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ORIGINE DE LA COMMUNE SA CONSTITUTION

L'homme est né pour la société, sans elle il ne pourrait ni se nourrir, ni se défendre, ni procréer, ni progresser. L'Etat de nature dans lequel l’homme aurait vécu isolé n’est et ne sera toujours qu’une hypothèse émise par certains philosophes; c’est là un lieu commun de dire que la réalité vient contredire les idées de la manière la plus catégorique. L’homme est poussé au contraire à rechercher la compagnie de ses semblables : le premier groupement a été la famille, puis certaines familles se sont groupées par suite de besoins et d’intérêts communs, elles ont occupé un lieu propice pour leur défense personnelle et pour l’utilisation du sol. Beaucoup plus tard, ces collectivités disparâtes ont senti le besoin de s’organiser d’une facon plus étroite, de se donner un chef qui puisse régler les différends, soutenir les intérêts de la collectivité et de consacrer les principes d’organisation par des statuts d’abord oraux puis écrits.

Telle est la genèse de l’organisation communale, vraie à peu près pour toutes les latitudes, mais avec une forme naturellement appropriée aux besoins et aux intérêts communs des individus qui formaient

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ces collectivités. La constitution de la commune varie avec chaque race, avec chaque peuple, mais chacune de ces agglomérations n’en est pas moins la « Commune » sous une forme appropriée aux mœurs, aux coutumes et surtout à la situation politique de l'Etat dont elle dépend et dont elle est l’un des principaux éléments constitutifs.

Ainsi en Indochine, et plus particulièrement au Tonkin, nous décelons facilement les causes originelles de la commune annamite. Le Tonkin a souffert pendant toute son histoire de ces trois maux : l’inondation, la sécheresse et la piraterie. Pour lutter avec quelque chance de succès, les hommes, impuissants tant qu’ils restaient isolés, ont dû se rapprocher les uns des autres, se grouper fortement, constituer des villages ou communes. Ils se sont entourés de haies de bambous hautes et épaisses pour se protéger contre les pirates, ils ont pu entreprendre de tous côtés des travaux rudimentaires pour se protéger contre les ravages soudains et terribles des grands fleuves et pour atténuer aussi les effets de la sécheresse. La nécessité de mener la lutte contre lés hommes et contre les forces naturelles a subordonné l'individu à la collectivité communale. Aïnsi se sont constituées, sur toute la surface du delta tonkinois, les milliers de petites communes que nous y voyons aujourd’hui; leur existence est le fait d’une nécessité inéluctable au moins autant peut être que le résultat de l'influence chinoise. |

LA COMMUNE CHINOISE ET LA COMMUNE ANNAMITE. — Et nous sommes ainsi tout naturellement amenés à nous demander à quelle époque a eu lieu la constitu-

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tion de la commune, et quelle est la part de l’influence chinoise dans l’organisation communale annamite. Le royaume d’Annam, même dans les temps les plus reculés a constamment entretenu d’étroites relations avec l'empire chinois, son grand vassal, dont il suivait plus ou moins servilement les directives et dont toujours il cherchait à en copier fidèlement l’organisation. L’Annam a donc reçu une influence profonde de la Chine et ce depuis des millénaires; sa civilisation, son écriture, son art, son administration lui viennent directement du Céleste Empire. Aussi est-il intéressant de savoir si la com-

- mune annamite sort entièrement de la commune

chinoise dont elle ne serait qu’une réplique, tout au moins au début, ou bien, si après la conquête, elle n’aurait pas reçu une nouvelle organisation qui se serait perpétuée et qui aurait eu pour résultat d’apporter une physionomie entièrement différente, capable à elle seule de faire oublier l'influence primitive.

