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pelés, et pour 4 appelés et au-dessus il est supérieur d’une fois et demie au nombre des appelés ou lorsque ce nombre est impair il est augmenté d’une unité; ainsi pour 7 appelés le village amènera (7 plus 1) 3/2 — 12 hommes. Lorsque, par extraordinaire, la commission, ne peut trouver parmi les hommes qui lui sont présentés le nombre de recrues qui a été demandé, le village doit, dans un délai fixé par le président de la commission, amener au chef-lieu de la région d’autres hommes pour être examinés.
Pour éviter ou plutôt pour atténuer l’arbitraire des notables, on a autorisé l’homme désigné par le village pour servir au régiment, à présenter un remplaçant. Naturellement le remplaçant doit remplir .les mêmes conditions d’âge, d'aptitude physique, de taille et de moralité que l'intéressé; il doit en outre être domicilié dans le canton, posséder sa carte d’identité et un certificat de moralité délivré gratuitement par les notables de son village et visé par Île chef de canton. 4
Notons en passant que le contrat intervenu entre un village et un tirailleur à l’occasion du recrutement de ce dernier est un acte administratif dont l'interprétation n’appartient pas à l'autorité judiciaire,
Nous avons naturellement apporté de grandes modifications dans les modalités du service militaire, mais avons eu le tact de laisser la commune à peu près indépendante en ce qui concerne le recrutement — tout en surveillant toutefois d’un peu plus près les actes souvent arbitraires des notables —— Autrefois les recrues étaient fournies par la « classe des
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robustes », — nous l’avons vu en étudiant l'impôt personnel —; et aujourd’hui, comme en principe tout le monde doit être inscrit, le recrutement se répartit sur un plus grand nombre d’habitants.
On choisit généralement les nouvelles recrues dans les familles comptant de nombreux enfants mâles, on ne prend jamais un fils unique, car ce dernier est le soutien de la famille et le continuateur du culte des ancêtres. La durée du service militaire fixée à 10 ans et parfois prolongée a été considérablement réduite. Dans l'Ancien Annam, l'Etat fournissait bien la nourriture et une maigre solde au jeune soldat, mais c'était la commune qui était chargée de l’entretenir durant tout son service et notamment de Péquiper. Le soldat était dispensé de l’impôt personnel tant durant son service qu'après sa libération; la commune abandonnaïit la jouissance d’une certaine quantité de champs communaux à sa famille pour pouvoir ainsi subvenir à ses besoins pendant la durée du service. Actuellement le tirailleur est équipé et nourri d’une façon satisfaisante par l'Etat, il reçoit une solde assez forte pour se dispenser d’être à la charge du village. Néanmoïns, pour favoriser le recrutement, on a conservé les anciens avantages accordés au jeune soldat : dispense de l'impôt personnel, donation d’une part de terrains communaux dont sa famille à la jouissance pendant son absence. Le tirailleur, se trouvant dans d’excellentes conditions physiques, rengage le plus souvent pour une période plus ou moins longue, il cherche à obtenir un grade, celui de sergent. À sa libération, il revient
dans son village entouré de. l'estime public et fier
LANGE du titre qu’il peut porter; grâce à l'expérience acquise à notre contact il devient souvent le conseiller du village et peut nous rendre de précieux services.
Mais si cela est vrai surtout du gradé démobilis£ et moins du soldat libéré retournant immédiatement dans son village, il est loin d’en être de même de l’'Annamite qui vient accomplir son service militaire en France soit comme soldat dans les unités de tirailleurs indochinois, soit comme employé dans les services administratifs d’un régiment ou plus sou vent dans les hôpitaux. Nous ne discutons pas ici les avantages ou les inconvénients de faire venir les troupes coloniales dans la Métropole, mais nous devons reconnaître que l’indigène, venant accomplir son service en France, n’a que trop tendance à ne prendre que les défauts du pays sans voir les ver-. tus, à prêter une oreille attentive aux idées communistes; revenu dans son village, il tire gloriole d’un vernis de civilisation et d'idées encore mal digérées, et il oppose une certaine résistance aux réformes communales prises par le Protectorat.
