I. Dont Guéraiiger, par un moine bénédictin. T. I, p
recueillement solennel que Lacordaire se sentit distinctement appelé à la vie monastique et qu'il conçut le dessein formel de faire revivre en France l'Ordre de saint Dominique, comme l'abbé Guéranger voulait y restaurer celui de saint Benoît. » ( Vie du P. Lacordaire. T. 1, p. 442.)
Quant au « projet », résultat de cette retraite, était-il si « vague » que cela ? Ce sont les lettres de Lacordaire lui-même qui vont répondre, lettres écrites au moment précis où il réalise ce « projet ». Invariablement Lacordaire le fait dater de la retraite de Saint-Eusèbe. A Madame de Vauvineux, le 15 juillet 1838 : « ... La résolution dont je m'occupe depuis quinze mois... » A Foisset, quelques jours plus tard : «Je pars pour Rome, mardi 31 juillet). J'entre dans l'Ordre de saint Dominique avec la pensée de le rétablir en France. C'est un projet qui date de quinze mois. » (27 Juillet 1838.) Ces « quinze mois » nous reportent assez exactement à la retraite commencée le 5 mai de l'année précédente, et non certes à la conversation du mois d'août avec l'abbé Guéranger. Mieux encore ; arrivé à Rome et au moment de mettre la main à l'œuvre il précise encore davantage, il se félicite d'avoir fait confidence de ses intentions, il y a plus d'un an, à plusieurs personnes, parce qu'ainsi l'œuvre qu'il entreprend ne paraîtra pas avoir été résolue à la légère : « J'ai eu bien du bonheur^ écrit-il à Mme Swetchine, de m'être ouvert, en mai 1837, de mon projet; cela a donné à tout ceci un grand air de maturité. » (27 Août 1838.) Que peut-on souhaiter de plus décisif? L'historien de Dom Guéranger écrit: «Les lettres à Mme Swetchine ne portent aucune trace d'une décision prise par Lacordaire au sortir de sa retraite de Saint- Eusèbe. » (P. 208.) Assurément ; Lacordaire lui-même dit que « sur la fin de l'année 1837 », c'est-à-dire plusieurs mois après, il n'était pas encore « décidé ». Mais on peut avoir formé un « projet » sans être pour cela « décidé » à le réaliser. Cela se voit tous les jours. Or, Lacordaire affirme que le projet qu'il est en train de réaliser le 27 août 1638, il l'avait fait connaître à plusieurs personnes en mai 1831. Donc, au sortir de la retraite de Saint-Eusèbe, Lacordaire avait le «projet » d'entrer dans l'Ordre de Saint Dominique et apparemment aussi celui de le rétablir en France, puisque pour lui les deux n'en font qu'un. C'est tout ce qu'il importe d'établir. Cela étant, quelle aurait été la
part d'influence de l'abbé de Solesmes dans la détermination de Lacordaire ?
Guéranger venait à Rome pour traiter l'affaire du rétablissement de l'Ordre bénédictin en France. 11 arriva dans la ville éternelle le samedi saint, 25 mars 1837. 11 y trouva Lacordaire qui y était depuis plus d'un an. Ils purent se voir et causer familièrement pendant quarante jours, jusqu'à la retraite à Saint-Eusèbe, qui commença au soir de l'Ascension. Lacordaire se félicite de ces entretiens : « J'ai vu M. Guéranger, écrit-il le 28 mars, et sa présence a été pour moi un grand secours et une grande consolation. » Et au moment d'entrer en retraite : « La présence de l'abbé Guéranger a été aussi pour moi une véritable consolation ; nous nous entendons à merveille sur toutes choses, théologie, philosophie, politique, présent et avenir. » (4 Mai 1837.) Malheureusement ce parfait accord ne dura pas toujours. Mais il n'importe.
Que pendant ces quarante jours, qui rappellent ceux que Notre-Seigneur passa sur la terre après sa résurrection à instruire et affermir ses apôtres dans leur vocation, l'abbé de Solesmes ait parlé de vie religieuse et de vie dominicaine à Lacordaire, lequel bien certainement savait déjà à ce moment « ce qu'étaient les Frères Prêcheurs », qu'il l'ait encouragé, fortifié par ses exhortations, et même en se citant comme exemple, je l'accorderais de grand cœur; rien ne me paraît même plus vraisemblable. L'action de Guéranger aurait donc commencé plus tôt qu'il ne le dit lui-même. Toutefois je répugne à lui attribuer l'initiative ; j'ai dit plus haut pourquoi. S'il l'avait eue, Lacordaire était assez loyal et assez humble pour le dire et ne pas laisser croire qu'il n'y était pour rien. Ainsi travaillé, si je puis dire, par son ami et par d'autres encore, Lacordaire serait allé chercher dans la retraite un supplément de lumière et de courage ; c'est pour cela qu'il se serait enfermé, entre l'Ascension et la Pentecôte, dans la solitude de Saint-Eusèbe, comme les apôtres au Cénacle, etil en serait sorti avec ce « projet » qui fut communiqué dès lors, « en mai 1837 », à ceux qui avaient sa confiance et qu'il mit à exécution l'année suivante, après l'avoir mûri dans la réflexion personnelle, la discussion avec ses amis et enfin dans la retraite à Solesmes, non sans avoir entre temps paru l'ajourner, sinon y renoncer. 11 semble bien cependantque, quand il serendità Solesmes, sa résolution
était déjà arrêtée : «Je m'y trouve parfaitement heureux et content, écrivait-il en effet, j'ai déjà dévoré en huit jours je ne sais combien de gros livres sur notre affaire et fy suis toujours plus confirmé. » (A Mme Swetchine, 25 Juin 183(S.) I^^t rien n'empêche d'intercaler dans cette série, aux dates indiquées, la profession de Dom Guéranger, la conversation à Saint-Louis des Français et l'étude des Constitutions de saint Dominique facilitée à Lacordaire par son ami.
