise d'un diplôme. — Cérémonie imposée par le Rituel du diocèse pour l'admission des matrones à exercer leur art. — Surveillance du clergé au point de vue de certaines obligations religieuses. — Accouchements clandestins. — Ordonnances de la police. — Prix des accouchements.

Les sages-femmes que l'on appelait belles-mères, obstétrices, matrones ou ventrières, se rattachent à la chirurgie dont elles pratiquent une branche spéciale d'une grande importance. Pendant de longs siècles, elles restent sous l'autorité du clergé, au point de vue de certaines obligations religieuses qu'elles sont tenues de remplir, sans qu'il soit question, pour cela, de leurs capacités professionnelles.

Quand la sage-femme vient à manquer dans une paroisse, le curé ou le vicaire réunissent toutes les femmes mariées. Cette réunion a lieu le dimanche après les vêpres. Celles qui désirent obtenir le poste vacant se font connaître, puis l'une d'elles est nommée à la pluralité des voix.

L'élection terminée, le prêtre fait entrer dans l'église la personne choisie, et là, lui fait prêter serment. Il dresse ensuite un procès-verbal du résultat de la réunion et, parfois, l'inscrit sur son registre paroissial, dans la forme de celui que nous trouvons à Lusignan, le 14 septembre 1702 (1). Il est libellé de la façon suivante : « Nous, curé soussigné, après qu'il nous a apparu la capacité, vie et bonnes mœurs des nommées Esther Promenier, âgée de soixante-douze ans, et Jacquette Pasquet, âgée de cinquante ans et le serment par elles preste devant Dieu sur les saints évangiles, de se comporter dignement et avec fidélité, de la charge qu'elles désirent prendre, d'assister les femmes dans leurs couches, nous leur avons permis d'en faire l'exercice dans notre paroisse, tant et si longtemps qu'elles vivront catholiques et qu'elles rempliront leurs devoirs. »

Pendant longtemps, les matrones appartenant à la religion protestante peuvent exercer comme les catholiques. Cette tolérance leur est supprimée par la déclaration du 20 février 1680. Il y est dit que « des protestants de l'un et l'autre sexe font office de sages-femmes, sans croire le baptême absolument nécessaire, ni même ondoyer les enfants en présence d'une mort possible, avant de les envoyer au temple baptiser. Quand un catholique est en danger de succomber, le prêtre n'est point averti. Il meurt sans confession ni sacrements. Les enfants illégitimes, dont la naissance est cachée, sont instruits dans la religion prétendue réformée, quoique de parents catholiques ». Défense est faite aux protestantes

(1) Reg. par. de Lusignan.

d'exercer l'art des accouchements, à peine de 3.000 livres d'amende, conformément à la déclaration du 15 février 1669 concernant les réceptions dans les maîtrises des arts et métiers. A partir de cette époque, un certificat de catholicité est exigé de toutes les postulantes.

Jusque-là, les matrones ne sont soumises à aucun examen professionnel. Pourtant, leurs connaissances semblent avoir été plutôt rudimentaires. En 1587, un gentilhomme poitevin écrit un opuscule « contre la maudite et perverse impéricie des femmes que l'on appelle belles-mères, lesquelles par leur ignorance font journellement périr une infinité de femmes et d'enfants, lors de leur naissance » (1). Un tel état de choses, qui se continua tout le xvne siècle, devait fatalement attirer l'attention de l'autorité publique. C'est ainsi que parut, en février 1692, la première ordonnance royale ayant trait à cette importante question.

Cette ordonnance, donnée à Versailles, oblige les sages-femmes à subir un examen, puis à verser un droit de 20 livres au juré royal dans les grandes villes et de 10 livres seulement dans les localités de peu d'importance. Les docteurs en médecine doivent y être présents.

