FORMATION HISTORIQUE DU PARQUET
I. — Les agents de change sont les héritiers lointains des changeurs qui dressaient leurs tables et leurs balances dans les grandes foires du moyen-âge, pour faciliter le paiement,
(1) Les textes concernant la profession d'agent de change, depuis son origine, ont été recueillis et insérés, par ordre chronologique, dans une publication intitulée : Manuel des agents de change, banque, finance et commerce, contenant les lois, règlements et actes officiels qui régissent et intéressent l'exercice de leurs fonctions. Cinq éditions en ont paru, en l'an XIII, en 1841, en 1823,en 1851 et en 1893 (Paris, Rousseau, in-4°). Un supplément en a été publié par la
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en lingots ou en espèces, des obligations contractées entre marchands de diverses origines (1).
Ce rôle était dévolu aux orfèvres el autres manieurs d’argent qui furent d'abord le plus souvent des Juifs puis des ultramontains confondus sous le nom générique de Lombards.
Leur fonction fut prépondérante par suite de la multiplicité et de l'instabilité des monnaies tant que les règlements commerciaux furent exclusivement effectués au moyen de métaux précieux en barres ou monnayés. L'apparition de la lettre de change au milieu du treizième siècle et sa vulgarisation à la fin du moyen-âge révéla un moyen plus rapide et plus économique de régler les comptes. L'utilité du changeur devenait moindre de jour en jour ; à la fin du xv° siècle, la décadence de la profession est formellement constatée. En 1514 la corporation des changeurs parisiens est obligée d'abandonner la place honorifique qu’elle occupait parmi les six corps de métier.
Par contre, le rôle des effets de commerce ne cessait de s'accroître. La faculté de faire passer de l'argent de place en place en évitant le risque du transport des espèces, la possibilité de faire escompter la créance avant son échéance, la facilité de régler un grand nombre d'opérations consécutives par les endossements successifs, affirmaient leur supériorité. Dans les grandes foires de Lyon qui, à partir du xv° siècle, se substituèrent aux foires de Champagne, les intermédiaires porteurs d'effets de commerce, venant de divers pays, se rencontraient et échangeaient leurs créances respectives,
chambre syndicale des agents de change, en 1902. Nous citons les textes d’après ee recueil.
(1) Voir Pigeonneau, Histoire du commerce de la France, 1889 ; et Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés et des foires, 1897
soldant en masse quantité d’opérations sans mouvement de fonds.
La création et la circulation des effets donnaient lieu à un commerce propre, exercé par les « courratiers » ou courtiers de change qui étaient en même temps des courtiers de marchandises en gros ; ils intervenaient à la fois pour faciliter la conclusion des marchés et leur liquidation.
IT. — Jusqu'à la fin du xvi° siècle la fonction de courtier qui était exercée tant par les étrangers que par les nationaux, échappait à toute réglementation ; il s'ensuivit des irrégularités et des fraudes que signale l'édit de juin 1572 et auquel il prétendit remédier en faisant des courtiers des officiers royaux :
« Comme en plusieurs bonnes villes de nostre royaume, et « autres lieux d’iceluy, lestat de courretier, auquel la légalité « et preud’hommie sont principalement requises, soit exercé « par toutes personnes indifféremment, qui s’en entremettent « sans prester aucun serment par deuant nos iuges, et par ces « moyens ont esté et sont commis infinis abus et maluersa- « tions : à quoy nous désirons et voulons pouruoir pour le bien « de nos subiets et de la marchandise.