Tel me paraît être dans ses grandes lignes le processus de la vocation dominicaine de Lacordaire, vocation qui, comme beaucoup d'autres, on pourrait dire comme la plupart des vocations, n'apparaît d'abord que dans une lumière trouble et incertaine, puis à travers des hésitations, des doutes, même des résolutions contradictoires et des retours en arrière, finit peu à peu par se préciser sous des influences diverses, parmi lesquelles la grâce intérieure tient la toute première place, et il y reste une très large part pour les bons conseils et les bons exemples. Lui-même au moment de partir pour Rome, fait part à Foisset des combats et des alternatives par où il a passé avant d'en venir là : « J'ai senti souvent mon âme faiblir devant cette pensée. J'ai reculé le plus possible; enfin la grâce divine l'a emporté, et c'est à elle d'achever ce qui coûte à ma faiblesse et qui est le dernier dévouement auquel je puisse aspirer pour Dieu. » (27 Juillet 1838.)
A s'en tenir à la note de Dom Guéranger l'histoiie de la vocation de Lacordaire se déroulerait de façon différente; elle aurait surgi ex abrupto; suggérée à l'origine, elle aurait également été décidée, si je puis dire, parle dehors; en l'espace de dix mois, sans résistances, sans grandes luttes intérieures, tout cela aurait été conclu. Non, a priori on peut dire que l'histoire n'est pas complète. La bonne foi de l'abbé Guéranger est hors de cause ; il serait insensé de lasuspecter ; sa véracité même n'est pas douteuse ; ce qu'il raconte est vrai, mais il ne dit pas tout; il marque certaines étapes où lui-même s'est trouvé aux côtés du voyageur, mais il n'a pas fait avec lui toute la route, et il y a d'autres notesde voyage dont il n'est pas possible de ne pas tenir compte, et qui me paraissent imposer la version adoptée ici. On voit que Foisset, pour qui la note de Dom Guéranger avait été rédigée, s'en est écarté plus que je n'oserais le faire, puisque, d'après lui, c'est à Saint-Eusèbe que tout aurait été conclu.
Au surplus, je le répète, je ne conteste aucune des assertions de Dom Guéranger; elles se concilient fort bien avec le processus exposé ci-dessus. Dom Guéranger dit queLacordaire, ayant assisté à sa profession le 25 juillet 1837, en fut ému. Quelques jours après, continue-t-il, « l'idée me vint de lui parler du rétablissement des Frères Prêcheurs ». Etait-ce la première fois qu'ils en parlaient ? Peut-être oui, peut-être non. Le texte de la note nous laisse libres sur ce point. Ce qui me paraît inadmissible c'est que Lacordaire ait alors demandé « ce qu'étaient les Frères Prêcheurs ». Mais Guéranger ne dit pas que semblable question lui ait été faite. Guéranger poursuit: « Je lui dis même que j'avais quelqu'un en vue pour cela \ Il m'interrompit en me disant qu'il serait homme lui-même à se vouer à une telle œuvre, » Cette déclaration se comprend très bien dans l'hypothèse où Lacordaire a déjà formé son « projet », lors de sa retraite à Saint-Eusèbe ; beaucoup mieux assurément que dans celle qui fait dater sa vocation de cet entretien, au mois d'août, dans une chambre à Saint-Louis des Français, où il aurait entendu parler pour la première fois des Frères Prêcheurs et où il aurait demandé « ce qu'étaient les Frères Prêcheurs ».
La dernière assertion de Dom Guéranger se rapporte à la retraite de Lacordaire à Solesmes. Là encore point de difficulté. Quoi qu'il en soit des dispositions qu'il y apportait, il est certain que c'est dans cette retraite que Lacordaire triompha de ses dernières hésitations. L'abbé de Solesmes l'aida et sanctionna par son approbation la décision prise par l'intéressé. Car en ces sortes d'affaires on prend sa décision, on ne la reçoit pas d'un autre. C'est sans doute le sens des paroles sur lesquelles se termine la note : « I\Ia conclusion fut qu'il devait entrer dans l'Ordre des Frères Prêcheurs. Il l'accepta avec la plus grande simplicité. »
Théophile Foisset avait demandé à Dom Guéranger des notes sur le rôle de Lacordaire dans les négociations pour le rétablissement des Bénédictins en France. La réponse ne lui parutpas
1. L'abbé de Valette, avec qui Guéranger s'était trouvé en iSag à la paroisse des Missions étrangères.
donner à ce rôle toute son importance ; il réclama en rappelant certaines interventions de Lacordaire. Dom Guéranger mit les choses au point dans une lettre du 12 septembre 1862 :
« Assurément le P. Lacordaire m'a accordé tout ce qui était en son pouvoir selon l'occasion, en fait de bonnes paroles auprès des personnages de la Cour romaine, en 1837, et je lui en garde reconnaissance. Je parlais de \ effectif ... , en un mot de ce qui fait réussir, et cet élément, je l'ai trouvé par la bonté divine dans M. l-e marquis de la Tour-iMaubourg qui calma les craintes du Saint-Siège quant au Gouvernement français, et j'ajouterai 6'o/?/Z(a?e/«^/e/^e/72e/?^, dans le P. Général des Jésuites Roothaan, dont l'influence sur Grégoire XVI était irrésistible. Ma pensée en vous écrivant s'était arrêtée sur ces auteurs réels du succès. Les bienveillantes paroles du P. Lacordaire, les bons offices de la princesse Borghèse et d'autres encore ont servi, mais je suis assuré que, si je n'avais pas eu autre chose, je me serais retiré de Rome avec des encouragements, mais pas avec le Bref solennel de rétablissement qui a rendu l'Ordre de saint Benoît assez robuste en France pour... etc. »
(Cité par la Revue Hebdomadaire 1918, p. S^g.)
Heverendissimo Patri Prospéra Ludovico Paschali Guéranger Abbati Sti Pétri de Solesmis, et Superiori generali Congregationis Gallicae Ordinis Sti Benedicti.
Joannes Roothaan Prîppositus generalis Socîetatis Jesu.
