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L EXERCICE DE LA CHIRURGIE PAR LES GARÇONS ET LES VEUVES DES MAITRES

Compagnons logés en chambre. — Ils épousent parfois les filles ou les veuves des maîtres. — Opposition d'un chirurgien à un tel mariage. — Exercice de la chirurgie par les garçons. — Les droits restreints d'exercer obtenus après examen. — Les enseignes de leurs boutiques. — Exercice très réduit de la médecine légale. — Location par les maîtres ou les veuves de leurs privilèges aux compagnons. — Poursuites qui restent sans aucune sanction.

Nombreux sont les compagnons qui, prenant le simple titre de chirurgien, s'établissentà Poitiers. Les uns restent comme employés chez les maîtres, les autres louent leurs boutiques ou celles des veuves. Il en est parmi eux qui finissent par obtenir la maîtrise, soit en achetant la clientèle d'un patron, soit en épousant sa fille.

Les garçons se logent souvent là où ils veulent et non chez les maîtres. Le 13 septembre 1703, Pierre Lcfevre, âgé de 25 ans, demeure plan de la Celle, dans la maison du teinturier Foureau (1). Le 10 mai 1(160, Robert Avril, né à Angers, qui prend sa pension chez François Perrot, déclare lui devoir 150 livres pour fourniture « de mar-

(I) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

chandisès de bouche » (1). Il n'habite ni ne mange chez son patron.

Les compagnons se marient, en général, avec des filles de marchands. Le 3 août 1603, Jean Chauveau, fils d'un boucher d'Angers, passe contrat pour épouser celle de Pierre Clément, me joueur d'instruments (2>. Le 8 septembre 1656, Jean Lejay, s' de La grange, élève chez Cothereau, prend en mariage Renée Bussereau, fille d'un commerçant (3). Il en est de même pour Vincent Poisson (4). Le 23 novembre 1699, il s'unit à Marie Picquet, fille d'un teinturier. En général, les enfants de ces chirurgiens conservent leurs relations de famille dans le monde du petit commerce, comme nous l'indiquent les registres paroissiaux et les minutes des anciens notaires de Poitiers.

Les compagnons établis à demeure dans la ville, possèdent quelques propriétés, maisons ou jardins de peu de valeur. Le 28 avril 1676, Pierre Gresson, demeurant paroisse Sainte-Triaise, loue à son confrère Guyon Estemeau, une maison moyennant 42 livres par an (5). Il en est de même de Pierre Larin et de Jeanne Marsault, sa femme (6). Ils donnent à ferme au marchand Cosme Marsault la boutique qu'ils possèdent dans la salle du Palais, moyennant 18 livres chaque année.

Il arrive parfois que des garçons chirurgiens épousent des veuves de maîtres. C'est ainsi que Suzanne Benéteau

(1) Min. Touton, notaire

(2) Min. Bourbeau, notaire.

(3) Min. Levasseur, notaire.

(4) Min. Bourbeau, notaire.

(5) Min. Vezien, notaire.

(6) Min. Royer, notaire.

ayant perdu son mari Josné T rotin, maître en chirurgie, convole en secondes noces avec René Eguillon, qui ne se lit jamais recevoir à la maîtrise (1). Parfois également, des filles de maîtres deviennent amoureuses des compagnons qui sont chez elles. Ainsi, le 21 octobre 1678, est passé le contrat de mariage deTiburce Limousin, fils d'un notaire de Ton fou, avec Marie- Jeanne, fille de Jean Boucault, maître chirurgien, et de Marie Audinet (2\ Les faits de ce genre sont assez communs.