Le 14 janvier 1711, les médecins portent plainte au présidial et accusent les matrones de se soustraire aux épreuves que comporte la précédente déclaration (2). Ordre est aussitôt donné de l'appliquer, sous peine de 20 livres d'amende.

(1) Dr Wickersheimer, la Médecine et les médecins en France à l'époque de la Renaissance, Paris, 1906.

(2) Arch. Vienne, Gref civil du présidial.

L'article 21 des statuts des chirurgiens de 1711 déclare que les matrones de la ville et des faubourgs subiront un examen devant les jurés royaux assistés du médecin conseiller du roi. Si elles sont jugées capables, on leur fera prêter serment de ne rien faire contre l'honneur de leur état; à la suite de quoi il leur sera réclamé un droit de 20 livres.

L'édit de Versailles, de 1723, règle d'une façon plus complète les examens que subissent les sages-femmes. Elles doivent, tout d'abord, présenter au jury un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le curé de leur paroisse. Les interrogations sont faites par le lieutenant, les prévôts et deux maîtres chirurgiens. Elles portent sur les difficultés qui se présentent « aux fâcheux accouchements ».

Après sa réception, la nouvelle sage-femme est tenue de verser au lieutenant, comme droit de convocation, la somme de 10 livres. Les prévôts reçoivent chacun 4 livres, le greffier 3 livres et les deux maîtres se partagent 4 livres. Elle prête ensuite serment entre les mains du premier, puis on lui remet son acte de réception. Pour cette formalité, il lui est réclamé 10 livres qui doivent être versées dans la bourse de la communauté. Sur cette somme, 3 livres sont attribuées à la confrérie.

L'application de ce règlement, dans lequel il n'est point question des médecins, est cause qu'ils ne sont plus appelés à faire partie des examens, comme l'exige l'ordonnance de 1692. Aussi, le 15 août 1725, portent-ils plainte au Parlement pour réclamer les droits qu'elle leur confère. Ils déclarent que, faute de ne pouvoir contrôler les épreuves que doivent subir les matrones,

il en est qui sont admises en fraude, sans présenter d'extrait de baptême, de contrat d'apprentissage et de certificat de bonne vie et mœurs.

La situation ne semble point s'améliorer par la suite car, le 10 février 1729, le doyen de la faculté de médecine de Poitiers écrit à Geoffroy, doyen de celle de Paris, pour se plaindre de ce que ni lui ni ses confrères n'assistent aux examens des sages-femmes (1). Le 8 mai suivant, son successeur Charles Fontenetles adresse par huissier une plainte à Charier, lieutenant des chirurgiens (2). Le corps médical s'est aperçu, dit-il, que les matrones se montrent fort peu habiles, « ce qui est très dangereux et très préjudiciable au public ». Aussi, le somme-t-il « de faire appeler toutes celles qui n'ont pas encore obtenu de lettres de la communauté des maîtres chirurgiens, pour qu'elles soient examinées en présence d'un médecin ». Les incapables seront renvoyées et il leur sera interdit d'exercer « une fonction aussi périlleuse dans laquelle on risque de tuer la mère et l'enfant ».

Les statuts du 24 février 1731 obligent les aspirantes en l'art des accouchements, à faire deux ans d'apprentissage chez une maîtresse sage-femme de la ville qu'elles habitent ou dans un hôpital. Elles doivent, avant de se présenter aux examens, être âgées de plus de 20 ans et payer une somme de 37 livres.

Les médecins, dont la présence n'est point encore indiquée par ces statuts, continuent à se plaindre, le

(1) Arch. Vienne, D. 12.

(2) Id. — Fontenettes (Charles), fils de Charles, docteur médecin et d'Anne Vergneault. Reçu docteur le 4 février 1699, mort le 8 juin 1757.

9 décembre 1736(1). Ils recommencent quelques années plus tard, en 1743, sans, du reste, obtenir un meilleur résultat.