Magnam nobis consolationem in Dno attulerunt litterae, quas fraternae charitatis certissima pignora ad nos Paternitas vestra Reverendissima, et venerabile Congregat. Gallicae Ord. Sti Benedicti Capitulum dederunt. Nova enim quae se praebet occasio illius instaurandae necessitudinis, quae inde a primis hujus minimoe Societatis exordiis inter ipsam et inclytum Ordinem Almi monasticae vitae in Occidente Parentis intercessit, non potuit non accidere gratissima. Neque vero nostris anîmis excidit Beatum Patrem Nostrum Ignatium, cum vitam novam exordiretur, ad Montem Serratum, ad alumnorum Sti
Benedicti cœnobium perrexisse, ibique cum pio prudentique illius asceterii viro, totius anteactae vitae retexuisse noxas, atque cum illo quidquid meditaretur communicasse. Primum illud cum plura alia excepissent bénéficia, Gongregatio nostra generalis octava geminum edidit decretum ut, et quantum Sanctissimo Ordini Societas debeat intelligant universi, et omnibus charitatis ac venerationis olficiis, parem illi gratiam referre contendant. Ast nunc posteaquam Religiosissimi Ordinis Professus ad Cathedram Pétri evectus, exstinctam Societatem nostram nova vita donavit, ac per orbem restituit universum, quid dicere aut praestare nos decet? Sane omnino impares sumus qui tam eximiae in nos pietati digne respondeamus. Accedit recens spectatissimoR Congregationis Gallicae documentum quœ nobis omnium bonorum operum concedil communionem. Pro singulari illa gratia, imprimis Reverendissini?e Paternitati vestrae, tum cœteris Patribus ac Fratribus vestris, quos arctissimo charitatis nexu in Dno complectimur, gratias habemus et agimus maximas. Enimvero, in tantis quibus premimurangustiis ac periculis,plurimum nobis animi ac fiduciœ accedere sentimus ex tam benigna piissimorum Dei servorum voluntatis significatione, quorum sanctis precibus, eruditis vigiliis et corporis afflictationibus, cœterisque tam multis religiosae pietatis exercitationibus novas nobis omnibus vires, ad inchoatum Dei opus strenue promovendum, a Dno collatum iri confidimus. Quamobrem utgratum nostrum animum significemus, pro ea auctoritate quam nobis Dominus licet indignis in hac Societate nostra concessit, Paternitatem Vestram Reverendissimam et omnes Congregationis Gallic» Ordinis Sti Benedicti alumnos, in perpetuum, meritorum bonorumque operum qure per Dei gratiam a nostris hominibus, sive in propria salute ac perfectione procuranda, sive in proximorum auxilium ad Divinre Majestatis gloriam fiunt, peculiari modo tum in vita tum post mortem participes esse declaramus, eorumque plenam communicalionem ex tolo cordis afFectu in Christo Jesu impertimur, precamurque id a divina Bonitate, ul hanc mutui fœderis declarationem in crelo ratam habere dignetur, nosque faciat in sanclitate et justitia coram ipso ambulare omnibus diebus nostris, ut tandem post hujus exilii labores et œrumnas, in Beata Patria exullare in unum concédât.
Datum Romae ex Professorum domo, quinto kalendas sep-
tembris, die festo Sancti Augustini, anno ab Incarnatîone Dni MDCCGXXXIX.
Joannes Roothaan.
Joannes Jansen S. J. a Secretis,
Circulaire de M. Martin du Nord aux é\>èques sur la polémique contre VUniversité.
Paris, 5 avril 1843,
Ministère de la Justice ET DES Cultes
Très confidentielle
Monseigneur,
Lapolémique passionnée des journaux vient de raninierplus violentes encore les attaques déjà si vives dirigées depuis quelque temps contre l'Université, son enseignement, ses collèges, et son personnel tout entier.
Je sais que la plupart des prélats du royaume reconnaissent toute l'injustice de ces accusations et qu'ils déplorent l'imprudence et la mauvaise foi de leurs auteurs; mais les feuilles publiques qui s'en font les organes se multiplient sur tous les points. Klles attestent avec une si grande assurance l'existence et la profondeur du mal qu'elles inventent; elles généralisent avec tant de perfidie quelques faits isolés, dont, avant tout, elles prennent grand soin d'exagérer la consistance; elles sont si persévérantes dans le mensonge, que les hommes les meilleurs, que les membres môme du clergé (car ces feuilles, instruments de déception et de dénigrement, affectent, pour les séduire, le zèle de la religion) peuvent être persuadés enfin dans quelques lieux, et se laisser entraîner jusqu'à prendre aux débats une part compromettante pour la chose publique, pour eux-mêmes, et surtout pour la cause sacrée qui provoque à si juste titre leur sympathie et leur dévouement.
Vous ne serez donc pas surpris, Monseigneur, que je me
fasse un devoir de signaler à votre sollicitude et les écarts et les dangers d'une si funeste discussion. Tant qu'elle n'a pour objet que les doctrines attribuées à une école philosophique dont la religion chrétienne n'admettait pas les théories, elle n'a dû rencontrer aucune entrave dans un pays de libre examen; mais elle a cessé promptement de se renfermer dans ces limites; bientôt elle a dégénéré en personnalités olîensantes, et au moment où je vous écris, on s'efTorce de lui donner les apparences, j'ai presque dit, les proportions d'une lutte sérieuse profondément engagée entre le clergé, d'une part, et l'Université de l'autre, lutte déplorable, dans laquelle le rôle fait à l'Université serait celui de ne propager que l'irréligion et la dépravation des mœurs.
Serait-ce là, efîectivement, Monseigneur, l'action réelle de l'un des plus grands corps de l'Etat, de l'une des plus utiles institutions que l'empire nous ait léguées? Vous en êtes assurément convaincu, de telles imputations ne sont pas moins fausses qu'absurdes; ceux qui se les permettent insultent à la vérité des faits; ils se rendent coupables d'un délit légalement caractérisé; simples citoyens, ils pourront être déférés aux tribunaux dès que l'autorité le jugera convenable; ministres des autels, et agissantdans l'exercice deleurs fonctions, ils seraient, pour cause d'abus, préliminairement justiciables du Conseil d'État.