Quelques patrons ne voient point toujours d'un œil bienveillant certaines amourettes entre leurs filles et leurs serviteurs. Celle de Nicolas Garon, maître chirurgien, s'élant éprise « d'amitié grande et passionnée » pour, Etienne Benoyge, dit Dufour,. originaire d'Angoulême, ce dernier est qualifié par les parents de la jeune fille « d'homme de néant et sans biens ». Il en résulte que la pauvre amoureuse est enfermée deux ans au couvent des Filles de Saint-François. Elle en sort, le 29 janvier 1659, sans qu'on ait pu « estouffer en elle cette impertinante et brutale passion » (3). Ayant ensuite abandonné sa famille, celle-ci la déshérite sous prétexte que le fiancé «n'aaulcun bien, ains au contraire, beaucoup de debtes, peu expérimenté en sa profession et de mœurs peu réglées, comme on en a grande cognoissance ». Ce roman se termine, le 30 juillet 1659, par un mariage, et le marié se fait recevoir plus tard maître en chirurgie.

(2) Min. Bourbeau, notaire.

(3) Id. Reg. par saint Didier. Ce même Nicolas Caron avait, lui aussi, épousé, le 20 mai 1630, Catherine Cochet, fille de son patron. (Reg. par. Saint-Didier.)

Certains compagnons, tout en restant au service des maîtres', exercent le métier de chirurgien pour leur propre compte. L'article 10 du règlement de 1711 condamne ceux qui agissent de la sorte, à une amende de 20 livres par contravention. Il en est de même à l'égard de ceux qui en sont sortis. Ils tombent dans la catégorie des gens que l'on appelle des chamberlans, quand ils pratiquent une profession sans en avoir le droit.

Le 22 novembre 1582, Jehan Fouquet, garçon chirurgien, se fait remettre un billet par Robert Pelletier, tailleur à Ruffec. Ce dernier reconnaît lui devoir lOécus d'or « à cause et pour raison de l'avoir pansé, médicamenté et traicté d'une arquebusade que luy avoit reçu à la main et l'avoit blessé et offensé » (1). Le 13 juillet 1631, le vitrier Christophe Laumonier confesse devoir à Morizet la somme de 100'livres pour les soins qu'il lui a donné pendant la peste (2). Le traitement de la maladie avait été pris à forfait, ce qui se pratiquait jadis assez souvent.

L'exercice de la chirurgie par les compagnons, quoique considéré, avec juste titre, comme illégal, ne semble point avoir soulevé de grandes difficultés devant le tribunal de l'Echevinage, au point de vue du paiement des honoraires Le lcl décembre 1633, Daniel Régner réclame « les sallaires, traitemens et médicamens que lui doit le marchand savetier Sébastien Villars (3). La note se monte à la somme de 17 livres. En général, les

(1) Min. Guyonneau, notaire.

(2) Bibl. Poitiers, cart 43.

(3) Arch. Vienne, C 177, fl> 9, v°.

clients des garçons chirurgiens se rencontrent surtout parmi les gens peu fortunés.

Nombre de veuves de maîtres ne voulant point continuer seules l'exercice de la profession de leur mari, quoique ce soit leur droit, s'adjoignent un compagnon qui, moyennant certaines conditions à remplir, peut les remplacer et, de la sorte, tenir boutique ouverte.

L'article VII du règlement de 1711 déclare que « les veuves des maîtres ne recevront en leurs boutiques qu'un seul garçon, lequel sera présenté devant la communauté assemblée en la Chambre commune, un billet en main, de la part de la veuve qui l'acceptera pour tenir sa boutique, pour être interrogé en présence du conseiller du rov, médecin en charge, par un examen d'une scéance seulement, gratis, pour faire preuve de sa capacité à tenir boutique chez la veuve».

L'article VIII exige qu'avant d'y entrer, les compagnons soient inscrits sur le registre du greffier de la communauté, « lequel leur délivrera un certificat d'examen pour garçons de veuves seulement, en payant 2 livres, dont le reçu sera au bas de l'acte escrit sur les livres. Il n'en sera reçu aucun, qu'il n'ait fait aparoir son certificat de religion et mœurs et un contrat d'apprentissage fait chez un maislre de chefs-d'œuvre et de service de plus de deux ans entiers chez des maistres dont il en retirera certificat ».