Les annales chinoises ne nous renseignent que bien imparfaitement sur les origines de la commune du « Pays Fleuri »; il apparaît toutefois que le village annamite a été calqué sur le village chinois, quant à sa formation. Dans l’ancienne Chine fonctionnait au début le régime de propriété collective, le territoire était partagé entre tous ceux qui étaient capables de le cultiver, c’est-à-dire les habitants mâles de 20 à 60 ans. Chaque région naturelle s’administrait à sa guise — il n’y a pas grand chose de changé à ce point de vue encore aujourd’hui — et élisait ses chefs, d’ailleurs comme il en était pour le sou-

verain à cette époque; ces chefs se voyaient décerner des terres déterminées et choisies dont le produit était suffisant pour leur permettre de vivre selon leur rang. Mais dès que l’Empire devint héréditaire — 2000 ans avant Jésus-Christ —, les chefs de province conçurent également l'ambition de voir leur pouvoir se transmettre à leurs enfants et ils réussirent bientôt à obtenir gain de cause; moyennant une redevance, leur pouvoir devint héréditaire tout comme l'était celui du Souverain. Dès lors s’établit la féodalité et c’est sous ce régime que la commune chinoise apparaît dans sa forme administrative. Un lot de terres, ordinairement 900 arpents, était cultivé par des paysans; chaque famille possédait une unité de 100 arpents en toute propriété; on réservait, au centre du terrain ainsi divisé, un champ d’une égale superficie qui n’était pas attribué aux habitants mais devait au contraire être cultivé par la collectivité au profit de l'Etat. Grâce à ce système, aucune contestation possible n’était à craindre, les lots étaient par là soigneusement délimités et les empiètements presque impossible. Ainsi se trouvait constitué un petit village ou commune. Plus tard, au temps de Confucius, ce grand philosophe chinois dont la doctrine reconnaissait l’omnipotence de l’empereur, la féodalité disparaît et la PrApUSte privée apparaît.

Les Annamites ont copié ce procédé importé de bonne heure dans leur pays : sans nul doute c’est pendant la première occupation de l’'Annam par la Chine que ce système a été étendu. De lan III avant Jésus-Christ à l’an 39 de notre ère, l’'Annam., placé

sous la domination chinoise, fut divisé en 9 provinces et doté par ses nouveaux gouverneurs de la plupart des institutions du Céleste Empire. Certains de ces gouverneurs cherchent à diffuser les livres chinois et à vulgariser la doctrine de Confucius, d’autres s'occupent tout particulièrement des coutumes, d’autres enfin s’appliquent à faire défricher les terres incultes et à donner un grand essor à l’agriculture. Etant donné l’étroite union de l’Annam et de la Chine, étant donné les efforts des gouverneurs chinois à la tête du royaume, il était normal que les institutions communales annamites fussent calquées sur celle du Céleste Empire. C’est d’ailleurs ce que fait nettement ressortir l’histoire de la propriété foncière que nous aurons loisir d’examiner plus à fond lors de l’étude ultérieure de l'impôt foncier; mais il est nécessaire d’en dire quelques mots

La commune annamite a certainement été constituée elle aussi, par la juxtaposition de terres concédées, alors qu’elles étaient en friche, à des colons attirés les uns après les autres par la qualité du sol. D’après les documents historiques qui se rapportent aux trois premières dynasties chinoises, l'Etat annamite tout comme l'Etat chinois, concédait en effet, à qui en faisait la demande, un lot de terres, sous condition que l’impôt foncier en serait payé après la période de défrichement et la mise en culture. Le lotissement du territoire, sur lequel s’est installé le village, comprenant les rizières de la commune et les rizières des particuliers, s’est effectué par trois

systèmes successifs, sous les 3 dynasties des « HA », des « CHAU » et des « TAN ».

Sous la dynastie des « HA », les terres étaient réparties par lots de forme carrée ayant une superficie égale à 70 « mâu » {1) et chacun de ces lots devait être mis en valeur par le colon demandeur, Celui-ci, recevait en outre une parcelle supplémentaire dont il n'avait nullement la propriété mais seulement la jouissance, et dont le revenu devait lui servir à s'acquitter de l'impôt foncier grevant les terrains devenus sa pleine propriété. Ces concessions étaient en général groupées de manière à former un carré parfait couvrant une étendue de 630 mâu. Chaque côté de cet immense carré était divisé en 3 parties égales, et décomposait ainsi la surface totale en neuf petits carrés de 70 mâus de superficie, lesquels étaient justement attribués aux colons. Huit de ces carrés formaient ce que nous appellerons les champs particuliers ou « tu-dien » et le neuvième, "placé au centre, dont tous les colons avaient une part égale, représentait le domaine communal auquel nous donnerons le nom de « cong- diên ». La réunion de ces neuf carrés constituait un « tinh ».