Accuser l'Université de France, Monseigneur, c'est accuser le Gouvernement lui-même, dont elle est une portion intégrante; c'est l'accuser, contre toute vérité de répandre l'impiété et de corrompre les peuples, et cela dans le temps où il se montre plus jaloux de protéger la religion et d'en étendre l'influence.
Je n'ignore pasle prétexte invoqué pour excuser tant de coupables clameurs : on n'a d'autre intention, on l'assure du moins, que d'obtenir l'exécution d'une promesse faite par la Charte de 1830, d'autre désir que de conquérir la liberté d'enseignement; mais croit-on que le Gouvernement du Roi demeure indifîérent à cet égard? Croit-on que le grand intérêt de la liberté d'enseignement sagement définie et réglementée n'a pas encore été l'objet de ses préoccupations les plus sérieuses?
Avait-il attendu que la voix injuste des passions se fit
entendre, pour appeler, dès 1836, les Chambres législatives à délibérer sur ce sujet important, dont l'étude révèle déplus en plus chaque jour les immenses difficultés?
Pense-t-onque l'excitation qu'on répand, que les antipathies qu'on soulève, que les susceptibilités d'une autre époque qu'on ressuscite ainsi, avec la plus aveugle inhabileté, puissent concourir à faciliter leur solution ?
Pense-t-on que l'agitation des esprits, résultat nécessaire de prétentions excessives, émises sans discernement, rendent bien opportune la discussion des intérêts divers dont la conciliation constitue le problème à résoudre par le Gouvernement et les Chambres ?
Pour mon compte, je n'en doute pas, Monseigneur, le problème n'en serait pas un à l'heure qu'il est, si la turbulente impatience des uns, si l'aveugle et systématique hostilité des autres, si l'esprit de parti chez le plus grand nombre n'avait envenimé la question et paralysé jusqu'ici les intentions du Gouvernement du Roi.
Je livre avec la plus entière confiance ces courtes observations à votre sagesse; vous en apprécierez la portée, je l'espère, et vous empêcherez que, dans votre diocèse, qu'au sein de votre clergé surtout, l'erreur pénètre assez puissante pour fasciner les esprits et rendre longtemps impossible le calme des opinions sans lequel le Gouvernement ne saurait entreprendre avec succès la grande œuvre qu'il a pourtant l'intention d'accomplir.
Agréez, Monseigneur, etc..
Martin,
Ministre d«a Cultes.
XYI
Ordonnance de Mgr Affre
Denis-Auguste AfTre, etc..
« Considérant que dans tous les temps les évêques ont jugé sage et utile de ne point permettre que les fidèles abandonnassent leurs paroisses pour aller chercher dans une chapelle particulière les secours de la religion ;
« Considérant que, si les règlements faits à ce sujet concernaient principalement la messe paroissiale, la confession et la communion pascale, les baptêmes, mariages et enterrements, leur esprit était néanmoins que, pour les autres sacrements, l'église paroissiale, ou à son défaut une église publique, leur fût préférée;
« Considérant que, si dans le passé la dérogation à l'esprit de ces règlements a été motivée presque toujours par des avantages réels, il peut arriver qu'à d'autres époques ces avantages soient moindres que les inconvénients;
« Considérant que ces inconvénients sont plus graves, lorsque les prêtres investis du privilège de confesser dans leur chapelle sont uniquement destinés à l'exercice du ministère;
« Considérant que l'évêque est d'ailleurs le seul juge de ce qui en pareille matière peut être le plus utile à son diocèse;
« Le saint nom de Dieu invoqué, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article I
« Les Pères Jésuites habitant la maison située rue des Postes, n" 18, à Paris, devront désormais entendre les confessions dans les différentes églises paroissiales et dans les établissements qui leur seront désignés, conformément aux règles suivantes :
« l" Les confessions des femmes seront toujours entendues dans l'église paroissiale désignée au confesseur.
« 2° Les confessions des hommes pourront être entendues, soit dans la sacristie, soit dans le presbytère de la paroisse désignée, soit dans l'intérieur des chapelles appartenant à un établissement public, tel que les hôpitaux et les hospices, les collèges et les institutions de jeunes gens.
3° Les confessions des prêtres, des religieux d'une congrégation quelconque et celles des laïques qui suivent les exercices d'une retraite, pourront être entendues dans la chapelle ou dans l'intérieur de la maison des Pères.
Article II
« Nous devons être prévenu un mois à l'avance : 1° du changement de résidence des Pères qui ont reçu des pouvoirs de nous; 2° du projet de faire venir à Paris de nouveaux Pères pour y exercer le ministère de la confession et de laprédication.
Article 111
« Nous nous réservons exclusivement la concession des pouvoirs que les Pères demandent à exercer.
Article IV
« La présente ordonnance sera mise à exécution pour les Pères qui n'ont pas encore reçu de pouvoirs : elle ne sera obligatoire pour ceux qui les ont déjà qu'à dater du 1" Janvier 1844.
« Donné à Paris, etc., le 9 Septembre 1843.
« l Denis, archevêque de Paris. »
Lettre du R. P. Roothaan à Mgr A/fre, Archevêque de Paris. Monseigneur,
Je crois qu'il est de mon devoir de présenter à Votre Grandeur quelques réflexions sur l'Ordonnance qu'Elle m'a envoyée, datée du 9 septembre. Ordonnance qui aurait pour efïet immédiat de transformer des Religieux en desservants de paroisses et dont le résultat infaillible serait de les séculariser entièrement. Je le fais avec d'autant plus de confiance qu'il s'agit d'une pièce secrète qui n'est point contresignée, ce qui me porte à croire que c'est plutôt un simple projet qu'une décision arrêtée et irrévocable. Votre Grandeur est sans aucun doute disposée à écouter les observations qu'on peut lui faire et à peser les inconvénients qui pourraient résulter de l'exécution d'une mesure aussi extraordinaire qu'inattendue.