Cet article est destiné à mettre un terme aux abus de certaines veuves « qui prennent des garçons non capables, mesme n'ayant pas parachevé leur apprentissage, et autres qui, sans capacité ni lettres des jurés royaux, contrenvienent à la déclaration du roi de 1672. »

L'arlicle IX déclare que les garçons des veuves « n'auront d'autres vitres à leurs cadres ou châssis de boutique que petits carreaux, et pour enseigne, qu'un bassin de cuivre jaune et, les dits garçons se feront inscrire tous les ans sur les livres du greffe pour éviter les abus, à peine de 5 livres d'amende, payant pour chaque inscription une livre, dont il sera remis receu. Et, ne pourront s'associer, les dits garçons, avec aucun autre, sous aucun prétexte, n'étant eux-mêmes que garçons de veuves; leur est fait deffences par les déclarations du roy et par tous statuts et règlements, de prendre aucuns locatifs, ny aprentis, sous peine de 50 livres d'amende, étant en droit réservé aux maistres de chef-d'œuvre seuls. Leur est défendu pareillement, de servir aucun hôpital que sous un maistre de chef-d'œuvre et de ne lever aucun appareil posé par un maistre, sous peine de 30 livres d'amende ».

D'après l'article X, l'exercice de la médecine légale leur est, à cette époque, presque complètement interdit. « Ils ne pourront en aucun lieu de juridiction, dedans et. dehors la banlieue, lever aucun cadavre, ne rendre ny signer de procès-verbaux, mesme, ne pourront faire chez les particuliers d'ouverture de corps, morts de maladies, qu'assistés d'ung maistre de chef-d'œuvre, ny faire aucune opération décisive, sans la même assistance, à peine de 20 livres pour chaque contravention ; encourront la même peine, s'il est prouvé qu'ils travaillent avec des gens sans caractère, comme moynes, chamberlans et autres ; la même deffence est faite aux garçons des maistres ».

Telles sont les conditions un peu dures que l'on impose

aux compagnons désireux d'entrer au service des veuves. Les restrictions qu'ils ont à subir au point de vue de l'exercice de leur profession, la rend, sans aucun doute, assez peu lucrative. Ajoutons qu'ils sont soumis aux deux visites annuelles des maîtres jurés, avec obligation de verser 1 livre pour chacune d'elles, sous peine de 10 livres d'amende.

Les garçons se substituent, à l'occasion, aux veuves chez lesquelles ils travaillent, quand il s'agit de faire rentrer les sommes que doivent les clients Le 11 décembre 1671, Louis Derazay, chirurgien, demeurant, dans la boutique de Louise Chicard, veuve de Claude Boury, réclame, en son propre nom, le paiement « des sallaires et traittemens par luy employés en la maladie de Marchadier atteint d'une plaie à la teste où il a fallu lui appliquer le trépan par deux endroits et l'avoir traitté jusqu'à guérison » (1). Après vérification de son mémoire, le présidial lui accorde gain de cause.

Il arrive souvent que les veuves des maîtres louent à des garçons leurs boutiques avec le privilège qu'elles ont de les tenir ouvertes. Le 2 février 1677, Jeanne Seigneuret, veuve de Pierre Touchet, cède à François Ghaboisseau, pendant trois années, à partir de la Notre- Dame de mars, « le droit et privilège quy luy appartient, en qualité de veuve de Touchet, maître chirurgien, de tenir boutique ouverte de chirurgien et de faire toutes les fonctions de chirurgiens, pour en jouir pendant led. temps de trois ans ; l'exercer comme bon luy semblera, sans pouvoir estre troublé par les maistres, ce que lad.

(1) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

dame Seigneuret offre de garantir » (1). Le marché est conclu moyennant une somme annuelle de 60 livres payable en deux fois. Cependant, Chaboisseau se réserve le droit d'abandonner la boutique, quand bon lui semblera, en prévenant une année à lavance.

Les marchés de ce genre varient peu dans leur ensemble, pendant toute la seconde moitié du xvne siècle. Le 24 février 1674, Marie Colhereau, veuve de Jehan Monnet, afferme son privilège pour cinq ans. Entre autres clauses, elle en fait insérer une qui deviendra, plus lard, parfaitement illégale. Cette clause dit que Pierre Guignard, chirurgien, et Marie Rabeau, sa femme, auront le droit, non seulement d'exercer par eux-mêmes, mais encore de prendre des apprentis et des locatifs. Le bail est conclu moyennant 85 livres chaque année (2). Nous venons de voir que l'article IX du règlement de 1711 vint interdire a ceux qui louaient de tels privilèges le droit d'avoir des employés.