La création des cours d'obstétrique, en 1764, oblige les élèves sages-femmes qui les ont suivis à subir un examen devant les chirurgiens de la ville. L'ordonnance du comte de Blossac, du 6 mars 1772, soumet à cette même obligation celles qui veulent exercer en dehors de Poitiers. C'est devant les maîtres du chef-lieu de leur sénéchaussée qu'elles ont à le passer.

Il leur est conféré un diplôme sur parchemin, orné en tête des armes du roi. Il constate que celle qui le détient est de religion catholique, apostolique et romaine, et possède un certificat de bonne vie, mœurs et catholicité (2). Il indique qu'elle a été interrogée par le lieutenant et le plus ancien juré. Leur ayant bien répondu, il lui est permis de s'installer dans l'endroit quelle a désigné et non ailleurs. Elle pourra exhiber toutes les marques extérieures et accoutumées de sa profession, mais devra toujours appeler à son aide un chirurgien, chaque fois que se présentera un accouchement laborieux mettant en péril la vie de la mère et de l'enfant.

Pendant la Révolution, le chirurgien Maur}' est chargé de délivrer les certificats de réception qui sont ensuite homologués par le Directoire du département (3). Il constate simplement que celles qui les ont mérités, après avoir suivi ses cours, peuvent porter « de justes pronos-

(1) Arch. Vienne, Reg. 8 S.

(2) Arch. Vienne, C. 61. Ce diplôme a 18 centimètres de haut sur 25 de large. Il n'est orné que de simples filets.

(3) Arch. Vienne, L. 210.

tics sur les accouchements ». En conséquence, il les autorise à exercer dans le département de la Vienne.

Une fois en possession de son diplôme, la nouvelle sage-femme doit, avant de s'établir, être agréée par les femmes de la paroisse qu'elle a choisie pour y exercer son art. Ce choix a lieu, comme à l'habitude, le dimanche à l'issue des vêpres, sous la présidence du curé.

Le Rituel du diocèse de Poitiers fait connaître combien il est important que les sages-femmes soient instruites et s'acquittent fidèlement de leur ministère, car il s'agit de la vie des femmes et des enfants. Le salut de ces derniers parfois même en dépend. Aussi ne doivent-elles ne commencer l'exercice de leurs fonctions qu'après avoir été interrogées « sur la matière et la forme du baptême parles curés ou les vicaires » (1).

Aucune femme ne sera admise à cet emploi, sans présenter « des permissions ou approbations >• de médecins, chirurgiens jurés ou officiers de police attestant « son habileté » et sans avoir été l'objet d'un choix formel ou présumé, de la part des femmes de la paroisse. Après s'être assuré de sa vie et de ses mœurs, le curé « examinera particulièrement si elle fait profession de religion catholique, apostolique et romaine », conformément aux lois. Il s'informera si elle n'est point soupçonnée de superstition, de maléfices ou de quelque crime que ce soit. Il l'interrogera sur la manière de baptiser, et, si elle l'ignore, il prendra soin de l'en instruire avant de l'admettre.

« Ensuite, il l'avertira de ses devoirs, lui enjoignant

(1) Bibl. Poitiers, D. R., n° 36.

surtout de ne jamais baptiser les enfants que dans une nécessité pressante, et même de ne pas le faire, dans ce cas, en présence d'un prêtre ou de quelque homme que ce soit, qui sache administrer ce sacrement, si ce n'est dans les circonstances où la pudeur ne pourrait souffrir la présence d'un homme. Il lui recommandera de ne baptiser, autant qu'il sera possible, qu'en présence de deux personnes, d'avertir les pères et mères dont les enfants naîtront en bonne santé, de les faire baptiser au plus tôt et de l'informer de leur naissance ! Il lui fera ensuite prêter le serment ordinaire qu'elle fera à genoux, posément et distinctement, mettant la main droite sur le saint Evangile : si elle ne sait pas lire, le curé ou vicaire le lira et elle le répétera mot à mot après lui. »

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