Les Ordres religieux, n'ayant point d'existence légale en France, ne peuvent compter aujourd'hui sur aucun appui de la part du Gouvernement, de même qu'ils n'ont rien à en redouter tant qu'ils ne se mettent pas en contravention avec la législation existante. Ils sont au regard de la loi civile comme s'ils n'existaient pas. Mais il n'en est pas de même aux yeux de l'Eglise; elle les reconnaît comme par le passé et sa providence, sa législation à leur égard n'ont point changé; ils ont
une existence réelle et canonique; ils jouissent des mêmes droits et des mêmes privilèges qui leur ont été accordés à une époque antérieure. La Compagnie de Jésus est à cet égard dans la même catégorie que les autres Ordres religieux, et les Jésuites en France sont Jésuites au même titre que les Jésuites à Pvome. en Italie, en Allemagne et dans les autres pays. Mais je n'ai pas besoin d'insister là-dessus; vous le reconnaissez vousmême, Monseigneur, et vous ne faites aucune difficulté de nous appeler Jésuites dans votre Ordonnance.
Si j'ai prononcé le mot prii'ilèges, je vous prie, ^Monseigneur, de n'en tirer aucune induction. Je n'ai fait que poser un fait incontestable, et je n'ai nullement la prétention de me prévaloir auprès de Votre Grandeur des privilèges qui ont pu nous être accordés par plusieurs papes. Rien n'est plus loin de ma pensée. Les privilèges sont des grâces que les Souverains Pontifes ont accordées aux divers Ordres religieux, soit en récompense des services rendus à l'Eglise, soit comme un encouragement et en vue de leur faciliter les services qu'elle attendait d'eux. L'autorité dont émanent ces privilèges est sans doute bien légitime, bien digne du respect et de la soumission du peuple chrétien et de ses pasteurs. Je ne vois donc pas que ceux qui désirent en profiter soient très blâmables. Mais pour ce qui nous regarde, nous avons toujours été très accommodants sur ce point. Comme ces sortes de grâces ne nous sont pas nécessaires pour opérer le bien, nous en avons toujours facilement fait le sacrifice, et le Clergé de France nous a rendu la justice de le témoigner authentiquement. Si nous les avons abandonnés dans des temps plus heureux, comment penserions-nous à nous en prévaloir aujourd'hui? Ce que nous invoquons, c'est le droit commun. Oui, Monseigneur, le droit commun uniquement. Permettez que je m'explique.
L'état religieux est un état reconnu par l'Eglise et par conséquent un état qui doit avoir ses règles, ses droits, ses prérogatives. Les divers Ordres religieux ne sont pas seulement tolérés, ils sont approuvés, protégés, révérés dans l'Eglise. Elle a placé sur ses autels la plupart de leurs fondateurs, et dans le culte qu'elle leur rend, elle donne cette qualité de fondateurs d'Ordres religieux comme leur plus beau titre à la gloire dans le ciel et à notre vénération sur la terre. Elle s'est toujours occupée avec le plus grand soin de ce qui regarde les
Ordres religieux et leur a donné une législation complète. De sorte que le clergé régulier a non seulement des privilèges, mais encore de véritables droits. Il a son droit commun, aussi bien que le clergé séculier, droit qui résulte des décrets des Conciles, des Bulles des Papes, des lois ecclésiastiques relatives aux réguliers en général et de la pratique universelle et constante de l'Eglise. Il est assez clair que ce droit commun n'a pas pu être abandonné à l'arbitraire de chaque évêque, ce qui l'exposerait à des changements continuels, et que pour le changer ou le modifier il faut une autorité égale à celle qui l'a établi. Voilà le droit commun que nous invoquons, et si nous osons aujourd'hui former quelque plainte, c'est précisément parce que l'Ordonnance de Votre Grandeur nous ferait sortir du droit commun, pour nous placer dans une position exceptionnelle, et, j'ose bien le dire, unique et sans exemple dans l'Église catholique.
En effet, s'il existe un droit des réguliers, reconnu par l'Eglise, un droit dont ils aient joui sans contestation en tout temps et dans tous les lieux, c'est bien celui d'avoir des églises à leur usage pour y exercer le saint ministère, selon que leurs divers instituts le leur permettent. Et, pour ne parler ici que des Jésuites, puisque les Jésuites sont seuls en question, depuis la naissance de notre Compagnie jusqu'au moment présent, n'est-ce pas un fait incontestable que, dans tous les pays où elle a eu des établissements, elle a exercé librement le saint ministère dans des églises annexées à leurs maisons et qui n'étaient pas paroissiales ? Votre Grandeur appelle cela un privilège, dont l'usage a, dit-elle, des inconvénients qui peuvent être plus grands à une époque qu'à une autre. II ne m'appartient pas d'entrer en discussion là-dessus; je dirai seulement que le fait universel et perpétuel que j'avance ne peut pas être nié, et qu'il prouve évidemment que l'Eglise n'a pas vu les inconvénients qu'aperçoit Votre Grandeur, ou que, si elle les a vus, elle n'y a attaché aucune importance. L'Eglise de France a été elle-même sur ce point aussi peu clairvoyante que les autres Eglises catholiques, car elle a suivi la mcme pratique et elle n'a jamais mis obstacle à cette manière d'exercer le saint ministère usitée dans la Compagnie de Jésus comme chez les Dominicains, chez les Franciscains, et dans d'autres Ordres religieux. Mais, ce qui paraîtra plus surprenant, c'est que
l'Église de France n'a point vu en cela ce que voit Votre Grandeur, un privilège. En effet, dans une occasion solennelle, à Tépoque de nos malheurs, le clergé de France en corps, interpellé d'exprimer son opinion sur la Compagnie de Jésus, dans un rapport au Roi, qui sera toujours un des monuments les plus glorieux pour la Compagnie, comme une des plus belles pièces pour sa justification, parlant des privilèges contre lesquels s'élevaient toujours tant de clameurs, s'exprime ainsi : « Nous ne voyons pas, Sire, que depuis 1670 les Jésuites ayent formé des prétentions pour faire valoir ces privilèges contre le droit commun. » Exercer le ministère dans les églises non paroissiales n'était donc pas aux yeux des évéques assemblés user d'un privilège; c'était tout simplement user d'un droit commun à tous les réguliers.