Sous la dynastie des « CHAU » le même système continuait à être adopté, le territoire était toujours divisé en cases mais les lots étaient plus étendus, chacun d’eux avait désormais 100 mâu de superficie.

Pendant ces deux premières dynasties, le quinzième de la surface réservée aux biens communaux, c’est-

(1) Le « Mâu » est l’unité de surface agraire, il varie souvent de province à province. En prenant l’hectare pour unité de surface, le mâu vaut 0 ha 36 dans la province d’Ha-Nam. Le sào est la dixième partie d’un mâu.

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à-dire aux « cong-diên » devait être destiné aux hapitations et à leurs dépendances; ces terrains sont connus sous le nom de « cong-thô ».

A l’époque de la dynastie chinoise des Tchéou, le territoire occupé actuellement par le Tonkin et la partie septentrionale de l’Annam fut divisé en douze provinces et chaque province en arrondissements dont la grandeur territoriale variait suivant la fertilité du sol et la densité de la population. Le mandarin, placé à la tête de l’arrondissement, dût procéder à la délimitation du territoire de chacune des communes englobées dans sa circonscription. Le sol se trouvait ainsi fractionné en multiples compartiments et revêtait l’aspect d’un damier dont chaque case représentait une circonscription administrative à l’intérieur de laquelle étaient groupées d’autres cases plus petites qui étaient les lots de colonisation. En effet il arrivait souvent que des terres en friche se trouvaient disséminées parmi les terres concédées, d’autres paysans pouvaient les acquérir à la condition de souscrire les mêmes engagements auxquels s'étaient pliés leurs devanciers. Grâce à ce procédé, de nouvelles communes se formaient rapidement, les villages se rapprochaient les uns des autres.

La terre qui avait été concédée ainsi au colon, devait être exploitée par lui-même et sa famille, elle était attachée à sa personne et ne pouvait sortir de la famille, c’est dire que le colon n’en avait nullement la libre disposition, qu’il ne pouvait l’aliéner en totalité ou en partie. Ce système, ingénieux pour fixer au sol la population et mettre en valeur des terres incultes, nous le retrouvons en étudiant l’his-

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toire des concessions françaises dans nos diverses colonies : le concessionnaire recevait une parcelle de terrain qu’il lui fallait défricher en un temps déterminé et sous certaines conditions de culture et de mode d'habitation; il devait renoncer à son domaine s’il ne pouvait plus le cultiver lui-même soit par raison pécuniaire soit par raison de santé, mais en aucun cas il ne pouvait l’aliéner. Cependant la défense de disposer de sa terre devait disparaître, en Annam comme elle devait disparaître dans notre législation coloniale. À partir de la dynastie des « TAN », soit vers l’an 250 avant Jefus-Christ, il fut désormais possible d’aliéner tout ou partie des terrains concédés.

Mais à cette période primitive devait succéder pour l’Annam une période de colonisation. Par suite de l’accroissement rapide de la population, par suite de l’appauvrissement des terres mal ou peu fumées, la commune étouffait dans ses limites restreintes, il lui fallait de l’air et ses habitants durent émigrer pour fonder d’autres communes.

Le gouvernement annamite encouragea d’ailleurs la colonisation, et nous voyons une ordonnance de la 17° année de Tu-Duc s’énoncer en ces termes : « Pour favoriser les personnes qui recruteront des habitants pour aller former des hameaux et villages et mettre en culture des terrains incultes, il est décidé que celui qui aura recruté un groupe de 20 à 30 personnes et défriché 40 à 50 mâu de rizières sera exempt à vie du service militaire ou des corvées…. Il sera élevé aux diverses classes supérieures du mandarinat, proportionnellement au nombre de cultivateurs

