CHAPITRE X
ment une matière à discussions scolasticjues. Combinée avec les principes du gallicanisme cette doctrine mettait les religieux à la discrétion des Ordinaires. On peut voir dans l'Histoire de Dom Guéranger avec quelle rigueur Mgr Bouvier en usa vis-à-vis de Solesmes à ses débuts. Le principal argument que le savant évêque invoquait pour contester la situation canonique de l'abbaye et de l'abbé n'était autre que le défaut d'existence légale. Ce qui donna à Dom Guéranger l'occasion d'une réplique devenue, hélas ! avec le temps, plus triomphante que l'on ne voudrait : « L'épiscopat n'a en Angleterre, en Irlande, en Belgique, aucune existence légale; un jour viendra peut-être où il n'en aura plus en France ; l'épiscopat en sera-t-il moins sacré pour cela • ? »
Cette querelle amena d'ailleurs un résultat dont les religieux de France eurent lieu de se féliciter. En même temps que le Bref adressé à l'archevêque de Paris, Grégoire XVI en signait un autre destiné à l'évêque du Mans. (12 Octobre 1843.) Les droits des réguliers en général y étaient maintenus avec force et dans leur plénitude, et d'autre part l'application qui en était faite à Solesmes montrait bien que, aux yeux du Pape, les réguliers français n'étaient point des religieux diminués. En donnant connaissance à Dom Guéranger du document pontifical, le nonce Fornari lui disait : « C'est moins un Bref ordinaire qu'une Constitution apostolique. »
Cependant l'intervention de la suprême autorité en faveur des Bénédictins de Solesmes, comme des Jésuites de Paris, ne tranchait pas de façon précise le point de droit controversé ; elle ne fut pas suftisante pour déraciner dans l'esprit du clergé de France une prévention regrettable, que l'on appuyait de raisons doctrinales spécieuses. Elle fut longtemps un obstacle plus sérieux qu'on ne croit au développement de la vie religieuse en notre pays ; trop
I. Dom Guéranger^ abbé de Solesmes, par un moine bénédictin. 1909. Tome premier, pp. 221-228 et p. 3^!i.
souvent on s'en servit pour dissuader des candidats de suivre leur attrait. Souvent aussi la prétendue incertitude des droits des réguliers fournit un prétexte pour entraver des vocations. La Compagnie de Jésus eut particulièrement à souffrir de cet état de choses à l'époque dont nous nous occupons. Nous voyons par les correspondances que nombre d'évêques refusaient systématiquement à leurs clercs l'autorisation de se présenter au noviciat ; l'archevêque de Paris n'avait même pas craint de rappeler d'autorité un des siens déjà entré à Saint-Acheul. C'est cet ensemble de circonstances qui explique un vœu formulé par les Jésuites de la Province de Paris réunis en Congrégation provinciale, en 1844 : « Que le Très Révérend Père Général veuille bien solliciter de Sa Sainteté une Déclaration à l'encontre de l'enseignement donné dans les séminaires, d'après lequel il n'y aurait plus en France d'Ordre religieux au sens canonique du mot. » A Rome, on n'a pas coutume de se laisser émouvoir par le conflit des opinions. Après avoir examiné avec ses assistants la requête des Jésuites français, le Père Roothaan leur transmit cette réponse : « Le Siège apostolique tient absolument tous les membres de la Compagnie pour vrais religieux; il n'est donc nullement nécessaire de solliciter une Déclaration formelle <. »
I. Sedes apostolica homines Societatis omnes omnino ut vere Religiosos habet ; unde nulla nécessitas petendi formalem Declarationem. » (Archiv. Prov. Lugd., VI, p. 4i3.)
Aucun canoniste n'oserait aujourd'hui admettre la théorie exposée dans les premières éditions de la Théologie de Bouvier, et que l'on ne retrouve plus dans les éditions plus récentes. Deux principes en effet paraissent universellement admis : 1° la solennité des vœux de religion dépend exclusivement de la volonté de l'Église ; 2° la solennité n'est pas requise pour constituer le vrai religieux. (Cf. Ed, Fine, Jtiris regularis tum communis tiun particularis qiio regitur Societat Jesu Declaratio. 1909, pp. 16-18, 3io-3i6, 191-196. Bouix, Tractatus de Jure Regularium. 1867. Tome II, p. i3o. Bouvier, Inslitutiones Theologicae^ 1886. Tome V, p. 362.) Ces deux principes fournissent la solution de la controverse sur l'état religieux, solution applicable à tous les pays où les vœux de religion ne sont ni reconnus ni sanctionnés par la loi civile, c'est-à-dire à peu près au monde entier.