Mais qu'on l'appelle pj-ivilège, si l'on veut; il faudra bien du moins avouer que l'existence de ce privilège est aussi ancienne que celle des Ordres religieux dans l'Eglise catholique, et que les religieux en ont eu la possession paisible et continue dans tous les lieux où ils ont existé, en France comme ailleurs. Je dis possession paisible, car si l'Histoire parle de quelques clameurs excitées en quelques pays, à certaines époques et dans des temps de troubles, que prouvent ces oppositions partielles et passagères dans une longue suite de siècles? Jamais ces clameurs n'ont été accueillies par l'Eglise, et lapossession n'a pas été interrompue. Or, je le demande, une possession reconnue, et universellement approuvée, continuée pendant des siècles, fût-elle dans le principe un privilège, ne devient-elle pas un droit tel qu'il n'y en a pas de plus légitime au monde? Peut-on dire que priver une communauté religieuse d'un droit si bien fondé, ce n'est que lui retirer un privilège?
Votre Grandeur pense que les inconvénients sont plus graves lorsque les prêtres investis du privilège de confesser dans leur chapelle sont uniquement destinés à l'exercice du ministère. Mais si ces prêtres forment une communauté religieuse, et si ce qu'on appelle privilège est un droit reconnu par l'Eglise, une simple opinion suffît-elle pour les en priver? De plus, les Jésuites ont toujours eu, en France comme dans les autres pays, des maisons dont les individus prêtres étaient uniquement destinés à l'exercice du ministère, et nous ne voyons pas que ces 'graves inconvénients aient frappé les évêques de France,
qui, assemblés en 1761 et 1702 et chargés par le Gouvernement d'examiner les inconvénients qu'il pouvait y avoir à la conservation des Jésuites tels qu'ils étaient en France, ont loué sans restriction l'exercicedu saintministère dansla Compagnie. Depuis le règne de Henri IV jusqu'à la suppression de la Compagnie en France parles parlements, il a existé à Paiis une maison Professe de la Compagnie, c'est-à-dire une maison dont tous les Pères étaient uniquement destinés à l'exercice du saint ministère. On sait que, dans ce long espace de temps, il y a eu quelques archevêques de Paris peu favorables aux Jésuites et qui étaient assez inclinés à trouver des inconvénients à l'exercice de leur ministère, mais on ne voit pas qu'aucun d'eux ait eu, ou du moins ait manifesté la pensée de disperser les Pères de la maison Professe dan s les différentes paroisses de la capitale, pour y entendre les confessions. Ils ne croyaient donc pas que ce fût uniquement en vertu d'un privilège que les Jésuites exerçaient le ministère dans une église qui n'était pas paroissiale ; ils ne voyaient point de milieu entre leur interdire absolument le saint ministère ou leur permettre de l'exercer conformément à la pratique constante et universelle.
Lorsque, après les troubles qui ont si longtemps agité notre malheureuse patrie, la Compagnie de Jésus, solennellement rétablie dans toute la chrétienté, par une Bulle du Pape Pie Vil, a pu s'introduire en France, elle a été favorablement accueillie par les évéques, et en particulier par l'archevêque de Paris qui n'a fait aucune difficulté de lui permettre d'exercer le saint ministère de la manière dont elle l'a exercé depuis le temps de sa fondation. Mgr de Quélen, qui lui succéda, eut pour les Jésuites les mêmes sentiments, il leur témoigna constamment la même bienveillance; jamais il ne prit ombrage de leur manière d'exercer le ministère. Ne fût-ce qu'une grâce de la part de ces deux prélats, les Jésuites avaient droit d'y compter tant qu'ils ne feraient rien qui les en rendît indignes. Benefîclum principis decet esse mansurum. Voilà plus de 25 ans que nous en jouissions paisiblement et que nous exercions notre ministère sans offenser personne, sans empiéter sur les droits de qui que ce soit, conçersati sine querela. Vos prédécesseurs ne nous ont témoigné que la plus constante bienveillance, et vous-même, Monseigneur, pendant trois années paraissiez n'avoir eu aucun reproche à nous faire. Nous pensions que notre
ministère n'avait pas été entièrement stérile, qu'il avait porté quelques fruits ; et nous croyions en avoir une preuve bien consolante dans un grand nombre de jeunes gens ramenés par nos soins à une pratique plus fervente de la religion etque nous cultivions soigneusement avec l'espérance que ce nombre, déjà considérable, irait croissant de jour en jour.
C'est dans cet état de choses que nous avons reçu l'Ordonnance bien inattendue de Votre Grandeur par laquelle Elle nous apprend que notre ministère, que nousavions cru utile, aau contraire produit de graves inconvénients auxquels Votre Grandeur trouve urgent de remédier. Le remède est de nous interdire un ministère dont nous abusons. Je dis interdire, car y mettre des conditions qu'il nous est impossible d'accepter, c'est bien nous l'interdire. Je dis dont nous abusons; l'Ordonnance le suppose évidemment; car, il est notoire que le saint ministère est exercé à Paris dans beaucoup d'églises qui ne sont pas paroissiales; nous l'interdire à nous seuls, c'est donc nous traduire au public comme prévaricateurs ou tout au moins comme suspects. Sous le poids d'une telle condamnation, nous n'oserions plus nous asseoir dans un confessionnal ou monter dans une chaire de la capitale. Etpénitents et auditeurs ne devraient plus voir en nous que des hommes dont il faut se défier, pour entrer dans les vues de leur premier pasteur.
En se réservant exclusivement par l'article 111 de son Ordonnance la concession de tout pouvoir que les Pères pourraient demander. Votre Grandeur fait connaître suffisamment que tout Jésuite, par cela seul qu'il est Jésuite, lui est suspect. Nous ignorons absolument par quel délit nous avons pu encourir l'indignation de V^otre Grandeur au point qu'Elle ait cru devoir établir pour nous une loi exceptionnelle, une loi qui pourrait être appelée loi des suspects.