« Sçauoir faisons, que, pour ces considérations et autres à « ce nous mouuans, auons créé et estably, créons et establis- « sons en tiltre d'office tous courretiers qui exercent à présent « fait de courtage, tant de change et de deniers que de draps « de soye, laine, toiles, cuirs, et autres sortes de marchandi- « ses : vins, bleds et tous autres grains : de cheuaux, et aussi « de tout autre bestial à la charge que chacun d'eux sera « tenu de prendre de nous, dans deux mois, lettres de proui- « sions desdits estats, pour après estre receus par nos baillifs « et seneschaux ou leurs lieutenans et autres iuges des lieux, « et en iouyr et user comme les autres pourueuz de sembla-
« bles offices. Et jusqu'à ce qu'ils ayent esté pourueux d'iceux, « Jeur en auons, après lesdits deux mois passez, interdict et « défendu tout exercice et entremise, à peine de punition « corporelle et d'amende arbitraire. »
1 est commun d'affirmer que l'intérêt fiscal ne fut pas étranger à la création des offices de courtiers, la vénalité des offices étant devenue au xvi® siècle un des expédients habituels du trésor royal. Celte assertion semble inexacte : à l'origine les textes visent uniquement les abus qui résultaient de la liberté du courtage. L'arrêt du Conseil du 15 avril 1595 signale que l'édit de 1572 étant demeuré sans effet, les malversations continuaient de se commettre dans l’état de courtier de change et banque « qui s’exerçoit indifféremment par « toutes personnes tant regnicoles qu'estrangers, sans aucun « serment à justice, au grand préiudice du public ». Le même thème est repris dans l’arrêt du Conseil du 17 mai 1598. L'arrêt du Conseil de 1638 signale par contre qu’à la suite de la création dés offices, les abus qui se commettaient ont pris fin et qu'aucune plainte n’a plus été reçue à ce sujet par le pouvoir royal. Le souci du bien public ne paraît pas un prétexte hypocrite à battre monnaie, car les édits de 1572 et 1595 ne prévoient pas le versement d’une finance, les offices n'y furent expressément assujettis que par l'arrêt du conseil du 17 mai 1598. En compensation de cette charge le monopole d’entremise des courtiers fut formellement consacré.
Peu après, les charges qui étaient viagères, devinrent héréditaires moyennant un supplément de taxe pour la confirmation de ce bénéfice.
L'arrêt de décembre 1638 groupa les courtiers en un corps el prévut l'institution du Syndicat chargé sous le contrôle de l'assemblée générale du soin des affaires concernant le commun bien de la Compagnie (sous condition, bien entendu, de payer un supplément de finances).
À partir de cette époque les principes fondamentaux de l'organisation des courtiers de change, banque, et marchandises sont fermement établis, mais, dans le détail, que de modifications et de bouleversements dont l'histoire serait celle des embarras du trésor royal !
HIT. — Henri IV avait décidé qu’en sa bonne ville de Paris, il y aurait le nombre de «huict courtiers desdits change,banque « et vente en gros des marchandises estrangères : en la ville « de Lyon douze, en la ville de Rouen quatre, à Amyens, « Dieppe et Callais chacun un courtier, à Tours et à La Ro- « chelle, chacun deux, à Bourdeaux deux, à Thoulouze trois, « à Marseille quatre, et ainsi par toutes les autres villes et « lieux de son royaume que besoin sera, et qu'il sera jugé « nécessaire pour la commodité et conseruation du commerce « de ses subiets » ; … afin que, dit le même arrêt du 15 avril 1895, les « marchans sçachent d'oresnavant à qui s'adresser, « pour auec asseurance faire lesdits change et vente en gros « des dictes marchandises estrangères ».
Par la suile, l'intérêt du commerce cède devant les intérêts du fisc. Un arrêt du 23 octobre 1634 fixe à vingt le nombre des courtiers pour Paris. En décembre 1638, sous prétexte que quelques charges prépondérantes jouissaient d'un monopole de fait, contraire à l'intérêt public, on en crée dix nouvelles. L'arrêt du Conseil du 2 avril 1639 porte que ce nombre ne pouvait être augmenté à l’avenir « pour quel- « que cause, occasion ou prétexte que ce soit. Et en cas « que par surprise il en fust cy après ordonné, sa dicte Majesté « déclare dès à présent nulz et de nul effect tous édicts, décla- « rations et arrests qui pourroient, pour raison de ce, estre « faicts et donnez ».
On va juger comment fut tenue la parole royale: par un édit de février 1645, six nouveaux offices supplémentaires
sont établis. Un édit de décembre 1705, invoquant la modicité du prix des charges, qui en ouvrait l’accès à des particuliers sans bien et sans crédit, supprime les 36 offices, en ordonne la liquidation et les rétablit au nombre de 20, moyennant une finance augmentée,
Un édit d'août 1708 prend texte de l'insuffisance du nombre des agents et de l'élévation du prix des charges pour éteindre les 20 existant et en ériger 40 nouvelles. Le même arrêt porte : « Ne pourront lesdits agents de change, banque, « commerce et finance estre à l'avenir taxez pour raison des- « dits offices, soit pour confirmation de leurs gages et droits, « supplément de finances ni autrement, ni estre tenus de
«prendre aucune augmentation de gages, dont nous les « avons déchargez et déchargeons pour toujours. » C'était encore un bon billet!