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recrutés et de mâu de rizières défrichées ». Mais il y a la contre-partie, et, pour que la formation d’un village ne soit pas éphémère et n’ait pour but unique l'attribution d’un grade de mandarinat, la même ordonnance royale ajoute : « Si, après une période de 3 ans et après avoir été récompensés, ceux qui avaient constitué les villages ne s’appliquént plus à leurs travaux agricoles, au point que le nombre des colons diminue et que les rizières soient abandonnées, ils devront être punis de coups de rotin et être dépouillés de leurs titres ». C’est ainsi que le gouvernement annamite pour coloniser les nouvelles régions conquises de la Cochinchine et du Cambodge a recours à l’armée et aux condamnés qui fondent de nouveaux villages et s’implantent en pays insoumis; ceci rappelle un peu la colonisation de Bugeaud en Algérie et la politique coloniale anglaise avec les convicts. Désormais, en Annam, la fondation des cités nouvelles se fait sous forme de colonies qui se détachent de cités déjà existantes. Il en est de trois sortes :

1° Les Colonies agricoles, de beaucoup les plus nombreuses,

2° Les colonies militaires, moins importantes et moins anciennes (XV: siècle), © 8° Enfin, les colonies pénitentiaires qui sont une forme particulière de la colonisation militaire car un très grand nombre de délits sont punis par le travail forcé appliqué au défrichement des terres, et de plus tous les vagabonds arrêtés peuvent être aussi envoyés dans des colonies de défrichement.

Les Annamites, à l’esprit profondément colonisa-

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teur, encouragés de plus par le gouvernement et par nécessité pour briser les barrières trop étroites de la commune, ont peuplé de leurs émigrants les provinces qu’ils ont enlevées successivement aux Cambodgiens. De nombreuses communes se sont “alors fondées, semblables aux « coloniae deductae » des Romains.

La commune annamite, si elle est une copie assez fidèle de la commune chinoise, tend donc à s’en éloigner et à vouloir prendre une forme originale au cours des âges. D’ailleurs, même à l’époque primitive, la commune annamite diffère par son point de départ de la commune du Céleste Empire. En Chine,

il suffit de la seule volonté de quelques familles, d’une simple occupation de terrain, il n’y a aucune formalité à remplir auprès des mandarins. En Annam au contraire, les promoteurs de l’entreprise demandent à l’administration un terrain.

Cette formalité, bien loin d’entraver tout esprit de colonisation comme nous venons de le voir, a été prise dans un but utilitaire : elle permet de connaître les nouveaux centres et d'empêcher la non participation aux impôts. La commune annamite naît de l’initiative libre et spontanée des citoyens. Un homme se sent capable de fonder un village, il est entreprenant, il a le goût des aventures, il est riche et entend spéculer, il est pauvre cultivateur, peu importe, il lui suffit de s’associer avec des gens comme lui et de s’en aller coloniser. Il fait choix d’un terrain vacant et demande à l’administration l’autorisaion de cultiver, autorisation qui n’est jamais ou très rarement refusée. Ce procédé est un grand avantage des

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coutumes annamites : dans la nouvelle commune chacun peut devenir propriétaire d’une parcelle de terrain, et pour devenir propriétaire il suffit d’avoir le courage de quitter son ancien village, de défricher quelques ares de terres incultes et de s’engager à payer l'impôt foncier après la période de première installation. Il est curieux de constater que dars d’autres pays une identité de formes rappelle ce procédé : la mark germanique et le mir russe, par leur formation, font penser à la commune annamite. Quelle analogie frappante en effet entre les colons russes émigrant en Sibérie et les colons annamites allant fonder de nouveaux villages à quelque distance de leur ancien foyer ou beaucoup plus loin dans la haute région ou bien encore dans les provinces qui forment actuellement la Cochinchine et une partie du Cambodge.

LA DEMANDE DE FONDATION. — Examinons un peu plus attentivement les formalités qu’exigeait la fondation d’une commune. Ces formalités, très simples, étaient assez analogues à celles de la concession de terres faites à un particulier, elles se résumaient surtout à la demande de fondation. Le fondateur de la nouvelle commune était obligé d’adresser une demande à l'Etat. Il devait désigner dans sa demande les limites des terres et le nom des chefs de famille qui consentaient à les occuper avec lui, indiquer le plus souvent les diverses cultures ainsi que la superficie approximative qui devait être consacrée à chacune d’elles. Il fallait donner le nom qu'on désirait voir attribuer à la nouvelle commune, solliciter une exemption d'impôt et de service militaire pour

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