L'article II de l'Ordonnance a évidemment été dicté par le même esprit de défiance. Si Votre Grandeur veut expliquer ses griefs, nous tâcherons de nous justifier; si Elle ne le veut pas, nous ne pourrons regarder son Ordonnance que comme une condamnation que notre conscience nous atteste n'avoir pas méritée. Forts de ce témoignage de notre conscience, nous renoncerons, avec regret sans doute, mais avec calme, à un ministère que nous avons exercé, sinon avec succès, du moins avec zèle et sans reproche, tant que cela nous a été permis. Et
PIÈCES JUSTUICATIVES 711
nous avons aussi la consolation de penser que, généralement, on nous rendra la justice de croire que cette cessation imprévue ne devra pas nous être imputée.
En m'exprimant ainsi, Monseigneur, je ne perds pas l'espérance que les choses n'en viendront pas à cette extrémité et que Votre Grandeur, pesant dans sa sagesse les raisons que j'ai exposées et suivant le mouvement d'un cœur généreux, n'insistera pas sur une mesure qui nous place dans l'alternative de l'inutilité ou du déshonneur.
Bref du pape Grégoire XVI a Mgr Affrb Venerabili Fratri Dionysio, Archiepiscopo Parisiensi, Venerabilis Frater,
Allatum istinc ad nos est exemplum mandati, die 9 septembris a Fraternitate Tua editi, super presbyteris Societatis Jesu ad excipiendas in metropolitana Tua urbe sacramentales fidelium confessiones approbatis ; quod quidem intimo perlegentes doloris sensu, vix Nobismetipsis persuadera poteramus Te edixisse ac statuisse quae inibi habentur, quaeque — licet aliter ipse putaveris — et congrua minime sunt canonicis sanctionibus, et hoc praesertimtempore cessuraerunt in sacrae rei detrimentum. Cave tamen existimes, Venerabilis Frater, Nos hinc minori Te prosequi caritatis studio; cujus imo non aliud nunc praebere Tibi possemus luculentius documentum, quam ut nostris hisce Litteris ea de re Tecum loquamur.
Ac primum Fraternitatem Tuam considerare volumus decretum concilii Tridentini {Sess. xxiii, c. 15, de Reform.) de confessionibus saecularium personarum a nullo vel regulari presbytero nisipost acceptam episcopi approbationem excipiendis, et recentiores in eamdem sententiam Romanorum Pontifîcum constitutiones non eô certe spectare, ut episcopus datum inde sibi patet arbitrium adjiciendi approbationi suae limites inutiles, aut etiam regularium confessariorum Ordini injuriosos ; qualis sane praefînitio illa est, qua iidem confessiones audire prohibeanlur in ecclesia sua.
Deinde, ad poenitentium causam quod attinet, legimus in mandato Tuo discrimen positum inter homines ecclesiaaticos et laicos, et circa hos solummodo, sive feminae sint, sive sint viri, statutum ne presbyteri Societatis Jesu, extra destinatam unicuiqueparochialem ecclesiana etalia quaedam definita loca, sacramentales eorum confessiones auscultent. Atqui, nostra hac aetate atque in urbe ista praesertim, magnus est laicorum imprimis virorum numerus quos nimius pudor vel derisionum metus a sacramentorum usu retrahit adhuc inpraesens, autalias retraxit. Hi autem, si justam nonhabeant libertatem seu confes sarii cui plane confidant, seu loci et temporis quoillum adeant, eligendi, longe inde diffîciliusadduci poterunt ad eluendas per sacramentuni poenitentiae animi sordes, divinanique subinde communionem salubriter accipiendam ; aut ab assumpto jam more utriusque sacramenti rite ac saepius suscipiendi facile admodum recèdent.
Ita igitur inconsultissima eadem praescriptione mandati Tui non levé animarum periculum consequetur. Tuum vero est, Venerabilis Frater, videre qualem ejus rei excusationem liabiturus sis apud divinum Judicera, qui rationem ab episcopis reposcet vel unius creditarum cuique ovium, si non propria tantum, sed pastoris etiam culpa perierit.
Post haec fatemur ignorare Nos quare illud nominatim statueris circa solos confessarios e Societate Jesu; et qua porro auctoritate, quave ex causa, iisdem insuper interdixeris ne recédant ab urbe ista aut in eam veniant, nisi Te ante niensem consulto. Novimus tamen hanc Societatem, utpote de catholica re bene merentem, apud prudentiores et ferventiores catholicos, atque adeo apud hanc Sanctam Sedem magno in pretio esse ; ipsain vero maie audire apud homines aut incredulos, aut sacrae Ecclesiâe auctoritati parum amicos, qui posthac nomine Fraternitatis Tuae gloriari poterunt, ut suis contra illam calumniis fîdem concilient.
De reliquo persuasum habemus Te, Venerabilis Frater, mandatum illud haud mala edixisse mente', sel aliqua potius utilitatisspecie deceptumnon perspexisse animo quanta inde damna consequerentur. Firniam igitur erigimur in spem fore ut, hac accepta epistola, nostraque de mandato eodem sententia perspecta, revocare illud festines. Ita et scandalum toiles quod exinde jam venerat, et insigne Nobis documentum praebebis
sincerae Tuae erga Romanum Pontiiicem reverentiae, gerinanaeque humilitatis, qiia nihil potius esse débet christiano antistiti, suas omnes spes in Eo collocanti qui superbis resistit, hurnilibus autem dàtgratidm. Née vero timendum est ut eapropter quidquam amittasapud prudentes quosque bonosque viros, qui nôrunt sapientis esse mutare consilium, et eo vel niagis observabunt personam ac dignitatem Tuam, quo Te proniptiorem viderint in Tua omni ratione ad gloriam divini nominis atque ad spiritualem gregis utilitatem accommodanda.
Interea Nostrae in Te voluntatis pignus adjunginius Apostolicam benedictionem, quam ex intimo corde depromptam Tibi, Venerabilis Frater, eidenique Tuo gregi peramanter impertimur.