Le 17 janvier 1676, Pierre Roy prend la suite de Marie Jacquault, veuve de Georges Cochet, maître chirurgien pour une durée de trois ans; moyennant 52 livres par année, payables chaque trimestre et à l'avance (3). Si cette dernière vient à mourir, le marché restera nul de plein droit.

La durée de ces fermes semble varier de trois à cinq ans. Leur prix se tient entre 40 livres et 50 livres, sommes qui sont payables par parties égales, en deux ou quatre fois et à l'avance. De leur côté, les veuves se portent garantes

(1) Min. G. Marrot, notaire.

(2) Min, Duchasteigner, notaire.

(3) Min. Cailler, notaire.

vis-à-vis de leurs locataires des privilèges dont ils auront la jouissance.

Il arrive souvent qu'à la suite de semblables marchés, les garçons finissent par acquérir les boutiques qu'ils exploitent, et se présentent ensuite à l'examen de maîtrise (1). C'est ainsi que Ton trouve parmi ces simples compagnons devenus maîtres, les noms de Pierre Rov, Germain Hérault, François Hérault, et ceux de beaucoup d'autres qui employèrent ce moyen afin de faire partie de la communauté des chirurgiens.

A côté des veuves, on rencontre aussi des maîtres qui, sans aucun droit, croyons-nous, passent des contrats d'un caractère tout spécial, avec des compagnons auxquels ils louent temporairement leurs boutiques.

Le 4 mars 1673, François Perronneau, maître chirurgien, donne en location pour une année à Jehan Bon chirurgien, « une boutique, arrière-boutique, cave en dessous, deux espaces à côté pour mettre du boys, plus une chambre haute qui a vue sur la rue et antichambre à côté. L'usage du grenier, de la citerne, de la buanderie, des lieux communs, le tout situé paroisse Saint-Porchaire (2). Plus, promet son adveu pour pouvoir Iravailler en ladite boutique pendant ladite année, à la charge de ne deslivrer par led. Bon, aucuns rapports des mallades et blessés qu'il pansera, sans être au préalable signé dudit

(1) Ces locations de privi èges étaient assez communes à cette époque en Poitou. Le 29 décembre 1682, Marie Comte, veuve de Georges Sabourin, maître chirurgien à Saint-Maixent, loue pour cinq ans son privilège à Jean Pages, chirurgien. Elle lui cède, moyennant 40 livres par an, le droit au logement avec la jouissance de deux bassinoires, lune d'étain et l'autre d'airain, de douze poêlettes et de deux chaises. Le tout se trouvant dans la boutique (Min. Liepvre, notaire à Saint-Maixent.)

(2) Min. Perronnct, notaire.

Pcrronneau, lequel aura moitié dans les profficts desd. rapports. Et, en le cas que led. Bon prenne des aprentifs, se feront les contracts d'apprentissage sous le nom dud. s' Perronneau qui aura pour chacun d'iceux la somme de 10 livres. Le sr Perronneau se réserve de pouvoir travailler pour ses amys, sans que led. Bon puisse lui en demander aulcune chose, mais s'il retient quelques malades pour les traicler et médicamenter, les parties les nourriront et panseront par moitié en contribuant ainsi de ce dont ils auront besoin ». Perronneau s'engage à ne prendre aucun apprenti, locatif ou serviteur pendant Tannée Bon lui versera la somme de 150 livres.

Le 15 mars 1674, c'est MathurinDardin, lieuienant du premier chirurgien du roi, qui loue pour cinq ans sa boutique à Nicolas Cothet (1). Ce dernier aura le droit de prendre un apprenti à condition de lui verser « un juste d'or ». Il ne jouira d'aucun des privilèges attachés aux charges de lieutenant du premier chirurgien et de commis du premier médecin du roi. Il ne signera aucun des rapports qu'il dressera pour les blessés. Il prendra la suite de la clientèle des moines de Montierneuf qu'il pourra soigner et auxquels il fera le poil. Cette charge lui rapportera un bussard de vin pineau et 30 boisseaux de blé. Le marché a lieu moyennant 90 livres par an, dont 20 livres à l'avance.