Des mesures énergiques ont été prises pour réprimer la désertion, d’ailleurs fort rare et c’est naturellement la commune qui en supporte les conséquences. Pour tout indigène ayant plus de six mois de service, absent illégalement, le jour même où les délais d'absence prévus par le code, selon le cas dans lequel il se trouve, sont expirés, l’officier commandant le détachement prévient l'administrateur de la province à laquelle le déserteur appartient. Ce fonêtionnaire met immédiatement le village en demeure de faire rentrer le soldat. Si dans la huitaine
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qui suit la mise en demeure, l’homme n’est pas rentré ou si le village n’a pas fourni d’explicätions suffisantes, le tirailleur absent est déclaré déserteur et remplacé immédiatement. Les villages ont l’obligation de la recherche des militaires déclarés déserteurs, qui, une fois saisis, doivent être poursuivis conformément aux lois. Ils doivent également rechercher les tirailleurs n’ayant pas 6 mois de service qui n’auront pas été déclarés déserteurs.
$ IV. — La Corvée.
La corvée est un impôt qui n’existe pour ainsi dire plus qu’à l’état de nom, puisque son montant est passé à l’impôt personnel qu’elle est venue augmenter d’autant. Mais comme elle n’est pas complètement disparue et qu’elle tient une place importante dans l’histoire de la commune, il est nécessaire d’en dire quelques mots et c’est pourquoi nous l’étudions dans un chapitre distinct de celui de l'impôt personnel.
La corvée est un des plus anciens impôts de l’Annam, il était aussi un des plus mal supportés. La corvée primitivement répondait à un but utilitaire : l'Etat, au lieu d'augmenter les impôts existants, trouvait beaucoup plus simple de mobiliser la population de telle ou telle région pour entreprendre des travaux d'utilité générale. L'Etat avait ainsi une main d'œuvre recrutée à bon marché qui aurait dû lui permettre d’entreprendre d’importants travaux publics. Mais la corvée fut bientôt détournée de son
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but au profit des mandarins : les riches notables employaient les habitants du village pour cultiver leurs rizières; c’étaient autant de journées en moins pour l'exécution des travaux d'intérêt général. Comme la corvée était un impôt dont il était impossible de se racheter, comme elle comportait un nombre de jours variable suivant les années mais toujours important, elle était vue d’un œil hostile par les Annamites. Ceci se comprend d’autant plus aisément quand on se rappelle que l’Indochine était un pays presque uniquement agricole et que la principale richesse de l'indigène était sa rizière. Enlever l'habitant du village à son champ c’était entraver sa culture et par là amoindrir sa faculté personnelle de subsistance et celle de sa famille. Il est vrai aussi que l’indigène trouvait cet impôt moins pénible lorsqu'il s'agissait de construire ou de renforcer une digue, car 1l voyait l'utilité immédiate et comprenait qu’en travaillant pour les autres il travaillait en même temps pour lui, qu’il sauvait ainsi le village et sa rizière de l’inondation.
Après la conquête, le Protectorat, voulait supprimer la corvée, institution qui nous choquait et était indigne d’un peuple colonisateur. Mais nous ne pouvions agir aussi radicalement sans jeter un trouble assez profond dans l’organisation communale; de plus nous avions besoin de nombreux bras pour accomplir les grands travaux publics qui s’imposaient et le seul moyen pour pouvoir les mener à bien était la corvée; enfin nous ne savions pas toujours très exactement ce qui se passait à l’intérieur des communes, faute de moyens de contrôle et par suite de
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l’autonomie du village. Ainsi, soit par ménagement politique, soit par nécessité, la corvée subsista. Mais si le mal continuait, de notables modifications y étaient apportées. Le Protectorat interdit aux mandarins de requérir les habitants sans utilité ou de les employer pour leur service personnel sous peine de fortes amendes et de sanctions disciplinaires très strictes; les corvées ne devaient pas avoir lieu au moment des besoins agricoles. Le gouvernement contrôlait de plus en plus. C’est ainsi que les grands travaux d'utilité publique ne pouvaient être entrepris qu'après approbation des propositions présentées par le gouverneur général au ministre; par contre les travaux d’entretien et les travaux neufs de peu d'importance pouvaient être directement ordonnés par les autorités provinciales. Le contingent de journées à fournir par chaque commune était fixée par l'autorité supérieure, proportionnellement au nombre des inscrits. On permit à tout inscrit corvéable le droit de se faire remplacer par un serviteur, puis quand on soumit en principe tous les individus à l’impôt personnel la corvée se partagea entre tous les habitants du village au lieu d'atteindre la seule classe des hommes robustes.
Bientôt le Protectorat vint à prendre des mesures transitoires avant d’abolir définitivement la corvée. Le gouvernement remboursaÿt à la commune, moyennant une somme de 2 piastres par jour, le nombre de journées que chaque individu devait fournir, soit 20 jours. Pour le nombre de journées supplémentaires, nécessitées pour l’achèvement du travail entrepris, c'était la commune qui devait les payer. Ainsi