Datum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, die 12^ octobris anni 1843, Pontifîcatus Nostri anni XIII.
Dépêche du cardinal Lambruschim A Mgr Fornari, nonce a Paris
4 agosto 1845 .
A Monsignor Nunzio Apostolico.
Illustrissime e Reverendissimo Signore,
La Jettera del R. P. Guidée, che Vostra Signoria lUustrissima 8 Reverendissima mi ha comrnunicata col suc dispaccio del 22luglio, n. 537, si riduce in sostanza a dire :
1° Che è impossibile di distruggere nel publico l'opinione che la Santa Sede abbia parte aile concessioni fatte dai Gesuiti al Governo.
2° Che le espressioni adoperate dal ministère o in publici o in privati discorsi, significano che le concessione délia Santa
Sede si siano già estese, o siano per estendersi a tal punto che lautorità ecclesiastica vieti ai Gesuiti in Francia anche quello che il signor Portalis ha confessato non potersi in niun modo vietare dall' autorità laica.
3^' Che per conseguenza, se tutto cio è falso, sarebbe necessario che i vescovi fossero esattamente istruiti del vero stato délie cose.
Ora, dai miei dispacci del 28 giugno e degli 11 luglio, V. S. Illnaa puô bene aver veduto che qui si è costantemente risposto al signor Ministro di Francia sapersi bensi che il P. Générale dei Gesuiti prenderebbe certe discrète misure di prudenza per appianare le difTicoltà insorte al R. Governo ; ma alla Santa Sede essere impossibile d'intervenire in altro modo che conformamente aile regole canoniche e ai doveri dell'Apostolico ministero. Talchè fu conchiuso che, se esistesse su tal proposito una domanda del R. Governo alla Santa Sede, dovrebbe necessariamente esistere una risposta délia Santa Sede, convenientissima certamente nelle forme, ma negativa nel fondo.
Dapprima queste cose furono dette solamente a voce. Presentemente, con le giuste cautele per non offendere, furono chiaramente indicate anche in scritto, dovendosi rispondere ad una communicazione del signor Ministro sul modo con cui è stata accolta dal regio Gabinetto la notizia dei temperamenti che i Gesuiti erano per prendere.
Da tutto ciô pertanto egli è évidente che non esiste nessun documentonè publico, ne segreto, il quale in alcun modo autorizzi l'opinione che attribuisce alP autorità dalla Santa Sede le misure spontaneamente adottate dai Gesuiti.
Quanto poi ail' estensione di tali misure, ne io ho mai annunziato al signorMinistro, ne egli mi ha mai detto di avère inteso dai miei discorsi che i Gesuiti dovessero perdere o alienare la proprietà délie loro case e cessare di esistere in Francia. AU' opposto, egli in ultimo si è limitatoa domandareque si mettessero in condizioni di permettere al Governo di non vederli, corne non li ha veduti lino agli ultimi anni. Ed io ho riposto che le piccole case possono facilniente non esser vedute, le grandi, ovvero quelle che fossero coUocate in luoghi dove le passioni irreligiose sono più violenti, sarrebbero ridotte a pochi individui, senza precisare il numéro, e di tutte poi i Gesuiti conserverebbero la proprietà.
Taie in iatti era la misura a cui le diceva nel rnio dispaccio <lel 28 giugno potersi ridurre i sacrifici che sembravano indispensabili per evitare mali maggiori ai Gesuiti, e che essi avevano annunziato di voler fare.Tanto èlungi dal veio la supposizionecoutenutanella letteradel P. Guidée, che un'autorità spirituale qualunque siaper vietar loro di rimanere in Francia <;ome riniasero in Inghilterra ed altrove nei tempipiù diflicili.
Finalmente ai vescovi V. S. lU^^^già sa dal mio dispaccio del 18 luglio che non si è mancato di far conoscere la verità nelle riposte date loro dal Santo Padre o da me. Ma prima ancora ch'Ella ricevesse quest'ultimo dispaccio, dai precedenti era informata del modo con cui erano passate le cose ed autorizzata a far prudente uso délie sue notizie, quando lo richiedesse la nécessita di combattere supposizioni ingiuriose alla verità e air onore délia Santa Sede. Per lo chè non dubito che V. S. III™* abbia già date al P. Guidée le convenienti verbali riposte; corne dai sui dispacci, n° 540 e 541, pervenutimi in questo momento, veggo che ha molto bene risposto al signor Ministro Guizot.
Su questo proposito, io debbo dirle essere in primo luogo vero bensi che il signor comendatore Rossi mi lesse un'abozzo delsuo dispaccio inviato poscia a Parigi il 23 giugno. Ma sebbene io non abbia motivo di supporlo, non posso sapere se, nel metterloin forma, siasi aggiunto qualche cosa a ciô che mi fu letto.
Iti secundo luogo, nel foglio che mi fu letto non v'era alcuna frase signifîcante che la Congregazione dei Gesuiti dovesse cessar di esistere in Francia. V'era la frase : La Congrégation des Jésuites i>a se disperser d'elle-même ; ma nii fu notato che se disperser è altra cosa che se dissoudre. Non v'era poi la frase : Les maisons seront fermées, ed avendo io reclamato al signor Rossi contra questa espressione, allorchè la lessi nel discorso del signor Guizot alla caméra, egli mi assicurô positivamente di non averla scritta. Che anzi alcune persone che si credono bene informate dicono che il signor Rossi abbia fatto sapere indirettamente al P. Générale dei Gesuiti che ne egli l'avea scritta, ne in bocca del Ministro si dee intendere alla lettera.
Tutto ciô premesso, V. S. III'"* potrà dire, in via di consiglio, ai Gesuiti che adempiano quel tanto che il loro P. Générale
scrisse loro di fare ; non essendo obligati di oltrepassare 1( istruzioni del loro capo.
Con sensi délia più distinta stima mi confermo.
Di V. S. Ill-^a e R-^a Servitore.
Roma, 4 agosto 18't5.