‹ La Compagnie de Jésus en FranceChapitre 348 sur 382 · I. (lUizot, Mémoires. Tome VII, pp. 43i et t · texte numérisé non relu

I. (lUizot, Mémoires. Tome VII, pp. 43i et t

n'en rejaillit aucun honneur sur la mémoire du grave et austère ministre. Lui aussi, comme tant d'autres, ne se faisait pas faute d'user contre les Jésuites du principe qu'on leur attribue calomnieusement : la fin justifie les moyens. Si le Gouvernement entendait faire connaître ses intentions, sa décision, vis-à-vis de la Compagnie de Jésus, à la suite de la négociation Rossi, il avait assurément le droit de le dire dans une Note officielle du Moniteur ; mais annoncer la dissolution de la Congrégation et la fermeture des maisons comme le résultat obtenu par cette même négociation, ce n'était rien moins qu'un audacieux mensonge'. C'était attribuer devant l'opinion publique au Saint-Siège, avec lequel on déclarait avoir uniquement traité, une complaisance qu'il n'avait pas eue, une faiblesse humiliante qui allait provoquer les gémissements des catholiques et les outrages des ennemis de la Papauté. Il est absolument certain que rien de semblable n'avait été convenu à Rome. En définitive, c'était au Général des Jésuites à se prononcer sur l'étendue des concessions à faire. Or, d'après les Constitutions, son pouvoir ne va pas même jusqu'à supprimer un collège; il y faut le vote de l'Ordre tout entier représenté à la congrégation générale ^. Comment aurait-il pu ordonner

1. « Un impudent mensonge. » Le mot est d'un historien contemporain qui se distingue par la violence de son hostilité, non pas seulement contre les Jésuites, mais contre la religion et l'Église. (Histoire des rapports de l'Église et de l'État en France de 1789 à 1870, par A. Debidour.)

2. Dans une lettre du 3o juillet, annotée par le P. Roothaan, le P. Rozaven résume toute l'affaire de la négociation Rossi. Le Général, dit-il en substance, a promis quelque chose, mais pas ce que dit M. Guizot. Cela il ne le peut jjas. S'il ordonnait la suppression d'une maison constituée, « on devrait lui désoUéir ». La procédure à suivre pour la dissolution d'une maison de l'Ordre est tracée par les Constitutions. Dans les cas ordinaires on doit attendre la prochaine congrégation générale. S'il y a urgence, et qu'il s'agisse d'une maison située en Europe, il faut prendre l'avis des Assistants, de tous les Provinciaux, des deux plus anciens profès de chaque Province d'Europe et du secrétaire général delà Compagnie; s'il s'agit d'une maison hors d'Europe, il faut en outre prendre l'avis du Provincial dont elle dépend. (Congreg, gen. IV. Décret. XXIII. XXVII.)

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