Un édit de mai 1713 oblige les agents de change de Paris à verser 20.000 livres (cette somme fut réduite à 10.000 livres par une déclaration du 13 juillet 1714) dont l'intérêt leur était payé au denier vingt.
Un an après le nombre des charges est porté de 40 à 60 en raison, dit l’édit de novembre de 1714, de l'augmentation du commerce survenu depuis le rétablissement de la paix.
Pour faire passer plus aisément ces augmentations de gages, suppléments de finances, suppressions et rétablissements de charges, déguisant des emprunts forcés, le pouvoir royal conférait aux agents de change des privilèges, honneurs et qualités qui en adoucissaient l’amertume.
En avril 1639, Sa Majesté décida que le titre des officiers serait changé en un autre et, « au lieu de celuy de courtiers, «qu'ils soyent dicts et doresnavant nommés agens de banque «et change, sans qu’à l’advenir ilz puissent estre autrement « qualiffiez ».
L'édit de décembre 1705 y ajouta des honneurs et préroga-
tives destinées à engager les personnes distinguées par leur état et leur probité à acquérir des offices. « Et, pour marquer
l’estime que nous faisons du titre des charges et fonctions des dits agents de banque, de change,de commerce et finances qui doivent contribuer à soustenir nos finances et faire fleurir le commerce, nous avons déclaré et déclarons qu'ils ne dérogent point à noblesse ; et en conséquence, nous avons permis et permettons à ceux qui seront pourvus de ces offices de posséder conjointement des charges de nos conseillers-secrétaires..…….. et, afin de leur donner encore des marques de distinction et de confiance particulière, nous voulons qu’il soit choisi par le controlleur général de nos finances un d’entr'eux, qui aura entrée et voix consultative dans les chambres de commerce des villes où il y en a d’établies, et jouira des mesmes honneurs et privilèges dont jouissent les autres particuliers qui composent les dites chambres de commerce ; avons accordez et accordons deux minots de franc-salé aux dits officiers nouvellement créez pour nostre bonne Ville de Paris, et chacun un minot pour ceux des autres villes, à prendre chacun dans les greniers à sel des villes où ils seront établis dont il sera tenu compte à l’adjudicataire de nos gabelles. Nous voulons que lesdits agents de change,banque et marchandises soient exempts de taille, ustensiles et autres charges, de tutelle, curatelle, de nomination de charges publiques et de logemens de gens de guerre,et jouissent de tous les autres droits de privilèges qui ont esté accordez ci-devantaux autres offices d'agens de change, banque, finance et marchandises, auxquels n'est point dérogé par le présent édit »…. L’édit d'août 1708 renou-
velle la concession de ces privilèges et leur accorde en outre
le droit de Committimus.
- Les mêmes textes confirment par de fréquents rappels, les dispositions fondamentales de l'état d'agent de change ; notamment : 1° la faculté de présenter un successeur à l’agrément du pouvoir royal ; 2 le droit de monopole dans l’entre: mise des négociations de banque et de commerce ; 3° les sanctions portées contre les courtiers marrons qui s’immiscent dans les fonctions des officiers publics, et le droit de percevoir les courtages accoutumés fixés au huitième pour cent pour les négociations de finances.
IV. — Du chaos de cette législation incertaine, les règles essentielles de la profession commencent à se dégager. On peut en trouver l'expression dans les statuts de la Compagnie qui, développant les dispositions de l’ordonnance de commerce de 1673, furent rédigés pour la première fois en 1684 et remaniés en 1706 et 1714.
Ces textes posent déjà :
1° Que les agents de change sont considérés comme commerçants (le titre IT de l'ordonnance de commerce est intitulé : « Des agens de banque et courtiers » : le titre IIT les assimile aux « négocians, marchands et banquiers »).
2 Qu'ils ne peuvent faire le change ou tenir banque pour eur compte (art. 1° de l'ordonnance précitée ; art. 13 des statuts de 1684).
3 Qu'ils sont tenus d’établir une comptabilité (art. 2 et 6 du titre III de la même ordonnance, art. 15 des statuts de 1684).
49 Qu'ils ne peuvent se faire suppléer dans l'exercice de leurs fonctions (art. 12 des statuts de 1684, art. 5 des statuts de 1706).
5° Que le secret doit être gardé sur les opérations effectuées par leur entremise (art. 8 du règlement du 8 octobre 1706).