Faute d'entente, cette convention est résiliée le 16 juillet 1676 (2). Dardin traite alors avec un autre compagnon nommé Jean Lamy, pour une durée de cinq ans. Les conditions restent à peu près les mêmes. Toutefois,

(t) Min. Cailler, notaire.

(2) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial. — Le 16 avril 1703, René

le premier recevra un louis d'or chaque fois que son remplaçant prendra un apprenti.

Ces sortes de conventions ne sont pas sans occasionner certaines difficultés dans la pratique. Les compagnons ne peuvent s'adresser directement à la justice pour se faire payer de leurs clients. Ils doivent les poursuivre au nom du propriétaire de la boutique dont ils sont supposés être les garçons. Le 20 novembre 1660, Vincent Pelaud, qui se trouve dans une semblable situation, réclame au serrurier Millet une note qui serait due au maître chirurgien JoachimToyon (1). Le8janvier 1664, Pierre Roy, serviteur chirurgien, au nom de Pierre Pinot, son maître, se fait payer de la somme de 31 livres due par Pain, s1' des Forges (2). Le même Pinot agit de la sorte, en 1671, à l'égard de Pierre et de Michel Amassard, père et fils, imprimeurs.

Cet exercice illégal delà chirurgie par les compagnons ne passe point toujours inaperçu, lors des visites faites chaque année, par le lieutenant et les jurés. Le 13 septembre 1658, Mathurin Dardin, accompagné de Josué Trotin et d'Isaac Jolly, maîtres et gardes, se transporte chez Nicolas Poirier, Jehan Boury et Porcher. Il leur déclare que contrairement aux arrêts du grand conseil, « ils ne laissent de tenir boutique et barberie, bien qu'ils ne soient ni reçus ni admis » (3). Sur la maison de Poirier, près des Jacobins, se trouve une enseigne portant ces mots : « Au bassin d'or, on fait le poil », et à l'intérieur,

Chevillon, maître chirurgien à Niort, loue pour trois ans son privilège à André Reauvais (Min. Gruget, notaire à Niort.)

(1) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

(2) ld.. ib.

(3) Min. Cailler, notaire.

il y a bassins, coquemarts, ventouses et autres instruments de chirurgie.

La boutique de Pierre Porcher, sise près de la « Ballance », est garnie de poêlettes et de bassins. Celle de Boury, à la porte du Pont-Joubert, possède les mêmes instruments, avec une enseigne qui supporte un bassin de cuivre jaune.

Nous ignorons si de semblables constatations donnèrent lieu à des procès. Pourtant, le 21 février 1702, les jurés royaux poursuivent Etienne Garon, Martin Grojard, Fulgent Doulleau, Vincent Poisson et Gabriel Chambellain, tous garçons chirurgiens, qui exercent grâce aux privilèges que les maîtres leur ont donné à ferme. Il ne nous a pas été donné de connaître le résultat de ces poursuites. En tout cas, quelques mois plus tard, le 22 mai 1702, le présidial semble estimer une telle situation comme parfaitement légale. Jacques Faulcon, maître chirurgien, paroisse Saint-Savin, réclame, en 1702, à Jean Poisson la somme de 73 livres pour la ferme de sa maison et pour le droit qu'il lui a concédé de jouir du privilège de tenir boutique ouverte en son lieu et place (1). Il obtient facilement gain de cause et nul le lui conteste le droit de louer son diplôme de maître.

A l'exception des garçons demeurant chez les veuves, tous les autres exercent à leurs risques et périls, en se substituant auxmaîtres en chirurgie. Si, parfois, certains de ces derniers manifestent quelques velléités d'opposition et s'élèvent contre de telles illégalités, les pouvoirs publics s'en désintéressent de la façon la plus complète.

(1) Arch. Vienne, Gref. civil du présidial.

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